Infirmation partielle 30 janvier 2025
Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 22 mai 2025, n° 22/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 novembre 2021, N° 19/08255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/00540
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7BH
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[N] [D]-[C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 19/08255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [N] [D]-[C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 21] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 2]
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 24] (59)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 2]
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 25] (59)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 2]
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 23](92)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 20] (62)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
INTIMES
CPAM [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 18]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 octobre 2015 à 14h30, à [Localité 19], [Y] [C], au volant de son véhicule Peugeot 508, assuré par la société Allianz, et ayant comme passagère sa fille [O] [C] (14 ans), a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Renault Twingo conduit par [F] [X], assuré auprès de la société Axa, laquelle conteste l’entier droit à indemnisation.
[Y] [C] et [F] [X] sont décédés dans l’accident.
Un autre véhicule était impliqué : une voiture Citroën, assurée auprès de la MAIF, conduite par M. [B] [Z] dans lequel se trouvaient Mme [A] et Mme [H].
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
— la route départementale 917 comporte trois voies de circulation : deux voies dans le sens [Localité 22]/[Localité 18], et une seule voie dans le sens [Localité 18]/[Localité 22].
— M. [C], au volant de son véhicule Peugeot 508 circulait en direction d'[Localité 18] et venant de [Localité 22], et a entrepris une man’uvre de dépassement du véhicule conduit par M. [Z], les deux véhicules se trouvant sur la portion comportant deux voies de circulation.
— Le véhicule Renalut Twingo conduit par Mme [X], circulant en sens opposé, s’est déporté pour une raison inconnue, vers la voie du milieu : ce véhicule et celui conduit par M. [C] se sont très violemment heurtés.
— Le véhicule de M. [C] a ensuite percuté le véhicule Citroën C5 de M. [Z] et l’a projeté dans le champ à droite.
— Le temps était clair et la visibilité bonne, la circulation était fluide et la voie sèche.
Par actes du 25 juillet 2019, Mme [N] [C] (épouse de la victime), Mlle [P] [C] (fille de la victime), Mlle [O] [C] (fille de la victime), M. [E] [C] (père de la victime), Mme [W] [C] (s’ur de la victime) et la société la MAIF ont assigné la société Axa et la CPAM d'[Localité 18] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le droit à indemnisation de [Y] [C] est entier,
— condamné la société Axa à payer à Mme [N] [C] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des frais funéraires'''''''''''''..''''6 741,71 euros,
*au titre de son préjudice moral'''''''''''''''''30 000 euros,
*au titre de son préjudice économique'''''''''''''.1 261 279 euros,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à Mme [O] [C], les sommes suivantes :
*au titre du préjudice économique''''''''''''''''77 104 euros,
*au titre de son préjudice moral'''''''''''''''''25 000 euros,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à Mme [P] [C], les sommes suivantes :
*au titre du préjudice économique''''''''''''''''62 281 euros,
*au titre de son préjudice moral'''''''''''''''''25 000 euros,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à M. [E] [C], la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à Mme [W] [C], la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Axa à payer à la société Allianz la somme de 10 000 euros versée à titre de provision,
— condamné la société Axa à payer aux consorts [C], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 octobre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 mai 2016 et jusqu’au 29 octobre 2019,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM d'[Localité 18],
— condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Dechelepretre, membre de la société Cabinet Dechelepretre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer aux consorts [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 27 janvier 2022, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 27 janvier 2025, de :
— débouter les consorts [C] de leur appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que le droit à indemnisation de [Y] [C] et des victimes par ricochet était intégral sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Et, statuant à nouveau,
— juger que [Y] [C] en circulant à une vitesse de 115 km/h sur une route limitée à 90 km/h a commis une faute qui a contribué par cet excès de vitesse à la violence du choc avec le véhicule conduit par [F] [X], cet excès de vitesse ayant majoré de 68 % l’énergie cinétique développée au moment du choc, et donc contribué directement au décès des conducteurs impliqués, outre un défaut d’attention et de maitrise du véhicule en violation de l’article R413-17 du code de la route,
