Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 82/2025
N° RG 22/00881 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SO7R
S.A.R.L. SARL SOLUTIONS 30 COMPTAGE
C/
M. [W] [M]
RG CPH : F20/00226
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
En présence de [J] [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL SOLUTIONS 30 COMPTAGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie MARAL,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [M]
né le 28 Février 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Solutions 30 comptage, anciennement Telima Comptage, exerce une activité de relevé de compteurs et appartient au Groupe Solutions 30. Elle emploie une trentaine de salariés et applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Avant l’année 2004, l’activité de pose de compteurs électriques était internalisée et assurée par la société EDF, devenue ERDF.
Selon un contrat à durée indéterminée du 20 août 2012, avec reprise d’ancienneté au 17 mars 2011, M. [W] [M] a été embauché par la société Atlan’tech en qualité d’agent d’exploitation pour la « relève des compteurs ERDF ».
Dans le cadre de la sous-traitance de l’activité de relevé de compteurs, la société Telima comptage a obtenu le marché de prestation de service relatif à l’acquisition des index de consommation en électricité et gaz sur le territoire du Finistère.
C’est dans ce contexte de perte du marché de relève des compteurs électricité et gaz sur le territoire du Finistère que les contrats de travail des salariés de la société Atlan’tech, dont M. [M], ont fait l’objet d’un transfert au profit de la société Telima comptage, aujourd’hui Solutions 30 comptage, à compter du 1er décembre 2015.
Le 25 juin 2020, par courrier ayant pour objet 'propositions de réemploi – résiliation du marché de prestations d’acquisition des index de consommation en électricité n°C17BSC5010 (marché Finistère)', M. [M] s’est vu adresser un questionnaire destiné à recenser ses souhaits de reclassement éventuels, ainsi que trois propositions de postes. Aucune suite n’y a été donnée.
Le 15 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 août 2020, M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour 'fin de chantier'.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 2 décembre 2020 afin de voir :
— Dire et juger que le licenciement notifié le 07/08/2020 pour fin de chantier est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SARLTelima Comptage devenue Solutions 30 Comptage à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
15 108, 15 euros nets
— Dommages intérêts pour préjudice moral : 10 000,00 euros nets
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL Solutions 30 Comptage à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même à remettre à M. [M] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Dire que le conseil de prud’hommes se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de1 678,68 euros.
— Condamner la SARLSolutions 30 Comptage aux entiers dépens, lesquels cornprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La SARL Solutions 30 comptage a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Constater que le contrat à durée indéterminée de chantier conclu et accepté par M. [M] est parfaitement régulier
— Constater que M. [M] n’a jamais été affecté à d’autres chantiers que la relève de compteurs Finistère pour lequel elle a été recrutée en 2002,
— Dire et juger que la fin dudit chantier justifiait la rupture de son contrat de travail,
En conséquence :
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [M] à verser à la société Solutions 30 Comptage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Fixé le salaire de référence à hauteur de 1539,45 euros bruts.
— Dit que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné SARL Solutions 30 Comptage (anciennement dénommée Telima Comptage) à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 14 641,47 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la SARL Solutions 30 Comptage de remettre à M. [M] les documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter du 15ème jour (quinzième jour) suivant la notification du présent jugement ;
— Dit que le conseil de prud’hommes connaitra de la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile sur l’ensemble du jugement ;
— Dit que les sommes seront consignées à la Caisse des Dépots et Consignations ;
— Débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL Solutions 30 Comptage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
***
La SARL Solutions 30 comptage a interjeté appel de la décision précitée par déclarations au greffe en date du 10 février et 11 février 2022.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 22/00892 et 22/00881, sous le numéro RG 22/00881.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 mai 2022, la SARL Solutions 30 comptage demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Quimper du 10 décembre 2021, en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de M. [M] dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné Solutions 30 Comptage à lui verser 14 641,47 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné Solutions 30 Comptage à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonné à Solutions 30 Comptage de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Débouté Solutions 30 Comptage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de Solutions 30 ;
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Quimper du 10 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater que le contrat à durée indéterminée de chantier conclu et accepté par M. [M] est parfaitement régulier,
— Constater que M. [M] n’a jamais été affecté à d’autres chantiers que la relève de compteurs Finistère pour lequel il a été recruté en 2015,
— Dire et juger que la fin dudit chantier justifiait la rupture de son contrat de travail,
En conséquence :
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [M] à verser à la SARL Solutions 30 Comptage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends.
