Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5BK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 10 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [E] a été engagé par la société [9] [Localité 7] en qualité de conducteur receveur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003 à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
La société [9] [Localité 7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 11 octobre 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2021.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 26 octobre 2021 de la façon suivante :
« Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui a eu lieu le jeudi 21 octobre 2021 à 15h, au cours duquel vous étiez assisté de M. [S] [W].
Lors de cet entretien, nous vous avons expliqué que nous sommes contraints de constater que vous êtes absent à votre poste de travail de façon continue depuis le 1er octobre 2021 et ce, sans le moindre justificatif de votre part en dépit d’un premier rappel fait par téléphone, le 29 septembre dernier, de la date de fin de votre arrêt maladie et d’un courrier de mise en demeure de justifier vos absences, en date du 5 octobre 2021.
En effet, votre dernier arrêt adressé au Service du Personnel a pris fin le 30/09/2021.
A l’occasion d’un appel de votre part, le 29 septembre dernier, il vous a été rappelé la date de fin de votre arrêt et que faute de prolongation, vous seriez attendu, à compter du 1er octobre, à votre poste de travail. Toutefois, vous avez continué à cumuler des absences injustifiées, sans nous prévenir et sans envoyer d’arrêt de travail.
Durant l’entretien, vous avez énoncé que vous attendiez l’invitation à une visite médicale de reprise.
Nous vous avons répondu que cet argumentaire n’explique pas votre absence d’appel en dépit d’un courrier de mise en demeure de justifier vos absences. De plus, vous n’étiez pas censé ignorer les règles applicables au sein de l’entreprise en ce qui concerne les absences et la reprise de travail. Pour rappel, l’article 13 du Règlement intérieur dispose que :
« Compte tenu des exigences du service public, toute indisponibilité consécutive à la maladie ou à un accident doit être impérativement signalée dans la journée de l’acte médical et notamment avant la prise de service. Le salarié doit faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical d’arrêt établi par un médecin dès le premier jour de l’arrêt de maladie. L’arrêt de travail doit comporter la durée de l’arrêt, l 'autorisation ou non des sorties, le domicile de l’agent et éventuellement l’adresse où ce dernier peut être visité.
En cas de prolongation d’arrêt, l’ensemble de ces obligations doit être respecté de la même manière. S’il n’y a pas prolongation de l’arrêt, le salarié doit alors confirmer sa reprise du travail la veille de son retour. »
Sans manifestation de votre part et sans réponse à nos courriers, ni justification, vos absences injustifiées constituent donc incontestablement un abandon de poste.
Enfin, ces absences n’ont pas été autorisées de notre part et elles sont par conséquent en violation des dispositions du Règlement Intérieur, notamment en son article 13 qui rappelle également que « L’absence ou le retard non autorisé constitue une absence irrégulière susceptible d’être sanctionnée. »
Ainsi, et compte tenu de tout ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave correspondant au licenciement sans indemnité de l’article 49 de la [5] qui prendra effet à la date d’envoi du présent courrier sans préavis, ni indemnité. ('.) ».
Par requête du 21 octobre 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 10 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [9] [Localité 7] à payer à M. [E] les sommes de :
5 852,11 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
585,21 euros brute au titre des congés payés afférents,
10 958,24 euros nette à titre d’indemnité de licenciement,
8 778,16 euros nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros nette au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [E] de sa demande au titre des prélèvements indus sur salaire et des sommes recouvrées indument de façon forcée,
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter d’un mois suivant la notification du jugement, dans la limite de trois mois,
— Condamné la société [9] [Localité 7] aux entiers dépens.
