Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 12 sept. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00080
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FS7B
ARRÊT N°
du : 12 septembre 2025
C. H.
M. [X] [G]
C/
Mme [I] [C] épouse
[V]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes (RG 23/02140)
M. [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Mme [I] [C] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Angélique Bailleul, membre de la SCP Scribe – Bailleul – Sottas, avocat au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 3 juillet 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
M. [X] [G] et Mme [I] [C] veuve [V] ont vécu en concubinage.
— 2 -
Ils ont fait l’acquisition, en indivision, d’une parcelle de terrain sur laquelle ils ont édifié une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée BK numéro [Cadastre 2].
Ensuite de leur séparation le 10 octobre 2021, M. [X] [G] a, par acte du 19 octobre 2023, assigné Mme [I] [C] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 12 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— déclaré recevable la demande aux fins de partage judiciaire formée par M. [X] [G],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [V],
— désigné Me [J] [R], notaire à [Localité 14], sur le fondement des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, afin d’établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, d’établir les opérations de partage et donner tout élément d’information quant à la situation respective des parties en matière de revenu et de patrimoine,
— fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
— dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune,
— précisé qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à cette dernière et il en sera tenu compte dans le partage,
— dit que Me [J] [R] bénéficiera d’un délai de six mois pour établir l’état liquidatif, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis,
— dit que notaire désigné exécutera sa mission conformément aux règles de la procédure civile applicable en matière d’expertise, en application de l’article 1136-1 du code de procédure civile,
— dit que le notaire désigné fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
— autorisé le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE aux noms de parties,
— débouté M. [X] [G] de sa demande tendant à ordonner la licitation judiciaire du bien immobilier indivis,
— renvoyé M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [V] devant le notaire désigné afin de procéder à la cession du bien immobilier indivis de manière amiable,
— dit que M. [X] [G] est titulaire d’une créance contre l’indivision au titre des échéances des prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier indivis dont il a seul assumé le remboursement,
— débouté M. [X] [G] de ses demandes tendant à fixer à 121 381,76 euros et 19 818,37 euros le montant de ses créances contre l’indivision au titre des échéances des prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier indivis dont il a seul assumé le remboursement,
— débouté M. [X] [G] de sa demande tendant à fixer à 28 400 euros la créance dont il est titulaire sur l’indivision au titre des taxes foncières et d’habitation qu’il a réglées,
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— débouté M. [X] [G] de sa demande tendant à fixer à 17 966,65 euros la créance dont il est titulaire sur l’indivision au titre des travaux d’aménagement des combles qu’il a financés pour le compte de l’indivision,
— dit que Mme [I] [C] épouse [V] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour son occupation privative du bien immobilier indivis,
— débouté M. [X] [G] de sa demande tendant à condamner Mme [I] [C] épouse [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 août 2024, M. [X] [G] a interjeté appel du jugement sur les seuls chefs de jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de licitation du bien indivis, de ses demandes tendant à fixer le montant de ses créances contre l’indivision au titre des échéances des prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier, de sa demande tendant à fixer sa créance au titre des taxes foncières et d’habitation, de sa demande tendant à fixer sa créance au titre des travaux d’aménagement des combles, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires.