— statuer en conséquence, que ces fautes sont de nature à réduire le droit à indemnisation des victimes par ricochet de 40 % selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985,
— en conséquence, allouer aux victimes par ricochet les sommes suivantes, en fixant leurs postes de préjudices comme suit :
Pour [P] [C],
*au titre du préjudice économique après réduction du droit à indemnisation'..32 447,40 euros,
*au titre du préjudice d’affection après réduction'''''''''''''.15 000 euros,
Pour [O] [C],
*au titre du préjudice économique après réduction du droit à indemnisation'..38 709,22 euros,
*au titre du préjudice d’affection après réduction'''''''''''''.15 000 euros,
Pour Mme [N] [C],
*au titre du préjudice économique après réduction du droit à indemnisation :
— à compter du 26 octobre 2015 au 10 avril 2026'''''''''''…184 007, 33 euros,
— à compter du 10 avril 2026, une rente mensuelle viagère à terme échu revalorisable selon les termes de la loi de'''''''''''''''''''''''''…1 542 euros,
*au titre du préjudice d’affection après réduction'''''''''''''.18 000 euros,
— fixer les frais d’obsèques après réduction à la somme de 4 045, 08 euros,
— fixer le préjudice d’affection de M. [E] [C] après réduction à la somme de 12 000 euros,
— fixer le préjudice d’affection de Mme [W] [C] après réduction à la somme de 7 800 euros,
— dire que les intérêts majorés seront dus du 26 juin 2016 jusqu’au 29 octobre 2019, date de signification des premières conclusions valant offre, l’assiette des intérêts étant le montant de ses offres avant déduction des provisions et de la créance de la CPAM,
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 9 janvier 2025, les consorts [C] et la société Allianz prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré sur les dispositions suivantes :
*dit que le droit à indemnisation de [Y] [C] est entier,
*condamné la société Axa à payer à Mme [N] [C] la sommes de 6 741,71 euros au titre des frais funéraires,
*condamné la société Axa à payer à la société Allianz la somme de 10 000 euros versée à titre de provision,
*condamné la société Axa à payer aux consorts [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*déclaré le présent jugement commun à la CPAM d'[Localité 18],
*condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Dechezlepretre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
*rejeté pour le surplus,
— infirmer le jugement déféré sur les dispositions suivantes :
*condamnée la société Axa à payer à Mme [N] [C] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*condamné la société Axa à payer à Mme [N] [C] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
°au titre de son préjudice moral'''''''''''''''''30 000 euros,
°au titre de son préjudice économique'''''''''''''.1 261 279 euros,
*condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à Mme [O] [C], les sommes suivantes :
°au titre du préjudice économique''''''''''''''''77 104 euros,
°au titre de son préjudice moral'''''''''''''''''25 000 euros,
*condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à Mme [P] [C], les sommes suivantes :
°au titre du préjudice économique''''''''''''''''62 281 euros,
°au titre de son préjudice moral'''''''''''''''''25 000 euros,
*condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à M. [E] [C], la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
*condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à Mme [W] [C], la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice moral,
*condamné la société Axa à payer aux consorts [C], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 octobre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 mai 2016 et jusqu’au 29 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa à indemniser Mmes [N], [P], [O] [C], M. [E] [C] et Mme [W] [C], ainsi qu’il suit :
*au titre du préjudice économique de Mme [P] [C]'''75 968,07 euros,
*au titre du préjudice économique de Mme [O] [C]'''''90 714 euros,
*au titre du préjudice économique de Mme [N] [C]''..1 669 009,74 euros,
*au titre du préjudice moral de Mme [N] [C]'''''''..40 000 euros,
*au titre du préjudice moral de Mme [P] [C]'''''''.40 000 euros,
*au titre du préjudice moral de Mme [O] [C]'''''''…40 000 euros,
*au titre du préjudice moral de M. [E] [C]''''''''..40 000 euros,
*au titre du préjudice moral de Mme [W] [C]'''''''''15 000 euros,
— débouter la société Axa de sa demande de paiement du préjudice économique sous forme de rente,
— déduire des sommes qui seront allouées à Mme [N] [C] la provision de 10 000 euros perçue de la société Allianz,
— condamner la société Axa au paiement du double du taux de l’intérêt légal sur les sommes qui seront allouées aux consorts [C] à compter du 25 juin 2016 jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux légal,
— condamner la société Axa à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également la société Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Kerouredan, avocat aux offres de droit.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM d'[Localité 18], par actes du 8 mars 2022 et du 20 avril 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions.