A titre subsidiaire :
— Constater que M. [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice professionnel et financier subi en raison de la rupture de son contrat ;
— Réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 060,49 euros
— Débouter M. [M] de toutes ses autres demandes.
La société Solutions 30 Comptage fait valoir en substance que:
— ERDF a sous-traité l’activité de relève des compteurs d’électricité sur le territoire français dès l’année 2004; cette activité était toutefois vouée à disparaître par suite du déploiement progressif de compteurs dits 'intelligents’ de type 'Linky’ qui se sont désormais généralisés ;
— L’usage du contrat de chantier à durée indéterminée est devenu habituel et conforme à l’exercice de la profession de relève de compteurs depuis la mise en place par ERDF d’une sous-traitance de cette activité ; ce type de contrat est conforme aux dispositions de l’article L.1223-8 du code du travail ; la cour de cassation a précisé que l’énumération des secteurs dans lesquels le CDIC est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt, n’est pas exhaustive ;
— La nature même de l’activité de la société Solutions 30 Comptage rend la pratique du CDIC habituelle puisque dès lors que l’installation des compteurs Linky est achevée sur le secteur défini dans le contrat signé avec ERDF/ENEDIS, l’activité de relève de compteurs prend fin ; cela est précisé dans le contrat signé en 2015 entre ERDF/ENEDIS et la société holding Solutions 30 ; la durée des marchés de sous-traitance dépend du rythme de déploiement des compteurs intelligents sur chaque territoire, lequel est nécessairement supérieur à 18 mois (rendant impossible le conclusion de contrats de travail à durée déterminée) sans pouvoir être déterminée de manière précise à l’avance ; seul le recours au CDIC est alors envisageable ; les concurrents de la société Solutions 30 Comptage procèdent de la même manière ; la pratique est également reconnue par les pouvoirs publics, le pôle emploi et l’inspection du travail ;
— Le salarié n’a jamais été affecté à d’autres tâches que la relève de compteurs électriques sur le territoire du Finistère, dont la sous-traitance a pris fin le 30 juin 2020 ; le salarié confond 'contrat’ et 'marché', en oubliant qu’un chantier peut être subdivisé en plusieurs contrats successifs ; c’est ainsi qu’un contrat a été conclu avec la société Atlantech pour la période 2012 – 2016 et que son successeur Enedis a dû conclure un nouveau contrat puisque le déploiement total initialement envisagé des compteurs Linky, n’était pas achevé ;
— Le contrat de travail stipulait que les fonctions du salarié étaient 'directement liées au chantier de relève des compteurs électricité et gaz’ et que 'cet engagement qui est établi pour une durée indéterminée prendra fin normalement lorsque le chantier pour lequel M. [M] a été embauché sera achevé’ ; il n’existe aucun préjudice moral démontré.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er août 2022, M. [M] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 en ce qu’il a considéré le licenciement de M. [M] comme dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts à ce titre
— Infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement notifié le 07/08/2020 pour fin de chantier est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SARL Telima Comptage devenue SARL Solutions 30 Comptage à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 108,15 euros nets
— Dommages intérêts pour préjudice moral : 10 000,00 euros nets
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL Solutions 30 Comptage à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL Solutions 30 Comptage aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
M. [M] fait valoir en substance que:
— Le contrat de travail qu’il a signé n’est pas un contrat de chantier correspondant à la définition donnée par l’article L. 1223-8 du code du travail; la convention collective nationale des prestataires du secteur tertiaire ne contient aucune disposition permettant de recourir au contrat de chantier ; au sein du secteur, il n’a jamais été d’usage de recourir à ce type de contrat de travail ; la directive européenne 2009-72 relative au développement de réseaux dits 'intelligents’ n’a pas remis en cause l’activité de relevage de compteurs ; l’inspecteur du travail a en outre refusé d’autoriser le licenciement pour fin de chantier de deux salariés protégés en considérant que 'la condition selon laquelle un usage habituel et conforme à l’exercice d’une profession n’est pas remplie’ ;
— Le 'tableau de répartition des effectifs par type de contrat UES’ contredit la thèse de l’employeur sur la réalité d’un contrat de chantier ; l’employeur, apprenant la fin du contrat ENEDIS en 2019, a imaginé qualifier artificiellement certains contrats comme étant 'de chantier’ afin de pouvoir rompre aisément les contrats de travail
