Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/09048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 avril 2021, N° 17/01613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/09048
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUY7
Etablissement SOCIETE GENERALE*
C/
[L] [V]
S.A. SOGECAP*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie DE VALKENAERE
— Me Séverine PATRIZIO
— Me Marie-annette TATU-CUVELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01613.
APPELANTE
Etablissement SOCIETE GENERALE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
S.A. SOGECA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Selon offre acceptée du 17 octobre 2012, monsieur [D] [U] et madame [L] [V] ont souscrit auprès de la Société Générale :
— Un prêt immobilier numéro 812065647732 d’un montant de 154 163 euros, au taux de 4,20% l’an, remboursable en 264 mensualités d’un montant de 928,81 euros après un diffère de 12 mois, et 24 mensualités d’un montant de 629,21 euros
— Un prêt immobilier à taux zéro numéro 812065647724 d’un montant de 98 837,00 euros remboursable en 13 mensualités d’un montant de 40,52 puis 253 mensualités d’un montant de 629,21 euros.
Les emprunteurs ont souscrit auprès de la SA Sogecap, dans le cadre d’une assurance groupe, une assurance couvrant les risques liés au décès, à la perte totale et irréversible d’autonomie et à l’incapacité temporaire de travail, monsieur [D] [U] optant pour une formule 100 % sur sa tête.
Le [Date décès 1] 2015 monsieur [D] [U] est décédé à [Localité 1].
La société Sogecap ayant opposé un refus de garantie, par acte du 15 mars 2017, madame [L] [V] agissant tant en son -nom personnel qu’en en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [O] [U], a fait assigner la Société Générale et la Sogecap pour obtenir la condamnation de la SA Sogecap à prendre en charge à compter du [Date décès 1] 2015, date de réalisation du risque garanti, l’intégralité du capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers contractés dans le cadre de l’acquisition du 11 décembre 2012.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire a :
— condamné la SA Sogecap à prendre en charge à compter du [Date décès 1] 2015, date de réalisation du risque garanti, l’intégralité du capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers contractés dans le cadre de l’acquisition du 11 décembre 2012 ;
— débouté madame [L] [V], de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance totale du droit de la Société Générale au béné’ce des intérêts conventionnels.
— condamné la Société Générale à rembourser à madame [L] [V] les prestations CAF qu’elle a perçues en ses lieu et place sur la période allant du 16 janvier 2017, date de noti’cation du paiement entre les mains du prêteur, au 25 juillet 2017, date d’expiration du délai imparti pour la con’rmation par la banque auprès de la CAF du plan d’apurement mis en place ;
— condamné la Société Générale, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signi’cation du jugement, à justi’er entre les mains de madame [L] [V] de l’envoi sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, à la CAF du Var d’une correspondance contenant con’rmation du respect par celle-ci du plan d’apurement mis en place et du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits,
Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
— condamné in solidum la Société Générale et la SA Sogecap à payer à madame [L] [V], chacune d’elles, la somme de 1000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 17/06/2021, la S.A. Société Générale a fait appel du jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— condamné la Société Générale à rembourser à madame [L] [V] les prestations CAF qu’elle a perçues en ses lieu et place sur la période allant du 16 janvier 2017, date de notification du paiement entre les mains du prêteur, au 25 juillet 2017, date d’expiration du délai imparti pour la confirmation par la banque auprès de la CAF du plan d’apurement mis en place,
— condamné la Société Générale, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, à justifier entre les mains de madame [L] [V] l’envoi sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, à la CAF du Var d’une correspondance contenant confirmation du respect par celle-ci du plan d’apurement mis en place et du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits,
— débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— condamné in solidum la Société Générale et la SA Sogecap à payer à madame [L] [V], chacune d’elles, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées le 08/01/2023, madame [L] [V] demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu L. 212-1 du même Code,
Vu l’article L. 141-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 312-7 et L. 312-10 alinéa 2 anciens du Code de la Consommation,
' Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la SA Société Générale,
' Déclarer recevable et fondé l’appel incident de madame [L] [V],
