Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 mars 2024, N° 24/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°467
N° RG 24/01677
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGHD
AB
TJ D'[Localité 9]
05 mars 2024
RG : 24/00137
SAS 2CTP
C/
[I]
SCI MEUSURES ET DEMEUSURES
Copie exécutoire délivrée
le 04 décembre 2025
à :
Me Silvia Alexandrova Kostova
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 05 mars 2024, N°24/00137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas 2CTP prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Annaïg Bouquet-Rault, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
Mme [Y] [I]
née le 29 mai 1981 à [Localité 9] (84)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien Flandin de l’Association CM Avocats Marseille, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Silvia Alexandrova Kostova, postulante, avocate au barreau d’Avignon
La Sci MEUSURES ET DEMEUSURES
RCS [Localité 9] n° 910 590 736, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier – Jerome Privat – Thomas Autric, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la demande de Mme [Y] [I], la société 2 CTP, ayant pour objet social la réalisation de travaux de terrassement, a attesté le 24 décembre 2021 que sa maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 9] (84) était raccordé au tout-à-l’égoût, mais de manière non conforme.
Par acte authentique du 28 mars 2022, Mme [Y] [I] a vendu ce bien au prix de 165 000 euros à a société Meusures et Demeusures à la demande de laquelle la société Veolia a le 15 juin 2022 réalisé une enquête qui a conclu à la non-conformité de l’installation d’assainissement de l’immeuble en raison de son absence de raccordement au réseau collectif d’évacuation des eaux usées.
Le 20 juillet 2022, la société Meusures et Demeusures a mis en demeure Mme [Y] [I] de lui régler la somme de 4 684,88 euros au titre des travaux nécessaires pour remettre en conformité l’installation d’assainissement de l’immeuble.
Par acte du 11 juillet 2023, la société Meusures et Demeusures a assigné en indemnisation de son préjudice financier subi du fait des frais engagés pour établir le raccordement Mme [Y] [I] qui par acte des 14 et 19 septembre 2023, a assigné la société 2CTP en relevé et garantie.
Par jugement contradictoire du 05 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a ordonné la jonction des deux instances,
— a condamné Mme [Y] [I] à payer à la société Meusures et Demeusures la somme de 4 684,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
— a condamné la société 2CTP à la relever et garantir de cette condamnation,
— a débouté la société Meusures et Demeusures de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive,
— a condamné Mme [Y] [I] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné la société 2CTP aux dépens et à régler à Mme [Y] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a rejeté les autres demandes,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société 2CTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2024.
Par ordonnance du25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 02 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2025, la société 2CTP, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée
— à relever et garantir Mme [Y] [I] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Meusures et Demeusures,
— à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
— de la déclarer hors de cause,
— de débouter Mme [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Sur les appels incidents
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel incident formé par Mme [Y] [I] à l’encontre de la société Meusures et Demeusures,
— de débouter purement et simplement Mme [Y] [I] pour le surplus,
— de débouter purement et simplement la société Meusures et Demeusures de sa demande, formée par voie d’appel incident, de dommages et intérêts fondés sur la résistance abusive,
En tout état de cause
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— de rappeler que l’exécution provisoire de droit,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2024, Mme [Y] [I], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il
— a condamné la société 2CTP à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 4 684,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de débouter cette société de toutes ses demandes à son encontre,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A titre incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— l’a condamnée à payer à la société Meusures et Demeusures la somme de 4 686,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
— a condamné la société 2CTP à la relever et garantir de cette condamnation,
— de débouter la société Meusures et Demeusures de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2025, la société Meusures et Demeusures, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il
— a condamné Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 4 684,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
— a condamné la société 2CTP à relever et à garantir celle-ci cette condamnation,
— a condamné Mme [Y] [I] à lui régler la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— a débouté la société 2CTP de sa demande indemnitaire,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive,
Statuant à nouveau
— de condamner Mme [Y] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant
— de condamner la société 2CTP à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel,
— de rejeter tout autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*exécution de l’obligation de délivrance conforme du vendeur
Pour condamner Mme [Y] [I] et la société 2CTP, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas eu de délivrance conforme du bien vendu, en l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement contrairement à ce qu’indiqué à l’acte de vente.
