Infirmation partielle 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 21/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SF/SB
Numéro 23/02894
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/02651 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6PO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
C/
[S] [N] [A] [Z]
Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître DELETTRE-VERGNOLLES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assigné
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2016, M. [S] [N] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 8]. Sa motocyclette est entrée en collision avec le véhicule conduit par M. [A] [Z], assuré auprès de la compagnie GMF assurances.
M.[N] a souffert d’un traumatisme du coude droit, d’une fracture du sacrum et de multiples contusions. Une interruption temporaire de travail de 45 jours a été établie.
Par ordonnance du 15 mai 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [R] [H] et a alloué une indemnité de 5000 € s’ajoutant aux 11'500 € déjà versés à titre de provision à M. [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2018.
Par acte en date du 25 octobre 2019, M. [S] [N] a fait assigner M. [A] [Z], la compagnie GMF assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8], devant le tribunal de’grande instance de Bayonne, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de :
— condamner in solidum M. [A] [Z] et son assureur, GMF ASSURANCES, à lui payer en réparation de ses préjudices la somme totale de 652.014,22 € (668.514,22 € ' 16 500 € de provision) à parfaire selon les éventuelles créances des tiers payeurs complémentaires, avec intérêts de droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal pour formuler une offre d’indemnisation, et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, en vertu des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner conjointement et solidairement M. [A] [Z] et son assureur, la GMF ASSURANCES, outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2021 (RG n°20/00025), le juge de première instance a:
— rejeté la demande de contre-expertise formulée par la GMF ASSURANCES,
— condamné in solidum M. [A] [Z] et la GMF ASSURANCES à verser à M. [S] [N] les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
préjudices patrimoniaux
— temporaires:
dépenses de santé actuelles : 255,90 €
perte de gains professionnels actuels : 2 187,90 €
frais de tierce personne temporaire : 4 300 €
frais divers : 2 597,50 €
— permanents
dépenses de santé futures : 23 132,93 €
frais de tierce personne futurs : 73 684 €
perte de gains professionnels futurs : 118 046,10 €
incidence professionnelle : 30 000 €
préjudices extra-patrimoniaux
— temporaires:
déficit fonctionnel temporaire : 4 676,11 €
souffrances endurées : 15 000 €
préjudice esthétique temporaire : 300 €
— permanents:
déficit fonctionnel permanent : 34 680 €
préjudice esthétique : 1 000 €
préjudice d’agrément : 12 000 €
préjudice sexuel : 20 000 €
soit un total de 341 860,44 € dont il convient de déduire la provision versée à hauteur de 16 500 €;
— déclaré que ces sommes produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2019 et jusqu’au 12 juillet 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus,
— condamné in solidum M. [A] [Z] et la GMF ASSURANCES à verser à M. [S] [N] une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la GMF ASSURANCES en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum M. [A] [Z] et la GMA ASSURANCES aux entiers dépens, dont la restitution de la consignation de 800 € versée aux fins d’expertise M. [S] [N].
Dans sa motivation, le premier juge a écarté la demande de contre-expertise estimant que le courrier du Docteur [V] du 29 octobre 2018 n’est pas de nature à remettre en question l’examen réalisé par le docteur [H] qui a pris en compte les auscultations réalisées par 10 médecins dont 2 neurochirurgiens, un neurologue, un chirurgien, 2 urologues, un psychiatre, un angiologue, un praticien d’un centre antidouleur et un chirurgien. Le juge estime que cette expertise répond à toutes les questions qui lui ont été posées dans la mission, la SA GMF n’ayant formé aucun dire avant le dépôt du rapport. Il estime également que l’enquête menée par le détective privé diligenté par la SA GMF ne remet pas en question de manière probante les conclusions sur l’invalidité permanente de M. [N].
Le juge a également fait application de l’article L211-13 du code des assurances faute pour la SA GMF d’avoir adressé une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter de la notification qui lui a été fait le 14 décembre 2018 de la consolidation de M. [N] fixée au 6 septembre 2018.
