Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 mai 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBFW
Jugement (N° 23/05166) rendu le 25 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [C] [Z]
né le 22 Janvier 1968 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01364 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [R] [X] épouse [Z]
née le 08 Mai 1984 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01365 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
Etablissement Public [W], dont le numéro de siret est le [XXXXXXXXXX01] prise en la personne de ses réprésentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2026
****
Par acte sous seing privé des 4 et 8 avril 2019, l’office public de l’habitat à [Localité 1] (ci-après [W]) a donné à bail à Mme [R] [Z] et M. [C] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], appartement n°36 à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 404,56 euros et une provision pour charges de 172 euros.
Le couple vit dans les lieux avec trois enfants mineurs.
Le 16 janvier 2021, un incendie a dégradé le logement.
Le 18 janvier 2021, M. et Mme [Z] et [W] ont alors régularisé une convention d’occupation précaire, prenant effet le 16 février 2021, relative à un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 413,46 euros majorée des provisions d’un montant total de 111,83 euros.
M. et Mme [Z] ont réintégré leur logement initial en juillet 2022.
Par exploit du 31 mai 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à paiement de la somme de 13 853,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 25 mars 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages-intérêts ;
Débouté M. et Mme [Z] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamné M. et Mme [Z] aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 15 janvier 2025, le jugement a été signifié à Mme et M. [Z].
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 février 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
[W] a constitué avocat le 7 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre de l’absence de jouissance paisible du logement et des indemnités de procédure et les a condamnés aux dépens ;
Statuer de nouveau et :
Débouter [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner [W] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 13 853,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance à savoir 6 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
7 853,03 euros au titre des indemnités d’occupation versées par les locataires aux termes de la convention d’occupation précaire du 18 janvier 2021, outre 8 985,52 euros de remboursement des frais de travaux de remise en état ;
Condamner [W] à verser à Maître [F] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700°2 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle ;
Condamner [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner M. et Mme [Z] à verser à [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. et Mme [Z] aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de jouissance paisible
Il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(…)
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
(…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 définissent les critères qu’un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
— il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement,
— les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. et Mme [Z] forment une demande de dommages et intérêts en raison de l’état du logement sis [Adresse 5] à [Localité 1], objet de l’incendie du 16 janvier 2021 ; ils indiquent avoir fait procéder à des travaux de réhabilitation au cours du deuxième semestre 2019, produisant une facture pour un montant de 8 985,52 euros, après avoir obtenu l’accord de [W] sur une prise en charge d’une partie des frais engagés par des travaux nécessaires à sa réhabilitation. Ainsi que le premier juge l’a, à juste titre, indiqué, les désordres invoqués s’agissant de la présence de cafards et la nécessité de remettre en état le logement lors de la prise en bail ne sont pas démontrés, pas plus que l’engagement de la bailleresse de rembourser ces dits travaux. Force est de constater que l’état des lieux d’entrée ne fait pas mention de la nécessité d’une rénovation totale des peintures des murs et plafonds, la plupart des éléments étant notés au contraire comme en bon état ou en état d’usage ; la facture présentée démontre une rénovation des murs de type peintures et tapisseries qui sont à la charge du locataire, s’agissant d’un entretien au goût du locataire sur lequel il n’y a pas lieu à indemnité en l’absence d’accord du bailleur.
S’agissant du préjudice de jouissance postérieur à l’incendie, les locataires étant fait l’objet d’une convention d’occupation précaire dans un autre logement, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants : les dispositions de l’article 1730 indiquent que le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; force est de constater qu’en cause d’appel, les locataires ne s’expliquent toujours pas sur les causes de l’incendie, alors que les dispositions susvisées posent une présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie, et qu’il ne font toujours pas prévaloir de cause exonératoire de leur responsabilité, alors que le rapport de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance évoque une cause indéterminée, le feu s’étant déclaré sur le balcon du logement ; dès lors, le grief selon lequel [W] les aurait relogés dans un logement trop petit, au regard de la composition de leur famille, ne saurait prospérer, [W] n’ayant aucune obligation de relogement à leur égard ; ils ne sauraient dès lors solliciter un remboursement au titre des indemnités d’occupation. De plus, deux autres propositions de relogement, certes antérieures à l’incendie, mais suscitées par les propres demandes réitérées de mutation, n’ont pas davantage recueilli l’adhésion de ces derniers.
S’agissant de l’état du logement rénové, ainsi que le soutient à juste titre [W], l’inaptitude du logement en raison du handicap de M. [Z] ne saurait lui être imputée, puisqu’il appartenait au locataire de saisir la commission compétente en vue d’être logé dans un logement plus adapté, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ce qu’il a fait le 12 janvier 2022, mais ne communiquant pas la réponse qui y a été apportée ; si le locataire justifie de nombreuses démarches auprès de bailleurs sociaux, de la préfecture et des mairies, [W] souligne, encore une fois à juste titre, que c’est la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL), instance souveraine et distincte de [W], qui est seule compétente pour l’attribution des logements sociaux, commission dans laquelle les décisions sont votées à la majorité absolue, le maire ayant voix prépondérante en cas de partage des voix, et [W] disposant de cinq voix sur les dix, la sixième étant celle du représentant des locataires. Il ne détient donc pas la majorité absolue, et en tout état de cause, M. et Mme [Z] ne justifient d’aucune décision de cette commission qui aurait rejeté leur demande de mutation à ce titre pour un logement adapté. Il n’est donc pas établi que ce soit [W] qui ait refusé à tort de leur accorder un logement adapté à la situation de handicap avéré de M. [Z].
M. et Mme [Z] échouent ainsi à démontrer la nature du préjudice de jouissance subi qui serait de la responsabilité de leur bailleur ; la décision du premier juge sera intégralement confirmée ;
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. et Mme [Z] aux dépens d’appel et à débouter les parties de leur demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, du fait de la disparité de leur situation économique.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d’appel et déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Crédit ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Électronique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décoration ·
- Architecture ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Collégialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Paramétrage ·
- Demande d'expertise ·
- Excédent de production ·
- Mise en service ·
- Prétention ·
- Retard ·
- Électricité ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Homme ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Procédure civile ·
- Employeur ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Procès-verbal ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Contrat de crédit ·
- Jugement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Papier ·
- Courriel ·
- Impossibilité ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Appel
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Pacifique ·
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Localisation ·
- Astreinte ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Veuve ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Maladie professionnelle ·
- Trouble ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.