Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 avr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIJ2
S.A. ORANGE
C/
S.A.S. AUSTRAL AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 06 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 03 JANVIER 2025 rg n°: 2023J00314
APPELANTE :
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. AUSTRAL AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant de l’endommagement de câbles téléphoniques à l’origine d’une interruption de service le 9 octobre 2019 constatés par commissaire de justice le 14 octobre 2019, la société Orange, après avoir délivré une mise en demeure à la société Austral Aménagement et Développement aux fins de règlement de la somme de 17 884,87 euros au titre des travaux de remise en état, a fait assigner cette dernière devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion par acte du 20 octobre 2023 pour obtenir condamnation de la défenderesse à réparer le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— rejeté les demandes formées par la SA Orange ;
— rejeté les demandes formées par la SA Orange et la société Austral Aménagement Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Orange aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré qu’aucun élément ne permettait d’imputer les désordres à la société défenderesse et de la déclarer responsable du sinistre.
Par déclaration du 3 janvier 2025, la SA Orange a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 23 janvier 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 31 mars 2025 et l’intimée le 26 juin 2025.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Austral Aménagement et Développement à lui payer la somme de 17884,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 ;
— condamner la société Austral Aménagement et Développement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Austral Aménagement et Développement aux entiers dépens.
L’appelante soutient que :
— la responsabilité de la société Austral Aménagement et Développement est recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil instituant une responsabilité sans faute du fait des choses que l’on a sous sa garde et le lien de causalité entre les travaux réalisés et le préjudice est établi par les pièces versées aux débats contrairement à la décision du premier juge en dépit de l’absence de signature de la déclaration de travaux ;
— les pièces produites attestent de la présence de la société Austral Aménagement et Développement sur le chantier ;
— les préjudices subis sont établis par des postes détaillés de dépenses avec la production d’un mémoire de dépenses, d’attachements et d’un état de frais.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— déclarer la société Orange irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
— débouter la société Orange de toutes ses demandes ;
— condamner la société Orange à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Orange aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la charge de la preuve incombe au demandeur et aucun élément probant ne permet d’engager sa responsabilité car la déclaration d’intention de travaux n’a pas été régulièrement signée par le dirigeant de la société ;
— ni les photos produites, ni le procès-verbal dressé par le commissaire de justice ne permettent d’établir sa présence sur les lieux et son implication dans le dommage allégué ;
— le préjudice allégué n’est ni quantifié, ni démontré, le mémoire de dépenses établi par la demanderesse n’étant pas probant.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute nécessitant de rapporter la preuve de l’implication de la chose dans la production du dommage et le rôle actif de la chose est présumé en cas de mouvement de la chose et de contact avec le siège du dommage.
L’article L554-1 I. du code de l’environnement dispose en outre que les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptible de porter atteinte à la continuité du fonctionnement de ces réseaux, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités.
L’intimée conteste toute responsabilité dans la survenance des dommages invoqués par l’appelante au moyen de l’absence de signature de la déclaration d’intention de commencement de travaux datée du 30 septembre 2019 produite par la société Orange.
Cette déclaration comporte la désignation de la société Austral Aménagement et Développement représentée par M. [U] [V] et vise la réalisation de travaux d’aménagement de voirie à compter du 30 septembre 2019 pour une durée de 90 jours à l’adresse située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] et précise les techniques utilisées par la mention des codes désignant les engins.
La mention PEL y a notamment été renseignée, celle-ci étant afférente à l’utilisation de pelles mécaniques et mini-pelles.
Il est exact que ce document Cerfa n’a pas été signé mais il ressort de l’extrait Kbis de la société Austral Aménagement et Développement que M. [U] [V] en est bien le président et la société Orange justifie avoir transmis un récépissé de déclaration à l’intimée en date du 2 octobre 2019, ce qui atteste de ce qu’elle a bien été préalablement destinataire d’une déclaration de travaux.
Le récépissé mentionne la présence de liaisons à fort trafic sur le secteur concerné par les travaux et fait état de la transmission d’un plan de réseau portant mention de la classe B.