Sur le droit à indemnisation
Pour retenir le droit entier à réparation, le tribunal a retenu que si le véhicule de M. [C] roulait à une vitesse supérieure de 25km/h au-dessus de la limite autorisée, la société Axa ne rapportait pas la preuve du lien causal d’une vitesse excessive sur la gravité du dommage.
La société AXA soutient que la vitesse de 115km/h retenue par le rapport d’accidentologie constitue une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle fait valoir que le dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h a aggravé la violence du choc, en s’appuyant sur le calcul des règles des forces cinétiques dégagées. Elle produit en appel une analyse technique en accidentologie du cabinet Equad à qui les données de l’accident ont été soumises, dans lequel le rôle causal de la vitesse dans la violence du choc d’une part et ses conséquences vitales d’autre part pour les victimes est examiné. A partir de ces éléments, elle affirme que M. [C] n’a pas été suffisamment attentif lorsqu’il a entrepris son dépassement, violant les dispositions de l’article R413-17 du code de la route, et que cette faute a également eu un rôle causal dans la survenue de l’accident.
En réponse, les consorts [C] et la société Allianz soutiennent qu’aucun lien de causalité entre la vitesse de circulation présumée et la survenue de l’accident n’est explicité.
Sur ce,
En application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou les ayants droit de celui-ci peut prétendre à être indemnisé du dommage subi sans avoir à caractériser la faute des conducteurs des autres véhicules impliqués.
Néanmoins, il résulte de l’article 4 de cette même loi que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. La faute du conducteur doit être en relation de causalité avec le dommage (Ass. Plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950 et 05-81.350) et les conséquences à en tirer sur le droit à indemnisation dépendent de sa gravité.
S’il est tenu compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident pour apprécier l’existence et l’ampleur de la faute du conducteur victime et son lien de causalité avec le dommage (cf. not. Civ. 2ème, 8 mars 2012, n° 11-15.489 ; Civ. 2ème, 10 févr. 2022, n° 20-18.547), il est toutefois exclu de se référer aux multiples causes de l’accident, ainsi du comportement des autres conducteurs, plutôt qu’à la seule gravité de la faute du conducteur victime, pour limiter ou exclure son droit à indemnisation. A cet égard, les juges n’ont pas à comparer les fautes respectives des conducteurs impliqués pour déterminer si, et dans quelle mesure, la victime a droit à indemnisation. Aussi est-il considéré que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre et que les juges n’ont pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident (cf. Civ. 2ème, 16 sept. 2010, n° 09-70.100).
En l’espèce, les conclusions du rapport d’enquête de gendarmerie ont été reprises par le tribunal.
Pour préciser les circonstances de l’accident, une expertise contradictoire en accidentologie a été ordonnée conjointement par la société Axa France, assureur du véhicule de Mme [X] et par la société Allianz, assureur du véhicule de M. [C].
Aux termes du rapport, dans le sens du véhicule de M. [C], la vitesse est limitée à 90 km/h, le véhicule de M. [Z] circulait à droite de la double voie à une vitesse de 91 km/h et Mme [X], en face, circulait également à 90 km/h. Au moment du choc, le véhicule Peugeot 508 de M. [C] se trouvait au niveau du tiers arrière du véhicule dépassé et est entré en collision avec le véhicule Renault Twingo qui arrivait en sens inverse.
Selon le rapport, pour une raison non expliquée, le véhicule Renault Twingo a quitté sa voie de circulation et est venu heurter le véhicule Peugeot 508 qui arrivait en face dans la voie de circulation de ce dernier, alors que le conducteur de la Peugeot 508 roulait à une vitesse « de l’ordre de 115 km/h » sur une route limitée à 90 km/h et qu’il était en train de dépasser le véhicule de Monsieur [Z].
