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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 22/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 6 septembre 2022, N° f21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
16 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
CHR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01947 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4QB
[I] [L] exerçant sous l’enseigne [4]
/
[Y] [K]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00178
Arrêt rendu ce SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [L] exerçant sous l’enseigne [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, président en son rapport à l’audience publique du 20 octobre 2025, tenue par ce magistrat en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [K], née le 3 septembre 1979, a été embauchée le 8 décembre 2004 par Madame [I] [L], exerçant sous l’enseigne [4], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de coiffeuse (niveau 2, échelon 1 de ca convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes).
Madame [Y] [K] a bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps partiel du 1er novembre 2014 au 31 mai 2016. A son retour, la salariée a repris ses fonctions dans le cadre d’un emploi temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er juin 2019.
Madame [Y] [K] a été placée en situation d’arrêt de travail pour maladie à compter du mois de novembre 2019.
Aux termes d’une visite de reprise intervenue le 3 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [Y] [K] inapte à son poste de travail avec la mention suivante : 'inapte à la reprise de son emploi de coiffeuse au salon, reclassement compatible : par exemple secrétariat et prise de rendez-vous à son domicile.'
Madame [I] [L] a convoqué Madame [Y] [K] à un entretien, fixé au 29 décembre 2020, préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 2 janvier 2021, Madame [Y] [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé:
'Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 29 décembre 2020 en application des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail.
Vous avez été déclarée inapte aux fonctions de coiffeuse que vous exerciez précédemment par le Docteur [E], médecin du travail, à l’issue d’un examen de reprise en date du 3 décembre 2020 qui faisait suite à un premier examen de pré-reprise en date du 16 septembre 2020.
L’étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 23 septembre 2020.
L’avis d’inaptitude ainsi délivré indiquait que vous seriez apte à un poste de secrétariat et prise de rendez-vous de votre domicile.
Au regard de l’obligation légale de reclassement qui m’incombe, et afin de pouvoir vous maintenir dans l’emploi, j’ai interrogé le médecin du travail sur la possibilité de vous proposer un poste au regard de vos éventuelles aptitudes restantes compte tenu de son avis et surtout du vivier d’emplois existants au sein de notre entreprise.
Parallèlement, je vous ai transmis un questionnaire me permettant d’identifier vos attentes et orienter mes recherches.
Or, malheureusement, au regard des emplois existants au sein de l’entreprise résidant dans les seuls postes de coiffeur, vous constaterez que non seulement ils ne sont pas disponibles, mais surtout incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail compte tenu de votre état de santé.
Dans ces conditions, je suis contrainte de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l’impossibilité de reclassement à laquelle elle est conjuguée, telle que je vous l’ai signifié par courrier du 17 décembre 2020.
Votre contrat de travail sera donc rompu à la date d’envoi de la présente.
Vous trouverez joint à la présente votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Madame [I] [L]'.
Le 26 avril 2021, Madame [Y] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu’elle occupait un emploi de coiffeuse hautement qualifiée, niveau 2, échelon 2 et obtenir un rappel de salaire sur classification, en outre requalifier le licenciement pour inaptitude intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes et l’indemnisation de préjudice subi, ainsi que des dommages intérêts au titre du retard dans le paiement du salaire et pour perte de chance dans le versement des indemnités journalières et du complément de prévoyance.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 27 mai 2021 (convocation notifiée au défendeur le 29 avril 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00178) rendu contradictoirement le 6 septembre 2022 (audience du 17 mai 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré recevables et bien fondées les demandes de Madame [Y] [K] ;
— Dit que Madame [Y] [K] occupait un emploi 'coiffeuse hautement qualifiée niveau 2, échelon 2" conformément à la Convention collective de la coiffure;
— Dit que le licenciement opéré par Madame [I] [L] exerçant sous l’enseigne [4] à l’encontre de Madame [Y] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné Madame [I] [L], exerçant sous l’enseigne [4], à porter et payer à Madame [Y] [K] les sommes suivantes :
* 2 151,33 euros à titre de rappel de salaire sur classification, outre 215,13 euros au titre des congés payés afférents,
* l 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance dans le versement des indemnités journalières et du complément de prévoyance,
* 3 398,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 339,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes a caractère indemnitaire ;
— Débouté Madame [I] [L] exerçant sous l’enseigne [4], de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Condamné Madame [I] [L] exerçant sous l’enseigne [4] aux entiers dépens.
