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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 26/
SP
R.G : N° RG 24/00081 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAJQ
S.A.S. [C] [O] [U] [V]-[L] [P]
C/
S.A.S. [X]
S.E.L.A.R.L. [J]
Société SCCV [Etablissement 1]
S.A.R.L. PROMOJET
RG 1èRE INSTANCE : 22/02468
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION en date du 28 NOVEMBRE 2023 RG n°: 22/02468 suivant déclaration d’appel en date du 22 JANVIER 2024
APPELANTE :
La S.A.S. [C] [O] [U] [V]-[L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Marina BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
La S.A.S. [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Virginie MARRO, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La S.E.L.A.R.L. [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
La Société SCCV [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
La S.A.R.L. PROMOJET
[Adresse 4]
[Localité 1]
CLÔTURE LE : 28 AOÜT 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre civile 15 jours avant la date de l’audience conformément à l’article 912 alinéa 2 du CPC.
La procédure a été appelée à l’audience du 13 février 2026 devant la chambre civile de la Cour composée de :
PRésident : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,Conseillère
qui en ont délibéré après que le conseiller rapporteur ait été entendu en son rapport.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 MAI 2026.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors des débats : CAMINADE Agnes, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR
La SAS [X] expose qu’elle s’est vue confier le 24 mars 2017 par la SARL Promojet, dirigée par M. [R] [W], un mandat de commercialisation exclusif du programme immobilier dénommé « [Adresse 5] » et le 2 mai 2017 par la SCCV [Etablissement 1], dirigée par la SARL [R] Investissements un mandat de commercialisation exclusif du programme immobilier dénommé « [Etablissement 1] » ; que la SAS Sogéa Réunion, filiale du Groupe Vinci Construction Dom Tom, est intervenue dans ces opérations immobilières comme constructeur en tout corps d’état ; qu’aux termes des mandats de commercialisation, il était convenu que les commissions dues à [Localité 3] sur les ventes réalisées seraient directement payées par Maître [Y], notaire, dans les 8 jours de la signature des actes authentiques ; qu’à ce jour, son intervention a permis la conclusion de 16 ventes au titre du programme « Péninsula » pour un montant de commissions de 343.854,97 euros, et de 10 ventes au titre du programme « [Etablissement 1] » pour un montant de commissions de 255.078,09 euros ; que malgré ses demandes réitérées tant auprès de M. [W] qu’auprès de Maître [Y], [X] n’a pas été payée de sa créance ; que Sogéa Réunion a fait l’objet d’une fusion-absorption en faveur de la société SBTPC Sogéa Réunion (SBTPC) laquelle vient aux droits et obligations de la précédente dans la présente instance.
Faisant valoir que les travaux de construction ont pris du retard et qu’elle n’est pas en mesure de tenir ses clients informés de l’état d’avancement des projets, que ses clients ont dû régulariser des rescrits auprès de l’administration fiscale qui ont été pour certains refusés, les plaçant dans une situation inextricable et qu’il en est résulté une atteinte à sa réputation et des répercussions commerciales négatives, par acte du 23 mars 2020, [X] a fait assigner Promojet, la SCCV La [Etablissement 1], Sogéa Réunion et l’étude de notaires associés [Z], [Y], [V] et [P] (les notaires) en paiement de commissions.
Promojet a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2022, la radiation de l’affaire était prononcée dans l’attente de la justification de la déclaration de créance de [X] et de l’assignation du liquidateur de Promojet.
Par acte du 12 juillet 2022, [X] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de Promojet (le liquidateur de Promojet) après avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur le 24 mai 2022.
Dans ses dernières écritures, [X] a demandé la condamnation solidaire de Promojet, SBTPC, Sogéa Réunion, ainsi que des notaires à lui payer la somme de 343.854,97 euros, au titre du programme « Péninsula » avec intérêts de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ainsi que la condamnation solidaire de la SCCV [Etablissement 1], de SBTPC et des notaires à lui payer la somme de 255.078,09 euros, au titre du programme « [Etablissement 1] » avec les intérêts de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture en application de l’article L.441-10 du code de commerce et la condamnation de l’ensemble des défendeurs à lui payer, en outre, les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 30.000 euros a titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Promojet et la SCCV [Etablissement 1] ont conclu au débouté des prétentions de [X] et sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et, pour le cas où elles seraient condamnées, que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Les notaires ont demandé à être mis hors de cause, à défaut, ils ont sollicité la garantie de Promojet et de la SCCV [Etablissement 1] ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros, s’opposant également à l’exécution provisoire.