L’appelante verse aux débats un constat d’huissier dressé le 14 octobre 2019 relevant la présence d’un chantier au n°[Adresse 4] à [Localité 3] avec des tranchées dans le sol et l’endommagement de câbles Orange, la destruction de fibres optiques antérieurement protégées par un enrobage de béton cassé se situant à 83 cm de la hauteur de la route et l’endommagement de fourreaux, les dégradations ayant également été constatées à l’angle du sentier de la forge et de la [Adresse 3] et à l’angle [Adresse 5] et [Adresse 3].
Les photographies annexées au constat établissent la présence sur les lieux de barrière de sécurité portant la mention d’une affichette d’une entreprise et d’un logo que les autres photographies produites par l’appelante, également datées du 14 octobre 2019, permettent d’identifier, sans aucune ambiguïté possible, comme étant le logo de la société Austral Aménagement et Développement.
La matérialité des dommages constatés permet d’établir qu’ils ont été le fait d’engins de chantier dont la présence est attestée par les photographies produites, ces engins étant également mentionnés dans la déclaration de travaux.
L’ensemble de ces éléments établit ainsi la responsabilité de la société Austral Aménagement et Développement pour les dommages subis par la société Orange occasionnés dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux dont la preuve est rapportée qu’ils ont bien été réalisés par l’intimée contrairement à la décision du premier juge qui sera infirmée.
Sur les préjudices :
L’appelante produit un constat contradictoire de dommage établi le 22 octobre 2019 sur un formulaire Cerfa conformément à l’article 9.3 du Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux devant être signé par l’exécutant des travaux et l’exploitant.
Il est exact que ce document n’a été signé que par la société Orange qui y a mentionné les dommages sur le réseau principal sur des tronçons d’ouvrages dans fourreau à une profondeur de 83 cm à l’origine d’une interruption de service.
La société Orange produit une mise en demeure adressée à l’intimée le 7 novembre 2019 à laquelle il n’a pas été donné suite.
Dans ces conditions, l’intimée ne peut reprocher à l’appelante un établissement unilatéral de ses préjudices alors qu’elle n’a pas daigné répondre aux sollicitations formées à son égard du fait de l’engagement de sa responsabilité dans le cadre des travaux.
La société Orange, tenue d’assurer la continuité du service public, a dû procéder aux réparations dans les meilleurs délais et ce, en déployant son personnel et en utilisant ses matériaux, raison pour laquelle elle communique des pièces produites par ses propres soins.
Elle fournit un mémoire de dépenses du 3 avril 2020 en sollicitant l’allocation de la somme totale de 17 884,87 euros dont 8 357,24 euros au titre des matériels, 670,54 euros au titre des prestations de personnel et 8 431,46 euros au titre des prestations de sous-traitance, outre la somme de 425,63 euros pour les frais d’huissier.
Elle fournit également les synthèses des attachements correspondant aux prestations de sous-traitance.
Le document afférent à la somme de 2 327,24 euros facturée au titre de travaux de câblage définitifs vise cependant la description de travaux réalisés [Adresse 6], ce qui ne correspond pas à la localisation du chantier litigieux situé [Adresse 3] et cette prestation ne peut donc être mise à la charge de la société Austral Aménagement et Développement.
Il en est de même des frais de câblage définitif facturés pour la somme de 2 900,70 euros dont le document d’attachement ne comporte aucune localisation des travaux.
Les travaux de génie civil facturés pour un montant de 2 753,52 euros sont en revanche justifiés au regard de la description de la mission concernant des fouilles pour réparation [Adresse 3].
Les frais matériels et de personnel sont en revanche justifiés.
Les frais d’huissier seront indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles.
La société Austral Aménagement et Développement sera ainsi condamnée à indemniser la société Orange à hauteur de la somme globale de 11 781,30 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la société Austral, Aménagement et Développement sera condamnée à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Austral Aménagement et Développement à payer la somme de 11 781,30 euros à la société Orange, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne la société Austral Aménagement et Développement aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la société Austral Aménagement et Développement à payer la somme de 3 000 euros à la société Orange ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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