Le 5 octobre 2022, Madame [I] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 8 septembre précédent. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01947.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 septembre 2025 par Madame [I] [L],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 août 2025 par Madame [Y] [K],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [I] [L] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article L 1222-1 du Code du Travail,
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail,
Vu les dispositions de l’article L 1353 du Code Civil,
Vu les dispositions de la Convention Collective de la coiffure.
— Juger recevable et bien fondé l’appel formé par Madame [L]
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris ;
A ce titre,
— Juger que Madame [Y] [K] a été remplie de l’intégralité de ses droits concernant l’exécution de son contrat de travail ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu la requalification du poste de Madame [Y] [K] au bénéfice de la qualification 'coiffeuse hautement qualifiée niveau 2 échelon 2" ;
— Débouter Madame [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions concernant l’exécution de son contrat de travail ;
En outre,
— Juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [Y] [K] le 2 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions inhérentes à la rupture de contrat de travail ;
— Condamner Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [K] demande à la Cour de :
Vu les pièces versées au débat ;
Vu les textes et jurisprudences susvisés ,
Vu la déclaration d’appel dénué d’effet dévolutif à la Cour d’appel
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Madame [I] [L] exploitant le salon [4] à payer à Madame [K] 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Subsidiairement,
Vu la requalification,
Vu l’exécution de mauvaise foi par l’employeur du contrat de travail,
Vu la perte de chance d’obtenir une meilleur indemnisation IJSS auprès de la CPAM,
Vu le manquement fautif dans la communication du contrat de prévoyance qui fait grief,
Vu le licenciement verbal sans cause réelle ni sérieuse ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a
REQUALIFIÉ le poste de Madame [K], au bénéfice de la qualification « Coiffeuse hautement qualifiée Niveau 2 Échelon 2 » ;
CONDAMNÉ l’employeur au rappel de salaires sur classification ;
CONDAMNÉ l’employeur à indemniser le préjudice né de la perte de chance de Madame [K] au titre des indemnités journalières et de la prévoyance ;
CONDAMNÉ l’employeur à indemniser Madame [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ Madame [I] [L] exploitant le salon [4] à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
* 2.151,33 euros à titre de rappel de salaires sur classification ;
* 215,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire et exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
* 3.398 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 339,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REFORMER ET STATUER A NOUVEAU SUR LE SURPLUS et,
CONDAMNER Madame [I] [L] exploitant le salon [4] à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance dans le versement des indemnités journalières et du complément de prévoyance ;
* 22.936,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois – article L.1235-3 du Code du travail) ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
DIRE que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’effet dévolutif de l’appel -
À titre liminaire et principal, au motif que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués, Madame [Y] [K] demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Madame [I] [L] et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le 5 octobre 2022, Madame [I] [L] a interjeté appel du jugement (RG 21/00178) rendu contradictoirement le 6 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
La déclaration d’appel de Madame [I] [L], qui ne comporte ni annexe ni document joint, mentionne seulement au titre de la mention Objet/Portée de l’appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans aucune autre précision.
Le 17 novembre 2022, Madame [Y] [K], intimée, a constitué avocat.
Le 4 janvier 2023, l’appelante a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, ses premières conclusions d’appel comportant le dispositif suivant :
'Vu les dispositions de l’article L 1222-1 du Code du Travail,
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail,
Vu les dispositions de l’article L 1353 du Code Civil,
Vu les dispositions de la Convention Collective de la coiffure.
JUGER recevable et bienfondé l’appel formé par Madame [L]
En conséquence,
REFORMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CLERMONT-FERRAND LE 6 SEPTEMBRE 2022
A ce titre,
JUGER que Madame [K] a été remplie de l’intégralité de ses droits concernant l’exécution de son contrat de travail.