L’appelante soutient
— que la qualité de professionnelle de la société Meusures et Demeusures lui permettait de comprendre la portée de l’attestation de la société 2CTP relative au raccordement au réseau d’assainissement, et qu’elle était donc parfaitement informée de la situation de l’immeuble sur ce point,
— que le rapport de la société Veolia, non contradictoire, n’a pas plus de force probante que cette attestation puisqu’il n’est accompagné d’aucune délégation de la société d’assainissement du [Localité 11] [Localité 9],
— que les travaux désormais réalisés ne permettent plus de vérifier l’état de l’installation,
— que le constat d’huissier produit concerne bien le regard qui collecte les eaux usées du bien objet de la vente,
— que, profane en la matière, elle ne pouvait que se fier à l’attestation de la société 2 CTP confirmant l’existence d’un raccordement même non conforme et que la garantie de cette société lui est due.
La société Meusures et Demeusures réplique que contrairement à ce qu’indiqué à l’acte de vente, le bien n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées, ceque démontre le rapport de la société Véolia, que la venderesse a donc manqué à son obligation de délivrance conforme sans que puisse lui être opposé une clause limitative de responsabilité, que la qualité d’architecte de sa dirigeante n’est pas un moyen pertinent en l’absence d’action fondée sur la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’acte authentique de vente mentionne ici :
'le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique (…).
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance et à ce jour il existe sur le terrain une ancienne fosse septique enterrée qui n’a pas été supprimée. Il atteste n’avoir constaté ni fuites, ni d’autres risques pouvant être liés à son existence. Une attestation délivrée par la SAS 2CTP, M. [O] [C], [Adresse 6], Le 24 décembre 2021 révèle les points suivants :
— le raccordement du bien au réseau collectif d’assainissement, même si celui-ci est non conforme,
— le non usage et l’hors d’usage de la fosse septique enterrée dans la cour (…)
L’acquéreur déclare être parfaitement informé de la possibilité de faire établir un diagnostic complet de l’installation et notamment par la société Avignonnaise des Eaux ( Véolia) et ne pas en avoir fait une condition suspensive de son achat déclarant:
1° se satisfaire de l’attestation de la société SAS 2CTP et prendre acte de la situation,
2° avoir connaissance du coût à payer pour la mise en conformité de la filière d’assainissement.
L’acquéreur déclare être parfaitement informé de la situation actuelle et avoir reçu de la part du notaire soussigné toutes les explications utiles à ce sujet.
L’acquéreur déclare vouloir ne faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque et acquérir le bien en l’état'.
Il mentionne que le bien est vendu avec un raccordement au réseau collectif d’assainissement dont le caractère non conforme est précisé.
L’obligation du vendeur était donc de délivrer le bien avec ce raccordement tel que prévu à l’acte.
L’attestation de la société 2 CTP, antérieure à la vente, indique 'avoir constaté le raccordement au réseau d’assainissement collectif de la propriété sise [Adresse 1] à [Localité 9], mais que ce dernier n’est pas conforme. La fosse enterrée dans la cour de la propriété est ainsi hors d’usage, les effluents se rejetant dans le réseau collectif'.
La société Meusures et Demeusures produit
— le rapport de diagnostic du 15 juin 2022 de la société Véolia qui indique
* que l’installation d’assainissement est non conforme,
*sur l’assainissement collectif,
— s’agissant du raccordement 'caisse de branchement [Localité 10] : Non’ et 'regard EP : Non'
— pour 'les eaux usées’ que le raccordement est ' non déterminé', qu’il n’y a pas de dispositif anti-reflux et que pour les équipements suivants (WC, évier, lavabo, douche, siphon de sol, fosse septique, il n’y a pas de raccordement, que 'les deux wc sont connectés à la fosse septique avec exutoire des eaux ménagères et de la fosse non déterminé', aucune précision n’étant apportées sur le raccordement de la baignoire, du lave-linge, du lave-vaisselle, du bidet, du siphon de sol, du puisard et du système de relevage,
*le compte rendu porte sur 'les évacuations d’eaux usées et d’eaux pluviales qui figurent dans les tableaux ci-dessus. Il appartient au propriétaire de l’habitation de vérifier l’exhaustivité de ces évacuations. La responsabilité de la société d’assainissement du [Localité 12] ne pourra être engagée quant à la conformité ou non d’autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport qui n’ont pas été contrôlées',
*dans la partie 'travaux de mise en conformité et signatures’ qu’il faut 'déconnecter tous les écoulements se déversant dans la fosse septique, la vidanger, la nettoyer et la désinfecter. Créer une caisse de branchement en limite de propriété qui devra être connectée au réseau d’eaux usées, qu’il faut raccorder tous les écoulements d’eaux usées de l’habitation dans cette caisse de branchement'.
