Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 octobre 2024, N° 21/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03243 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2WK
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE LA SAVOIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00527
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA SAVOIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la S.A.SU. [1] (la société), M. [N] [J] a été victime d’un accident le 6 janvier 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 30 octobre 2020.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 25 mars 2021.
Contestant l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de l’accident du travail du 6 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 14 octobre 2024, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de juger la société recevable en son appel, et la dire bien fondée,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Nanterre du 14 octobre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU,
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge à compter du 20 juillet 2020 :
— de juger que la présomption d’imputabilité doit être écartée pour les arrêts de travail prescrits à compter du 20 juillet 2020,
— de juger que la caisse n’apporte pas la preuve de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 20 juillet 2020 aux faits déclarés le 6 janvier 2020,
En conséquence,
— de prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 20 juillet 2020,
A tout le moins, sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale :
En conséquence, de désigner tel expert, avec pour mission :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse
— Déterminer la nature de la lésion strictement imputable au fait accidentel déclaré par M. [J] en date du 6 janvier 2020,
— Déterminer si l’arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020 est imputable de manière directe et certaine au fait déclaré le 6 janvier 2020,
— Déterminer si l’intervention chirurgicale dont a bénéficié M. [J] est imputable de manière directe et certaine au sinistre déclaré le 6 janvier 2020,
— Déterminer quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur ou cause étrangère,
— Rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause étrangère à l’origine de la prescription des arrêts de travail,
Et toutes autres instructions que la Cour de Céans jugera utile,
— de juger que la société accepte de consigner telle somme fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— de déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 6 janvier 2020.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite de la cour :
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 octobre 2024 ;
— de déclarer opposables à la société l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] des suites de son accident du travail du 06 janvier 2020 dont la matérialité n’est aujourd’hui plus contestée ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société.
MOTIFS
Sur l’opposabilité à la société des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 20 juillet 2020
La société fait valoir que le certificat médical initial du 6 janvier 2020 prescrit uniquement des soins jusqu’au 31 janvier 2020 pour une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, aucun arrêt de travail n’ayant été prescrit. Elle en conclut que la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer au-delà du 31 janvier 2020, date de fin des soins initialement prescrits. Elle ajoute qu’il appartient à la caisse d’apporter la preuve de l’imputabilité du premier arrêt de travail en date du 20 juillet 2020 aux faits survenus le 6 janvier 2020. Elle ajoute que la caisse ne produit aucun élément médical entre le 31 janvier 2020 et le 20 juillet 2020, date du premier arrêt de travail.
Elle soutient que la question de l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré par M. [J] caractérise une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en 'uvre d’une expertise. Elle estime apporter des éléments suffisants pour mettre en doute l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail au titre du sinistre déclaré. Elle expose que M. [J] a bénéficié d’une intervention chirurgicale au niveau de son épaule qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident déclaré. Or, la société estime qu’aucun élément ne permet d’imputer cette nouvelle lésion à l’accident du 6 janvier 2020, ajoutant ne pas avoir été avisée par la caisse de cette nouvelle lésion. Selon elle, cette nouvelle lésion, qui n’a pas fait l’objet d’une instruction par la caisse, justifie sa demande d’expertise.
De son côté, la caisse expose que si le certificat médical initial n’est assorti d’aucun arrêt de travail, des soins ont été prescrits immédiatement et ont perduré dans le temps jusqu’à la consolidation fixée au 25 mars 2021. Elle ajoute que tous les certificats médicaux de prolongation sont en rapport avec la lésion initiale constatée médicalement. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer qu’il y ait ou non continuité de symptômes et de soins. Elle fait valoir que des soins ont été prescrits à M. [J] dès la survenance de son accident du travail et des arrêts de travail lui ont par la suite été prescrits et ont été indemnisés au titre de la législation professionnelle entre le 20 juillet 2020 et le 25 mars 2021 ce qui signifie « de facto » que son état de santé a été régulièrement évalué et son repos a été médicalement justifié. Elle estime ainsi que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail.
Elle ajoute justifier des soins de kinésithérapie suivis par M. [J] jusqu’au confinement lié à l’épidémie de Covid 19 et de la reprise des soins après le confinement. Elle ajoute que M. [J] n’a pas repris son travail en raison du confinement. Elle explique l’absence d’arrêt de travail de M. [J] en raison du confinement dû à l’épidémie de Covid-19.
La caisse s’oppose à la demande d’expertise de la société, aucune difficulté médicale ne persistant en l’espèce, ajoutant que l’intégralité des certificats médicaux ont été versés aux débats. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer, il appartient à la société d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ce qu’elle échoue à faire.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 7 janvier 2020, que, le 6 janvier 2020, M. [J] a déclaré « qu’en récupérant un couvercle situé à 1m60 pour le déposer sur un bac, il a ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2020 fait état de « tendinopathie coiffe rotateur épaule droite » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020.