JUGER qu’il n’y a pas lieu la requalification du poste de Madame [K] au bénéfice de la qualification « coiffeuse hautement qualifiée niveau 2 échelon 2 ».
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions concernant l’exécution de son contrat de travail.
En outre,
JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [K] le 2 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions inhérentes à la rupture de contrat de travail.
CONDAMNER Madame [K] à porter et payer à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
S’agissant de l’effet dévolutif de l’appel, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration d’appel et applicable au présent litige :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date), l’article 562 prévoit toujours que l''appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 562 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la saisine de la cour d’appel est limitée aux chefs de jugement expressément critiqués par l’appel, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (cette deuxième exception a été supprimée depuis le 1er septembre 2024). L’objet de ce texte est de permettre à toute partie intimée et à la cour de savoir ce qui sera discuté en appel.
S’agissant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration d’appel et applicable au présent litige :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
La nullité de la déclaration d’appel peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, étant précisé qu’une déclaration d’appel rectificative ne rouvre pas le délai imparti à l’appelant pour conclure. Cette nouvelle déclaration d’appel peut être faite alors même que le délai d’appel serait expiré, dès lors que ce délai est interrompu par une déclaration d’appel même affectée d’un vice de procédure. Toutefois, cette nouvelle déclaration d’appel ne plus être effectuée après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour déposer ses conclusions d’appel au greffe de la cour d’appel.
Postérieurement, l’article 901 du code de procédure civile a été modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, il est ainsi libellé :
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.'
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile en ses dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 :
'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, il résulte des dispositions combinées des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile (devenu 901 7° pour les instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024) un principe selon lequel l’appel ne produit un effet dévolutif que si l’appelant énonce dans l’acte d’appel, aussi précisément qu’il lui est possible, chacun des chefs du dispositif du jugement qu’il entend voir remettre en discussion devant la cour.
Il résulte de ces dispositions que l’étendue de la saisine du juge d’appel est limitée par les énonciations de l’acte d’appel qui a déféré le jugement à la cour (énonciations éventuellement complétées par une annexe jointe à l’acte d’appel). L’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué. L’absence de mention dans l’acte d’appel des chefs de jugement expressément critiqués prive la déclaration d’appel de tout effet dévolutif.
La Cour de cassation juge notamment (hors les cas où l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible) que :
— si la déclaration d’appel se borne à mentionner en objet que l’appel est « total », sans rectification par une nouvelle déclaration d’appel, la cour d’appel retient à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n 18-22.528) ;
— si la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d’appel et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n 19-16.954) ;
— l’effet dévolutif opère si la déclaration d’appel mentionne un appel en ce que le jugement a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n 21-24.821) ;
— l’effet dévolutif opère lorsque le jugement ne comprend qu’un seul chef de dispositif rejetant la demande de l’appelant dans la mesure où il s’en déduit nécessairement que l’appel porte sur ce chef de dispositif, même si la déclaration d’appel ne précise pas les chefs du dispositif du jugement attaqués mais reprend seulement l’argumentation développée devant les premiers juges ainsi que la demande portée devant ces derniers (2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.878).
En cas de non-respect des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’appel de constater que la déclaration d’appel n’a pas opéré dévolution, qu’en conséquence elle n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel. Le moyen selon lequel la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif vu l’absence de précision sur les chefs de jugement critiqués ne correspond ni à une nullité ou vice de forme, ni à une irrégularité de fond, ni à une fin de non-recevoir. Il ne tend pas à voir juger la déclaration d’appel nulle ou irrecevable, mais à faire constater le défaut de saisine de la cour d’appel. Il relève donc de la seule compétence de la cour.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel de Madame [I] [L] (Objet/Portée de l’appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués') ne répond pas aux exigences de l’article 901 4° du code de procédure civile en sa version applicable à l’époque considérée.
