Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1456
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/05/2026
Dossier : N° RG 24/01939 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4UA
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[X] [I]
C/
[B] [Q], Organisme CPAM DES HAUTES-PYRÉNÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Albanie)
de nationalité albanaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-003430 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de Tarbes
INTIMES :
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Moldavie)
demeurant chez mme [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de Tarbes
Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
assignée
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG : 23/1956
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2020, M. [X] [I] a été agressé sur son lieu de travail par un collègue. Il a déposé plainte le jour même pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et désigné nommément M. [B] [Q] comme l’auteur de son agression.
M. [I] a été examiné par le docteur [N] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], qui a établi un certificat médical constatant la gravité des blessures, reconnaissant une incapacité totale de travail (ITT) de 7 jours en raison d’un 'traumatisme crânien'. Il a été placé en arrêt de travail pour accident professionnel à compter du 3 juin 2020, renouvelé jusqu’au mois de février 2022.
Fin septembre 2022, M. [I] a été informé par le parquet de [Localité 5] d’un avis de classement sans suite à victime en raison de l’impossibilité d’identifier la personne ayant commis l’infraction.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2022, le conseil de M. [I] a contesté auprès du Procureur général, sur le fondement de l’article 40-3 du code de procédure pénale, le classement de la procédure et son motif en raison de l’identification de l’auteur des faits par un témoin.
Par actes des 15 et 17 février 2023, M. [I] a fait assigner M. [B] [Q] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur [P] [A] et déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 6 juillet 2023.
Par actes délivrés les 18 et 25 octobre 2023, M. [I] a fait assigner M. [Q] et la CPAM des Hautes-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins, notamment, de voir déclarer M. [Q] responsable de l’intégralité du préjudice subi et de le condamner à le réparer.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [I] aux dépens,
— dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré :
— que les affirmations relatives à l’agression ne sont appuyées que par le seul témoignage lacunaire de M. [D], ce qui ne suffit pas à engager la responsabilité de M. [Q] ou à démontrer qu’il serait responsable des préjudices subis, de sorte que M. [I] doit être débouté de ses demandes,
— que M. [Q] ne produit aucun élément au soutien de sa demande formulée au titre du préjudice moral du fait de la procédure abusive engagée par M. [I], de sorte qu’il doit être débouté.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [X] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— a dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Par acte du 23 août 2024, M. [I] a signifié sa déclaration d’appel à la CPAM des Hautes-Pyrénées.
Par acte du 10 octobre 2024, M. [I] a signifié ses conclusions à la CPAM des Hautes-Pyrénées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [I], appelant, demande à la cour de :
— débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes,
— débouter M. [Q] de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser 1 000€ pour procédure abusive.
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il :
> l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
> a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
> l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
— homologuer le rapport du docteur [A],
— déclarer M. [B] [Q] entièrement responsable du préjudice qu’il a subi,
— condamner M. [B] [Q] à réparer l’intégralité du préjudice qu’il a subi,
En conséquence
— condamner M. [B] [Q] à lui verser les sommes de :
> 180,04 € au titre du préjudice professionnel temporaire,
> 182 € au titre du DFT partiel de grade II du 03/06/2020 au 30/06/2020,
> 496,60 € au titre du DFT partiel de grade I du 01/07/2020 au 07/01/2021,
> 2000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation,
> 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
> 1 770 € au titre de l’AIPP / déficit fonctionnel permanent.
— condamner M. [B] [Q] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [Q] aux entiers dépens, en ce compris, notamment, les frais d’expertise judiciaire, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, M. [X] [I] fait valoir :
— que le témoignage de M. [D] n’est pas contesté par M. [Q] et atteste de l’agression physique volontaire dont il a été victime : « j’ai vu dans le couloir [B] en train de saisir [X] et de le soulever. Ils sont tombés tous les deux au sol, [X] est tombé sur l’épaule puis sur la tête. Je suis intervenu pour les séparer, [X] est resté inconscient au sol pendant environ 5-10 minutes. [B] était toujours énervé contre [X] et il voulait continuer à se bagarrer »,
— que tant la faute volontaire de M. [Q] que le lien de causalité avec le dommage sont juridiquement indiscutables, d’autant que le certificat médical délivré le jour même corrobore le récit du témoin en mentionnant des lésions au niveau de la tête et de l’épaule, de sorte que la faute civile de M. [Q] est établie,
— que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, car la plainte déposée a fait l’objet d’un classemement sans suite, de sorte que l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
— que s’agissant des préjudices professionnels temporaires, M. [I] percevait, avant l’agression, une rémunération brute mensuelle de 1 539,42€ bruts, soit environ 1 196€ par mois, ou 39,86€ par jour et qu’il a perçu, à la suite de l’agression, une indemnité journalière de la CPAM de 33,43€, soit au total 936,04€ pendant 28 jours du 04/06/2020 au 01/07/2020, de sorte qu’il est fondé à solliciter la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 180,04€ (39,86€ x 28 jours) – (33,43€ x 28 jours),
— que s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le rapport d’expertise conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de grade II du 03/06/2020 au 30/06/2020, soit 27 jours, de sorte qu’il doit être alloué à M. [I] la somme de 182 € (26€ x 28 jours x 25%),
— que le rapport d’expertise conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de grade I du 01/07/2020 au 07/01/2021, soit 191 jours, de sorte qu’il doit lui être alloué la somme de 26 € x 191 jours x 10% = 496,60€ au titre du DFT partiel de grade I,
— que les souffrances endurées sont évaluées à une hauteur de 1/7 du fait d’une immobilisation de l’épaule pendant 3 semaines suivies de séances de rééducation, de sorte qu’il est fondé à solliciter la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 2 000€,
— que le préjudice esthétique temporaire est évalué à hauteur de 0,5/7 du fait du port d’une immobilisation coude au corps pendant 3 semaines, de sorte qu’il est ainsi fondé à solliciter la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 1 000 euros,
— que pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent (AIPP) de 1% pour les « douleurs au niveau de la clavicule droite », de sorte qu’étant né le [Date naissance 1] 1984 et ayant été consolidé le 7 janvier 2021, il est donc fondé à solliciter la somme de 1770 €.