Le 7 mars 2025, la société [9] [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 avril 2025, M. [E] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières écritures déposées le 5 juin 2025, la société [9] [Localité 7] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de M. [I] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné la société [9] [Localité 7] à payer à M. [E] les sommes de :
5 852,11 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
585,21 euros brute au titre des congés payés afférents,
10 958,24 euros nette à titre d’indemnité de licenciement,
8 778,16 euros nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros nette au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter d’un mois suivant la notification du jugement, dans la limite de trois mois,
condamné la société [9] [Localité 7] aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre des prélèvements indus sur salaire et des sommes recouvrées indument de façon forcée,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— Juger que l’ancienneté de M. [E] est de 13 ans et 6 mois,
— Juger que le salaire de référence de M. [E] s’élève à 2 926,06 euros,
A titre principal,
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé,
En conséquence,
— Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Juger que l’indemnité de licenciement s’élève à 10 728,89 euros,
— Par extraordinaire si la cour requalifiait le licenciement de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [9] [Localité 7] à la somme de 8 778,18 euros de dommages et intérêts maximum, soit 3 mois de salaire,
En tout état de cause,
— Juger que M. [E] est encore redevable de la somme de 2 329,84 euros à la société [9] [Localité 7],
En conséquence,
— Condamner M. [E] à régler la somme de 2 329,84 euros à la société [9] [Localité 7],
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures déposées le 11 juillet 2025, M. [E] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné la société [9] [Localité 7] à lui payer une somme de 5 852,11 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
condamné la société [9] [Localité 7] à lui payer une somme de 585,21 euros brute au titre des congés payés y afférents,
condamné la société [10] à lui payer une somme de 10 958,24 euros nette à titre d’indemnité de licenciement,
condamné la société [9] [Localité 7] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmer sur le quantum des dommages et intérêts mis à la charge de la société [9] [Localité 7] de ce chef,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [9] [Localité 7] à lui payer une somme de 33 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, si la cour devait considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
— Condamner la société [9] [Localité 7] à lui payer une somme de 2 926,06 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous une astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du mois suivant la notification du jugement, dans la limite de trois mois,
condamné la société [9] [Localité 7] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [9] [Localité 7] aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement intervenu en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des prélèvements injustifiés sur salaire et des sommes recouvrées de façon forcée,
— Condamner la société [8] [Localité 7] à lui payer une somme de 2 494,12 euros nette au titre des prélèvements indus sur salaire et des sommes recouvrées indument de façon forcée,
— Condamner la société [8] Rouen à lui payer une somme de 2 000 euros nette au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés devant la cour d’appel,
— Débouter la société [9] [Localité 7] de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
M. [E] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail de sorte que celui-ci était toujours suspendu et que l’employeur ne pouvait le licencier. Il sollicite en conséquence le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
La société [9] [Localité 7] s’oppose à ces prétentions, estimant qu’elle était fondée à notifier son licenciement pour faute grave à son salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A défaut de visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu ; cependant, l’employeur n’est pas tenu d’organiser la visite de reprise si le salarié n’a pas effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou encore sollicité l’organisation d’une visite de reprise. L’obligation de loyauté, à laquelle le salarié demeure tenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail, implique l’obligation pour le salarié d’informer l’employeur et de justifier son absence pour maladie.
Dans ce cadre, il a été jugé que la cour d’appel, qui a constaté qu’en dépit d’une mise en demeure, le salarié n’avait ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail de sorte qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise, a pu décider que cette absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. (C. cass., Soc., 13 janvier 2021, n° de pourvoi 19.10-437 ; C. cass. Soc., 4 novembre 2021, n° de pourvoi 20.11-400)
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié son absence injustifiée depuis le 1er octobre 2021, constitutive d’un abandon de poste.
Il est acquis que M. [E] a été en arrêt de travail du 27 septembre 2019 au 30 septembre 2021.
Il est également constant que M. [E], qui n’a pas repris son activité le 1er octobre 2021, a été mis en demeure, par lettre recommandée du 5 octobre 2021, par son employeur, la société [9] [Localité 7], de justifier de son absence postérieure au 30 septembre 2021 et de réintégrer son poste et qu’il n’a pas répondu à ce courrier, ni justifié de sa situation laissant ainsi l’employeur dans l’ignorance de ses intentions.
Dans ces circonstances, M. [E] n’est pas fondé à invoquer un prétendu manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite de reprise.
Par suite, cette absence injustifiée au soutien de la mesure de licenciement est non seulement avérée mais aussi d’une gravité suffisante pour qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Il en résulte que la société [9] [Localité 7] était fondée à notifier à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
2) sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait justifié son licenciement, M. [E] soutient que son employeur n’a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement de sorte qu’il s’estime fondé, au visa de l’article L. 1235-2 du code du travail, à obtenir une indemnité à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 2 926,06 euros.
Aux termes de ses écritures, la société [9] [Localité 7] ne développe aucun moyen en réplique à cette prétention. Il convient en revanche de considérer qu’elle en conteste le bien-fondé dans la mesure où elle demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de « débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ».
