Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 22/06849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 mai 2022, N° 19/01466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06849 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/01466
APPELANTE
Madame [S] [X] divorcée [K]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie LENGLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1129
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [16] ès qualités de Mandataire ad hoc de la société [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 22 janvier 2026 et prorogé au 05 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par MadameROVETO, greffier placé près la cour d’appel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [X] (la salariée) a été engagée par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) [13] (l’employeur), exerçant une activité de prêt de main d’oeuvre aux établissements d’aide à la personne et employant habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 juin 2012 en qualité d’aide-ménagère.
Plusieurs avenants au contrat ont modifié la durée de travail et consécutivement le montant de la rémunération.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 5 juillet 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise [13], puis, par jugement du 7 février 2018, a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif.
Sur requête de la salariée du 13 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a, par ordonnance du 18 septembre 2019, désigné la SELARL [16] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL [14].
Le 16 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir la fixation au passif de cette entreprise de ses créances tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 mai 2022, cette juridiction a jugé les demandes irrecevables, a prononcé la mise hors de cause de l’AGS, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et a laissé les entiers dépens à sa charge.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la salariée en a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de bien vouloir :
— la dire recevable et bien fondée,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de l’EURL [13] les sommes suivantes :
* 3 145, 24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 898,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 89,86 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 733,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 898,64 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018,
* 89,86 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018,
* 2 695,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 633,08 euros à titre de remboursement des cotisations sociales,
* 1 332,77 euros à titre de rappel de salaires depuis décembre 2015,
* 133,27 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires depuis décembre 2015,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure et de son exécution,
ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation [17] et d’un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir et dire le jugement opposable à l’AGS.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la SELARL [16] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité, statuant à nouveau, de bien vouloir juger la salariée irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en ses demandes, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, l’Unedic Délégation [7] demande à la cour de bien vouloir :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, juger que les demandes sont hors du champ de sa garantie et prononcer sa mise hors de cause,
— à titre très subsidiaire, débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du même code ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 et que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5, exclure de l’opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’astreinte et la délivrance de documents sociaux, juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et irrecevable la demande d’intérêts légaux et statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été examinée au fond à l’audience de la cour du 1er décembre 2025, à laquelle les parties n’étaient pas présentes. Celles-ci ont été informées de la date de mise à disposition de la décision au 22 janvier 2026. L’appelante n’ayant pas remis ses pièces, deux demandes écrites lui ont été adressées à cette fin les 1er et 15 décembre 2025. Ces pièces ont été adressées par pli postal daté du 12 janvier 2026, parvenu au greffe de la chambre le 19 janvier 2026. Dans ces conditions, les parties ont été informées de la prorogation de la date de délibéré au 5 février 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
L’appelante expose que, n’ayant pas perçu de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018, elle a interrogé son employeur quant à la date de paiement, que ce dernier lui a répondu que l’entreprise fermait et qu’elle pouvait rentrer chez elle, qu’elle avait alors fait l’objet d’un licenciement verbal début janvier 2019 sans bénéficier du préavis et d’indemnités de rupture, qu’elle a travaillé pour l’entreprise [13] de juin 2012 à décembre 2018, a continué de percevoir son salaire jusqu’à la fin de l’année 2018 et s’est vue remettre des fiches de paye jusqu’en octobre 2018, alors même que sa liquidation était prononcée depuis plus d’un an et la clôture pour insuffisance d’actif depuis dix mois, que son conseil a, par lettre du 16 avril 2019, tenté d’obtenir en vain auprès du liquidateur judiciaire des éclaircissements sur cette situation, qu’elle a alors été contrainte de saisir le tribunal de commerce de Créteil aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc puis le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la fixation de ses créances au passif de l’entreprise [13], qu’elle ignorait que celle-ci avait fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 7 février 2018 et que le mandataire ad hoc ne verse pas aux débats la preuve de la publication de la dissolution de l’entreprise, qu’elle doit donc être déclarée recevable en ses demandes et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Le mandataire ad hoc de l’EURL [13] fait valoir que par jugement du 5 juillet 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de cette entreprise, que son dirigeant a été totalement défaillant et n’a jamais pris contact avec le liquidateur pour lui remettre notamment le livre d’entrée et de sortie du personnel, que de même, aucun salarié n’a pris son attache, que dans ces conditions, les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du 7 février 2018, que Mme [X] ne pouvait plus travailler avec l’entreprise puisque la liquidation judiciaire a emporté cessation immédiate d’activité de celle-ci au 5 juillet 2017, que cependant, elle a attendu le 19 octobre 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes, que le mandataire n’a pris connaissance du contrat de travail de l’intéressée que par la saisine judiciaire, que celle-ci n’a en effet jamais fait valoir ses créances avant la clôture, qu’elle n’a jamais produit ses relevés bancaires permettant de connaître la réalité des paiements de salaire et de l’entité qui les lui réglait postérieurement à la liquidation, que sa saisine tardive la prive désormais de son droit de poursuite individuelle, que ses demandes sont donc irrecevables en application des dispositions des articles L. 643-11 du code de commerce et 1844-8 du code civil.