Il ressort de l’analyse technique du cabinet Equad, ayant opéré le calcul mathématique sur la base des données de l’accident que le conducteur du véhicule Peugeot 508 dépassait la vitesse règlementaire de 30% et que cela a une incidence directe sur la violence du choc puisque l’énergie apportée par le véhicule est en conséquence, majorée de 68%.
Le cabinet Equad relève par ailleurs : « Il convient également de garder à l’esprit que cette vitesse entraîne des possibilités de réaction moindres, notamment du fait qu’à délai de réaction équivalent, la distance parcourue est plus importante, ce qui diminue le temps et la distance sur laquelle une man’uvre d’urgence peut être engagée ». En retraçant les secondes qui ont précédé l’accident il met en évidence que lorsque M. [C] entreprend sa man’uvre de dépassement, le véhicule de Mme [X] déviait déjà sur sa voie de circulation de sorte que M. [C] aurait dû la voir, s’apercevoir du danger et aurait pu se rabattre derrière le véhicule de M. [M].
La société Axa en déduit que M. [C] n’a pas été suffisamment attentif lorsqu’il a entrepris son dépassement, violant les dispositions de l’article R413-17 du code de la route, sans quoi il aurait vu le véhicule de Mme [X] en face, et se serait rabattu derrière le véhicule de M. [Z]. Cette faute a également eu un rôle causal dans la survenue de l’accident.
Cette analyse examine finement la conduite de M. [C] indépendamment de la faute prépondérante dans l’accident de Mme [X] qui est sortie de son couloir de circulation, en franchissant la ligne blanche et qui s’est déportée sur la voie inverse. L’analyse effectuée par le cabinet Equad prend comme hypothèse qu’il aurait été possible à M. [C] de ralentir et de se rabattre derrière la voiture de M. [Z] s’il avait roulé moins vite dès lors qu’il a vu la voiture de Mme [X] commençant à dériver sur la voie inverse. Il précise encore " on peut envisager que le conducteur A [M. [C]], plutôt que de freiner, a fait le choix de continuer d’accélérer dans l’hypothèse où la conductrice du véhicule B [Mme [X]] redresse sa trajectoire. C’est donc prendre un risque face à une situation de danger identifiée. Nous pouvons également nous interroger sur les conséquences du déport du véhicule B [Mme [X]], dans l’hypothèse où le conducteur du véhicule A [M. [C]], respectant le code de la route, n’entreprend pas le dépassement du véhicule qui le précède, dans la mesure où ce dernier est déjà à la vitesse réglementaire ".
Toutefois, il n’est pas prouvé que la man’uvre imprévisible de Mme [X], dont aucun témoin ne précise quand elle a commencé, ni si elle a été linéaire ou particulièrement soudaine, pouvait être anticipée par M. [C] conduisant sur sa propre voie et ayant déjà entamé sa man’uvre de dépassement. Il ne peut être déduit de la poursuite de cette man’uvre un manque d’attention dans la conduite de M. [C], dont il est pourtant établi qu’il est resté dans son couloir de circulation, dès lors que les circonstances examinées de l’accident reposent sur des hypothèses de comportement des conducteurs qui ne sont pas vérifiées.
En outre, que les calculs permettent de déterminer que la violence du choc soit majorée de 68% à 115 km/h par rapport au choc qui serait intervenu à une vitesse de 90km/h, ne démontre pas qu’un choc à 90km/h aurait causé un dommage plus léger aux personnes et en particulier qu’il n’aurait pas causé la mort du conducteur.
La société Axa échoue à démontrer une faute d’imprudence de M. [C], les scenarii d’accident ne pouvant que rester hypothétiques en l’espèce, de même le rôle causal de l’excès de vitesse dans son décès.
Par conséquent, à la suite du tribunal, la cour considère que l’accident tragique dont ont été victimes, notamment, M. [C] et sa fille [O], est consécutif de manière certaine à un déport du véhicule de Mme [X] de sa voie et non au dépassement entrepris par M. [C] sur sa voie, celui-ci ne caractérisant pas une faute de sa part, la faute de vitesse n’étant de surcroît pas en lien certain avec la gravité du dommage. Il n’y a donc pas lieu d’exclure tout droit à indemnisation, ni en l’espèce de le limiter.
Le jugement sera confirmé pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal.