Selon l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En application des dispositions des articles 49 et suivants de la convention collective des transports publics urbains, le prononcé du licenciement qui constitue une sanction du deuxième degré ne peut être envisagé qu’après avis du conseil de discipline instituée à l’article 51.
En l’espèce, il n’est pas justifié ni même soutenu par la société [9] qu’elle ait recueilli l’avis du conseil de discipline.
En application des dispositions précitées, il convient d’allouer à M. [X] une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
3) sur les demandes en paiement formées par les parties au titre des indemnités journalières et à titre de rappel de salaire
La société [9] [Localité 7] sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 2 329,84 euros, représentant pour le salarié un trop perçu versé le temps de son arrêt de travail par l’employeur au titre des indemnités journalières.
En réplique, s’il n’en conteste pas le principe, sauf à préciser que sa situation au regard de la [6] a évolué depuis, M. [E] demande néanmoins à la cour de rejeter cette demande, remettant en cause le calcul opéré par la société [9] [Localité 7] et opposant de surcroît une compensation avec des sommes dont il réclame lui-même le paiement à titre de rappel de salaire, invoquant l’existence de retenues effectuées à tort par son employeur sur ses salaires. Ainsi, M. [E] s’estime au contraire créancier d’une somme de 2 494,12 euros en vertu de laquelle il demande la condamnation de la société [9] [Localité 7].
Au titre de l’indemnité journalière, la société [9] [Localité 7] produit les bulletins de salaires de septembre 2019 à septembre 2020 de M. [E] et les justificatifs des montants versés par la [6].
Il en résulte que la société [9] [Localité 7] établit qu’elle était en droit de réclamer en 2021 une somme nette de 8 620,24 euros correspondant à la différence entre la somme qu’elle a avancée et celle qu’elle a perçue de la [6].
Il a été prélevé sur les salaires d’avril, mai, juin, juillet, août et octobre 2021 de M. [E] en remboursement de l’IJ trop versé une somme nette globale de 5 488,83 euros.
Il en résulte que M. [E] était redevable auprès de son employeur, après avoir quitté l’entreprise, d’une somme nette de 3 131,41 euros au titre de l’IJ.
La cour constate que M. [E] a depuis versé 1 200 euros entre les mains d''un commissaire de justice que l’employeur a mandaté pour recouvrer cette somme.
Il est donc encore redevable d’une somme nette de 1 931,41 euros.
Par ailleurs, il s’avère qu’une somme brute de 865,23 euros a également été retenue en avril 2021 au titre de la prime non accident pour avoir été versée à tort. Il y a lieu toutefois d’observer qu’en raison de l’évolution de la prise en charge du salarié par la [6], cette somme était finalement bien due à M. [E].
Elle a donc en définitive été retenue à tort et M. [E] est en droit d’en réclamer le versement.
Il résulte encore du bulletin d’août 2021 de M. [E] que son employeur a retenu une somme brute de 2 414,28 euros sous la référence « autres abs non rémunérée » contribuant à obtenir pour ce mois d’août un salaire brut négatif s’élevant à 1 317,09 euros.
Bien qu’interrogée sur cette retenue par le salarié, la société [9] [Localité 7] ne fournit aucune explication.
Il convient donc de considérer que la somme de 2 414,28 euros a été déduite à tort de sorte que M. [E] est en droit de réclamer, après réintégration de ce montant, le règlement de la somme de 1 097,19 euros.
Il en résulte que la société [9] [Localité 7] est redevable à titre de rappel de salaire d’une somme totale brute de 1 962,42 euros.
S’agissant de sommes exprimées en net et en brut dont chaque partie est redevable envers l’autre, il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation.
Il convient dès lors d’entrer en condamnation pour chacune des sommes dues.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, chacune des parties succombant à tout le moins partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge des dépens par elle exposés, infirmant de ce chef, s’agissant des dépens de première instance, le jugement attaqué.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare justifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [E],
Déboute en conséquence M. [E] de toutes ses demandes indemnitaires formées tant en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’en raison d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [10] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société [9] [Localité 7] à verser à M. [E] la somme brute de 1 962,42 euros à titre de rappel de salaire,
Condamne M. [E] à verser à la société [10] la somme nette de 1 931,41 euros en remboursement de sommes trop perçues au titre des indemnités journalières,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute chacune des parties de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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