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Sogecap à prendre en charge à compter du [Date décès 1] 2015, date de réalisation du risque garanti, l’intégralité du capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers contractés dans le cadre de l’acquisition du 11 décembre 2012,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Société Générale à rembourser à madame [L] [V] les prestations CAF couvrant la période allant du 16 janvier 2017, date de notification du paiement entre les mains du prêteur, au 25 juillet 2017, date d’expiration du délai imparti pour la confirmation par la Banque auprès de la CAF du plan d’apurement mis en place,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Société Générale sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement déféré, à justifier entre les mains de madame [L] [V], de l’envoi sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, à la CAF du VAR ([Adresse 4] ' Allocataire 0883552), d’une correspondance contenant confirmation du respect par madame [L] [V] du plan d’apurement mis en place et du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les SA Sogecap et Société Générale au paiement de la somme de 1.000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame [L] [V] de ses demandes autres ou plus amples,
' Condamner la SA Société Générale à payer à madame [L] [V] la somme de 87.554,08 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, ce quantum qui sera à parfaire au jour de l’audience, correspondant aux échéances de remboursement acquittées entre les mains de la Banque sur la période écoulée à compter du 15 mai 2016, lesdites échéances étant constitutives, par l’effet de la prise en charge prononcée à l’endroit de l’Assureur avec effet au [Date décès 1] 2015, de perceptions indues soumises à restitution,
' Condamner la SA Société Générale à payer à madame [L] [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice immanquablement subi par l’abstention délibérée du prêteur à confirmer à la CAF le respect par madame [L] [V] du plan d’apurement mis en place au mois d’avril 2016, ledit préjudice consistant en une privation à hauteur de 300 € mensuels des allocations logement, ce sur la période écoulée à compter du mois de janvier 2017 soit plus de 5 années,
' Prononcer la déchéance totale du droit de la SA Société Générale au bénéfice des intérêts conventionnels,
' Condamner la SA Société Générale à produire un tableau d’amortissement rectifié au titre du prêt « ACCESSION SOCIALE » à taux fixe, lequel devra exclusivement faire figurer l’intérêt au taux légal de 0,71% l’an, venu se substituer à l’intérêt conventionnel, ce sur la totalité de la durée du prêt, la Banque ne pouvant prétendre qu’au bénéfice des intérêts au taux légal en vigueur au jour de la souscription soit 0,71% l’an, et en conséquence,
' Condamner la SA Société Générale à produire un décompte expurgé des perceptions excessives, avec inscription au crédit du compte de la concluante des intérêts au taux légal appliqués sur les sommes soumises des restitutions,
' Condamner la SA Société Générale à restituer à madame [L] [V] les intérêts conventionnels indûment perçus depuis l’origine,
' Condamner la SA Société Générale au paiement des intérêts au taux légal sur les perceptions excessives soumises à restitution, les intérêts courant à compter du règlement desdites perceptions,
' Débouter les SA Société Générale et Sogecap de l’intégralité de leurs prétentions,
' Condamner in solidum la SA Société Générale et la SA Sogecap au paiement de la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre PATRIZIO, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Elle expose que la cour de cassation a jugé que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise aux créanciers sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle , qu’en l’espèce le décès de son époux est intervenu avant que la banque ait valablement prononcé la déchéance du terme, à défaut pour celle-ci de justifier de 'envoi de la mise en demeure préalable requise.
Elle ajoute que faute de preuve, conforme aux dispositions impératives de l’article L 312-10 du code de la consommation, de la date à laquelle l’acceptation de l’offre de prêt a été donnée, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas établi que le délai prévu par ce texte ait été respecté conformément à la jurisprudence.
Elle fait ensuite valoir qu’a été mis en place le 18 avril 2016 un plan d’apurement s’agissant des deux concours consentis, madame [L] [V] s’acquittant régulièrement depuis le 15 mai 2016 d’une mensualité de 1.287,58 €, que le calendrier d’apurement de la dette prévoit 198 échéances , que par l’effet de la renonciation à la déchéance du terme ressortissant des envois RAR du 13 février 2015, l’exigibilité est réputée n’être jamais intervenue, cette circonstance emportant immanquablement maintien de la garantie de la SA Sogecap, que la clause de cessation des garanties du contrat d’assurance à raison de l’exigibilité du prêt crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et par voie de conséquence, revêt un caractère abusif et illicite au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu L. 212-1 du même Code , qu’il résulte des dispositions de l’article L. 141-3 du Code des assurances régissant les assurances de groupe, que « l’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de 40 jours à compter de l’envoi par le souscripteur d’une lettre recommandée de mise en demeure », cette lettre ne pouvant « être envoyée que 10 jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées », qu’il n’est pas justifié d’une telle démarche.