Madame [I] [L] ne conteste pas l’absence de précision de l’acte d’appel ni l’absence d’annexe (qu’elle dit avoir omis de joindre à la déclaration) mais elle soutient que l’intimée était néanmoins en mesure d’appréhender quels étaient les chefs de jugement critiqués puisqu’ils étaient développés dans leur intégralité dans les conclusions notifiées dans le délai prescrit par le code de procédure civile et d’ailleurs repris dans les écritures en réponse de l’intimée.
Madame [I] [L] fait valoir que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de procédure civile pour formalisme excessif. Elle se réfère à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen garantissant le droit à un procès équitable pour soutenir que le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. Elle invoque des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme encadrant les limitations au droit d’accès à un tribunal, celles-ci ne se conciliant avec l’article 6 paragraphe 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, il est vrai que, dès les premières écritures communiquées par l’appelante, l’intimée a été informée des chefs du jugement expressément critiqués, mais l’article 901 4° du code de procédure civile faisait obligation à Madame [I] [L] de mentionner ceux-ci dès la déclaration d’appel pour que l’effet dévolutif opère. Il ne pouvait être suppléé à cette obligation par des écritures postérieures. La déclaration d’appel, ayant pour objet de saisir la cour et d’entraîner la dévolution du litige sur les chefs critiqués du jugement, doit délimiter avec précision l’effet dévolutif et se suffire à elle-même pour des raisons de sécurité juridique.
La déclaration d’appel peut, certes, être complétée par une annexe et il est vrai que le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024 (par conséquent non applicable au présent litige) a modifié l’article 901 et a créé un article 915-2 pour autoriser l’appelant à 'compléter, retrancher ou rectifier', dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de jugement critiqués tels que mentionnés dans la déclaration d’appel en précisant que 'la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Si le formalisme de la déclaration d’appel a ainsi été assoupli, il n’en reste pas moins que celle-ci doit, en application de l’article 901 du code de procédure civile, nonobstant toute interprétation restrictive de ce texte, comporter des mentions suffisamment explicitées correspondant aux chefs de jugement critiqués et qu’en l’absence de telles mentions, l’effet dévolutif ne peut s’opérer.
Même en considérant les nouvelles dispositions combinées des articles 562, 901 7° et 915-2 du code de procédure civile, qui sont applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l’appelant ne peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, opérant ainsi un effet dévolutif en ce que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent, que dans la mesure où dans la déclaration d’appel il existe une mention explicite, claire et précise, concernant les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de Madame [I] [L] ne comporte strictement aucune mention sur ce point et ne fournit aucune précision sur les chefs de jugement critiqués. Cette déclaration d’appel n’est pas accompagnée d’une annexe et elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel.
Aucun formalisme excessif ne saurait être valablement invoqué en ce que l’effet dévolutif de l’appel est subordonné à la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, celle-ci ayant pour objet de permettre à l’intimé d’être exactement informé de l’objet de l’appel. Une telle exigence poursuit un but légitime, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en permettant, dans le respect du principe du contradictoire, d’identifier l’étendue de la saisine de la cour et d’assurer ainsi pleinement et effectivement les droits de la défense. Elle ne constitue pas une entrave exagérée à l’exercice du droit de l’appelant d’interjeter appel dès lors qu’il est admis que les mentions exigées puissent être complétées dans les premières écritures. Elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, même si les chefs du jugement critiqués ont été précisés dans ses premières conclusions par Madame [I] [L], l’absence totale de toute mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel elle-même a interdit à l’intimée et à la cour d’avoir, à ce stade, une connaissance suffisante de l’objet de l’appel et a privé cette déclaration de son effet dévolutif.
L’intimée n’ayant elle-même régularisé aucun appel, il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune demande et ne saurait donc statuer sur le fond du litige.
Contrairement à ce que sollicite Madame [Y] [K], il n’y a pas lieu de confirmer le jugement puisqu’en l’absence d’effet dévolutif, celui-ci doit produire son plein et entier effet.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame [I] [L] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Dit qu’en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Madame [I] [L], la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande ;
— Dit, en conséquence, que le jugement (RG 21/00178) rendu contradictoirement le 6 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND doit produire son plein et entier effet ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Madame [I] [L] aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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