Confirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 juin 2022, n° 21/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 décembre 2020, N° 264;19/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 63
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bambridge-Babin,
le 01.07.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bourion,
le 01.07.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00007 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 264, rg n° 19/00134 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 4 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 février 2021 ;
Appelants :
M. [X] [SG] [L] [S], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [E] [R] [LU] [S], né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [K] [DM] [SH] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [J] [S], né le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [DL] [S], née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Mme [C] [V] [JA], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [UZ] [AS] [S], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Mme [F] [Y] [W] [S], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [M] [N] [S], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [A] [CC] [S] – [XW], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Mme [I] [S], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [GF] [S], né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [ON] [LT], né le [Date naissance 12] 1924 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Mme [P] [LT] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
M. [ON] [LT], né le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 16], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 18] ;
Mme [G] [LT] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 24], de nationalité française demeurant à [Adresse 17] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2019, [SG], [LU], [K], [J], [DL], [AS], [F], [M], [I] et [GF] [S] ainsi que [A] [S]-[XW] et [C] [JA] ont saisi le Tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete afin d’obtenir la désignation d’un géomètre expert chargé de positionner les terres AANA 2 et TEHOURA (ou TEHOOURA) 1 sises à [Localité 19] commune de [Localité 25] (Tahiti) et de mettre fin à la procédure d’expulsion ordonnée à leur encontre par le juge des référés le 14 décembre 2015.
Devant le Tribunal, les requérants soutenaient être propriétaires de la terre TEHOURA 1 (ou TEHOOURA), sur laquelle ils résident depuis des années, en tant qu’ayants droit du revendiquant originaire [OO] [S] ; et ils contestaient l’emplacement de la terre AANA, propriété des défendeurs, qui selon eux n’est autre que la terre TEHOURA (ou TEHOOURA) qui leur appartient.
[ON] (père), [P], [ON] (fils) et [G] [LT] (les consorts [LT]) affirmaient être propriétaires par titre de cette terre AANA 2 et l’occuper depuis l’année 1971. Ils se défendaient de l’action engagée à leur encontre en indiquant que les requérants ne démontrent pas que la terre AANA 2, qu’ils occupent en résistant à toutes les décisions d’expulsion, serait la terre TEHOURA.
Par jugement n° RG 19/00134, n° de minute 264, en date du 4 décembre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier – section 3, a dit :
— Déboute [SG] [S], [LU] [S], [K] [S], [J] [S], [DL] [S], [AS] [S], [F] [S], [M] [S], [I] [S] et [GF] [S] ainsi que [A] [S]-[XW] et [C] [JA] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonne l’expulsion de [SG] [S], [LU] [S], [K] [S], [J] [S], [DL] [S], [AS] [S], [F] [S], [M] [S], [I] [S] et [GF] [S] ainsi que d'[A] [S]-[XW] et [C] [JA], et de tous occupants de leur chef, de la terre AANA 2 sise [Adresse 23] (Tahiti), sous astreinte de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUE (150 000 FCP) par jour passé le délai de UN MOIS à compter de la signification du présent jugement, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— Condamne in solidum [SG] [S], [LU] [S], [K] [S], [J] [S], [DL] [S], [AS] [S], [F] [S], [M] [S], [I] [S] et [GF] [S] ainsi qu'[A] [S]-[XW] et [C] [JA] à verser à [ON] [LT] (père), [P] [LT] épouse [O], [ON] [LT] (fils) et [G] [LT] épouse [Z] la somme de QUATRE CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE (400 000 FCP) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne in solidum [SG] [S], [LU] [S], [K] [S], [J] [S], [DL] [S], [AS] [S], [F] [S], [M] [S], [I] [S] et [GF] [S] ainsi qu'[A] [S]-[XW] et [C] [JA] aux dépens et autorise la SELARL JURISPOL à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2021, Monsieur [SG] [S], Monsieur [LU] [S], Monsieur [K] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [DL] [S], Madame [C] [JA], Monsieur [AS] [S], Madame [F] [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [A] [S]-[XW], Monsieur [I] [S] et Monsieur [GF] [S] (les consorts [S]), ayant tous pour conseil Maître Dominique BOURION de la Selarl ManaVocat, ont interjeté appel de cette décision signifiée le 9 décembre 2020.