— Le contrat de travail ne définit pas la mission du salarié comme un chantier mais comme une mission permanente ('relève des compteurs d’électricité et gaz sur le territoire Finistère') ; l’employeur ne pouvait décemment pas qualifier la relation de 'contrat de chantier’ après 9 ans d’ancienneté ;
— La lettre de licenciement vise 'notification de votre licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse consécutivement à la résiliation du marché C17BSC5010" ; or, en cas de perte d’un marché, l’employeur doit procéder à un licenciement pour motif économique avec une obligation de reclassement cruciale en l’espèce puisqu’il existe au sein du groupe Solutions 30 une UES qui rassemble toutes les activités de relève ; l’employeur s’est dispensé de l’élaboration d’un plan de reclassement ; en outre le marché visé dans la lettre de licenciement date de 2015 et a pris fin en 2016, soit 4 ans avant la rupture; rien n’établit que la relève des compteurs gaz ait pris fin ; le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Subsidiairement, la prestation de relevés de compteurs électricité et gaz n’est pas achevée (le déploiement des compteurs Linky se poursuit ; il n’est pas prétendu que le déploiement des compteurs gaz soit achevé ; des relevés manuels doivent toujours être effectués) ; le chantier n’est donc pas terminé ;
— L’absence d’anticipation et l’absence d’information ont généré un stress important pour les salariés concernés ; il leur a été demandé de se rendre à [Localité 5] (22) restituer voiture de fonction et matériel sans précision sur un quelconque moyen de regagner leur domicile ; ils ont été informés en juin que leurs fonctions prendraient fin le 30 juin 2020 et n’ont été licenciés que le 7 août 2020, étant entre-temps laissés dans le flou le plus total ; le préjudice moral subi est important.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 13 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 7 août 2020 qui circonscrit l’objet du litige, de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée :
« Objet : notification de votre licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse consécutivement à la résiliation du marché n°C17BSC5010 Finistère des prestations d’acquisition des index de consommation en électricité et de votre refus de réemploi sur des propositions de reclassement en vertu des dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail.
Monsieur,
Il est préalablement rappelé que vous avez été engagé ab initio par la société Cofathec services en qualité de releveur d’index suivant un contrat de travail à durée indéterminée de chantier dénommé « CDI-C », à temps complet, en date du 20 août 2012 (avec une reprise d’ancienneté au 17 mars 2011) et un transfert légal de celui-ci s’est opéré automatiquement au visa de l’article L. 1224-1 du code du travail au sein de la société Telima comptage en date du 1er décembre 2015.
Il est subséquemment loisible d’observer que votre contrat de travail, dont la durée n’a pas été préalablement définie, coïncide strictement avec le temps nécessaire à la réalisation de prestations de relevés d’index de consommation en électricité sur le marché Finistère.
Tel que précisé dans les stipulations contractuelles « (') il est expressément convenu que ce contrat est soumis à l’exécution du chantier de relève des compteurs ERDF, désigné ci-après, et qu’il prendra fin de plein droit à l’achèvement de celui-ci. ».
En effet, ledit chantier, référencé sous le numéro C17BSC5010, a été soumis à l’exécution du chantier de relève d’index de consommation en électricité pour une période déterminée du 1er décembre 2015 au 30 juin 2020, objet même de nos relations contractuelles.
Après cette incise relative à la nature de nos relations contractuelles, il convient de garder en mémoire que la Direction a organisé une réunion d’information collective le 16 juin 2020, tenue par Messieurs [D] [F] et [N] [R], respectivement en leur qualité de superviseur et de Directeur, aux fins de présenter à l’ensemble des collaborateurs les différentes activités du groupe Solutions 30 et les postes ouverts y attachés.
Dans le cadre de notre obligation légale de réemploi, et pour vous permettre d’exprimer vos desiderata quant aux postes disponibles et ouverts au sein du groupe Solutions 30, notamment parmi les filiales situées dans votre secteur géographique « bassin d’emploi », nous vous avons soumis en date du 25 juin dernier, un questionnaire détaillé à nous renvoyer dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la première présentation de notre missive, visant à circonscrire le périmètre de nos recherches de postes ouverts à pourvoir.
