Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 février 2024, N° 22/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1368/25
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOJ7
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Février 2024
(RG 22/00563 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Groupement G.H.I.C.L (GROUPEMENT HOSPITALIER DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [M] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : [M] DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2025
Madame [M] [E] a été engagée le 11 mai 1992, en qualité d’aide-soignante par le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] (ci-après dénommé « le G.H.I.C.L ») qui emploie habituellement plus de 11 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [M] [E] occupait le poste d’infirmière.
Au cours de la relation contractuelle, Madame [M] [E] a été victime de quatre accidents du travail, respectivement survenus les 3 janvier 2009, 20 décembre 2010, 30 mars 2015 et enfin 29 mars 2016. A la suite de ce dernier accident, elle a été placée en arrêt de travail.
Cet accident a été considéré comme guéri à la date du 29 août 2016 par la CPAM.
Puis à compter du 29 août 2016, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail.
Le 28 mars 2017, Madame [M] [E] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même par son médecin traitant’pour une « tendinopathie non rompue de l’épaule droite », inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Lors de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail dans les termes suivants':
« Inapte au poste. Article R 4624-2 et suivants du code du travail. Les capacités restantes permettent un travail en quasi-totalité de type administratif, sédentaire, sans station debout prolongée (1 heure cumulée) ni port de charges (5 kg). Capacité normale à suivre une formation (mise à jour IDEST par exemple). Echanges réalisés avec l’employeur (commissions maintien emploi). Le poste est détaillé, connu »
Par lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d’origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017.
Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l’employeur lui a indiqué qu’au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d’origine non professionnelle, l’invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.
Le 27 mars 2018, la CPAM a informé le G.H.I.C.L et Madame [M] [E] de l’absence de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [M] [E] a engagé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), qui, par décision du 13 juin 2018, a rejeté son recours. Madame [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de cette décision de la CRA. Le tribunal judiciaire de Lille a saisi pour avis un second CRRMP, qui, par un avis du 6 juillet 2021, a retenu l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Par jugement en date du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a suivi l’avis de ce second CRRMP, et reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [E].
Par lettre du 10 février 2022, Madame [M] [E] a demandé au G.H.I.C.L de tirer les conséquences d’une telle décision sur la qualification de l’origine de son inaptitude.
Par requête du 30 juin 2022, Madame [M] [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille d’une demande à titre principal de rappel d’indemnité de licenciement, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts au titre d’un manquement contractuel du G.H.I.C.L, outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 février 2024 le conseil de prud’hommes de Lille a :
— Dit et jugé que l’action engagée par Madame [M] [O] épouse [E] en demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est prescrite.
— Débouté Madame [M] [O] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes de ce chef ,
— Dit et jugé le groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4], responsable du préjudice causé à Madame [M] [O] épouse [E],
— Condamné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] à verser à Madame [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] à verser à Madame [M] [O] épouse [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
— Condamné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] aux entiers frais et dépens.
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] demande à la cour de':
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a dit et jugé le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille responsable du préjudice causé à Madame [M] [E] ; condamné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] à verser à Madame [M] [E] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, rappelé l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454- 28 du code du travail ; débouté le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] aux entiers frais et dépens.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a dit et jugé que l’action engagée par Madame [M] [E] en demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est prescrite et débouté Madame [M] [E] de l’ensemble de ses demandes de ce chef ;
Statuant à nouveau :
— Juger que l’action engagée par Madame [M] [E], et l’ensemble de ses demandes et prétentions, y compris la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité prétendue du G.H.I.C.L à l’origine du préjudice de Madame [M] [E], sont prescrites ;
En conséquence, débouter Madame [M] [E] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, juger que l’inaptitude de Madame [M] [E] est d’origine non professionnelle ; juger mal fondé l’engagement de la responsabilité contractuelle du G.H.I.C.L ; et en conséquence, débouté Madame [M] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Madame [M] [E] demande à la cour de':
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a dit et jugé que l’action engagée par Madame [M] [O] épouse [E] en demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est prescrite'; débouté Madame [M] [O] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes de ce chef'; débouté Madame [M] [O] épouse [E] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a dit et jugé le groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille responsable du préjudice causé à Madame [M] [O] épouse [E], condamné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille à verser à Madame [E] des dommages-intérêts, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance'; débouté le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC, et de ses autres demandes'; condamné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] aux entiers frais et dépens.
Et statuant de nouveau,
Déclarer recevable l’action de Madame [E] en requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Dire que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés.