La SA GMF assurances a relevé appel par déclaration du'6 aout 2021, critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 avril 2023, la GMF ASSURANCES, appelante, entend voir la cour':
— réformer le jugement déféré en ce qu’il rejette la demande d’expertise de la GMF,
en conséquence, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de :
1) Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime,
— examiner cette dernière,
— décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages survenus le 14 novembre 2016, se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a déjà fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dire si chacune des lésions constatées et les soins subséquents sont en relation directe et certaine avec lesdits faits ou sont la conséquence d’un état antérieur ou postérieur,
2) Fixer la date de consolidation des blessures
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
3)au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les liaisons résultant des faits à l’origine du dommage,
4) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses telles que notamment des frais de garde d’enfant, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne, pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaires, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux ci sont directement en lien avec la lésion résultant des faits à l’origine des dommages,
5) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation, et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
6)au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèses ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicament prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
7) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
8)au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci a déjà subi et va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
9)au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
II) Au titre des préjudices extra patrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
10)-indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
11)décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
12)décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
13)indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux
14)au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs
15)décrire la situation et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive, après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
16)établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
A titre subsidiaire, réformer le jugement déféré s’agissant des postes des frais tierce personne temporaires;dépenses de santé futures; frais tierce personne futurs; perte de gains professionnels futurs; incidence professionnelle; déficit fonctionnel temporaire; souffrances endurées; Préjudice d’agrément;
et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le'28 avril 2023, M. [S] [N], sur le fondement des dispositions’des articles 145 et 146 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, entend voir la cour :
1) confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de contre-expertise,
2) confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum de M. [Z] et son assureur, la GMF, à réparer l’intrégralité du préjudice de M. [S] [N] ,
3) déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté M.[N]
y faisant droit,
a) Infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau sur le quantum des préjudices, condamner in solidum de M. [Z] et son assureur, la GMF, à payer à titre de réparation les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux :
temporaires :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 255,90 € l’indemnité au titre des dépenses de santé restées à charge, à 597,50 € l’indemnité au titre des frais divers et à 2000 € l’indemnité au titre de l’assistance à expertise
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2 187,90 € au titre des pertes de gains avant consolidation et fixer à 7574 € l’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 4 300 € au titre de la tierce personne avant consolidation et fixer à 8 200 € l’indemnité au titre de la tierce personne avant consolidation,
permanents :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 23 132,93 € l’indemnité au titre des dépenses de santé futures et, actualisant, fixer à 26 538,90 € l’indemnité au titre des dépenses de santé futures
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 73 684 € au titre des frais de tierce personne futurs et fixer à 110 458,40 € l’indemnité au titre des frais de tierce personne futurs
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 118 046,10 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et fixer à 308 221,25 € l’indemnité au titre la perte de gains professionnels futurs
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 30 000 € au titre au titre de l’incidence professionnelle et fixer à 56 620 € l’indemnité au titre la perte de gains professionnels futurs,
Préjudices extra-patrimoniaux :
temporaires :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 4 676,11 € l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire et, actualisant, fixer à 5 990,80 € l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 15 000 € au titre de la souffrance endurées et fixer à 20 000 € l’indemnité au titre de la souffrance endurées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire et fixer à 1 000 € l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire
permanents :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 34 680 € l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, et, actualisant, fixer à 38 165 € l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1 000 € l’indemnité au titre du préjudice esthétique et fixer à 2 000 € l’indemnité au titre du préjudice esthétique,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 12 000 € l’indemnité au titre du préjudice d’agrément et fixer à 20 000 € l’indemnité au titre du préjudice d’agrément,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 20 000 € l’indemnité au titre du préjudice sexuel et fixer à 25 000 € l’indemnité au titre du préjudice sexuel,
Par conséquent, condamner in solidum M. [Z] et son assureur, la GMF, à payer à titre de réparation au versement de la somme totale de 632 621,75 € dont il convient de déduire la somme de 325 360,44 € versée le 21 septembre 2021, c’est-à-dire un total à devoir de 307.261,31 € ,
b) confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que les sommes susvisées produiront intérêts de droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal pour formuler une offre d’indemnisation, soit le 14 mai 2019, et jusqu’au jour de l’offre ou de la décision de justice devenue définitive,
c) confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande en justice, soit le 24 octobre 2019, en application de l’article 1343-2 du code civil,
4) rejeter les demandes contraires présentées par la GMF,
5) condamner conjointement et solidairement M. [Z] et son assureur, la GMF, au versement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
6) les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens, dont 800 € de consignation à expertise,
7) ordonner l’exécution de la décision à intervenir pour la totalité de l’indemnité allouée en capital ainsi qu’en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [Z], intimé, n’a pas constitué avocat sur la signification des conclusions faites à sa personne le 22 octobre 2021.
La CPAM de [Localité 8] n’est pas représentée, mais a communiqué le 17 septembre 2019 un état définitif de ses débours s’élevant à la somme de 44'568,30 € comprenant des dépenses de santé actuelles pour 11'998,48 €, des indemnités journalières avant consolidation pour 19'745,60 € et des arrérages de rente échus au 31 août 2018 au titre des pertes de gains professionnels actuels pour 12'824,22 € .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que, en vertu de l’article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'», les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater que », « dire et juger que», en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ne constituent donc pas des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens (Civ 2ème, 13 avril 2023 pourvoi n° 21-21.463).
Le 14 novembre 2016, M. [N], conduisant un scooter assuré auprès de la MAAF, a été percuté par le véhicule Renault Mégane du gendarme M. [A] [Z] . Les parties ne contestent pas l’application de la loi du 5 juillet 1985 régissant l’indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, en l’occurrence celui de M. [Z] assuré par la SA GMF, et l’obligation de ceux-ci à réparer l’entier préjudice subi par M. [S] [N] .
L’expert judiciaire, M.[H] retient dans son rapport comme lésions imputables de manière directe, exclusive et certaine à l’accident du 14 novembre 2016 :
— des fractures des 2e , 3e, 4e pièce sacrée et de la 2e pièce du coccyx, avec déplacement et retard de consolidation ;
— un traumatisme de l’épaule droite sans fracture ;
— un traumatisme du coude droit ;
— une atteinte séquellaire du plexus sacré provoquant des douleurs de la fesse droite, des troubles de l’érection.
L’expert écarte la fracture du pied droit mise en évidence le 27 juin 2017 comme ne pouvant être rattaché de manière certaine à l’accident du 14 novembre 2016.
La date de consolidation est fixée au 6 septembre 2018 (21 mois et 3 semaines après l’accident). M. [S] [N] reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 17 %.
