Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 juin 2025, n° 23/12953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 15 septembre 2023, N° 19/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/117
Rôle N° RG 23/12953 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBEN
[R] [O]
[OA] [J] épouse [O]
C/
[RF] [IY] épouse [T]
[Z] [P] épouse [U]
[S] [P]
[I] [P]
[H] [A]
[F] [IY]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BAYARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 15 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00597.
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
Madame [OA] [J] épouse [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Madame [RF] [IY] épouse [T] à titre personnel et en qualité d’héritière de Madame [B] [W] veuve [IY]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et plaidant par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [Z] [P] épouse [U] à titre personnel et en qualité d’héritière de Madame [Y] [IY] épouse [P] et de Madame [B] [W] veuve [IY], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et plaidant par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [S] [P] à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [Y] [IY] épouse [P] et de Madame [B] [W] veuve [IY], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et plaidant par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [I] [P] à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [Y] [IY] épouse [P], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et plaidant par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [H] [A] prise en sa qualité de tutrice de [D] [V] [IY], agriculteur, né à [Localité 18] (84) le [Date naissance 1] 1956, demeurant et domicilié [Adresse 17], à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [W] veuve [IY], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement rendu par le juge des tutelles du Tribunal d’instance de TARASCON LE 13 OCTOBRE 2011., demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et plaidant par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [F] [IY], agissant en sa qualité d’héritière de son père Monsieur [D] [IY], décédé le [Date décès 11] 2023 représenté jusqu’à son décès par Madame [H] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervenante volontaire
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et plaidant par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La parcelle cadastrée DY [Cadastre 13] située sur la commune d'[Localité 21] (13), lieudit « [Localité 22] », d’une contenance de 8 898 m², est la propriété indivise de Mme [RF] [IY] épouse [T], M. [I] [P], Mme [Z] [P] épouse [U], M. [S] [P] et M. [D] [IY], représentée par sa tutrice Mme [H] [A] (ci-après dénommée indivision [IY]).
Cette parcelle, à usage agricole, est exploitée par M. [R] [O] et sa femme Mme [OA] [J] épouse [O], dans le cadre d’une activité de maraîchage.
L’indivision [IY] estime que cette occupation est sans droit ni titre, les époux [O] revendiquant quant à eux l’existence d’un bail rural verbal.
Le 19 janvier 2018 à la requête de Mme [RF] [IY] épouse [T], une sommation a été délivrée à la personne de M. [R] [O] par acte d’huissier de justice aux fins de faire cesser les travaux en cours sur la parcelle, toute activité agricole et de libérer complètement ladite parcelle. Un procès-verbal de constat de la parcelle a été dressé le même jour.
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de TARASCON le 13 septembre 2018, l’indivision [IY] a été déboutée de sa demande visant à expulser les époux [O] au motif de la présence d’une contestation sérieuse quant à la validité d’un bail rural allégué par ces derniers.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2019, l’indivision [IY] a assigné les époux [O] devant le tribunal de grande instance de TARASCON aux fins, à titre principal, de les voir expulser en l’absence d’un titre d’occupation justifiant leur présence sur les lieux et, à titre subsidiaire si l’existence d’un titre était retenue, de dire que l’acte est nul de nul effet et d’ordonner l’expulsion des défendeurs, et de les voir condamner à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de TARASCON a :
ORDONNÉ l’expulsion de Monsieur [R] [O] et Madame [OA] [J] épouse [O] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terre cadastrée DY n°[Cadastre 13] située sur la commune d'[Localité 21] (13) ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [OA] [J] épouse [O] au paiement à Madame [Z] [RF] [P] épouse [U], Monsieur [S] [D] [P], [I] [P], tous trois venant aux droits de Madame [Y] [IY] épouse [P], à Madame [H] [A], es qualité de tutrice de M. [D] [IY] et à Madame [RF] [IY] épouse [T] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTÉ Monsieur [R] [O] et Madame [OA] [J] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles en ce compris leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [OA] [J] épouse [O] aux entiers dépens.
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [OA] [J] épouse [O] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [Z] [RF] [P] épouse [U], Monsieur [S] [D] [P], [I] [P], tous trois venant aux droits de Madame [Y] [IY] épouse [P], à Madame [H] [A], es qualité de tutrice de M. [D] [IY] et à Madame [RF] [IY] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNÉ l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 02 octobre 2023 à chacun des époux [O] par acte de commissaire de justice remis à personne.