Elle sollicite la restitution des échéances de remboursement acquittées sur la période écoulée à compter du [Date décès 1] 2015, soit un montant global de 87.554,08 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, ce quantum étant à parfaire au jour de l’audience outre les allocations logement perçues de la CAF , que le plan d’apurement reprenant les échéances antérieures à sa mise en place , la banque ne pouvait refuser d’établir à l’adresse de la CAF le courrier indiquant le respect du plan d’apurement et faire obstacle au paiement des prestations de la CAF , que les injonctions RAR faites par madame [L] [V] à l’endroit de la Banque et par l’intermédiaire de son Conseil, étant restées vaines, le prononcé d’une astreinte est justifié , que dès l’instant où la Banque aura exécuté l’injonction de confirmer à la CAF l’exécution de ses obligations par la concluante, madame [L] [V] sera en mesure de faire valoir ses droits de manière rétroactive auprès de la Caisse.
Elle conclut à la condamnation de la société générale en application de l’article 1240 du Code civil, à lui payer la somme de 20.000 €, ce quantum correspondant à la privation mensuelle fixée à 300 € approximativement sur plus de 5 années.
Par conclusions notifiées le 21 /03/2025 la SA Société Générale demande à la cour :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— Condamné la Société Générale à rembourser à madame [L] [V] les prestations CAF qu’elle a perçues en ses lieu et place sur la période allante du 16 janvier 2017, date de notification du paiement entre les mains du prêteur, au 25 juillet 2017, date d’expiration du délai imparti pour la confirmation par la banque auprès de la CAF du plan d’apurement mis en place,
— Condamné la Société Générale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, à justifier entre les mains de madame [L] [V] l’envoi sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, à la CAF du Var, d’une correspondance contenant confirmation du respect par celle-ci du plan d’apurement mis en place et du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes autres ou plus amples ;
— Condamné in solidum la Société Générale et la SA Sogecap à payer à madame [L] [V], chacune d’elles, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
D’autre part :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [L] [V] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance totale du droit de la Société Générale au bénéfice des intérêts conventionnels
Et statuant à nouveau :
Débouter madame [L] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de son fils mineur [O] [U], de l’ensemble de ses fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Société Générale, et en tout état de cause les déclarer sans objet,
Condamner madame [L] [V] au paiement d’une indemnité 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que la CAF du Var, par courrier du 30 août 2021, a confirmé "qu’aucune aide au logement n’a été versée depuis mai 2016 sur le compte de la Société Générale », qu’elle n’a pas à supporter les approximations de la CAF qui provoque dans le cadre de ce dossier une véritable ambiguïté en ce que madame [L] [V] produit un courrier lui étant adressé par l’organisme indiquant verser directement l’aide au logement à la Banque.
Elle ajoute avoir adressé à la CAF, par courrier en date du 20 septembre 2021, l’attestation de respect du plan d’apurement du prêt immobilier, conformément à ses obligations au titre du jugement de première instance rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Nice.
Même si madame [L] [V] règle à bonne date les échéances des deux prêts immobiliers, il n’en demeure pas moins que les échéances antérieures à la déchéance du terme n’ont pas été régularisées,
Enfin, s’agissant de la demande de prononcer de déchéance du terme, la banque ne peut produire un document qu’elle ne détient pas, à savoir l’enveloppe attestant de la date d’envoi de l’offre de crédit, et madame [L] [V] et son époux ont attesté lors d la signature de l’offre l’avoir reçu le 18/10/2012.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24/03/2025, la Sogecap demande à la Cour :
Vu les articles 1134, 1315 du code civil, (dans leur version alors applicable)
— Vu la notice d’information relative au contrat,
— Statuer ce que de droit sur le mérite des demandes relatives aux conventions de prêt,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fait droit à la demande de prise en charge des prêts par Sogecap,
— Fixer l’indemnité d’assurance au montant du capital restant dû au jour du décès, soit le [Date décès 1] 2015, au titre des deux prêts, soit la somme totale de 244 534,34€ se décomposant comme suit:
— 94 700, 01 euros au titre du Prêt à Taux Zéro N°000081 2065647724
— 149 834,33 euros au titre du Prêt à l’Accession Sociale (PAS) N° 000812065647732
— Débouter madame [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Sogecap, en l’état du règlement intervenu.