SBTPC a conclu au débouté des prétentions d'[X] et sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Le liquidateur de Promojet n’a pas comparu.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« PREND ACTE que la SAS SBTPC SOGEA REUNION vient aux droits et obligations de la SAS SOGEA REUNION,
DECLARE la SAS [X] recevable et partiellement fondée en sa demande,
VU la liquidation judiciaire de la SARL PROMOJET,
CONSTATE que la SAS [X] a régulièrement mis en cause la SELARL [J], Mandataire liquidateur de la SARL PROMOJET et déclaré sa créance,
FIXE la créance de la SAS [X] au passif de la SARL PROMOJET aux sommes suivantes :
-343.854,97 euros au titre du programme « PENINSULA » avec les intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de l’assignation introductive d’instance, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
-10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DECLARE la SARL PROMOJET irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la SCCV [Etablissement 1] à payer à la SAS [X] la somme de 255.078,09 euros au titre du programme « [Etablissement 1] » avec les intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de l’assignation introductive d’instance, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
CONDAMNE la SAS MlCHEL-[Y]-[V]-[P] à payer à la SAS [X] les sommes de 343.854,97 euros au titre du programme « PENINSULA » et de 255.078,09 euros au titre du programme « VILLA DU CAP », et ce, avec les intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de l’assignation introductive d’instance, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
CONDAMNE la SCCV [Etablissement 1] et la SAS [D]-[V]-[N] à payer à la SAS [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE la SAS [X] de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS SBTPC SOGEA REUNION,
LA CONDAMNE à payer à la SAS SBTPC SOGEA REUNION la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE la SAS [X] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la SCCV [Etablissement 1] et la SAS MlCHEL-[Y]-[V]-[P] aux dépens. »
Par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2024, les notaires ont interjeté appel de cette décision.
La SCCV [Etablissement 1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2024.
Les notaires ont déclaré leur créance auprès la SELARL [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV La Villa du Cap le 26 août 2024, (réceptionné par le liquidateur le 30 août 2024).
Par acte du 3 octobre 2024, les notaires ont fait assigner en intervention forcée le liquidateur de la SCCV [Etablissement 1].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 1er août 2025, les notaires demandent à la cour de :
— Prendre acte de la modification de la dénomination sociale de la société de Notaires appelante en « SAS [C] [O] [Y] et [T] [V]-Notaires », dénomination sous laquelle elle sera dorénavant désignée dans la présente instance'(les notaires) ;
— Constater que les notaires ont déclaré leur créance auprès du de la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la SCCV La Villa du Cap (le liquidateur de la SCCV [Etablissement 1]) , laquelle a été assignée en intervention forcée devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 3 octobre 2024 ;
— Juger que le mandat conclu entre la « SCCV Péninsula » et [X] est nul et de nullité absolue et qu’il ne peut obliger, en aucun cas, les notaires ;
— Considérant notamment la nullité absolue du mandat conclu entre la « SCCV Péninsula » et [X], infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions emportant condamnations des notaires à régler des sommes, intérêts, indemnités, dommages-intérêts, frais et dépens à [Localité 3] ;
— Mettre hors de cause les notaires ;
— Débouter [X] et tout autre partie à l’instance d’appel de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre les notaires ;
A titre subsidiaire, en cas de confirmation des condamnations prononcées à l’encontre des notaires
— Juger que la condamnation des notaires vient en garantie de celles qui seraient prononcées à l’encontre de la SCCV [Etablissement 1] et Promojet, si tant est que celles-ci soient déclarées débitrices envers [X] et que cette dernière justifie avoir droit à la garantie des notaires dans les deux programmes immobiliers ;
— Juger que la créance de [Localité 3] et partant l’éventuelle condamnation des notaires au titre des commissions facturées à la SCCV [Etablissement 1] s’élève tout au plus à 220.466,59 euros, majoré des intérêts au taux d’intérêt légal ;
— Condamner la SCCV La Villa du Cap et Promojet, toutes deux représentées par leur liquidateur, si tant est qu’elles soient déclarées débitrices envers [X], à garantir et à relever indemne les notaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— Au cas où la créance d'[Localité 3] serait jugée établie à l’égard de Promojet (liquidée) et que les notaires seraient condamnés à régler des commissions, intérêts, indemnités, dommages et intérêts, frais et dépens, fixer la créance des notaires à la somme de 457.037,57 euros ou à tout le moins à la somme égale au montant de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge au titre du programme « Péninsula » et ordonner au liquidateur d’inscrire cette créance au passif de Promojet ;