Condamner le groupement des Hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 4] à verser à Madame [E] une somme de 20.078,61 euros à titre d’indemnité spéciale pour licenciement outre les intérêts légaux, en application de l’article L1226-14 du code du travail,
A titre subsidiaire,
Condamner le groupement des Hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 4] à verser à Madame [E] une somme de 20.078,61 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi outre les intérêts légaux, en application des articles 1104 du code civil et L1222-1 du code du travail,
Condamner le groupement des Hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 4] à verser à Madame [E] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le groupement des Hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter le Groupement des Hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 4] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018 prévoit pour les actions en contestation de la rupture du contrat une prescription d’un an à compter de la notification de la rupture.
L’article 2233 du code civil dispose que «'La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Par ailleurs aux termes de l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’action par laquelle le salarié demande le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n’a pas pour objet la réparation d’un dommage causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, l’action de Madame [M] [E] porte sur la requalification du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement d’origine professionnelle et la demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Elle est donc soumise à la prescription d’un an à compter de la rupture du contrat. Madame [E] a été licenciée le 11 juillet 2017. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de ses demandes le 30 juin 2022, soit plus de 12 mois après la rupture du contrat'.
Madame [E] soutient cependant que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors qu’en application des articles 2233, et 2234 du code civil, le délai de prescription n’a commencé ou n’a recommencé à courir qu’à compter de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 24 janvier 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie à l’origine de sa déclaration d’inaptitude, dès lors que son employeur, aux termes des lettres des 13 et 21 juillet 2017, s’est engagé à modifier la qualification de son licenciement dès l’obtention d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, à l’origine de sa déclaration d’inaptitude.
Les lettres précitées des 13 et 21 juillet 2021 ne contiennent aucune reconnaissance de créance qui serait suspendue à la survenance d’une condition qui permettrait la suspension de la prescription au sens des dispositions de l’article 2233 du code civil, puisque l’employeur a simplement invité le salarié à revenir vers lui s’il obtenait une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, s’engageant ainsi à réexaminer la qualification de son licenciement, mais sans reconnaître d’aucune manière qu’il était tenue d’une dette à son égard.
De même, il ne saurait être déduit de ces deux lettres l’existence d’une convention, cause interruptive de prescription au sens des dispositions de l’article 2234 du code civil, la salariée n’ayant été nullement, par les lettres précitées de son employeur, empêchée de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement.
Il en résulte qu’ayant saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en paiement son indemnité spéciale de licenciement presque 5ans après son licenciement, alors que sa demande était prescrite depuis le 12 juillet 2018, cette demande ne pouvait être examinée car irrecevable. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Madame [M] [E] soutient qu’en lui écrivant à deux reprises, qu’elle pourrait revenir vers lui si sa demande en justice de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie venait à évoluer, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille lui a laissé entendre qu’elle pourrait obtenir le versement de son indemnité spéciale de licenciement si, par la suite, la maladie à l’origine de son inaptitude était reconnue comme étant d’origine professionnelle sans qu’elle n’ait besoin de saisir le conseil de prud’hommes à cet effet. Elle ajoute que son employeur s’est engagée à lui verser l’indemnité spéciale de licenciement si elle obtenait la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L’employeur fait valoir que par les lettres litigieuses, il n’a pris aucun engagement de payer à la salariée une indemnité spéciale de licenciement et que même s’il avait pris un tel engagement, celui-n’aurait pas pu permettre à la salariée de rendre son action en paiement imprescriptible.
Outre le fait que les deux lettres des 13 et 21 juillet 2021 ne traduisent pas un engagement ferme et définitif de l’employeur de revenir sur sa décision de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, mais davantage celui de réexaminer la demande de la salariée en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement, ces lettres ne peuvent valoir renonciation de l’employeur à se prévaloir de la prescription alors qu’elles suivent directement le licenciement puisqu’elle ont été adressées au salarié dans la semaine qui a suivi.
Cependant, il est établi que l’employeur qui a invité la salariée à lui faire part de l’évolution de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et qui ne pouvait ignorer la longueur d’une telle procédure devait au minimum répondre à la demande de réexamen de la salariée lorsqu’elle lui a transmis le 10 février 2022, comme convenu et dès sa notification, la décision judiciaire de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie datant du 24 janvier 2022.
En s’abstenant volontairement de répondre à la demande de la salariée qui demandait un réexamen de sa demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement au vu de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, alors qu’il lui avait assuré du contraire, l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et a causé par son fait un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé sur le montant des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] à payer à Madame [M] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, il sera condamné à lui payer la somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] à payer à Madame [M] [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] à payer à Madame [M] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] à payer à Madame [M] [E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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