L’AGS s’associe à l’argumentation développée par le mandataire ad hoc de l’EURL [13], précise que tant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire que celui en prononçant la clôture pour insuffisance d’actif ont été publiés au [10] ([9]) et sont accessibles à tous et verse aux débats les publications en cause pour conclure que les demandes de l’intéressée formulées plus de vingt mois après la dissolution de l’entreprise sont irrecevables.
Il ressort des dispositions de l’article 1844-8 du code civil que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif est sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale dont la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation.
Aux termes du I de l’article L. 643-11 du code de commerce, si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il est cependant fait exception à cette règle notamment lorsque la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 16 octobre 2019 afin d’obtenir la fixation de ses créances salariales et indemnitaires tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail au passif de l’entreprise [13], alors que par jugement du 5 juillet 2017, cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 février 2018.
Alors que les créances indemnitaires ou salariales invoquées par la salariée résultent de droits attachés à sa personne, il s’ensuit qu’en cas de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son employeur, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci recouvre l’exercice individuel de son action contre le débiteur.
Par conséquent, quoique l’action salariale et indemnitaire de Mme [X] soit intervenue après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’entreprise [13], ses demandes sont recevables en application des articles 1844-8 du code civil et L. 643-11 du code de commerce.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir que malgré la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise [13] le 5 juillet 2017 et la clôture de celle-ci pour insuffisance d’actif intervenue le 7 février 2018, dont elle n’a pas été informée, elle a continué à travailler et être payée pour et par cette entreprise jusqu’à la fin du mois décembre 2018 avant de faire l’objet d’un licenciement verbal début janvier 2019 et produit, au soutien de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, les pièces suivantes :
— ses bulletins de paie établis tous les mois par cette entreprise pour la période comprise entre décembre 2015 et octobre 2018,
— la lettre adressée par son conseil le 16 avril 2019 au liquidateur demandant des éclaircissements sur cette situation,
— une lettre datée du 14 mai 2019 de l’URSSAF d’Ile-de-France répondant, à sa demande du 16 avril 2019, n’être tenue à conserver les déclarations préalables à l’embauche que pendant trois ans, être dans l’impossibilité de lui répondre favorablement en raison de l’ancienneté de sa date d’embauche survenue le 21 juin 2012 et l’invitant à demander un relevé de carrière à la [11] ([12]),
— sa plainte déposée le 12 juin 2019 pour travail dissimulé à l’encontre de M. [T] [L], gérant de l’EURL [13],
— la requête déposée par son conseil auprès du président du tribunal de commerce le
5 septembre 2019 aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc,
— un tableau détaillant sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 332,77 euros au titre des montants restant dus au regard de la différence entre les heures de travail stipulées au contrat de travail et ses avenants et les heures payées pour les mois de décembre 2015, juin à décembre 2017 et janvier à octobre 2018.
Sur le bien-fondé des demandes portant sur des périodes postérieures à la liquidation judiciaire
Force est de constater que la liquidation judiciaire de l’entreprise [13], intervenue le 5 juillet 2017, a entraîné la cessation de son activité.
Dans ces conditions, la salariée n’est pas fondée en ses demandes de rappel de salaires et de cotisations sociales portant sur une période postérieure au 5 juillet 2017, le travail qu’elle allègue avoir réalisé n’ayant pu l’être au profit de l’entreprise [13] qui n’existait plus, étant relevé ici que de surcroît, le mandataire ad hoc de cette entreprise observe opportunément l’absence de toute indication de la part de l’appelante sur l’entité ayant versé des salaires et les moyens de paiement utilisés, de sort qu’aucune vérification ne peut être faite par la cour sur ce point.