Maître [W] s’est constitué pour M. [B] [Q] le 1er août 2024 mais n’a pas conclu.
La CPAM des Hautes-Pyrénées n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [B] [Q]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [X] [I] demande à être indemnisé des préjudices qu’il dit avoir subis à la suite de son agression sur son lieu de travail, les abattoirs Les Bouchers Gascons, par M. [B] [Q] le 3 juin 2020.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la matérialité des faits de violence n’est pas contestable, tout comme l’identité de l’agresseur de M. [I], en la personne de M. [B] [Q].
L’audition d’un collègue de travail de l’appelant, M. [D], témoin de l’altercation, réalisée le 28 juillet 2022 par les services de police est loin d’être lacunaire. Ce dernier confirme de manière circonstanciée la version de M. [I] et met en cause M. [B] [Q], comme étant l’auteur de l’agression de celui-ci. En effet, le témoin décrit avoir vu 'en juin 2020, sans se rappeler exactement de la date, au moment de la pause du matin, en sortant des toilettes, dans le couloir [B] en train de saisir [X] et de le soulever, avant de tomber tous les deux au sol. [X] est tombé sur l’épaule puis sur la tête'. Il ajoute 'être intervenu pour les séparer’ et avoir constaté que '[X] est resté inconscient au sol pendant environ 5-10 minutes, alors qu'[B] était toujours énervé contre [X] et voulait continuer à se bagarrer'. En fin d’audition, il précise qu'[B] a toujours aimé jouer avec la force sur notre lieu de travail pour montrer que c’était lui le plus fort'.
La valeur probante de ce témoignage précis et circonstancié ne saurait être remise en cause, dès lors que :
> le certificat médical délivré le 3 juin 2020 par le docteur [P] [N] du service d’accueil des urgences du Centre hospitalier de [Localité 6] corrobore le récit du témoin, le médecin faisant état d’un 'TC sans PC', soit un 'traumatisme crânien sans perte de connaissance’ et d’un 'traumatisme à l’épaule droite',
> M. [Q] ne conteste pas son implication dans les faits rapportés et ne rapporte pas davantage la preuve d’une quelconque collusion entre M. [X] [I] et M. [D] en raison de leur nationalité commune.
M. [X] [I] produit en outre un certificat médical du docteur [P] [N] du Pôle Anesthésie – Réanimation – Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] du même jour prescrivant une incapacité totale de travail de 7 jours, sous réserve des examens et avis complémentaires.
Le résultat de l’examen tomodensitométrique cérébral pratiqué le 3 juin 2020 confirme le traumatisme crânien. Quant à la radiographie de l’épaule droite et du thorax effectuée le même jour, elle mentionne également un traumatisme, sans luxation gléno-humérale ni pneumothorax, ni lésion osseuse traumatique.
Il s’ensuit que M. [I] justifie de son préjudice en lien de causalité avec la faute commise par M. [B] [Q]. Et même si aucune suite pénale n’a été donnée à cette affaire, M. [X] [I] peut donc demander réparation de son préjudice. La décision querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [X] [I]
M. [X] [I] a droit à entière réparation du préjudice découlant du fait fautif.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [P] [A] déposé le 6 juillet 2023 qu’à la suite de son agression du 3 juin 2020 sur son lieu de travail, M. [X] [I], né le [Date naissance 1] 1984, a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, sans lésion osseuse et une entorse acromioclaviculaire stade 2 droite, outre des céphalées persistantes. Il s’est vu prescrire un traitement antalgique, une immobilisation du coude au corps pendant trois semaines, des séances de rééducation et une infiltration par corticoïdes le 7 janvier 2021.