Sur la demande de contre-expertise:
A l’appui de sa demande de contre-expertise, la SA GMF fait valoir que des examens complémentaires, notamment un électromyogramme, avec un avis neurologique permettrait d’évaluer plus précisément la réalité d’un syndrome du muscle pyramidal causé par la compression du nerf grand sciatique, examen qui n’apparaît été réalisé, et que le Docteur [B] [V] médecin conseil de la SA GMF estime nécessaire pour imputer les troubles sexuels, les impériosités mictionnelles et dysuries allégués par la victime à l’accident du 14 novembre 2016, alors qu’ils ne sont évoqués par M. [S] [N] pour la première fois qu’en février 2017 en indiquant « qu’il a toujours eu un problème érectile », d’autant que l’expert judiciaire n’a pas consulté de sapiteur urologue contrairement à ce qu’il avait envisagé. Il était également noté dans l’expertise que M. [N] avait eu des suivis psychologiques à différentes étapes de sa vie pouvant constituer un état antérieur.
La SA GMF conteste également la mention d’un trauma à l’épaule droite alors que le certificat médical initial n’en fait pas état.
Par ailleurs la SA GMF a engagé un enquêteur privé, CI2R qui a effectué une surveillance du 18 au 20 juin 2019 pour observer le comportement de M. [N]; dans son rapport établi le 24 juin 2019, l’enquêteur [Y] [D] conclut que l’intéressé utilise un véhicule Ford fiesta équipé d’une boîte de vitesses manuelle avec une bouée de plage installée sur le siège avant conducteur; il s’agit d’une simple bouée de type jouet et non d’un matériel médical. M. [N] marche sans boitement et s’assoit sans bouée sur un banc ou dans un autre véhicule que le sien. L’enquêteur ne note aucune gêne dans les activités au quotidien, pour la conduite de son véhicule et relève qu’il est capable de porter des objets volumineux tels qu’un carton avec le bras droit, ou un sac à dos sur son épaule droite prétendument douloureuse. L’enquêteur a constaté qu’il s’était rendu dans un établissement sportif ou la pratique du kick boxing est enseignée, que M. [N] avait été vu faire plusieurs enchaînements de coups de poing, coups de pied en plaisantant avec un de ses enfants.
De son côté, M. [N] s’oppose à cette contre-expertise en faisant valoir que la SA GMF n’a formulé aucun dire devant l’expert judiciaire alors que le Dr. [V] était présente, pour la GMF, lors de l’examen de M. [N], et sa lettre antérieure au dépôt du pré-rapport et adressée à son mandant ne constitue pas un dire mais un document interne à la GMF, que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation de M.[N], que la GMF n’apporte aucun élément de nature à remettre en question le rapport d’expertise médicale judiciaire du 14 décembre 2018, que la SA GMF agit de manière dilatoire, elle n’a pas présenté d’offre d’indemnisation dans les délais légaux, ni répondu à ses sollicitations, attendant 2 ans après le dépôt du rapport pour conclure et produire un rapport d’enquêteur privé, tardant également à exécuter la condamnation prononcée par le jugement.
M. [N] estime que la SA GMF ne présente aucun élément médical nouveau de nature à remettre en question les opérations et conclusions motivées de l’expertise qui s’appuient sur de très nombreuses pièces médicales, écartant tout état antérieur d’ordre psychologique notamment, et retenant, après constatations médicales de plusieurs médecins et spécialistes, les séquelles physiques sur l’impossibilité du port de charges lourdes et la position assise prolongée douloureuse.
Il fait valoir que l’usage d’une bouée ne découle pas d’une prescription médicale mais d’une astuce personnelle, qu’il utilise lors d’une position assise prolongée, et l’usage de son bras droit est toujours possible, même s’il est douloureux, pour des manipulations très courtes (ouverture d’une portière ou port d’un paquet volumineux mais léger).
Analyse de la Cour :
C’est par une motivation tout à fait pertinente et que la cour fait sienne que le premier juge a relevé que dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire, aucun dire n’avait été produit par GMF ASSURANCES, que deux urologues, le Docteur [G] et le Docteur [T], avaient estimé que les troubles de l’érection étaient à mettre en rapport avec le traumatisme de l’accident de la victime sur la voie publique; que l’hypothèse d’un syndrome du muscle pyramidal n’est pas reprise par le rapport d’expertise, aucun élément médical en ce sens n’est produit par GMF ASSURANCES, que sur l’antériorité des suivis psychologiques il a été répondu en page 17 du rapport que M. [S] [N] a été suivi pendant un an et demi au moment de son divorce, aucun autre antécédent psychiatrique ou psychologique n’ayant été relevé dans les documents médicaux et ne permet donc de retenir l’hypothèse d’un état antérieur; que l’expertise judiciaire a été rédigée en prenant en compte toutes les auscultations réalisées sur M. [S] [N] à la suite de l’accident c’est-à-dire pas moins de 10 médecins dont les conclusions sont prises en compte par l’expert judiciaire, qui a ainsi considéré que le traumatisme de l’épaule droite sans fracture était bien en lien avec l’accident, ce qui cohérent avec le traumatisme du coude droit en interaction avec l’épaule, à l’inverse de la fracture du pied droit mise en évidence le 27 juin 2017, non retenue. Enfin de la même façon le premier juge a considéré comme non significatives les observations du détective privé sur des gestes accomplis par la victime avec son bras droit ou sur sa position assise sans coussin qui ne sont pas impossibles au regard du déficit fonctionnel permanent de 17 % seulement mais génère des douleurs résiduelles que la victime ne manifeste pas nécessairement à l’extérieur ou en public surtout de manière ponctuelle.
Il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande de contre-expertise présentée par GMF ASSURANCES .