C’est avec cet objectif que nous avons soumis à votre appréciation, accompagné dudit questionnaire, trois (3) propositions de reclassement précisées comme suivent, aux fins de préparer et ainsi organiser votre réemploi au sein de notre groupe Solutions 30 :
Technicien polyvalent sur la région Bretagne
Poseur de compteurs Linky confirmé sur le marché [Localité 6] situé [Localité 9]
Poseur de compteurs Linky confirmé sur le marché [Localité 3] situé [Localité 7]
Vous disposiez d’un délai raisonnable à compter de la première présentation du courrier pour nous énoncer votre position.
En l’absence de réponse de votre part, nous en avons tirés toutes les conséquences en poursuivant la procédure attachée à l’achèvement du chantier susmentionné.
C’est dans ces conditions que le 15 juillet dernier, nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture de votre contrat de travail consécutivement à l’achèvement dudit chantier et de votre impossibilité de réemploi.
Cette décision est motivée par les faits qui vous ont été exposés lors dudit entretien, auquel vous avez été assisté [']
Comme précisé plus avant, le chantier de Finistère, ayant motivé la conclusion du contrat, s’est terminé de manière réelle, objective et effective le 30 juin 2020 avec comme corollaire l’achèvement des tâches pour lesquelles vous étiez engagé.
[']
En conséquence des motifs ci-avant développés, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail reposant sur une cause réelle et sérieuse consécutivement à la résiliation du marché de prestations d’acquisition des index de consommation en électricité n°C17BSC5010 (marché Finistère) conjuguée à votre refus de reclassement en vertu de l’article L. 1236-8 du code du travail'» (pièce n°3 salarié).
Conformément à l’article 40-VIII de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail modifiées par la dite ordonnance du 22 septembre 2017, s’appliquent aux contrats de chantier ou d’opération conclus postérieurement à la publication de la dite ordonnance.
Au cas d’espèce, M. [M] ayant été engagé selon un contrat à durée indéterminée de chantier daté du 20 août 2012, les dispositions applicables au litige sont celles antérieures à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
L’article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que : « Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »
La résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail (Soc., 9 mai 2019, n°17-27.493).
Il en résulte que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier au motif de la fin de chantier doit d’une part revêtir un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, et d’autre part résulter de l’achèvement du chantier pour lequel le salarié a été recruté (Soc., 19 mai 2021, n°19-20.031), de sorte qu’un licenciement notifié de façon prématurée, avant que la mission ne soit achevée, est considéré comme abusif (Soc., 12 février 2014, n°12-29.109).
La validité d’un licenciement prononcé en raison de la fin d’un chantier est subordonnée, d’une part, à l’indication dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés, et d’autre part, à l’achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché (Soc., 22 juin 2016, n°15-14.740).
Il appartient au juge de rechercher si les conditions tenant à l’existence du contrat de chantier et au terme dudit contrat sont réunies (Soc., 16 novembre 2005, n°04-44.743).
1-1 Sur les conditions de forme du contrat de chantier
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, applicable aux faits de l’espèce, ne prévoit aucune disposition relative au contrat à durée indéterminée de chantier de sorte qu’il y a lieu de se référer aux dispositions de droit commun de l’article L. 1236-8 du code du travail.
La société produit le contrat de travail intitulé « contrat à durée de chantier », signé le 20 août 2012, prévoyant que : « Il est expressément convenu que ce contrat est soumis à l’exécution du chantier de relève des compteurs ERDF, désigné ci-après, et qu’il prendra fin de plein droit à l’achèvement de celui-ci:
* Nom du chantier : Relève QE Finistère 2012-2016 – Unité Clients fournisseurs Bretagne
* Tâches à réaliser : Relevé QE » (pièce n°1).
Il en ressort que contrairement aux allégations du salarié :
— La relation contractuelle entre les parties était expressément limitée au chantier de relève des compteurs électricité et gaz sur le territoire déterminé du Finistère ;
— Le caractère transitoire de l’activité de relève de compteurs électricité et gaz était connu du salarié dont le contrat de travail prévoyait expressément que le terme dudit contrat correspondait à l’achèvement du chantier pour lequel il a été embauché.
