Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 21/07526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07526 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PILH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/00381
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [V]en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [M] [Z], employée par monsieur [R] [W] en qualité d’auxiliaire de vie, a été victime d’un accident du travail le 29 mai 2008, qui a été pris en charge, après refus, le 24 juillet 2008 par la [8] au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial, établi le 29 mai 2008 par le docteur [F] [L] mentionnait : ' chute sur sa hauteur, volumineux hématome de la cuisse droite, dermabrasion bras droit, douleurs abdominales '.
Le 19 janvier 2018, Mme [M] [Z] a transmis à la [8] un certificat médical de rechute établi le 16 janvier 2018 par son médecin traitant le docteur [I] [P] au titre de l’accident du travail du 29 mai 2008, qui mentionnait un ' traumatisme de l’épaule droite rupture tendinopathie à ce jour perte de la mobilité rotation très douloureuse '.
Par décision en date du 30 janvier 2018, la [8] a notifié à Mme [M] [Z] un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis par son médecin conseil le docteur [J] [N]. Cet avis a été confirmé par les conclusions du rapport d’expertise médicale technique du docteur [C] [G], réalisée le 18 avril 2018 à la demande de Mme [M] [Z]. Compte tenu de l’avis du médecin expert [G], qui considérait qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du 29 mai 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 janvier 2018, la [8] a notifié le 17 décembre 2018 à Mme [M] [Z] une décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 janvier 2018 au titre de l’accident du travail du 29 mai 2008.
Contestant cette décision, Mme [M] [Z] a saisi le 2 janvier 2019 la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 avril 2019, a rejeté son recours et maintenu la décision de refus de prise en charge de la [8].
Par requête de son avocat déposée au greffe le 20 juin 2019, Mme [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [7], demandant, au motif d’un vice de procédure, l’annulation des décisions de la [7] et de la commission de recours amiable et la mise en oeuvre d’ une mesure d’expertise médicale.
Par jugement rendu le 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé la décision de la [8] en date du 17 décembre 2018 et la décision de la commission de recours amiable de la [8] en date du 25 avril 2019 et a ordonné la mise en oeuvre par la [8] d’une expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical de rechute du 16 janvier 2018 avaient un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du 29 mai 2008.
Après examen clinique de Mme [M] [Z] le 23 octobre 2020, le rapport d’expertise médicale du docteur [X] [A] a été réalisé le 15 novembre 2020, et a conclu : ' en l’état du dossier présenté et en réponse aux questions de la mission, il n’a pas été possible d’établir que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical de rechute du 16 janvier 2018 ont un lien de causalité certain, direct et déterminant avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 29 mai 2008. '
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté Mme [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes
— homologué le rapport d’expertise du docteur [X] [A] en date du 15 novembre 2020
— condamné Mme [M] [Z] aux dépens de l’instance
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2021 reçue au greffe le 31 décembre 2021, Mme [M] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans ses conclusions d’appelant n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme [M] [Z] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, d’infirmer et réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 1er décembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, homologué le rapport d’expertise du docteur [X] [A] en date du 15 novembre 2020 et l’a condamnée au dépens de l’instance et, statuant à nouveau de :
— juger qu’il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 16 janvier 2018 établi par le docteur [P] et l’accident du travail du 29 mai 2008,
— juger que les éléments médicaux décrits par le certificat médical de rechute du 16 janvier 2018 établi par le docteur [P] relève du régime de l’accident du travail,
— condamner la [8] à prendre en charge sous le régime de la législation relative aux risques professionnels les lésions et troubles invoqués à la date du 16 janvier 2018, et l’ensemble des soins y afférents présents et postérieurs à cette date,
— condamner la [8] à verser les intérêts légaux sur les sommes dues par la caisse à compter du 16 janvier 2018, augmentés de la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du 16 janvier 2019, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles L 141-2 et R 141-2 alors en vigueur du code de la sécurité sociale
— dire que l’expert aura pour mission de déterminer si les lésions invoquées ( épaule droite ) sont en relation directe et essentielle avec l’accident du travail en date du 29 mai 2008 et de déterminer la date de survenance des lésions invoquées par le certificat médial du 16 janvier 2018 établi par le docteur [P] affectant l’épaule droite
— juger que la [8] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale
— condamner la [8] à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes.
Suivant ses conclusions du 8 septembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la [6] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur
— confirmer purement et simplement la décision en date du 1er décembre 2021
— de débouter le demandeur de ses prétentions
— de rejeter toute demande de nouvelle expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour
plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties
et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [Z] critique l’expertise médicale réalisée par le docteur [A], faisant valoir que, contrairement au docteur [A], le docteur [P] (certificat médical du 30 mai 2018), le docteur [K] (certificat médical du 31 mai 2018) et le docteur [H] (certificat médical du 10 octobre 2018) ont tous trois considéré qu’il existait un lien de causalité entre ses lésions de l’épaule droite et son accident du travail du 29 mai 2018. Elle fait valoir que le siège et la nature du traumatisme dont elle se plaint est toujours à l’épaule droite, identique au siège et à la nature du traumatisme subi lors de l’accident du travail initial et qu’elle poursuit toujours ses traitements et soins de kinésithérapie. Elle verse aux débats de nombreux éléments médicaux (ordonnances du docteur [P], prescriptions du docteur [O], compte rendu radiographies
et échographie de l’épaule droite du docteur [S], feuilles de soins du masseur kinésithérapeute) déjà produits devant les premiers juges, ainsi qu’un certificat médical du docteur [K] du 16 février 2022 et un certificat médical du docteur [P] du 17 février 2022. Mme [Z] soutient que l’ensemble de ces éléments démontrent la persistance d’une douleur à l’épaule droite en lien avec les conséquences de son accident du travail initial du 29 mai 2008, ce qui justifie, à titre principal, la prise en charge par la [7] de sa rechute du 16 janvier 2018, et à à titre subsidiaire, que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
La [8] soutient en réponse que la cour d’appel ne pourra que confirmer la décision du tribunal judiciaire du 1er décembre 2021, compte tenu des conclusions de l’expertise du docteur [A].