Le véhicule de M. [Z] étant impliqué dans l’accident dont a été victime M. [S] [N] , et assuré par la SA GMF ASSURANCES qui ne conteste pas sa garantie, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum GMF ASSURANCES et M. [Z] à réparer l’entier préjudice de M. [S] [N] .
Sur l’évaluation du préjudice de M. [N] :
La cour observe que les parties ne mentionnent pas, dans l’évaluation qu’elles font des préjudices de la victime, les dépenses faites par la CPAM de [Localité 8] qui a communiqué le montant de ses débours mais n’en réclame pas le remboursement.
Il sera donc mentionné à titre d’information, les sommes versées à la victime par la CPAM de [Localité 8].
Les parties ne remettent pas en question l’évaluation par le premier juge des dépenses de santé actuelles, fixées à la somme de 255,90 €, et celle des frais divers pour la somme de 2597,50 € qui seront donc confirmées.
Il y a lieu d’indiquer que la CPAM de [Localité 8] à exposé une somme complémentaire de 11'998,48 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur la méthode d’évaluation :les parties s’opposent sur le barème à mettre en application pour le calcul des indemnités à titre viager.
M. [N] demande un versement en capital permettant une meilleure réinsertion professionnelle par la faculté à investir qu’il offre et qui seul permet de déduire les créances des tiers payeurs, une rente n’étant préférée au capital que pour protéger les intérêts d’une personne jeune ou en incapacité à gérer un patrimoine; il sollicite le barème de la gazette du palais 2022 le plus récent qui correspond aux éléments objectifs de la conjoncture actuelle, la table de capitalisation des assureurs émanant d’une instance non indépendante.
La SA GMF demande l’application de l’indemnisation en rente viagère, et s’oppose au choix du barême de la Gazette du palais 2022 s’agissant d’un barème avec un taux fixe de capitalisation négatif de -1%, qui ne permet pas de garantir le paiement de la rente envisagée sur le long terme. Il demande l’application de la table de capitalisation des assureurs.
Analyse de la Cour :
Le choix du barème utilisé relève de l’appréciation souveraine de la cour; en l’espèce M. [S] [N] était âgé de 45 ans lors de sa consolidation le 6 septembre 2018 et de 50 ans aujourd’hui, il est en capacité de gérer un patrimoine et doit envisager une reconversion professionnelle qui peut nécessiter d’investir des fonds personnels ; l’indemnisation en capital est donc parfaitement légitime et préférable.
Le barème de capitalisation édité par la gazette du palais tient compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourra investir le capital qu’elle recevra’ et de l’inflation prévisible des dépenses auxquelles elle se trouve exposée, à partir des données de l’INSEE prenant en compte la mortalité de la population générale et en considérant le contexte économique, le taux d’intérêt réel pratiqué et le taux d’inflation.
Le barème de la Gazette du Palais, utilisé par les juridictions, prenait en compte un taux de rendement du capital en 2020 entre 0% et 0,3%.
Le dernier barème édité en 2022 propose deux hypothèses de rendement du capital, soit à 0% dans la continuité d’une faible inflation des années passées (1,6% d’inflation en 2021) ou à -1%, pour tenir compte de la reprise d’une forte inflation (6,4% en 2022), choix laissé à l’appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques.
Il n’y a pas lieu de retenir le barème du code des assurances déterminé pour d’autres objectifs que la seule indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accidents de la circulation, et en outre établi dans l’intérêt des assureurs.
Eu égard à l’âge de M. [S] [N] , la capitalisation pratiquée portera sur une période moins longue que pour un homme jeune, et permet par conséquent de retenir le barème au rendement de -1 % correspondant à la situation actuelle.
* Sur les dépenses de santé futures':
L’expert indique qu’il convient d’envisager à ce titre la prise de 2 comprimés de Cialis 20 mg par semaine jusqu’à l’âge de 60 ans, au prix moyen de 16 € par comprimé non remboursé.
Le tribunal a retenu une indemnité de 23'132,93 € sur la base du tableau de capitalisation de 2017.
M. [N] demande l’application du tableau de capitalisation actualisée en octobre 2022 et soutient que le médicament n’est pas remboursé car il ne s’agit pas d’un générique qui ne peut pas lui être imposé. Il réclame au titre de ce préjudice la somme de 25'011,60 €. Par ailleurs s’agissant d’une bouée médicalisée dont le coût annuel s’élève à 35,95 € il en demande la prise en charge viagère à raison d’une par an représentant un coût capitalisé à titre viager de 1527,30 €. Au total il réclame une indemnité de 26'538,90 €.
Pour la SA GMF , c’est à M. [N] de justifier que la dépense de ce médicament ne lui est pas remboursée ni par la sécurité sociale ni par sa mutuelle;
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Analyse de la Cour :
L’expert judiciaire indique dans son rapport que M. [S] [N] doit prendre un traitement pour le dysfonctionnement érectil (CIALIS) qui n’est pas remboursé.
M. [S] [N] produit des factures de pharmacie relatives à l’achat régulier de boîtes de SILDENAFIL, générique du VIAGRA, de 8 comprimés pour 27,90 € la boîte (soit pour 2 prises par semaine une boîte correspond à 4 semaines de traitement), sans aucun remboursement.