Par ailleurs, il ressort par des débats que :
— par certificat médical de prolongation établi le 20 juillet 2020, un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2021 a été prescrit à M. [J], les constatations médicales étant les suivantes : « réparation artho sous-scapulaire+bankart épaule droite », étant par ailleurs précisé qu’il s’agit d’un accident du travail, la date de première constatation médicale mentionnée est le 6 janvier 2020.
— par certificat médical de prolongation établi le 14 janvier 2021, un travail léger pour raison médicale a été prescrit du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021, les constatations étant les suivantes : « épaule droite : bankart antérieur »
Il ressort de ces éléments que le certificat médical initial établi le jour de l’accident du travail subi par M. [J], à savoir le 6 janvier 2020, ne prescrit aucun arrêt de travail mais uniquement des soins jusqu’au 31 janvier 2020.
En l’absence de prescription d’un arrêt de travail aux termes du certificat médical initial du 6 janvier 2020, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail en cause à l’accident du travail n’a pas vocation à s’appliquer.
Il incombe donc à la caisse de justifier de la continuité des symptômes et des soins qui découle de l’accident du travail du 6 janvier 2020.
La caisse produit le certificat médical initial du 6 janvier 2020 prescrivant uniquement des soins jusqu’au 31 janvier 2020 puis des certificats de « prolongation » établis d’une part le 20 juillet 2020 avec un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2021 et d’autre part le 14 janvier 2021, un travail léger pour raison médicale ayant été prescrit du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021.
La caisse produit en outre le décompte des séances de kinésithérapie suivies par M. [J] suite à la prescription médicale du 6 janvier 2020, du 27 janvier au 11 mars 2020. Il en résulte que l’assuré a également suivi des séances de kinésithérapie aux termes de la prescription délivrée le 19 août 2020, pour des séances du 4 septembre 2020 au 5 octobre 2020. (pièce n°9 de la caisse)
Il ressort de ces éléments que M. [J] a débuté des séances de kinésithérapie le 27 janvier 2020 et les a achevées le 11 mars 2020 puis les a reprises à compter du 4 septembre 2020 soit bien après la fin du confinement qui a eu lieu du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.
Aucun élément produit aux débats ne permet de justifier que d’autres soins ont par la suite été prescrits à M. [J] jusqu’au 20 juillet 2020, date à laquelle il a bénéficié d’un arrêt de travail.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, à savoir le 20 juillet 2020, M. [J] a subi une opération chirurgicale de « [U] » comme indiqué sur le certificat médical. La société indique que ce type d’opération a vocation à traiter l’instabilité chronique de l’épaule après plusieurs épisodes de luxation ou subluxation de l’épaule et qu’ainsi il existe un doute quant au lien avec l’accident dont M. [J] a été victime. Cependant, la cour relève que la société se contente d’émettre des déclarations sans produire aucun élément, elle ne produit notamment aucun avis médical concernant notamment ses observations quant à l’intervention chirurgicale subie par M. [J]. Par ailleurs, il doit être relevé qu’il ressort du certificat médical établi le 20 juillet 2020, que l’arrêt de travail prescrit à M. [J] jusqu’au 24 janvier 2021 est un certificat médical de « prolongation », étant par ailleurs indiqué qu’il s’agit d’un accident du travail en date du 6 janvier 2020 les constatations médicales étant les suivantes : « réparation artho sous-scapulaire+bankart épaule droite ».
Il résulte donc clairement de ce certificat médical et des précisions qui y sont apportées que l’opération subie par M. [J] est liée à l’accident subi le 6 janvier 2020, le muscle sous-scapulaire étant un muscle de la coiffe de l’épaule. Il en est de même du certificat médical de prolongation d’accident du travail établi le 14 janvier 2021, la date de première constatation médicale de l’accident étant le 6 janvier 2020, un travail léger pour raison médicale ayant été prescrit du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021, les constatations étant les suivantes : « épaule droite : bankart antérieur ».
Au vu de la combinaison de l’ensemble de ces éléments, la continuité des symptômes et des soins qui découle de l’accident du travail du 6 janvier 2020 subi par M. [J] est démontrée et il doit être relevé que la société n’apporte pas d’élément permettant de mettre en doute le lien entre l’arrêt de travail prescrit à M. [J] à compter du 20 juillet 2020 jusqu’au 25 mars 2021 et l’accident du travail subi le 6 janvier 2020.
Par ailleurs, la demande de la société tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale sera rejetée, cette dernière n’apportant aucun élément permettant de remettre en cause le lien entre les arrêts de travail et l’accident, étant précisé que la société n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer qu’il existerait un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive des arrêts travail à compter du 20 juillet 2020.
Enfin, il sera rappelé que l’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et les lésions résultant de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident au vu des éléments précédents.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, tous les soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 25 mars 2021, date de la guérison, au titre de l’accident du travail du 6 janvier 2020.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.SU. [1] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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