Par déclaration reçue le 18 octobre 2023, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.
M. [D] [IY] est décédé le [Date décès 8] 2023. Sa fille, Mme [F] [IY], est intervenue volontairement aux droits de son père, représenté jusqu’à son décès par Mme [H] [A].
Par soit-transmis du 03 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties d’indiquer si le jugement, assorti de l’exécution provisoire, avait bien été exécuté.
Par message électronique du 10 octobre 2024, le conseil des appelants a répondu que ses clients avaient partiellement exécuté le jugement en réglant la somme de 8 000 € ( 5 000 € au titre des dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) et la somme de 21 600 €, versée au titre des loyers, a été transmise à la CARPA. Il ajoute que ses clients, qui continuent d’exploiter la parcelle litigieuse, payent le loyer régulièrement « aux termes de l’accord intervenu originairement ».
Par courrier électronique en date du 26 novembre 2024, le conseil des intimés a confirmé le versement de la somme de 8 000 € et conteste tout accord dont il est fait mention dans le courrier de son confrère. Il précise que ses clients attendent une décision définitive pour procéder à l’expulsion.
Par avis du 09 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 26 février 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 29 janvier 2025.
Dans leurs premières conclusions transmises le 10 janvier 2024 et dans leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 09 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TARASCON le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Vu l’article L 411-1 du Code rural,
Juger qu’il résulte des pièces versées au débat que M. [D] [IY] et Mme [B] [W] veuve [IY] nus-propriétaires et usufruitière de la parcelle sise à [Localité 21] cadastrée DY [Cadastre 13] ont mis à disposition de M. [R] [O] à titre onéreux ledit immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ;
Juger en conséquence que M. [R] [O] et son épouse justifient parfaitement d’un titre d’occupation en l’espèce d’un contrat de bail rural ;
Vu l’article 595 du Code civil ;
Juger que M. [D] [IY] assisté de sa tutrice et Mme [B] [W] veuve [IY] ont agi comme des propriétaires apparents et qu’en conséquence le bail rural contracté est opposable aux consorts [IY], d’autant plus que l’intervention d’un notaire a pu conforter la croyance légitime des époux [R] [O] – [OA] [J] dans la régularité du contrat ;
Débouter en conséquence les consorts [IY] de toutes leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire et si par impossible il devait être jugé que le bail rural contesté était nul ;
Vu l’article 1186 du Code civil ;
Déclarer caduque la vente du bitunnel 120 m x 16 m, du bitunnel 118 m x 16 m et de la serre 106 m x 7 m cédés par Mme [H] [A] en qualité de tutrice de M. [D] [IY] par acte reçu par Me [N] [M] notaire associé de la Société Civile Professionnelle [X] [K] & [N] [M] le 24 août 2016 et se trouvant sur la parcelle sise à [Localité 21] cadastrée DY [Cadastre 13] ;
Condamner en conséquence Mme [F] [IY] épouse [G] venant aux droits de son père M. [D] [IY] à payer à M. [R] [O] et à Mme [OA] [J] la somme de 13 562,30 € correspondant à 44,86 % du prix de vente global ;
Juger que Mme [F] [IY] épouse [G] venant aux droits de son père M. [D] [IY] devra faire son affaire des bitunnels et de la serre se trouvant sur la parcelle sise à [Localité 21] cadastrée DY [Cadastre 13] ;
Juger que le loyer dû au titre des parcelles cadastrées à [Localité 21] DY [Cadastre 15] et [Cadastre 3] sera d’un montant de 110,28 € soit 55,44 % du loyer global de 200 € ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 782 et suivants du Code civil ;
Juger que seul l’usufruitier a l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir un bail sur un fonds rural et ne peut s’exonérer de son entière responsabilité à l’égard du preneur, dont le bail faute de ce concours a été annulé;
Condamner en conséquence solidairement, et ès qualités d’héritiers de Mme [B] [W] veuve [IY], Mme [RF] [IY] épouse [T], Mme [Z] [RF] [P] épouse [U], M. [S] [P], M. [I] [P] veuf [IY] et Mme [F] [IY] épouse [G] venant aux droits de son père M. [D] [IY] à payer à M. [R] [O] et à Mme [OA] [J] épouse [O] la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause, condamner solidairement Mme [RF] [IY] épouse [T], Mme [Z] [RF] [P] épouse [U], M. [S] [P], M. [I] [P] veuf [IY] et Mme [F] [IY] épouse [G] venant aux droits de son père M. [D] [IY] à payer à M. [R] [O] et à Mme [OA] [J] épouse [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions « récapitualives » déposées par voie électronique le 27 janvier 2025, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 595 du Code Civil
Vu l’article 70 du Code de procédure Civile,
Vu l’acte de notoriété dressé par Me [K] le 4 avril 2024,
— DEBOUTER les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ACCUEILLIR ET JUGER bien fondée l’intervention volontaire de Madame [F] [IY] épouse [G] es qualité d’héritière et venant aux droits de Monsieur [D] [IY] décédé le [Date décès 8] 2023 au cours de la présente instance ;
— CONFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUE CE QU’IL A DEBOUTE LES EPOUX [O] DE L’ENSEMBLE DE LEURS DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS IRRECEVABLES ET/OU INFONDEES,
ET AINSI,
* SUR LA DEMANDE D’EXPULSION DES EPOUX [O] :
A TITRE PRINCIPAL :
— RETENIR QUE les époux [O] ne rapportent nullement la preuve d’un titre d’occupation de nature à justifier de leur présence dans les lieux ;
— CONFIRMER, en conséquence, le jugement rendu le 15 septembre 2023 en ce qu’il a ordonné l’expulsion des époux [O] et celle de tous occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terre cadastrée DY [Cadastre 13] sise sur la commune d'[Localité 21] (13).