— Au cas où la créance d'[Localité 3] serait jugée établie à l’égard de la SCCV [Etablissement 1] (liquidée) et que les notaires seraient condamnés à régler des commissions, intérêts, indemnités, dommages et intérêts, frais et dépens, fixer la créance des notaires à la somme de 361.790,71 euros ou à tout le moins à la somme égale au montant de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge au titre du programme « [Etablissement 1] », et ordonner au liquidateur d’inscrire cette créance au passif de la SCCV La Villa du Cap ;
Sur l’appel incident d'[X] réclamant aux notaires des dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation d’un préjudice d’image et commercial :
— Juger que la demande au titre du préjudice d’image et commercial constitue une demande nouvelle pour les notaires et qu’elle est irrecevable ;
— Rejeter les prétentions d'[X] sur ces chefs d’appel incident ;
— Subsidiairement, au cas où des dommages-intérêts seraient accordés sur ces chefs, réduire leur montant dans une grande proportion ;
— En cas de confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, préciser qu’il s’agit d’une condamnation conjointe prononcée contre la SCCV [Etablissement 1] et les notaires ;
En tout état de cause
— Déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir au liquidateur de Promojet, si tant est qu’elle soit déclarée débitrice envers [X] ;
— Déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir au liquidateur de la SCCV [Etablissement 1], si tant est qu’elle soit déclarée débitrice envers [X] ;
— Condamner [X] à payer aux notaires la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 11 août 2025, [X] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Constaté qu'[X] a régulièrement mis en cause la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de Promojet et déclaré sa créance,
.Fixé la créance d'[X] au passif de Promojet aux sommes suivantes : 343.854,97 euros au titre du programme « Péninsula » avec les intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de l’assignation introductive d’instance, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
.Déclaré Promojet irrecevable en ses demandes,
.Condamné les notaires à payer à [Localité 3] les sommes de 343.854,97 euros au titre du programme « Péninsula » et de 255.078,09 euros au titre du programme « [Etablissement 1] », et ce, avec les intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de l’assignation introductive d’instance, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— L’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes
— Fixer le quantum de la créance d'[X] sur la SCCV [Etablissement 1] à la somme de 255.078,09 euros TTC, au titre du programme « [Etablissement 1] », outre intérêts de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures et une indemnité de recouvrement de 40 € par facture, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— Débouter les notaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les notaires au versement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et fixer le quantum de cette créance en vue de son inscription aux passifs de Promojet et la SCCV [Etablissement 1] ;
— Condamner les notaires au versement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et commercial subi et fixer le quantum de cette créance en vue de son inscription aux passifs de Promojet et la SCCV [Etablissement 1];
— Condamner solidairement Promojet, la SCCV [Etablissement 1] et les notaires à payer à [X] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner en outre solidairement aux entiers dépens de l’instance.
***
La SCCV, Promojet et la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la SCCV n’ont pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce selon lequel que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève qu’au cours de l’instance, une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater, au besoin d’office, l’interruption de cette instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur ;
La cour invite :
— la SAS [C] [O] [U] [V], Notaires à justifier de sa déclaration de créance au passif de la SARL Promojet (déclaration elle-même et réception par le liquidateur) ;
— la SAS [X] à justifier de la réception par le liquidateur de sa déclaration de créance au passif de la SCCV [Etablissement 1] ;
— les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d’une éventuelle carence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SAS [C] [O] [U] [V], Notaires à justifier de sa déclaration de créance au passif de la SARL Promojet ;
Invite la SAS [X] à justifier de la réception par le liquidateur de sa déclaration de créance au passif de la SCCV [Etablissement 1] ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d’une éventuelle carence ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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