Suivant ordonnance d’incident en date du 4 avril 2025, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir prescrites les demandes de M. [G] en fixation des créances nées antérieurement au 19 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions, il demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes dans la limite des chefs de jugement critiqués,
statuant à nouveau,
— ordonner la licitation par le notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [G] – [V] du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré BK numéro [Cadastre 2] à la mise à prix de 240 000 euros,
— au préalable, dresser l’inventaire des meubles meublants indivis,
— ordonner que cette vente ait lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisé dans un cahier des charges dressé par le notaire commis après l’accomplissement des formalités légales,
— juger que M. [X] [G] est titulaire d’une créance sur l’indivision au titre des échéances des prêts souscrits pour l’acquisition du bien indivis dont il a seul assumé le règlement, dont il appartiendra au notaire commis de fixer le montant,
— fixer à 87 300 euros sa créance sur l’indivision au titre des échéances du prêt immobilier accession sociale à taux révisable réglées seules par lui,
— condamner en conséquence Mme [I] [C] épouse [V] à lui verser la somme de 43 650 euros au titre des échéances du prêt [10] à taux révisable réglées par ce dernier au-delà de sa part dans l’indivision,
— fixer à 5 740,27 euros sa créance sur l’indivision au titre des échéances du prêt à taux zéro réglées seules par ce dernier,
— condamner en conséquence Mme [I] [C] épouse [V] à lui verser la somme de 2 870,14 euros au titre des échéances du prêt à taux zéro réglées seules par ce dernier au-delà de sa part dans l’indivision,
— fixer à 28 400 euros sa créance sur l’indivision au titre des taxes foncières et d’habitation réglées seules par lui,
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— condamner en conséquence Mme [I] [C] épouse [V] à lui verser la somme de 14 200 euros au titre des taxes versées par ce dernier au-delà de sa part dans l’indivision,
— fixer à 17 966,65 euros sa créance sur l’indivision au titre des travaux d’aménagement des combles du bien indivis,
— condamner en conséquence Mme [I] [C] veuve [V] à lui verser la somme de 8 983,32 euros au titre des travaux d’aménagement des combles réglés par ce dernier au-delà de sa part dans l’indivision,
en toute hypothèse,
— débouter Mme [I] [C] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner Mme [I] [C] épouse [V] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [C] épouse [V] aux entiers dépens avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [C] veuve [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Troyes le 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X] [G] à lui la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis :
L’article 840 du code civil prévoit que «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé».
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que «le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution».
Au soutien de sa demande, M. [X] [G] expose que malgré les différentes démarches amiables qu’il a entreprises pour sortir de l’indivision, Mme [I] [C] épouse [V] a toujours fait obstacle à la vente du bien, précisant qu’elle avait dans un premier temps fait part de son intention de se porter acquéreure de l’immeuble mais qu’elle a toujours retardé les démarches si bien qu’il estime qu’elle a agi dans un but strictement dilatoire.
Il indique que compte-tenu des difficultés pour lui à sortir de l’indivision, il convient d’ordonner la licitation du bien litigieux avec une mise à prix à hauteur de 240 000 euros, le bien étant estimé à près de 300 000 euros.
— 5 -
En réplique, Mme [V] indique qu’elle souhaite conserver le bien immobilier, que la difficulté porte sur la valorisation de l’immeuble qui a été estimée par l’agence [6] entre 240 000 euros et 220 000 euros, qu’elle a accepté celle de 220 000 euros et qu’elle estime que la demande de licitation est prématurée alors que la mission du notaire est notamment d’estimer la valeur du bien. Elle conteste avoir adopté un comportement dilatoire et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [G] de sa demande de licitation de l’immeuble.
La cour constate que suite à la séparation du couple, Mme [V], en réponse à un courrier qui lui a été adressé le 31 janvier 2022 par le conseil de M. [G], a indiqué par courrier du 19 février 2022 qu’elle réitérait son souhait de racheter la maison à charge pour les ex-concubins de trouver un accord sur le prix, souhait dont elle a à nouveau fait état dans ses conclusions de première instance et d’appel.
Cependant, alors que le notaire en charge des opérations amiables de partage l’a sollicitée pour un entretien afin de faire le point sur le dossier avec elle, celle-ci a refusé la lettre recommandée du 29 juillet 2022 et elle n’a pas répondu au mail du 7 juillet 2022 ayant le même objet.
Informée par le notaire le 5 août 2022 qu’à défaut d’avoir un contact avec elle, il serait dans l’obligation de renvoyer le dossier à l’avocat de M. [G] pour envisager un partage judiciaire, celle-ci n’a pas répondu.
Elle a en outre refusé le courrier adressé par Me [S] le 11 octobre 2022 par lettre recommandée dans lequel il prenait acte de son absence de réponse aux courriers et convocations adressées par le notaire pour sortir amiablement de l’indivision l’informant qu’il saisissait la juridiction compétente pour sortir de l’indivision judiciairement.