Sur les demandes d’indemnisation
Il est rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle la décision est rendue, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et en procédant le cas échéant à l’actualisation des frais passés et arrérages échus pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par les consorts [C], alors que M. [Y] [C] était âgé de 44 ans au moment de son décès, directeur des achats au sein de la société Benalu, marié à Mme [N] [C] (38 ans au moment de l’accident), ayant deux enfants, [P] 16 ans, et [O] 14 ans au moment de l’accident, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEE, soit les tables antérieures à la crise du Covid, sur un taux d’intérêt de 0% et une différenciation des sexes.
La cour constate qu’elle n’est pas saisie de demande d’infirmation quant aux frais d’obsèques alloués par le tribunal, ce chef étant donc irrévocablement tranché.
1. Sur le préjudice économique des consorts [C]
1.1. Sur la détermination de la perte patrimoniale annuelle du ménage.
Les parties s’accordent sur l’évaluation des revenus annuels du ménages, à savoir 62 420 euros, qui a été retenue par le tribunal.
La société Axa conteste en revanche la part d’autoconsommation de M. [C] fixée à 20%, soutenant que peu importe la disparité des revenus entre époux, le taux habituel qui doit être retenu est de 30%.
Les consorts [C] font valoir qu’au regard de la disparité des revenus des époux (Mme [C] percevant en moyenne près de 7 fois moins de revenus que son mari défunt), il est justifié de considérer que ce dernier assumait une part essentielle de l’ensemble des dépenses du ménage et qu’il est légitime d’estimer la part d’autoconsommation de M. [C] à 10 %.
Pour autant, au regard de la composition familiale, la cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du taux d’autoconsommation de M. [C] en la retenant à hauteur de 20% et en calculant, après déduction des sommes reçues par Mme [C] (12 850 euros), un préjudice patrimonial annuel de 37 096 euros.
« Sur les arrérages échus :
A la date de l’accident (26 octobre 2015) au jour de l’arrêt (22 mai 2025) il s’est écoulé 3496 jours soit 9 ans, 6 mois et 27 jours.
Ainsi, il est dû : (37 096 euros/365) x 3496 jours = 355 308,54 euros
« Sur les arrérages à échoir
Au 22 mai 2025, M. [Y] [C], né le [Date naissance 13] 1971, aurait été âgé de 54 ans. Il convient de retenir en conséquence le capital suivant :
37 096 euros x 27.725 (euro de rente pour un homme âgé de 54 ans selon le barème Gazette du Palais 2022 à taux 0) = 1 028 486,60 euros
Soit une perte en capital de
1 028 486,60 + 355 308,54= 1 383 795 euros
1.2. Sur les préjudices personnels des ayants droit
Contrairement à ce qui est indiqué par les consorts [C], la société Axa présente des propositions sous forme de capital et non de rente dans ses dernières conclusions, de sorte qu’il y a lieu de constater l’accord des parties sur cette modalité de versement des indemnités. La part de consommation pour chacune des filles de 20 % fait l’objet d’un accord entre les parties, soit la somme de 37 096 x 20% = 7 419,20 euros. La base journalière est donc de 20,33 euros.
1.2.1. S’agissant de [O] [C]
Mme [O] [C] a aujourd’hui 24 ans depuis le [Date naissance 5] 2025.
Ainsi il lui sera allouée l’indemnité suivante :
« Sur les arrérages échus :
A la date de l’accident (26 octobre 2015) au jour de l’arrêt (22 mai 2025) il s’est écoulé 3496 jours soit 9 ans, 6 mois et 27 jours.
Ainsi, il est dû : 20,33 euros x 3496 jours = 71 073,68 euros
« Sur les arrérages à échoir
Au 22 mai 2025, Mme [P] [C], née le [Date naissance 5] 2001, est âgée de 24 ans. Il convient de retenir en conséquence le capital dû suivant :
7 419,20 euros x 1000 (euro de rente limité à 25 ans pour une femme de 24 ans selon le barème Gazette du Palais 2022 à taux 0) = 7 419,20 euros
La somme due est donc de 71 073,68 + 7 419,20 = 78 492,88 euros
1.2.2. S’agissant de [P] [C]
Mme [P] [C] a aujourd’hui 25 ans depuis le [Date naissance 11] 2024.