La dépense annuelle est donc de (27,90:4) X52 = 362,70 € . Le capital à lui verser pour assurer cette dépense jusqu’à ses 60 ans depuis sa consolidation est donc de 362,70 X15,773 = 5720,87 €
Par ailleurs M. [S] [N] produit la facture d’un coussin à air acquis le 4 décembre 2021 pour la somme TTC de 35,95 €. Ses douleurs en position assise prolongée justifient l’achat de cet équipement, l’enquêteur privé ayant d’ailleurs constaté la présence d’une bouée sur le siège de la voiture de la victime et l’expert judiciaire confirme l’usage de ce matériel. À raison d’un coussin par an, à titre viager depuis sa consolidation le 6 septembre 2018, cette dépense capitalisée représente une somme de 44,240 X 35,95 = 1590,43 € .
Il y a donc lieu de réformer la décision du premier juge sur cette dépense qui sera ramenée à la somme totale de 5720,87 + 1590,43 = 7311,30 €.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
M. [N] était salarié, en CDI, de la société CHUBB et a été licencié le 25 janvier 2018 après avoir été reconnu définitivement inapte le 17 octobre 2017, ne pouvant porter des charges lourdes et ne pouvant rester assis plus d’une heure. Il a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH à partir du 8 février 2018 jusqu’au 31 janvier 2023 qui vient d’être reconduite et a perçu une pension d’invalidité de classe deux à compter du 9 novembre 2017 .
La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas la somme fixée par le tribunal à 2187,90 €.
M. [N] fait valoir que son indemnité de licenciement ne doit pas être prise en considération. Entre 2014 et 2016 sa moyenne annuelle de revenus est de 19'620 € Il estime avoir perdu pour l’année 2017 et 2018 une somme totale de 7574 € selon ses avis d’imposition.
Analyse de la Cour :
M. [S] [N] a subi son accident le 14 novembre 2016 et son état a été consolidé le 6 septembre 2018.
En 2014 M. [S] [N] a déclaré un revenu annuel de 18'253 €
En 2015 il a déclaré un revenu annuel de 19'665 €.
En 2016 il a déclaré 20943 € de revenus, donnant sur 3 ans, un salaire moyen de 19620 € .
En 2017 il a perçu 14978 € au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, soit une perte de 1642 € sur l’année.
Pour l’année 2018 (pièce 33), il a perçu une somme de 10'833 € au titre des salaires, allocations de chômage et de préretraite dont la somme de 1082,41 € provient de son indemnité de licenciement qui doit être exclue des revenus et le complément correspond également à des indemnités à titre de sanction de son employeur dont les montants ne sont pas contestés. Les revenus à prendre en considération pour cette année 2018 s’élèvent donc à la somme de 13'688 €, et représentent une perte annuelle de 5932 € .
Ainsi sa perte de gains actuels jusqu’au 31 décembre 2018 de M. [S] [N] pour 2017 et 2018 s’élève au total à la somme de 7574 € que les intimés devront lui payer (étant rappelé que la CPAM de [Localité 8] a une créance au titre des indemnités journalières et de la rente d’invalidité versées à la victime depuis son accident le 14 novembre 2016 jusqu’à la date de sa consolidation le 6 septembre 2018 à hauteur de la somme de 19745,60 € dont elle ne réclame cependant pas le remboursement).
* Sur les pertes de gains professionnels futurs':
Il s’agit d’indemniser la perte annuelle de revenu liée soi à la perte d’emploi, soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes, en comparant les revenus antérieurs à l’accident, à ceux perçus postérieurement.
Le tribunal a alloué une indemnité de 118'046,10 € au titre de ce préjudice.
La SA GMF conteste que M. [N] subisse une perte de gains professionnels futurs alors qu’il n’est pas inapte à exercer toute activité professionnelle, d’autant plus que l’enquête privée a remis en question ses difficultés à porter des charges lourdes ou à rester assis plus d’une heure. Elle estime qu’il peut retrouver un emploi notamment exercer la profession d’agent immobilier dans laquelle il s’est reconverti. S’il lui était accordé néanmoins une perte de gains professionnels futurs, la rente invalidité versée par la CPAM devrait en être déduite.
M. [N] fait valoir qu’il a envisagé sa reconversion professionnelle dès son licenciement sur proposition de l’assureur et a suivi une formation dans une école de droit immobilier à [Localité 9] et malgré toutes ces démarches auprès des agences immobilières en stage puis pour un emploi salarié il n’a pas retrouvé d’emploi compte tenu notamment de son handicap, l’amenant à solliciter un travail à temps partiel. Il est donc actuellement toujours sans emploi, il ne perçoit aucune allocation chômage. Il ne perçoit qu’une pension d’invalidité et une rente invalidité annuelle versée par AXA (prévoyance souscrite par son ancien employeur) de 1452,44 € depuis le 9 novembre 2017 et jusqu’à sa retraite mais sans revalorisation du fait de son licenciement. En actualisant ce préjudice au jour de l’audience en appel (6 juin 2023) il s’élève à la somme totale de 308'221,25 €, estimant en outre que la perte de revenu doit être calculée à titre viager au regard de la perte sur ses droits à retraite.
Analyse de la Cour :
Il n’est pas contestable que M. [S] [N] a été licencié le 25 janvier 2018 pour inaptitude médicale au regard de ses difficultés à rester assis et à manipuler des objets lourds, incompatible avec son emploi dans la sécurité incendie, ce qui conduit l’expert à retenir un déficit fonctionnel permanent de 17 %, et la MDPH à le reconnaître comme travailleur handicapé invalide de catégorie 2, ce qui ne signifie pas l’impossibilité totale de travailler, mais la nécessité d’une reconversion professionnelle et d’une adaptation de ses conditions de travail; il était âgé de 45 ans au moment de sa consolidation, il s’est formé pour être agent immobilier, ce dont il justifie (demande de stage ou d’emplois à temps partiel en 2018).