Le même courrier lui a été adressé le 24 mars 2023 en lettre simple resté sans réponse de sa part.
Par ailleurs, si Mme [V] affirme qu’elle a accepté l’évaluation de l’immeuble pour la somme de 220 000 euros, elle ne produit aux débats aucune pièce prouvant qu’elle a fait une proposition de rachat d’un tel montant à M. [G], à son conseil ou au notaire chargé du partage amiable antérieurement à la saisine du tribunal par l’assignation date du 19 octobre 2023.
Dés lors, le seul fait que dans le cadre de la procédure judiciaire, Mme [V] ait indiqué qu’elle voulait racheter le bien et que le seul désaccord porterait depuis la séparation sur la valeur de l’immeuble ne saurait suffire à considérer que la demande de licitation est prématurée alors même qu’elle a fait obstruction sans s’en expliquer aux opérations de partage amiable puisqu’alors que le couple était séparé depuis 2021.
En effet, elle a délibérément refusé de répondre aux sollicitations tant du conseil de M. [G] qu’au notaire depuis février 2022, retardant ainsi les opérations permettant de sortir de l’indivision depuis plus de trois ans et elle ne produit aux débats aucune pièce permettant à la cour de s’assurer de sa réelle volonté d’acquérir le bien dans le cadre de démarches positives telles que des demandes de financement par exemple.
Dans ces conditions, la cour constate que, du fait du comportement de Mme [V], le bien immobilier indivis ne pourra pas être facilement partagé ou attribué si bien qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner la licitation de l’immeuble, précisant cependant que si un accord peut finalement être trouvé par les parties pour que Mme [V] rachète le bien, les copartageants pourront toujours abandonner les voies judiciaires
— 6 -
et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Pour solliciter la fixation de la mise à prix à 240 000 euros, M. [G] indique que le bien est estimé à 300 000 euros.
Il ressort de l’évaluation produite aux débats par M. [G] et établie le 17 novembre 2021 par l’agence [13] que le bien peut être évalué entre 286 600 euros et 304 300 euros.
Mme [V] produit quant à elle une estimation établie le 21 novembre 2023 par l’agence [11] se situant entre 205 000 euros et 220 000 euros.
A la lumière de ces évaluations, il apparaît raisonnable de fixer la mise à prix à 240 000 euros.
— Sur les demandes relatives aux créances de M. [X] [G] :
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
— Sur la créance au titre du remboursement des emprunts immobiliers
Il déplore que par une motivation contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes ait statué en ces termes :
«Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [X] [G] et de dire que celui-ci est titulaire d’une créance contre l’indivision au titre des échéances des prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier indivis dont il a seul assumé le règlement.
Toutefois, si M. [X] [G] sollicite une créance contre l’indivision à hauteur de 121 381,76 euros et 19.818,37 euros au titre du remboursement des emprunts immobiliers, il apporte seulement la preuve qu’il a versé la somme de 87.300 euros sur le compte commun n°30087 33503 00066037303 entre le 20 janvier 2011 et le 22 novembre 2021 ainsi que la somme de 5 740,27 euros le 10 mars 2020.
Par conséquent, il convient de débouter M. [X] [G] de ses demandes tendant à fixer à 121 381,76 euros et 19 818,37 euros le montant de ses créances contre l’indivision au titre des échéances des prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier indivis dont il a seul assumé le règlement».
Il ajoute que Mme [V] n’a formulé aucune observation sur cette demande en première instance, reconnaissant ainsi la réalité de ses allégations.
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Pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [V] indique que M. [G] ne produit aux débats aucune pièce supplémentaire par rapport à celles versées en première instance et qu’il ne démontre pas la réalité des créances réclamées alors qu’ils ont vécu en concubinage jusqu’en 2021, que les fonds versés sur le compte commun l’ont été tant par M. [G] que par elle pour le fonctionnement de la famille et qu’il ne saurait être tenu pour vrai que ceux versés par M. [G] ne l’auraient été qu’au seul titre des remboursements des mensualités des prêts.