Par ailleurs, alors qu’elle ne démontre aucun élément intentionnel, il ne peut être retenu une situation de travail dissimulé ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article
L. 8223-1 du code du travail.
Il convient donc de la débouter de ces chefs de demandes.
Sur les demandes salariales portant sur une période antérieure à la liquidation judiciaire
— Sur leur recevabilité
Le mandataire ad hoc conclut à la prescription des demandes de rappel de salaire portant sur la période comprise entre décembre 2015 et octobre 2016.
La salariée ne réplique pas à cette fin de non-recevoir.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Au regard de la rupture de fait du contrat de travail à la date de la liquidation judiciaire de l’entreprise [13], soit le 5 juillet 2017, les demandes de rappel de salaire portant sur la période comprise entre décembre 2015 et le 5 juillet 2017 ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
— Sur leur bien-fondé
La salariée indique ne pas avoir reçu l’intégralité des salaires qui lui étaient dus au regard de l’horaire contractuel mensuel.
Le mandataire ad hoc répond que l’entreprise [13] a réglé le salaire en prenant en compte la réalité des heures effectuées.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie de la salariée que :
— le bulletin de salaire de décembre 2015 mentionne 45,63 heures de travail alors que l’avenant au contrat de travail signé le 3 mars 2015 stipule une durée hebdomadaire de travail de 13 heures,
— celui de juin 2017 mentionne 28 heures de travail alors que l’avenant au contrat de travail signé le 15 mai 2017 stipule 9 heures hebdomadaires de travail.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période considérée, telle qu’elle ressort du tableau de calcul de la salariée figurant dans sa pièce n° 10, et de fixer sa créance à 139,48 euros à ce titre et à 13,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail entre Mme [X] et L’EURL [13] n’ayant pas été rompu dans les conditions légales, il convient de constater que la liquidation judiciaire de cette entreprise le 5 juillet 2017 a entraîné la rupture de fait des relations contractuelles, sans cependant aucune procédure, ni lettre de licenciement, situation qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre par conséquent droit à la salariée, au vu du salaire mensuel brut fixé par l’avenant signé le 15 mai 2017, soit 449,32 euros, et de l’ancienneté remontant au 21 juin 2012, aux indemnités de rupture suivantes :
* 898,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 89,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 565,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté de cinq années complètes et de l’effectif de moins de onze salariés de l’entreprise, est comprise entre un mois et demi et six mois de salaire brut.
La salariée, née en 1961, ne fait valoir aucun élément sur sa situation professionnelle au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Sa créance au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 1 350 euros.
Sur la remise de documents
Au regard de la solution du litige, il est ordonné au mandataire ad hoc de l’entreprise [13] de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation destinée à [15] et un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il statue sur les dépens.
Le mandataire ad hoc est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de l’entreprise [13].
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il juge irrecevables les demandes, prononce la mise hors de cause de l’AGS, déboute Mme [S] [X] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés portant sur la période antérieure au 5 juillet 2017, d’indemnités de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents et en ce qu’il statue sur les dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de rappel de salaires, congés payés, cotisations sociales et d’indemnité pour travail dissimulé portant sur une période postérieure au 5 juillet 2017, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [13],
DECLARE recevables les demandes de rappel de salaires et congés payés portant sur une période antérieure au 5 juillet 2017 ainsi que les demandes d’indemnités au titre de la rupture du contrat de travail,
FIXE les créances de Mme [S] [X] au passif de la procédure collective de l’EURL [13], représentée par la SELARL [16] en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
* 139,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre décembre 2015 et le 5 juillet 2017,
* 13,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 898,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 89,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 565,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [S] [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé portant sur la période postérieure au 5 juillet 2017,
ORDONNE à la SELARL [16] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL [13] de remettre à Mme [S] [X] un certificat de travail, une attestation destinée à [15] et un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
CONDAMNE la SELARL [16] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL [13] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Décès ·
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Détention provisoire ·
- Ministère public ·
- Fiançailles ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Traiteur ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Extraction ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Réserve ·
- Commission ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Exigibilité ·
- Fichier
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Risque ·
- Cession ·
- Dépôt ·
- Sérieux ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Atlantique ·
- Apurement des comptes ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Demande ·
- Réserve
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Portail ·
- Empiétement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Revendication ·
- Instance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Canal ·
- Bilatéral ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Incapacité ·
- Sécurité
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Tourisme ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Prix
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Action ·
- Industriel ·
- Transfert ·
- Maintenance ·
- Commerce ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.