Il verse aux débats les recherches d’emploi pour des postes d’agent commercial immobilier adressées aux agences immobilières en 2021 et 2023 et les réponses négatives qui lui ont été renvoyées jusqu’à présent.
Il justifie en 2021 ne percevoir que sa rente d’invalidité de la sécurité sociale (14460 € annuels ) et une pension d’invalidité (1367 € annuels )versée au titre d’un contrat d’assurance souscrit pour son compte par son ancien employeur auprès de AXA .
Il a été pris en compte plus haut la perte de revenus jusqu’au 31 décembre 2018 au titre de la perte de gains professionnels actuels, ses revenus s’élevant en moyenne avant son accident à 19620 € .
Il justifie avoir perçu au titre de ses pensions d’invalidité :
— pour l’année 2019, la somme totale de 14'704 €, soit une perte de 4916 € par rapport à ses revenus en 2016
— en 2020 la somme totale de 15'827 €, soit une perte de 3793 €
— En 2021la somme de 15'722 €, soit une perte de 3898 € .
Il a donc déjà perdu une somme totale de 4916+1793+3898 = 12607 € de revenus de 2019 à 2021.
Sa perte de revenus annuels de 3898 € en 2021 doit être capitalisée à partir de l’année 2022 pour le futur jusqu’à son départ en retraite, qui est, pour les personnes nées après 1968 de 64 ans. Faute d’une évaluation exacte des conséquences sur le montant de sa retraite de la perte de revenus depuis 2018, il n’est pas légitime de prolonger la capitalisation au-delà de l’âge de la retraite. Par contre l’incidence sur sa retraite des conséquences de l’accident seront prises en compte au titre de l’incidence professionnelle examinée plus loin.
Âgé de 49 ans en 2022, le point de rente pour une retraite à 64 ans est 15,554.
La perte de gains professionnels futurs à partir de 2022 s’élève donc à la somme de 15,554 X 3898 = 60.629,50 €
Avec la perte des années 2019 à 2021, la perte totale de gains professionnels futurs capitalisés s’élève donc à la somme de 73.236,50 €
Il n’y a pas lieu d’imputer les arrérages de la rente de pension d’invalidité versée par la CPAM qui serait au contraire à rajouter à l’évaluation de ce poste de préjudice, puisque les seuls revenus actuels de M. [S] [N] sont constitués par cette rente qui est donc déjà déduite du calcul de sa perte de revenus, lequel ne porte que sur son manque à gagner en déduisant justement toutes les rentes qu’il reçoit (y compris celle versée par l’assurance de son employeur) .
* Sur l’incidence professionnelle':
M. [N] est né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]. Il occupait, au moment de l’accident, l’emploi de technicien de maintenance incendie depuis 2015, après avoir été mécanicien auto et gérant de magasin de détecteur de métaux; il est titulaire d’un CAP de mécanicien auto et d’un BP de jardinier paysagiste. Après son accident il a opéré une reconversion professionnelle et détient l’équivalent d’un BTS d’agent immobilier, ne pouvant plus occuper qu’un poste de type administratif commercial sédentaire.
Le tribunal a accordé au titre de ce préjudice la somme de 30'000 €.
La SA GMF estime au regard de son IPP de 17% qu’une somme de 20'000 € indemnisera suffisamment ce préjudice.
M. [N] fait valoir qu’il a dû renoncer complètement à son passé professionnel, a tenté une réorientation professionnelle en s’investissant dans une formation qui a généré de nombreux frais qu’il chiffre à 6620 € (formation, déplacements, hébergement..) sans avoir abouti eu égard à ses contraintes physiques et qu’il subit une incontestable dévalorisation sur le marché du travail avec un très fort sentiment d’échec qui doit lui être indemnisé par la somme complémentaire de 50'000 €, soit au total 56'620€.
Analyse de la Cour :
La cour estime que ce préjudice a été justement analysé par le premier juge dont la cour reprend la motivation, en portant cependant l’indemnisation à la somme de 35.000 € pour tenir compte suffisamment de l’investissement en temps, hébergement et frais de déplacement de M. [S] [N] pour ces formations en vue de sa réorientation professionnelle et d’une incidence sur le montant de sa retraite qui sera moindre du fait de sa perte de gains professionnels futurs.
* Sur l’assistance par une tierce personne':
M. [N] est divorcé, il a deux enfants âgés de 9 et 12 ans dont il assurait la garde alternée un jour sur deux au moment des faits. L’expert précise qu’il a dû bénéficier de 5 heures par semaine du 17 novembre 2016 au 24 janvier 2013 (10 semaines) et de 4 heures par semaine du 25 janvier 2017 1er juillet 2017 (23 semaines) puis 3 heures par semaine du 2 juillet 2017 au 6 septembre 2018 (62 semaines). Il précise que la victime a repris la conduite automobile en juin 2017. Par contre il aura besoin dans l’avenir de manière viagère, de 2 heures par semaine d’aide humaine pour le ménage, repassage et les courses les plus lourdes.
Le tribunal a fixé l’indemnité après consolidation à la somme de 73'684 € sur le tarif horaire de 20 €.
La SA GMF demande la réduction au tarif de 16 € par heure l’assistance à une tierce personne temporaire, et à 18 € par heure l’assistance future à une tierce personne.