— Statuant à nouveau, condamner tout succombant au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître M-A TATU-CUVELLIER, sur son affirmation de droit
Elle fait valoir que l’article 10.1 Cessation des garanties prévoit que l’ensemble des garanties cesse :
' à la date d’expiration des engagements de l’Assuré, tels que définis dans l’acte de Prêt et ses avenants éventuels
' à la date à laquelle le Prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé total quelle qu’en soit la cause ;
' à la date de résiliation du contrat de Prêt par déchéance du terme entraînant l’exigibilité du Prêt ;
Elle ajoute qu’en application de l’article 9-1 du contrat et en exécution du jugement rendu la société Sogecap a procédé en date du 16 décembre 2021 au règlement entre les mains de la Société Générale, bénéficiaire des garanties, d’une somme totale de 244 534,34 euros se décomposant comme suit :
— la somme de 94 700, 01 euros au titre du Prêt à Taux Zéro N°000081 2065647724
— la somme de 149 834,33 euros au titre du Prêt à l’Accession Sociale (PAS) N° 000812065647732
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31/03/2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 29/04/2025.
Motivation
Par acte du 11/12/2012, monsieur [D] [U] et madame [L] [V] ont acquis un bien immobilier à [Localité 2] [Adresse 2] moyennant un prix de 142000 euros au moyen de deux prêts souscrits auprès de la Société Générale :
Prêt d’un montant de 98837 euros au TEG de 0,51% l’an remboursable par mensualités échelonnées du 07/02/2013 au 07/01/2038 (300 mois) soit 12 mensualités de 40,52€,264 mensualités de 358,75€, 24 mensualités de 658,20€ ;
Ce prêt est assorti d’une assurance obligatoire des risques Décès, perte totale et irréversible d’autonomie incapacité temporaire de travail sur la tête de monsieur [U] portant sur 100% du capital contracté auprès de Sogecap correspondant à 0,246% l’an et d’une assurance facultative sur la tête de madame [L] [V] aux mêmes conditions mais non incluse dans le coût total du prêt.
Prêt d’un montant de 154163 euros TEG de 45,79% par an remboursable par mensualités échelonnées du 07/02/2013 au 07/01/2038 (300 mois) soit 12 mensualités de 602,77€ ,264 mensualités de 928,81€ et 24 mensualités de 629,21€
Ce prêt est assorti d’une assurance obligatoire des risques Décès, perte totale et irréversible d’autonomie incapacité temporaire de travail sur la tête de monsieur [U] portant sur 100% du capital contracté auprès de Sogecap correspondant à 0,246% l’an et d’une assurance facultative sur la tête de madame [L] [V] aux mêmes conditions mais non incluse dans le coût total du prêt.
Sur la déchéance du droit au bénéfice des intérêts conventionnels de la Société Générale :
Madame [V] fait valoir que les offres de prêts n’ont pas été régularisées dans les formes prévues par les articles L312-7, L312-10 anciens du code de la consommation et que de ce fait la banque est déchue de son droits aux intérêts conventionnels.
L’article L312-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat dispose que pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
L’article L312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat dispose que l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
L’offre communiquée par la banque comporte le bordereau d’acceptation de l’offre par les emprunteurs qui porte mention manuscrite par monsieur [U] et madame [V] de la date du 29/10/2012 au-dessus de leurs signatures respectives.
L’acte notarié signé par madame [V] et monsieur [U] le 11/12/2012 mentionne expressément en page 27, dans le paragraphe relatif à l’intervention du prêteur de deniers, que les prêts ont fait l’objet d’offres émises par le prêteur le 17/10/2012, reçues par l’emprunteur le 18/10/2012 et acceptées par lui le 29/10/2012, le terme emprunteur désignant monsieur [U] et madame [V] (l’acquéreur /emprunteur).
Madame [V] qui, comme monsieur [U], a signé l’offre de prêt et l’acte vente ne peut prétendre que le délai de dix jours entre la réception de l’offre et son acceptation n’a pas été respecté pour l’un ou l’autre des emprunteurs ;
Il en résulte que les demandes de madame [V] d’inscription au crédit de son compte des intérêts perçus par la banque augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de leur perception en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque doit être rejetée.
Il en résulte également que les demandes de madame [V] tendant à ce qu’il soit enjoint à la banque de produire de nouveaux tableaux d’amortissement en considération de la perception de sommes soumises à restitution en raison de la déchéance du droit aux intérêts sont sans objet.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute madame [V] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Sur l’obligation de Sogecap, son incidence sur l’obligation de madame [V] et les comptes entre les parties.