Aux termes de leur requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, les consorts [S] demandent à la Cour de :
— Réformer le jugement du Tribunal civil de première instance de PAPEETE, TRIBUNAL FONCIER de la Polynésie française, du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— Faire droit à la demande des appelants sur la désignation d’un géomètre expert et suspendre le débat sur une éventuelle expulsion des appelants tant que le nouveau rapport à venir ne sera pas rendu ;
Vu l’étude de Tomité de l’ingénieur géomètre, expert Monsieur [IZ] [H] du 8 novembre 2018,
— Désigner un géomètre expert afin d’apporter toute la lumière sur la confusion régnant non seulement sur les noms de ces terres qui aura une nécessaire influence sur l’attribution à untel ou untel desdites terres et positionner les terres AANA et TEHOURA (ou TEHOOURA) ;
— Dire et juger qu’en l’état il n’y a pas lieu à poursuivre l’expulsion des appelants compte tenu des incertitudes existantes et du caractère irréversible d’une telle expulsion ;
— Donner acte aux appelants de ce qu’ils se réservent de formuler des demandes indemnitaires ainsi que des frais irrépétibles à l’issue de la nouvelle expertise qui sera désignée ou tout autre demande qui découlerait dudit rapport d’expertise à intervenir ;
— Réserver les dépens et toutes sommes indemnitaires qui seraient demandées.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 9 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [LT], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL sous la signature de Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN, demandent à la Cour de :
Vu l’arrêt du 19 juillet 2012,
Vu l’expertise de Monsieur [T],
Vu l’expertise de Monsieur [D],
— Débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Constater que les consorts [S] ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
— Constater que les consorts [S] sont installés sur les terres AANA appartenant aux consorts [LT] ;
En conséquence,
— Confirmer la décision du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions à l’exception du montant de l’astreinte ;
— Ordonner l’expulsion des consorts [S] ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 000 CFP par jour de retard et avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
Plus subsidiairement,
— Déclarer les consorts [LT] propriétaire des terres AANA revendiquées par les consorts [S] ;
— Condamner solidairement les consorts [S] à payer la somme de 400 000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Malgré injonction, Maître BOURION, pour les appelants, n’a pas répondu aux conclusions des intimés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 novembre 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 24 février 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Pour agir en revendication de propriété, les consorts [S] ont nécessairement qualité à agir, la question de leur qualité d’ayant droit de [OO] a [S], revendiquant de la terre TEHOOURA en 1856 sous le numéro 649 intervenant seulement au temps de la détermination du bien ou mal fondée de leur revendication.
Par jugement en date du 20 janvier 2010, confirmé par arrêt de la Cour d’appel en date du 19 juillet 2012, il a été statué sur le litige opposant les consorts [LT] à Madame [N] [S] et à son époux Monsieur [BK] [VD] quant à la localisation des terres ANAA 2 et TEHOURA, les époux [VD] occupant à tort, aux dires des consorts [LT], leur propriété, la terre ANAA 2 alors qu’ils se revendiquent être ayants droit du revendiquant de la terre TEHOURA.
Le tribunal et la Cour ont alors retenu que [U] [T], dans son rapport du 20 juin 2003, ainsi qu'[B] [D], dans son rapport déposé le 2 décembre 2008, ont affirmé que les terres AANA 2 et FAAHU 1 se distinguent nettement des terres TEHOURA et ne peuvent être confondues ; et que les consorts [LT] ont établis leur propriété sur les terres AANA 2 et FAAHU 1 dont ils ont versé les titres d’acquisition.
Si ces décisions n’ont pas autorité de la chose jugée à l’égard de Monsieur [SG] [S], Monsieur [LU] [S], Monsieur [K] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [DL] [S], Madame [C] [JA], Monsieur [AS] [S], Madame [F] [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [A] [S]-[XW], Monsieur [I] [S] et Monsieur [GF] [S] qui n’étaient pas parties à l’instance, elles s’imposent à la Cour, comme au premier juge, qui ne peut pas statuer de nouveau sur la localisation des terres ANAA 2 et TEHOURA, sauf à prendre le risque
de contradictions de décision graves. Ainsi, il doit être retenu qu’il a déjà été statué quant à la propriété des terres AANA 2 et FAAHU 1, à savoir «dit que les Consorts [LT] sont les propriétaires des terres AANA 2 et FAAHU, sises à [Localité 19]» et ce après avoir entériné le rapport de Monsieur [B] [D], expert géomètre, près la Cour d’appel de Papeete, déposé le 2 décembre 2008, sur la localisation et les limites des terres ANNA 2 et FAAHU sise à [Localité 19].
Seule la voie de la tierce-opposition à l’encontre du jugement du 20 janvier 2010 peut permettre, s’il y avait lieu, qu’il soit statué autrement quant à la localisation des terres ANAA 2 et TEHOURA. La Cour ne peut que s’étonner que les consorts [S] n’ait pas choisi cette voie procédurale.
Ainsi, c’est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour adopte, que le premier juge a jugé.
Le premier juge ayant fixé l’astreinte à 150.000 francs pacifiques par jour, soit 4.500.000 francs pacifiques par mois, cette astreinte est suffisamment dissuasive. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [LT] de voir fixer l’astreinte à la somme de 500.000 francs pacifiques par jour de retard.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier – section 3, n° RG 19/00134, n° de minute 264, en date du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [LT] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 400.000 francs pacifiques la somme que les consorts [S] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.
Les consorts [S] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier – section 3, n° RG 19/00134, n° de minute 264, en date du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [SG] [S], Monsieur [LU] [S], Monsieur [K] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [DL] [S], Madame [C] [JA], Monsieur [AS] [S], Madame [F] [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [A] [S]-[XW], Monsieur [I] [S] et Monsieur [GF] [S] à payer aux consorts [LT] la somme de 400.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [SG] [S], Monsieur [LU] [S], Monsieur [K] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [DL] [S], Madame [C] [JA], Monsieur [AS] [S], Madame [F] [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [A] [S]-[XW], Monsieur [I] [S] et Monsieur [GF] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
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