La cour rappelle que le couple a acquis la parcelle de terrain pour 41 170 euros et qu’il y a fait construire un pavillon pour un montant total de 128 700 euros TTC, financé en partie grâce à deux prêts immobiliers souscrits en 2005..
Il ressort des tableaux d’amortissement de la banque [7] que le crédit immobilier n°30087 3353 00066037301 soldé le 10 mars 2020 par anticipation a été réglé à hauteur de 121 381,76 euros et que le crédit immobilier n°30087 33503 00066037302 est toujours en cours, les mensualités s’établissant à 412,88 euros.
M. [G] justifie avoir versé sur le compte commun au titre du remboursement des deux crédits immobiliers la somme de 83 440,27 euros de janvier 2011 à mars 2020 et de 9 600 euros d’avril 2020 à novembre 2021, soit un total de 93 040,27 euros.
Or, Mme [V] n’a jamais contesté que seul M. [G] avait réglées ces sommes, celle-ci n’ayant en première instance formulé aucune observation sur cette demande et s’étant contenté de reprendre la motivation du premier juge pour solliciter la confirmation du jugement à hauteur d’appel.
Dans ces conditions, le jugement qui a, à la fois constaté que M. [G] détenait une créance contre l’indivision du fait du règlement des échéances mais qui l’a débouté de sa demande sera infirmé e, faute d’élément permettant de douter qu’il se soit acquitté seul des échéances des crédits, il sera fait droit à sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 87 300 euros au titre du crédit immobilier n°30087 3353 00066037301 soldé le 10 mars 2020 et la somme de 5 740,27 euros au titre du crédit immobilier à taux zéro n°30087 33503 00066037302.
En revanche, l’ensemble des créances dont un indivisaire peut être créancier à l’égard de l’ indivision donne lieu à inscription au compte d’ indivision de cet indivisaire mais ne peut donner lieu à la condamnation de l’autre indivisaire. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure de partage de condamner Mme [V] à lui payer la moitié de ces sommes.
— Sur la créance au titre du paiement des impôts fonciers
M. [G] déplore la motivation du juge qui, après avoir constaté qu’il produisait une copie d’avis d’impôt pour les années 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022 a retenu que :
«Il ressort de ces différents avis d’imposition que le compte débité pour le paiement des dits impôts est celui de M. [X] [G] (pièce n° 16).
Pour sa part, Mme [I] [C] épouse [V] ne formule aucune observation sur cette demande formulée par M. [X] [G].
Toutefois, M. [X] [G] ne produit pas l’intégralité des avis d’imposition portant sur la période de 2006 à ce jour de sorte qu’il ne justifie pas avoir supporté le paiement de la somme de 28 400 euros.
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Par conséquent, M. [X] [G] sera débouté de sa demande».
Il ajoute qu’à hauteur d’appel, M. [X] [G] produit les justificatifs du règlement des taxes foncières des années 2021 et 2023 pour un montant respectif de 1 736 et 2 110 euros.
En réplique, Mme [V] indique que si les taxes et impôts peuvent être exigés par M. [G] depuis la séparation du couple, il ne peut réclamer le montant des impôts antérieurs à 2021 dans la mesure où la mise en commun des revenus et des charges découlant de l’intérêt commun créé par le concubinage ne permet pas de faire le compte entre les parties notamment parce que si M. [G] a payé les taxes foncières et d’habitation, elle a réglé de son côté les frais de bouche pour la famille.
Sur ce,
La cour rappelle que les impôts relatifs au bien indivis, s’agissant notamment des taxes foncières et d’habitation sont considérés comme des dépenses de conservation qui doivent être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (Cass.Civ. 1,10 février 2021, n°19-20.957).
Dés lors, M. [G] est bien fondé à solliciter que les sommes qu’il a réglées à ce titre au cours de la vie commune puis postérieurement à la séparation avec Mme [V] soient mises au crédit de son compte de co-indivisaire sans que ne puisse lui être opposées les dépenses de la vie courante exposées par cette dernière.