Il convient de relever que madame [V] et la société Sogecap concluent à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il condamne la Sogecap à payer à madame [V] ,agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, le capital restant dû à la date du décès de monsieur [U] soit le 14/04/2015 au titre des deux prêts numéro 812065647732 et numéro 812065647724 souscrits auprès de la société générale dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier le 11/12/2012 .
Si l’on se réfère aux tableaux d’amortissement actualisés joints à l’acte notarié, à la date du 14/04/2015 le capital restant dû est de 149150,76€ s’agissant du prêt n°000812065647732 (l’échéance précédent le décès de monsieur [U] étant en date du 05/04/2015) et 94063,55 € s’agissant du prêt n°000081 2065647724 (l’échéance précédent le décès de monsieur [U] étant en date du 07/04/2015)
Les sommes dont la société Sogecap se reconnaît débitrice dans le dispositif des conclusions à savoir 94700,01€ et 149834,33€ sont donc justifiées.
Si l’on se réfère au décompte figurant en annexe de la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 13/02/2015, le passif portait sur des échéances impayées à compter du 05/07/2014 pour le prêt n°000812065647732, à compter du 07/06/2014 pour le prêt n°000081 2065647724.
Ce passif est antérieur au décès de monsieur [U] et n’est ainsi pas pris en charge par l’assureur.
Il en résulte que madame [V] était débitrice à la date du décès de monsieur [U] le 14/04/2015 des échéances impayées, pénalités et frais de recouvrement dus à cette date soit les impayés à la date de la mise en demeure du 13/02/2015 pour un montant de 8851,05 € (5622,30+3228,75) et les échéances de mars et avril 2015 soit 2575,12 € (928,81x2+2x358,75)
Par voie de conséquence elle était débitrice de la somme de 11 426,17€.
Toutefois, du fait du refus de garantie de l’assureur au titre du décès de monsieur [U], elle est restée débitrice de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt jusqu’à la date du versement du capital décès au prêteur soit le 16/12/2021.
Le pan d’apurement avait donc pour objet de régler cette dette.
Madame [V] demande la condamnation de la société générale à lui payer la somme de 87 554,08€ selon décompte au 31/12/2021 correspondant aux échéances mensuelles payées jusqu’au 31 décembre 2021 s’agissant de perceptions indues.
Il convient de rappeler qui lui incombe de rapporter la preuve du règlement de sa dette à l’égard de la banque.
Madame [V] produit les relevés de son compte LCL n°[XXXXXXXXXX01] dont il ressort que dans le cadre du plan d’apurement des prêts jusqu’à la prise en charge par Sogecap, elle s’est acquittée de 51 échéances d’un montant de 1287,58 euros à la date du 31/07/2020 et 17 échéances du même montant entre le 01/08/2020 et le 31/12/2021.
La banque est ainsi redevable de 76 129 ,27 euros (87555,44€ -11425,17€) dès lors qu’un courrier en date du 16/12/2021 mentionne que la société Sogecap a versé à la Société Générale les sommes de 94700,01€ et 149834,33€ (règlement n°21021287955).
Par voie de conséquence, la banque qui ne conteste pas avoir reçu ces sommes en vertu d’un virement ordonné le 16 décembre 2021 conformément à l’avis adressé par l’assureur, sera condamnée à payer à madame [V] la somme de 76129,27 euros.
Sur la demande de restitution des prestations versées par la CAF
Madame [V] demande la restitution de sommes perçues par la Société Générale au titre du versement direct au prêteur d’allocations d’aide au logement suite à des impayés d’échéances des prêts objet du litige.
Madame [V] se prévaut d’un courrier de la Caf du Var du 16/01/2017 indiquant que les prestations d’aide au logement seront versées au prêteur et seront déduite des remboursements des échéances.
L’allocataire doit s’engager en contrepartie à signer un plan d’apurement de sa dette.
Un courrier adressé par la Caf du Var le 30/08/2021 à Maître [I] indique que cet organisme atteste qu’aucune aide au logement n’a été versée sur le compte de la Société Générale depuis mai 2016.
Un autre courrier adressé par la Caf du Var le 08/10/2021 à Maître [I] indique que cet organisme atteste concernant le dossier de madame [W] [L] (madame [V]) avoir pris en considération l’attestation de respect du plan d’apurement du prêt immobilier et avoir rétabli le droit d’allocation logement.
Un courrier adressé par la société Générale à la Caf du Var le 09/11/2021 indique qu’un versement d’un montant de 101 euros en date du 04/11/2021 a été restitué à la Caf par la banque, que les versements de cet organisme doivent se faire sur un compte dédié.