L’expert fixe la date de consolidation au 7 janvier 2021
L’expert a conclu comme suit :
Postes de préjudices avant la consolidation :
— pas de déficit fonctionnel temporaire total,
— déficit fonctionnel temporaire partiel grade II (25%) : du 3 juin 2020, date de l’agression au 30 juin 2020 période du port de l’immobilisation coude au corps avec prise d’un traitement antalgique,
— déficit fonctionnel temporaire partiel grade I (10%) du 1er juillet 2020 au 7 janvier 2021, date de la consolidation. Durant cette période, M. [I] est sous traitement antalgique et poursuit les séances de rééducation,
— souffrances endurées : 1/7 (du fait de l’immobilisation de l’épaule pendant 3 semaines suivies de séances de rééducation),
— préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 (du fait du port d’une immobilisation coude au bras pendant 3 semaines),
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : l’arrêt de travail du 3 juin 2020 au 7 janvier 2021 est imputable à l’accident,
Postes de préjudices après la consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : M. [I] présente comme séquelles imputables à l’agression des douleurs au niveau de la clavicule droite. Il n’existe pas de limitation des amplitudes de mobilité ni de déficit sensitif ou moteur de l’épaule droite. Ces séquelles lui attribuent un DFP de 1% selon le barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun,
— préjudice esthétique permanent : néant
— incidence professionnelle : néant
— activités de sport et de loisirs : néant (l’état de santé de M. [I] ne contre-indique pas la pratique sportive).
— préjudice sexuel : néant
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. [X] [I], qui était âgé de 35 ans au jour de l’agression et de 36 ans au jour de la consolidation comme né le [Date naissance 1] 1984 et travaillait aux abattoirs Les Bouchers Gascons, est indemnisé comme suit :
1/Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
a. Sur les dépenses de santé
Ces frais ont intégralement été pris en charge par la CPAM des Hautes-Pyrénées.
b. Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [I] était, au moment de l’agression, ouvrier salarié auprès de la société Les Bouchers Gascons. À ce titre, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 539,42 euros, soit environ 1 196 euros par mois, ou 39,86 euros par jour.
Or, à la suite de son agression, il a perçu de la CPAM, une indemnité journalière de 33,43 euros, soit au total 936,04 euros du 4 juin 2020 au 1er juillet 2020. Puis, à partir du 2 juillet 2020, le préjudice professionnel a été intégralement indemnisé par la CPAM qui versait à M. [I] une indemnité journalière de 44,01 euros.
Il est justifié d’allouer à M. [X] [I] en réparation de ce préjudice la somme de 180,04 euros (39,86 € x 28 jours) – (33,43 € x 28 jours) qu’il réclame.
B. Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
L’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre. M. [X] [I] ne formule aucune demande de ce chef.
2/Préjudices extrapatrimoniaux
A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
a. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel grade II (25%) : du 3 juin 2020, date de l’agression au 30 juin 2020, soit 27 jours, période du port de l’immobilisation coude au corps avec prise d’un traitement antalgique.
Il est justifié d’allouer à M. [X] [I] au titre du DFT partiel de grade II la somme de 182 euros (26 euros x 28 jours x 25 % ) qu’il réclame.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel grade I (10%) du 1er juillet 2020 au 7 janvier 2021, date de la consolidation, soit 191 jours.
Il est justifié d’allouer à M. [X] [I] au titre du DFT partiel de grade I la somme de 496,60 euros (26 euros x 191 jours € x 10%) qu’il réclame.
b. Les souffrances endurées
L’expert a fixé à 1/7 le taux de ce préjudice compte tenu de l’immobilisation de l’épaule pendant trois semaines suivies de séances de rééducation.
M. [X] [I] s’est plaint à la suite de son agression de douleurs à l’épaule et de céphalées persistantes.
Il est justifié de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 2 000 euros qu’il réclame.
c. Préjudice esthétique temporaire
M. [X] [I] sollicite la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique.
L’expert a fixé à 0,5/7 le taux de ce préjudice du fait du port d’une immobilisation coude pendant trois semaines.
Il est justifié d’allouer à M. [X] [I] en réparation de ce préjudice la somme de 400 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 1% pour les douleurs au niveau de la clavicule droite.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il est justifier d’allouer à M. [X] [I] qui est né le [Date naissance 1] 1984 et qui a été consolidé le 7 janvier 2021 en réparation de ce poste de préjudice la somme de 1 770 euros qu’il réclame.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.
Il convient de dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Succombant, M. [B] [Q] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera condamné en outre à payer à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [B] [Q] entièrement responsable du préjudice subi par M. [X] [I],
Condamne M. [B] [Q] à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [X] [I],
Condamne M. [B] [Q] à verser à M. [X] [I] les sommes de :
> 180,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
> 182 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de grade II du 3 juin 2020 au 30 juin 2020,
> 496,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de grade I du 1er juillet 2020 au 7 janvier 2021,
> 2 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
> 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
> 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [B] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M. [B] [Q] à verser à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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