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars
2013, dispose que ' sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.'
L’article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que ' si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.'
Il s’en déduit que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qu’elle suppose un fait pathologique nouveau (aggravation, même temporaire de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d’une nouvelle lésion après guérison).
Aux termes d’une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute,
l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure (Cass soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; Cass soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Cass soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Cass soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).
La détermination de la prise en charge d’une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la [5] relève de la procédure prévue par les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige.
En l’espèce, Mme [M] [Z] a transmis à la [8] un certificat médical de rechute établi le 16 janvier 2018 par son médecin traitant le docteur [P] au titre de l’accident du travail du 29 mai 2008, qui mentionnait un 'traumatisme de l’épaule droite rupture tendinopathie à ce jour perte de la mobilité rotation très douloureuse'. Par décision en date du 30 janvier 2018, la [8] lui a notifié un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis par son médecin conseil le docteur [J] [N], lequel a considéré qu’il n’y avait pas ' de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical'.
Mme [Z] ayant sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique prévue par l’article L 141-2 et L 141-3, le docteur [C] [G], médecin expert, a réalisé son expertise le 17 avril 2018, qui a conclu qu’il ' n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident dont l’assurée a été victime le 29 mai 2008 et les lésions et troubles invoqués le 16 janvier 2018", le docteur [G] ayant estimé que 'compte tenu du délai, de l’absence d’explication physiopathologique ( rupture tendineuse non traumatique ), la rupture tendineuse du sus épineux de l’épaule droite et l’acromioplastie réalisée en 2013 ne sont pas imputables à l’accident du 29 mai 2008".
Le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ayant ordonné la mise en oeuvre par la [7] d’une expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le rapport d’expertise médicale du docteur [X] [A] a été réalisé le 15 novembre 2020, après examen clinique de Mme [M] [Z] le 23 octobre 2020. Il a conclu qu’ 'en l’état du dossier présenté et en réponse aux questions de la mission, il n’a pas été possible d’établir que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical de rechute du 16 janvier 2018 ont un lien de causalité certain, direct et déterminant avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 29 mai 2008. L’état actuel de santé de l’assurée dont il est fait état est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, à sa propre vitesse, justifiant un arrêt de travail et des soins. Il n’y a pas d’état antérieur objectivé ou matérialisé à l’événement du 29 mai 2008".
La motivation et les conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur [X] [A] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguité et elles confirment le premier avis du médecin conseil
de la [8] quant à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 29 mai 2008 et les lésions mentionnées sur le certificat médical établi le 16 janvier
2018 par le docteur [P].
Les certificats médicaux du docteur [P] du 30 mai 2018, du docteur [K] du 31 mai 2018 et du docteur [H] du 10 octobre 2018, déjà produits par l’appelante devant les premiers juges, n’ont pas, contrairement à ce que soutient Mme [Z], établi un lien de causalité entre les éléments médicaux déclarés comme rechute le 16 janvier 2018 et l’accident du travail initial du 29 mai 2008, dans la mesure où ils émanent respectivement du médecin traitant de l’assurée, d’un autre médecin généraliste et d’un chirurgien orthopédique consultés par l’assurée, et où ils n’ont pas été établis suite à une expertise médicale contradictoire de Mme [Z].
En outre, ces certificats médicaux avaient été communiqués par Mme [Z] au docteur [A], qui en a nécessairement tenu compte dans la rédaction de son rapport d’expertise médicale du 15 novembre 2020.
S’agissant du certificat médical du 16 février 2022 établi par le docteur [U] [K] versé aux débats en cause d’appel par Mme [Z], celui ci mentionne : ' je soussigné, certifie que
Mme [Z], née le 19 juin 1961, présente une tendinopathie chronique de l’épaule droite depuis l’accident du travail le 29 août 2008 opérée en mars 2013. Elle présente ce jour en consultation des douleurs permanentes et invalidantes pouvant correspondre à la pathologie initiale de tendinopathie de l’épaule droite avec rupture itérative de la coiffe des rotateurs'.
Le certificat médical établi le 17 février 2022 par le docteur [P] versé aux débats en cause d’appel par Mme [Z] mentionne : ' je soussigné, certifie que Mme [Z] [M]
présente une tendinopathie chronique hyperalgique post ligamentoplastie suite à l’accident du travail du 29 mai 2008".
Ces deux certificats médicaux ne démontrent aucun lien de causalité direct et exclusif entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 16 janvier 2018 et l’accident du travail survenu le 29 mai 2008. Les docteur [K] et [P] n’effectuent aucun diagnostic lésionnel et ne font état d’aucun élément médical précis démontrant que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 16 janvier 2018 ont un lien certain et exclusif avec l’accident du travail du 29 août 2008. Ils ne mentionnent pas non plus l’existence d’un fait pathologique nouveau ou d’une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande principale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 16 janvier 2018, et de rejeter sa demande subsidiaire d’expertise médicale, Mme [Z] ne justifiant pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises, motivées et dépourvues d’ambiguité du rapport d’expertise médicale du docteur [X] [A] en date du 15 novembre 2020.
Dès lors, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande d’infirmation du jugement entrepris et de sa demande d’expertise médicale, et de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Succombante, Mme [M] [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 19/00381 rendu le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE Mme [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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