Ainsi il lui sera allouée l’indemnité suivante :
« Sur les arrérages échus :
A la date de l’accident (26 octobre 2015) au jour de l’arrêt (22 mai 2025) il s’est écoulé 3496 jours soit 9 ans, 6 mois et 27 jours.
Ainsi, il est dû : 20,33 euros x 3496 jours = 71 073,68 euros
« Sur les arrérages à échoir
Au 22 mai 2025, Mme [P] [C], née le [Date naissance 11] 1999, est âgée de 25 ans. L’euro de rente étant limité à 25 ans, il n’y a pas lieu de compléter le capital déjà échu.
La somme due est donc de 71 073,68 euros.
1.2.3. S’agissant de [N] [C]
Le préjudice patrimonial de Mme [N] [C] est constitué du préjudice patrimonial
viager du foyer diminué des préjudices temporaires des enfants.
Ainsi il lui sera allouée l’indemnité suivante :
1 383 795 euros – ( 71 073,68 euros + 78 492,88 euros) = 1 234 228,44 euros
Il convient de déduire de cette somme la rente capital décès versée par la CPAM de 3 400,80 euros qui n’est pas contestée soit 1 234 228,44 euros -3 400,80 = 1 230 827,64 euros
2. Sur le préjudice moral des victimes par ricochet
La cour estime que le tribunal a justement fixé les préjudices moraux de Mme [N] [C] à hauteur de 30 000 euros, et de Mmes [P] et [O] [C] à hauteur de 25 000 euros, de M. [E] [C] (père de la victime) à hauteur de 18 000 euros et de Mme [W] [C] (s’ur de la victime) à hauteur de 13 000 euros. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
S’agissant du caractère de l’offre, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre ( civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal.
Son caractère complet s’apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l’ensemble des préjudices. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AXA n’a pas formulé d’offre, 8 mois après l’accident du 26 octobre 2015, soit le 26 juin 2026.
C’est dès lors à compter de cette date, et non du 26 mai 2016, comme indiqué par le jugement que le doublement des intérêts commencera à courir et ce jusqu’à la date du présent arrêt.
Le jugement est donc infirmé
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Axa France Iard, succombant, est condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Hervé Kerouredan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la société Allianz Iard ensemble la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a :
— condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [N] [C] la somme suivante, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre de son préjudice économique'''''''''''''.1 261 279 euros,
— condamné la société Axa France Iard à payer, provisions non déduites, à Mme [O] [C], la somme suivante :
*au titre du préjudice économique''''''''''''''''77 104 euros,
— condamné la société Axa France Iard à payer, provisions non déduites, à Mme [P] [C], la somme suivante :
*au titre du préjudice économique''''''''''''''''62 281 euros,
— condamné la société Axa à payer aux consorts [C], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 octobre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 mai 2016 et jusqu’au 29 octobre 2019,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [N] [C] la somme suivante, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
* au titre de son préjudice économique, '''''''''''1 230 827,64 euros,
Condamne la société Axa France Iard à payer, provisions non déduites, à Mme [O] [C], la somme suivante :
*au titre du préjudice économique''''''''''''''78 492,88 euros,
Condamne la société Axa France Iard à payer, provisions non déduites, à Mme [P] [C], la somme suivante :
*au titre du préjudice économique''''''''''''''71 073,68 euros,
Condamne la société Axa à payer aux consorts [C], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 juin 2016 et jusqu’au jour de la présente décision,
Y ajoutant
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [N] [C], Mme [O] [C], Mme [P] [C], M. [E] [C], Mme [W] [C] et la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Portail ·
- Empiétement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Revendication ·
- Instance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Décès ·
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Détention provisoire ·
- Ministère public ·
- Fiançailles ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Traiteur ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Extraction ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Réserve ·
- Commission ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Tourisme ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Prix
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Action ·
- Industriel ·
- Transfert ·
- Maintenance ·
- Commerce ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Atlantique ·
- Apurement des comptes ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Demande ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Travail ·
- Insuffisance d’actif ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Canal ·
- Bilatéral ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Incapacité ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.