— le devis de la société Véolia du 5 juillet 2022 pour des travaux de création de deux branchements [Localité 10] DN 160, dont le montant de 3 374,99 euros a été réglé par la société Meusures et Demeusures le 25 juillet 2025,
— une planche de photographies d’un pas de porte décrites comme étant celles du pas de porte du [Adresse 1] à [Localité 9], l’une prise selon sa légende en 2021, avec une absence de regard en extérieur et l’autre , prise selon sa légende le 5 octobre 2023, après travaux de Véolia avec deux regard en pied de façade,
— un devis de la société Sasu DJL pour la 'fouille du sol encastrement PVC dia 100 (cuisine et WC) sous réserve de trouver l’ancienne évacuation principale du tout à l’égout pour un montant de 450 euros, outre 20 euros de TVA,
— un courrier dela société Véolia du 5 août 2022 indiquant que les travaux auront lieu la semaine 37, soit pendant la période du 12 au 18 septembre 2022,
— le courriel de la société Véolia du 29 janvier 2025 indiquant avoir mission de contrôler la conformité des branchements d’assainissement pour le [Localité 11] [Localité 9], qu’elle est la seule habilités à effectuer ce contrôle sur ce territoire'.
Les travaux ont été réalisés le 15 et le 16 septembre 2022 comme l’indique l’en-tête d’un courriel de la société Véolia du 29 janvier 2025 et des échanges de courriel entre les parties le 12 septembre 2022.
La veille, le 14 septembre 2022, la société 2 CTP a fait dresser un procès-verbal d’huissier qui constate :
— 'à l’extrémité Nord de la maison, le trottoir est percé par un regard carré en béton fermé par une plaque métallique qui rase la façade de la maison',
— qu’après avoir soulevé la plaque, il y a à l’intérieur 'un tuyau en PVC provenant de la maison qui se déverse à l’intérieur du dudit regard', que ce tuyau n’est pas bouché et qu’il est possible d’y passer ses doigts,
— que 'l’eau déversée à l’intérieur du regard du trottoir, après un court instant, se déverse dans la canalisation générale de la rue à un mètre de distance, que la maison est donc bien raccordée au tout à l’égout',
— une photographie du regard sur l’extrémité Nord de la maison ainsi que celle du regard général de la rue.
Contrairement à ce qui a été jugé et ce qui est allégué par la société Meusures et Démeusures, le regard dont il est question dans ce procès-verbal ne se trouve pas sous la gouttière qui marque la séparation entre le bien litigieux et la maison voisine, mais uniquement accolé à la bordure de la seule propriété concernée par le litige, cette photographie faisant foi contrairement à celles produites par la société Mesures et Démeusures, prises et annotées par elle.
Ce constat d’huissier, acte authentique qui ne peut être contesté que par voie d’inscription de faux, non seulement visuel mais également mécanique en ce qui concerne l’évacuation des eaux, confirme le raccordement de la maison à un réseau d’assainissement.
Pour contredire ces constatations la société Meusures et Démeusures ne verse aux débats aucun élément technique.
Le moyen tiré de l’absence de contradictoire est non pertinent compte tenu de la nature authentique de cet acte dressé par un commissaire de justice que le diagnostic de la société Véolia ne contredit pas puisqu’il insiste sur la non-conformité de l’installation et ne se prononce pas sur le raccordement de certains équipements.
Les factures produites n’établissent pas non plus la preuve de l’absence de raccordement dès lors que des travaux ont été rendus nécessaires par la non-conformité avérée de l’installation, repérée antérieurement à la vente par la société 2 CTP et rappelée à l’acte notarié.
La société Meusures et Demeusures ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère non conforme à l’acte de vente de la délivrance du bien.
Par voie de conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de remboursement du montant des travaux et elle est déboutée de ses demandes.
*demande de dommages et intérêts de la société 2 CTP pour résistance abusive
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que la requérante ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du vendeur.
L’appelante soutient que la société Meusures et Demeusures a fait preuve de mauvaise foi, qu’elle a subi un préjudice moral en raison du discrédit engendré par ses allégations.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société 2 CTP fait état au titre de son préjudice de frais engendrés par la procédure qui relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à son préjudice moral et le discrédit dont elle dit avoir souffert, elle n’en rapporte pas la preuve, non plus que du caractère abusif de la procédure.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, la société Meusures et Demeusures est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société 2 CTP la somme de 1 500 euros et à Mme [Y] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs plus amples demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 05 mars 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société 2 CTP,
Statuant à nouveau
Déboute la société Meusures et Demeusures de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Meusures et Demeusures aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Meusures et Demeusures à payer à la société 2 CTP la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Meusures et Demeusures à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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