Par conséquent, alors que M. [G] justifie par la production des avis de taxe d’habitation et de taxes foncières entre 2009 et 2024 qu’il a réglé la somme de globale de 25 764 euros, les avis mentionnant que les sommes étaient prélevées mensuellement sur son compte personnel, ce que Mme [V] ne conteste pas, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de fixer la créance de M. [G] sur l’indivision à la somme de 25 764 euros.
En revanche, il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure de partage de condamner Mme [V] à lui payer la moitié de ces sommes.
— Sur la créance au titre des travaux
Après avoir constaté que M. [X] [G] produisait une facture à son seul nom du montant de 17 966,65 euros, le premier juge l’a débouté de sa demande au motif qu’il ne prouvait pas avoir réglé seul ladite facture.
Il estime qu’il était pourtant établi qu’il était seul débiteur de ladite facture qu’il a donc réglée seul, ce que Mme [V] a admis puisqu’elle n’a formulé aucune observation sur cette demande, ce que le premier juge a par ailleurs constaté.
Pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [V] indique que M. [G] ne produit aux débats aucune pièce supplémentaire lui permettant de justifier du règlement de cette facture.
Pour justifier du montant de sa créance, M. [G] produit aux débats la facture du 4 février 2010 de l’entreprise [8] de 17 966,65 euros TTC pour l’aménagement des combles de la maison ( pièce n°15).
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Dans le cadre de ses conclusions, pour justifier du paiement de cette somme, il vise, outre la pièce n°15, les pièces n° 17 et 22.
Or, la cour constate que la pièce n° 17 est une facture de la SARL [9] pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 21 900 euros, et la pièce n° 22 une information annuelle adressée par la société de crédit [12] relative au solde restant d’un crédit souscrit par Mme [V].
S’il ressort des pièces n°18,19 et 20 s’agissant respectivement d’un tableau d’amortissement correspondant à un crédit souscrit par Mme [V] de 21 900 euros prévoyant des échéances de 96,28 euros pendant trois mois puis de 58,91 euros, la première ayant été réglé le 25 juin 2020, d’un document émanant de la société de crédit portant les références du RIB du compte M. [X] [G] sur lequel les mensualités étaient prélevées et d’un courriel de Mme [V] adressé à M. [G] le 6 janvier 2022 lui indiquant qu’il doit communiquer son RIB à la société [12] pour reprendre à sa charge le crédit, ces éléments apparaissent sans rapport avec le règlement de la facture de travaux des combles.
Dans ces conditions, M. [G] ne rapporte pas la preuve de sa créance et le jugement qui l’a débouté de sa demande sera confirmé.
— Sur les dépens :
M. [G] voyant son appel prospérer sur l’essentiel de ses demandes, Mme [V] en qualité de partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [G] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la présente procédure.
Il est donc bien fondé à réclamer la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de licitation de l’immeuble en indivision, de fixation au crédit de son compte d’indivisaire de ses créances au titre des crédits immobiliers et des taxes d’habitation et taxes foncières.
Statuant à nouveau,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Troyes du bien immobilier sis à [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré section BK n° [Cadastre 2],
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Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
Fixe la mise à prix à 240 000 € (deux cent quarante mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation.
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires.
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente.
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance.
Désigne Me [J] [R], notaire à [Localité 14], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Fixe les créances de M. [X] [G] à l’égard de l’indivision aux sommes de :
— 87 300 euros au titre du crédit immobilier n°30087 3353 0006603730,
— 5 740,27 euros au titre du crédit immobilier à taux zéro n° 300873350 300066037302
— 25 764 euros au titre des taxes d’habitation et de taxes foncières entre 2009 et 2024.
Dit n’y avoir pas lieu, à ce stade de la procédure de partage, à condamner Mme [V] à payer à M. [G] la moitié de ces sommes.
Confirme le jugement sur le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [C] veuve [V] aux dépens.
— 11 -
Condamne Mme [I] [C] veuve [V] à payer à M. [X] [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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