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Au visa des dispositions de l’article 595 du Code Civil pour le cas où par extraordinaire la Cour considèrerait que les époux [O] sont titrés de quelque manière que ce soit,
— RETENIR QUE les époux [O] ne rapportent pas la preuve du concours des nus propriétaires qui n’ont pas ratifié la convention d’occupation quelle qu’en soit la qualification;
— RETENIR que faute par les époux [O] de rapporter la preuve du concours à l’acte d’occupation de l’usufruitier et des nus propriétaires, l’acte est nul et de nul effet ;
— CONFIRMER, en conséquence, le jugement rendu le 15 septembre 2023 en ce qu’il a ordonné l’expulsion des époux [L] et celle de tous occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terre cadastrée DY [Cadastre 13] sise sur la commune d'[Localité 21] (13).
*SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES EPOUX [O] :
— CONFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2023 en ce qu’il a débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes aujourd’hui dirigées contre Madame [F] [IY], es qualité d’héritière et venant aux droits de Monsieur [D] [IY] :
— INFIRMER LE JUGEMENT CONTESTE POUR LE SURPLUS,
ET AINSI,
*SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE [C] [IY] :
— INFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu’il a condamné in solidum les époux [O] au paiement à Madame [Z] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [I] [P], Madame [H] [A] es qualité de tutrice de Monsieur [D] [IY] et à Madame [RF] [IY] d’une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [OA] [J] épouse [O] à payer à Madame [Z] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [I] [P], Madame [F] [IY] et à Madame [RF] [IY] une somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
*SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
— INFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2023 et condamner in solidum les époux [O] au paiement d’une somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum les époux [O] au paiement d’une somme de 4.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause « 'appel »
— CONDAMNER in solidum les époux [O] en tous les dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée le 29 janvier 2025.
Par soit-transmis du 04 février 2025, les parties ont été informées qu’en l’absence de collégialité, l’affaire était reportée au 07 mai 2025, l’avis tenant lieu de fixation et l’ordonnance de clôture étant maintenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’intervention volontaire de Mme [F] [IY]
Par message du 19 janvier 2024 par RPVA, le conseil de l’indivision [IY] a transmis l’acte de décès de M. [D] [IY].
Le décès, survenu le [Date décès 8] 2023, a mis fin à la mission de Mme [H] [A], désignée tutrice par jugement du juge des tutelles de TARASCON le 13 octobre 2011.
Il est produit l’acte de notoriété établi le 04 avril 2024 par Me [X] [K], notaire à [Localité 21], affirmant la qualité de seule héritière de [D] [IY].
En conséquence, l’intervention de Mme [F] [IY] épouse [G] à la présente instance venant aux droits de son père décédé doit être déclarée recevable.
Sur l’existence d’un bail rural
Le tribunal a estimé qu’aucun élément ne justifiait l’existence d’un bail rural, même verbal, entre les membres de l’indivision ou [D] [IY], hors les terres qu’il détenait en propre, avec les consorts [O], l’installation de ces derniers sur la parcelle depuis 2015 ne suffisait pas à caractériser un bail même verbal, cette occupation étant de plus contestée depuis 2017 par les propriétaires de la parcelle.