M. [N] demande la fixation de son préjudice sur la base d’une rémunération de la tierce personne au taux horaire moyen de 25 € (tarif prestataire)
Analyse de la Cour :
La cour comme le premier juge estime que l’assistance par une tierce personne à compter de novembre 2016 doit être fixée à 20 € par heure,
soit avant la consolidation, pour l’assistance temporaire, la somme de
(5X10) + (4 X 23) + (3 X 62) = 328 X 20= 6560 € .
pour le futur, à compter de 2018 la dépense annuelle sera de 52 X2 X 20=2080 € depuis septembre 2018 et à titre viager, selon le barème de capitalisation, (M. [S] [N] était âgé de 45 ans en 2018) le capital s’élève à la somme de (2080 X 44,240) = 92019,20 €
* Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste tient compte de la durée de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle.
— DFT total (100%)': du 14 novembre 2016 au 16 novembre 2016 (3 jours) pour son hospitalisation
— DFT 75% du 17 novembre 2016 au 17 décembre 2016 = 30 jours (alitement quasi permanent, soins infirmiers tous les 2 jours, difficultés de déplacement)
— DFT 50% du 18 décembre 2016 au 24 janvier 2017 = 38 jours (fracture du sacrum non consolidé, traumatisme du coude et de l’épaule du membre dominant non consolidés)
— DFT 25% du 25 janvier 2017 au 6 septembre 2018= 590 jours .
Le tribunal a retenu une indemnité de 27,03 € par jour, soit une somme de 4676,11€
La SA GMF demande avoir fixé une somme de 23 € par jour pour ce préjudice
M. [N] réclame une indemnité de 31,22 € par jour équivalent à la moitié du SMIC.
Analyse de la Cour :
La cour considère que l’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire total à évaluer entre 2016 et 2018 doit être fixé à 25 € par jour.
Ainsi, pour le déficit fonctionnel temporaire de M. [S] [N] selon les conclusions de l’expert il y a lieu de retenir :
3X25 + 30 X18,75 + 38 X12,50 + 590 X6,25 = 4 800 €
* Sur le déficit fonctionnel permanent': 17%
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce il est constitué par l’atteinte du plexus sacré en rapport avec les fractures des deuxièmes troisièmes et quatrièmes pièces. Celle-ci se traduit par des douleurs de la partie interne de la fesse droite, douleurs intra rectales, des impériosités mictionnelles et destroubles de l’érection. La position assise est devenue douloureuse en permanence et ne peut être tenu une heure d’affilée. Il est également constitué par la légère limitation douloureuse d’amplitudes articulaires de l’épaule droite compte tenu d’un état dégénératif sous-jacent.
La SA GMF ne conteste pas l’évaluation faite par le tribunal pour la somme de 34680 €
M. [N] demande la réactualisation selon la valeur du point au jour de la décision soit le 6 juin 2023 c’est-à-dire 2245 € le point portant l’indemnité, au regard de son âge de 45 ans lors de la consolidation de son état à la somme de 38'165 €.
Analyse de la Cour :
Selon le barème de capitalisation 2020 pour un déficit fonctionnel permanent de 17 % d’un homme âgé de 45 ans le point de rente est de 2245 , soit une indemnité de 17 X 2245= 38'165 €
* Sur les souffrances endurées': 4/7
Elles sont caractérisées en l’espèce par le traumatisme initial,les douleurs de la fesse droite du coude et de l’épaule droits,les troubles urinaires et ano-rectals, le retentissement psychologique des troubles de l’érection, ainsi que du licenciement pour inaptitude, de l’incertitude professionnelle et de la reconversion, les douleurs liées au traitement et aux examens (nombreux scanner et I.R.M., électrostimulation, plusieurs dizaines de séances de kinésithérapie) ;
Le tribunal a alloué la somme de 15'000 €
La SA GMF offre une somme de 12000 €
M. [N] réclame une somme de 20'000 €
Analyse de la Cour :
Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de M. [S] [N] au titre de la souffrance endurée. La cour confirme le montant de cette indemnité de 15'000 €
* Sur le préjudice esthétique temporaire':2/7
Il a été constitué par les hématomes diffus sur tout le corps et les pansements
La SA GMF ne conteste pas l’évaluation faite par le tribunal pour la somme de 300€. M. [N] réclame une somme de 1000 €
Analyse de la Cour :
Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de M. [S] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire et confirme la somme de 300 € allouée.
* Sur le préjudice esthétique permanent':1/7
Il est constitué par la cicatrice sur le coude droit et l’usage permanent d’une bouée que la victime emmène avec elle partout.
La SA GMF ne conteste pas l’évaluation faite par le tribunal pour la somme de 1000€
M. [N] réclame une somme de 2000 €
Analyse de la Cour :
Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de M. [S] [N] au titre de son préjudice esthétique permanent et confirme la somme de 1000 € allouée.
* Sur le préjudice sexuel;
Il a été qualifié de sévère par l’expert chez un homme jeune
L’atteinte du plexus sacré séquellaire des fractures subies le 14 novembre 2016 provoque des difficultés sévères pour obtenir des érections de bonne qualité et une frustration importante.
La SA GMF ne conteste pas l’évaluation faite par le tribunal pour la somme de 20'000 €
M. [N] réclamer la somme de 25'000 € faisant valoir qu’il est contraint de prendre des médicaments, qu’il est un homme jeune atteint dans sa virilité.