En l’absence de justification des droits à l’allocation logement de madame [V]-[W] au titre de la période pour laquelle elle demande restitution de sommes qui auraient été versées à la banque de janvier à juillet 2017, au vu du solde débiteur des prêts justifié uniquement à compter de juin et juillet 2017 et des différents courriers précités , rien ne permet d’affirmer que la société générale ait perçu et conservé des aides au logement devant être versées à madame [V]-[W] au titre de la période précitée alors qu’il appartient à celle-ci d’en rapporter la preuve.
Il en résulte que la décision de première instance sera réformée en ce qu’elle condamne la Société Générale à rembourser à madame [V] les prestations Caf du Var couvrant la période du 16/01/2017 au 25/07/2017.
Madame [V]-[W] se prévaut d’un courrier adressé par la Caf le 16/01/2017, indiquant que la banque n’a pas produit l’attestation mentionnant qu’elle est à jour du règlement des échéances du plan d’apurement des prêts et sollicite réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle se prévaut également d’un courrier communiqué par la Caf en date du 1e juin 2022, indiquant que le prêt social est soldé au 05/02/2015.
Ce courrier fait référence à la dernière échéance avant la date de prononcé de la déchéance du terme dont les effets n’étaient pas définitivement tranchés à la date du dit courrier.
Le courrier de la Caf du 16/01/2017, indique expressément que la prestation d’aide au logement est maintenue et madame [V]-[W] ne justifie pas d’une décision de suspension des prestations au titre de l’aide au logement motivée par la non justification du respect du plan d’apurement établi avec la banque en avril 2016.
Par ailleurs, elle ne démontre pas par la production de l’avis correspondant qu’à cette date, elle pouvait prétendre à une prestation au titre de l’aide au logement d’un montant de 300€ par mois.
Enfin, la Caf atteste dans son courrier du 08/10/2021 avoir pris en compte une attestation de respect du plan d’apurement du prêt immobilier et avoir rétabli le droit d’allocation logement.
Débitrice de la charge de la preuve d’une faute de la banque génératrice du préjudice dont elle réclame réparation, madame [V] ne rapporte pas cette preuve alors que jusqu’à la date du 16/12/2021, elle restait redevable à l’égard de la banque du solde des prêts.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait de la privation des prestations d’aide au logement pendant 5 années à compter de janvier 2017 et la décision du premier juge sera réformée en ce qu’il condamne la Société Générale, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, à justifier entre les mains de madame [L] [V] de l’envoi sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, à la CAF du Var d’une correspondance contenant confirmation du respect par celle-ci du plan d’apurement mis en place et du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il condamne la Sogecap à mobiliser sa garantie au titre du remboursement du capital restant dû à la date du décès de monsieur [U], il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’instance d’appel, parties partiellement perdantes la société Sogecap et la Société Générale seront condamnées aux dépens.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à madame [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne commande pas de faire application des dispositions susvisées au bénéfice la Société Générale et la Sogecap in solidum.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 avril 2021 sauf en ce qu’il condamne la Société Générale :
— à rembourser à madame [L] [V] les prestations CAF qu’elle a perçues en ses lieu et place sur la période allant du 16 janvier 2017, date de noti’cation du paiement entre les mains du préteur, au 25 juillet 2017, date d’expiration du délai imparti pour la con’rmation par la banque auprès de la CAF du plan d’apurement mis en place ;
— sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, à justifier entre les mains de madame [L] [V] l’envoi sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, à la CAF du Var d’une correspondance contenant confirmation du respect par celle-ci du plan d’apurement mis en place et du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits,
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute madame [L] [V] de sa demande dirigée contre la Société Générale de remboursement des prestations CAF au titre de la période du 16 janvier 2017 au 25 juillet 2017 et de condamnation sous astreinte à justifier entre les mains de madame [L] [V] l’envoi sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, à la CAF du Var d’une correspondance contenant confirmation du respect par celle-ci du plan d’apurement mis en place et du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits.
Y ajoutant,
Fixe la garantie due par la société Sogecap à la somme de 244 534,34 euros.
Condamne la Société Générale à payer à madame [V] la somme de 76129,27 euros.
Déboute madame [L] [V] de sa demande de dommages intérêts dirigée contre la Société Générale sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamne la Société Générale et la Sogecap à payer à madame [V] chacune la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Société Générale et la Sogecap aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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