Au soutien de leur appel, les appelants font essentiellement valoir que :
— M. [R] [O] était salarié au sein de l’exploitation agricole de [D] [IY],
— Ils ont accepté à la demande de [D] [IY], malade, et de sa mère, [B] [W] veuve [IY], de racheter les tunnels, bitunnels et serres sur les parcelles agricoles litigieuses, et la location des parcelles pour un loyer mensuel de 200 €,
— Après une première réunion a eu lieu chez Me [X] [K] en janvier 2015, la prise de possession des terrains a eu lieu,
— Par acte notarié du 24 août 2016, Mme [H] [A], es qualité de tutrice de [D] [IY], a vendu aux époux [O], 4 bitunnels, 2 serres et 4 tunnels au prix de 30 232,50 €, avant la régularisation du bail rural,
— Ils ont versé le 20 janvier 2017 une somme de 4 800 € correspondant aux deux premières années sur le compte séquestre de l’étude notariale et versent depuis un loyer de 200 € par mois,
— Le courrier du notaire du 10 mai 2017 concerne également la parcelle DY [Cadastre 13],
— Il existe donc un bail rural verbal sur la parcelle DY [Cadastre 13] en application des dispositions de l’article L 411-1 du code rural,
— Ils contestent l’attestation de [B] [W], nue-propriétaire de la parcelle, produite par les intimés.
Les intimés soutiennent en substance que :
— Les appelants occupent la parcelle DY [Cadastre 13] sans droit ni titre depuis août 2015,
— Ils ont dénoncé cette situation en février 2017 par une déclaration à la gendarmerie,
— La parcelle litigieuse appartient au patrimoine familial de la famille [IY],
— Aucun bail rural n’a été envisagé et les sommes versées par les appelants concernent les terres propres de [D] [IY], les parcelles DY [Cadastre 15] et [Cadastre 3], louées pour 200 € par mois,
— Aucun membre de l’indivision n’a consenti un bail rural sur la parcelle DY [Cadastre 13],
— La vente du matériel (tunnels, bitunels et serres) ne pouvait concerner que les parcelles appartenant à [D] [IY],
— Les membres de l’indivision ont manifesté leur opposition à l’occupation par de nombreuses démarches.
La propriété de la parcelle DY [Cadastre 13] litigieuse se reconstitue comme suit selon les actes notariés produits :
— Après le décès de [E] [IY] le [Date décès 6] 2001 : indivision entre [B] [W], et ses trois enfants, M. [D] [IY], sous tutelle, Mme [Y] [IY] et Mme [RF] [IY],
— Après le décès le [Date décès 12] 2015 de [B] [W] veuve [IY] placée sous tutelle par jugement du 23 novembre 2015 : indivision entre les trois enfants, à raison d’un tiers en pleine propriété à chacun,
— Après le décès de Mme [Y] [IY] le [Date décès 2] 2016 : indivision entre son mari, M. [I] [P], et leurs deux enfants, Mme [Z] [P] et M. [S] [P], nus-propriétaires, et [D] et [Y] [IY].
Il est rappelé que constitue un bail rural au sens de l’article L 411-1 du code rural toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue d’y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 du même code.
Le caractère onéreux du bail d’entend de la contrepartie apportée à la mise à disposition de l’immeuble à usage agricole.
En l’espèce, le litige porte sur l’existence d’un tel bail, même verbal, sur la seule parcelle DY [Cadastre 13], les autres parcelles (D [Cadastre 15] et D [Cadastre 3]), biens personnels de [D] [IY].
En janvier 2015, date invoquée par les époux [O] comme prise de possession de la parcelle, l’usufruit de la parcelle litigieuse DY [Cadastre 13] appartenait à [B] [W] veuve [IY], qui avait exprimé le 14 avril 2015, son refus de signer un bail rural sur ce terrain.
Ainsi, il est produit une attestation rédigée comme suit :
« Je soussignée Mme veuve [IY] [B] Déclare ne pas vouloir signer un bail sur la parcelle dont je suis propriétaire et dont je bénéficie de l’usufruit ».
Il n’est produit aucun élément permettant de remettre en cause cet écrit qui contredit l’insistance de [B] [IY] alléguée des appelants pour qu’ils reprennent l’exploitation de la parcelle.