Analyse de la Cour :
Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de M. [S] [N] au titre de son préjudice sexuel fixé à la somme de 20'000 € qui sera confirmée.
* Sur le préjudice d’agrément':
La pratique des activités sportives mentionnées par M. [N] (kendo, boxe thaïe) n’est plus possible, il est également gêné dans la pratique du footing, de la pêche, la bicyclette, de la mécanique automobile de loisirs.
Le tribunal a accordé la somme de 12'000 €
La SA GMF estime non démontrée la pratique effective des sports mentionnés par l’expert sur simple déclaration de la victime et ce préjudice doit pas être retenu.
M. [N] fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer l’ensemble des activités antérieures: footing, pêche, vélo, mécanique automobile, marche et justifie la pratique de ces sports; il justifie également avoir exercé assidûment l’activité de détection de métaux. Il demande de ce chef la somme de 20'000 €.
Analyse de la Cour :
Le préjudice d’agrément est indemnisable lorsque la victime démontre la pratique assidue et régulière d’une activité sportive ou de loisir avant son accident, la privation d’activités qui n’étaient qu’occasionnelles étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent examiné ci-dessus.
En l’espèce, M. [S] [N] justifie d’une pratique régulière plusieurs fois par an de sorties pour la détection de métaux et avoir été président de l’association CDN 64 selon les statuts du 1er octobre 2013, organisant concours, rallyes ou rassemblements divers, auxquels il ne participe plus depuis son accident; il justifie également par l’attestation de M. [U] avoir pratiqué régulièrement la pêche depuis 25 ans en bord de mer, en rivière ou en montagne.
Il n’est pas démontré par contre que les autres activités (randonnée, boxe, footing) étaient pratiquées de manière intensive ou assidue et ne seront pas prises en compte au titre du préjudice d’agrément, déjà indemnisées au titre de la perte de qualité de vie dans le déficit fonctionnel permanent.
Il sera donc alloué au titre de ce préjudice la somme de 6 000 €.
En conséquence, GMF ASSURANCES et M. [Z] sont condamnées in solidum à indemniser M. [S] [N] de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 309.819,40 € dont seront déduites les provisions ou sommes déjà versées.
Sur l’application de l’article L211-9 du code des assurances relatif à l’offre d’indemnité dans le délai de 5 mois:
Le tribunal a exactement rappelé les dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances qui sanctionnent l’assureur de l’auteur des dommages qui ne respecte pas le délai pour faire une offre d’indemnisation à la victime dans les 5 mois suivants la date à laquelle l’assureur a été informé de sa consolidation.
En l’espèce la consolidation de M. [S] [N] est intervenue le 6 septembre 2018, et GMF ASSURANCES en a été informée le 14 décembre 2018 .
C’est donc à bon droit que le premier juge, relevant qu’aucune offre définitive n’était intervenue de la part de GMF ASSURANCES avant le 14 mai 2019 la sanction prévue à l’article précité devait être appliquée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts sollicitée:
Selon l’article 1342-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise »
La demande de capitalisation ayant été formulée par M. [S] [N], c’est à bon droit que le tribunal a fait droit et cette disposition sera également confirmée en appel .
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, condamne in solidum GMF ASSURANCES et Monsieur [A] [Z] à payer à M. [S] [N] une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel. La décision sur les dépens de première instance est confirmée.
La présente décision n’étant pas susceptible d’autre recours que le pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 en ce qu’il condamne la SA GMF ASSURANCES et M. [A] [Z] in solidum à verser à M. [S] [N] les sommes suivantes au titre :
de la perte de gains professionnels actuels : 2.187,90 €
de l’assistance par tierce personne temporaire : 4.300,00 €
des dépenses de santé futures : 23.132,93 €
de l’assistance par tierce personne future: 73.684,00 €
de la perte de gains professionnels futurs: 118.046,10 €
de l’incidence professionnelle: 35.000,00 €
du déficit fonctionnel temporaire: 4.676,11 €
du déficit fonctionnel permanent: 34.680,00 €
du préjudice d’agrément: 12.000,00 €
Et en ce qu’il condamne en conséquence la SA GMF ASSURANCES et M. [A] [Z] in solidum à verser à M. [S] [N] la somme totale de 341 860,44 € dont il convient de déduire la provision versée à hauteur de 16 500 € ;
et en ce qu’il a fixé à 2000 € l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de GMF ASSURANCES et M. [Z]
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA GMF ASSURANCES et M. [A] [Z] in solidum à verser à M. [S] [N] les sommes de :
* 7311,30 € en réparation des dépenses de santé futures ;(DSF)
* 6560 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire
* 7574 € en réparation des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
* 73'236,50 € en réparation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
* 35'000 € en réparation de l’incidence professionnelle (IP);
* 92'019,20 € au titre de l’assistance par une tierce personne permanente ' (ATP);
* 4800 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire (DFT);
* 38'165 € en réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP);
* 6000 € en réparation du préjudice d’agrément (PA)
et les condamne en conséquence in solidum à payer la somme totale de 309.819,40 € en réparation de son préjudice (incluant les sommes évaluées par le 1er juge et confirmées en appel) outre le double des intérêts légaux produits sur cette somme à compter du 14 mai 2019 et jusqu’au 12 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts échus, et dont il convient de déduire les sommes déjà versées.
Condamne la SA GMF ASSURANCES et M. [A] [Z] in solidum à verser à M. [S] [N] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA GMF ASSURANCES et M. [A] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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