Concernant la réunion chez Me [X] [K], les appelants indiquent page 3/21 de leurs dernières conclusions que « la prise de possession a eu lieu au mois de janvier 2015 après une première réunion en l’étude de Me [X] [K] notaire à [Localité 21] » et vise la pièce n°2 « note du rendez-vous du 06 janvier 2017, avec en annexe plan cadastral ».
Toutefois, cette note manuscrite, sans aucune indication du nom des participants ni du rédacteur, sans aucune signature, ne peut être tenue pour probante et les dates qui y figurent, soit le 1er janvier 2015 et le 06 janvier 2017, ne peuvent être considérées comme certaines.
Aucun élément n’établit que Me [K] a été chargée de rédiger un bail rural sur la parcelle DY [Cadastre 13] au profit des appelants.
Le courrier de Me [K] du 10 mai 2017 invoqué par les appelants au soutien de leurs prétentions confirme que la parcelle DY [Cadastre 13] étant détenue en indivision « il n’est pas possible d’établir un droit réel sur ce bien sans la signature de tous les héritiers». Aucun bail rural n’a donc été formellement conclu.
Concernant un éventuel bail rural verbal, la notaire indique, relativement aux loyers versés à l’étude à l’initiative des appelants depuis janvier 2017, qu’ils « sont actuellement séquestrés mais concernent semble-t-il des terres de M. [D] [IY]. Le versement par M. [O] [R] ne peut lui conférer des droits sur une parcelle, sans l’accord de tous les héritiers ».
Les appelants indiquent dans leurs écritures qu’ils n’étaient pas favorables à la reprise de l’activité agricole de [D] [IY] sur la parcelle litigieuse, laquelle était subordonnée par l’acquisition des tunnels, bitunnels et serres. Or, cette acquisition par acte notarié le 24 août 2016, donc postérieur au décès de [B] [W] épouse [IY], qui ne précise certes pas les parcelles concernées, n’est convenue qu’avec la tutrice de [D] [IY] et non avec tous les coindivisaires.
La vente de matériel pour une exploitation agricole (bitunnels, tunnels et serres) ne saurait caractériser un bail rural verbal, quand bien même le matériel se trouverait sur la parcelle litigieuse.
Les appelants affirment que les trois parcelles DY [Cadastre 15], DY [Cadastre 3] et DY [Cadastre 13] constituaient une unité agricole globale, en dépit de leur situation juridique différente.
Or, Il y a lieu de relever que sur la note du 06 janvier 2017 que les appelants visent au soutien de leurs prétentions il est expressément fait une différence entre les parcelles DY [Cadastre 15] et DY [Cadastre 3] « appartenant à M . [IY] » et la parcelle DY [Cadastre 13] « salades indivision ». Les appelants ne pouvaient donc ignorer la différence de statut des parcelles.
L’appelant ne pouvait ignorer que la parcelle DY [Cadastre 13] n’appartenait pas à [D] [IY] seul, contrairement aux parcelles DY [Cadastre 15] et DY [Cadastre 3], mais à une indivision.
Seule [B] [W] veuve [IY] puis l’indivision [IY] disposaient de la qualité pour consentir un bail, même verbal sur la parcelle DY [Cadastre 13]. [D] [IY] ne pouvait s’engager que sur les seules parcelles qui lui appartenaient à titre personnel, à savoir DY [Cadastre 15] et DY [Cadastre 3].
Ainsi, les versements opérés par les appelants, à compter du mois de janvier 2017 pour une occupation débutée en deux ans plus tôt en 2015, au notaire et non aux consorts [IY], et alors qu’ils affirment que l’établissement d’un bail était en cours de discussion, ne peuvent, sans autre élément justificatif, entrainer l’application des dispositions de l’article L 411-1 du code rural à la parcelle DY [Cadastre 13], aucun élément ne permettant d’affirmer que le versement de ces sommes concernait d’autres parcelles que celles appartenant à titre personnel à [D] [IY], seules parcelles pour lesquelles il pouvait s’engager sans le consentement des coindivisaires.
C’est donc à juste titre que le jugement attaqué a ordonné l’expulsion des appelants de la parcelle DY [Cadastre 13].
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé de ce premier chef.
Sur la demande infiniment subsidiaire de l’annulation de la vente des bitunnels
Les appelants demandent, si la cour devait juger que le bail rural était nul, de déclarer caduque la vente des bitunnels en date du 24 août 2016.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a relevé que l’indivision [IY] n’avait pas été partie à l’acte de vente et qu’aucune condition en lien avec la parcelle DY [Cadastre 13] ni l’entreposage des serres et tunnels sur cette parcelle n’avait été mentionné dans ledit acte.
Au soutien de leur appel, et au visa de l’article 1186 du code civil, les appelants font essentiellement valoir que :
— Ils n’auraient jamais acheté le matériel si la location de la parcelle avait pu être remise en cause, ce que savaient [D] [IY] et sa tutrice,
— La mise à disposition de la parcelle DY [Cadastre 13] était une condition essentielle de l’achat, pour cultiver cette terre, comme le prouve la note du 06 janvier 2017.
Les intimés soulignent en substance que :
— Cette demande n’a pas de lien suffisant avec l’instance, et entre l’acte et la mise à disposition de la parcelle,
— L’acte de cession est inconditionnel et ne concernait pas la fille de [D] [IY].
Il ne ressort ni de l’acte notarié du 24 août 2016 conclu entre [D] [IY], représenté par sa tutrice, et les appelants relativement à la vente de 5 bitunnels, 2 serres et 3 tunnels au prix de 30 232,50 €, dont il n’était pas indiqué qu’ils se trouvaient sur la parcelle DY [Cadastre 13], ni des éléments produits que cette opération était liée à une éventuelle exploitation de la parcelle indivise.
Par ailleurs, il a été établi supra que la note du 06 janvier 2017 n’avait aucune valeur probante.
La seule présence à l’acte de [D] [IY] représenté par sa tutrice à l’acte ne suffit pas à lier cette demande à la parcelle litigieuse objet de la présente instance, en l’espèce l’existence ou non d’un bail rural.
Dès lors, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté les appelants de la demande et, statuant à nouveau, la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Les appelants soutiennent que [B] [W] les a laissés prendre possession des diverses terres sans se préoccuper de l’aspect juridique et demandent réparation de leur expulsion.
Au soutien de leur appel incident, les intimés sollicitent la confirmation de la condamnation mais demandent la réformation du quantum, demandant une somme de 15 000 €.
Pour octroyer la somme de 5 000 € aux consorts [IY], le tribunal a relevé que l’occupation sans droit ni titre d’une exploitation agricole occasionnait un préjudice aux propriétaires qui ne pouvaient dès lors jouir des fruits de leur bien, les sommes consignées étant en l’absence de contrat destinées aux seules parcelles appartenant en propre à [D] [IY].
Le 19 janvier 2018, un huissier de justice, requis par Mme [RF] [IY] épouse [T], s’est rendu sur la parcelle DY [Cadastre 13] et a pu constater que la parcelle litigieuse « qu’il y a sur la parcelle plusieurs serres à structure métallique recouvertes de bâches plastiques, à savoir un tunnel simple, un bitunnel ». Il relevait également « la présence d’un autre bitunnel dont la moitié de la structure est recouverte de bâches plastique par deux ouvriers agricoles qui sont en train d’étendre des bâches plastiques neuves ». Il mentionnait la présence d’une petite construction, des tunnels des serres outre des déchets hétéroclites.
Les appelants n’ont, malgré un courrier recommandé envoyé en recommandé le 21 novembre 2017 par le conseil de Mme [RF] [IY] en vue d’une fin amiable de l’occupation sans droit ni titre, ni cessé leur exploitation ni libéré la parcelle comme demandé par acte d’huissier du même jour.
Le préjudice subi par l’indivision est donc patent. Toutefois, les intimés ne justifient pas de la somme qu’ils réclament en cause d’appel. Le tribunal a donc justement indemnisé les intimés de leur préjudice.
Les appelants succombant, ils seront déboutés de la demande de dommages et intérêts qu’ils formulent.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 4 000 euros. La condamnation à cette somme globale sera prononcée in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [F] [IY] épouse [G], venant aux droits de son père M. [D] [IY], décédé le [Date décès 8] 2023,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [OA] [J] épouse [O] et M. [R] [O] de leur demande de déclarer caduque la vente intervenue par acte notarié du 24 août 2016,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de Mme [OA] [J] épouse [O] et M. [R] [O] tendant à déclarer caduque la vente intervenue par acte notarié du 24 août 2016,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [OA] [J] épouse [O] et M. [R] [O] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [OA] [J] épouse [O] et M. [R] [O] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [OA] [J] épouse [O] et M. [R] [O] à verser à Mme [RF] [IY] épouse [T], Mme [Z] [P] épouse [U], M. [S] [P] et M. [I] [P] et Mme [F] [IY] épouse [G] une indemnité globale complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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