En outre, le débat entourant la qualification de chantier s’agissant des opérations de relève de compteurs électricité et gaz est dénué de pertinence dès lors que les parties s’accordent sur la situation de M. [M], embauché exclusivement pour la réalisation d’un ouvrage précis pour une durée qui ne pouvait être définie avec certitude, situation correspondant à la définition du contrat de chantier.
Dans ces conditions où il était indiqué dans le contrat de travail que le salarié était exclusivement embauché pour réaliser des tâches précises jusqu’à l’achèvement d’un chantier déterminé, le contrat à durée indéterminée de chantier est régulier.
1-2 Sur la cause du licenciement
Il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture en fin de chantier correspond à une pratique habituelle au sein de la profession et de justifier de l’achèvement du chantier pour lequel le salarié a été embauché.
Dès lors, les développements consacrés par la société Solutions 30 comptage au fait même que la nature de son activité soit temporaire et que le recours au contrat à durée indéterminée de chantier a été admis par les pouvoirs publics sont inopérants.
Si l’employeur relève que le recours au contrat à durée indéterminée de chantier relève d’une pratique habituelle et conforme à l’exercice de relève de compteurs, et considère que ce type de contrat est adapté dans le cadre de l’activité de la société Solutions 30 comptage, invoquant ainsi la fin programmée du déploiement de compteurs intelligents, il n’est pour autant aucunement démontré que la rupture du contrat en fin de chantier correspond à une pratique habituelle au sein de la profession de relève de compteurs électricité et gaz.
Il en résulte que c’est par des moyens inopérants que la société se prévaut des offres d’emploi de releveur de compteurs électricité et gaz dans le cadre de contrats de chantier et produit de nombreux contrats de ce type conclus par des sociétés concurrentes exerçant une activité de relève de compteurs, dès lors que ces éléments ne permettent aucunement d’établir que les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée de chantier pour effectuer la relève de compteurs sur un territoire déterminé ont fait l’objet d’un licenciement une fois ledit chantier achevé (pièces n°7 et 8 société).
En outre, la décision de l’inspection du travail autorisant la société Telima Energy Atlantique à procéder au licenciement pour fin de chantier d’un salarié protégé qui se borne à constater l’absence de lien de causalité entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat détenu par le salarié, est dénuée de portée dans le cadre du présent litige (pièce n°10 société).
Par ailleurs, si la société Solutions 30 comptage s’évertue à produire les différents contrats et avenants de sous-traitance souscrits avec la société ERDF dans le cadre du marché relatif à l’acquisition des index de consommation en électricité et en gaz mentionnant une date d’achèvement du déploiement des compteurs Linky au 30 juin 2020, elle ne produit cependant aucun élément permettant de corroborer l’achèvement du chantier à cette dernière date qualifiée d’optionnelle par le client ERDF (pièces n°3, 4 et 6 société).
La cour relève sur ce point que le salarié intimé verse aux débats une offre d’emploi de releveur de compteur sur le secteur de [Localité 8], publiée en avril 2021, et il en tire la conclusion que le chantier pour lequel il a été engagé n’était donc pas achevé, de sorte que le déploiement des compteurs autonomes Linky et Gazpar se poursuit sur le secteur de [Localité 8] Finistère), soit sur le territoire auquel M. [M] était affecté (pièce n°19 salarié).
Il résulte de ces éléments que le chantier de relève de compteurs électricité et gaz sur le territoire du Finistère n’était pas achevé à la date du 30 juin 2020 mais que cette date correspond en réalité à la date de résiliation du marché annoncée par la société Enedis dans un courrier du 27 septembre 2019 notifiant ladite résiliation.
En effet, outre l’absence de preuve de ce que la rupture en fin de chantier correspond à une pratique habituelle au sein de la profession de relève des compteurs électricité et gaz et l’absence de preuve de l’achèvement du chantier, il ressort de la lettre de licenciement que la rupture notifiée par courrier du 7 août 2020 mentionne expressément « la résiliation du marché n°C17BSC5010 Finistère des prestations d’acquisition des index de consommation en électricité » (pièce n°3 salarié).
A cet égard, la cour relève que M. [M], ainsi que ses collègues concernés par la présente procédure, ont travaillé pour diverses sociétés qui se sont succédées dans le cadre des marchés de relève de compteurs électricité et gaz à compter de l’externalisation de cette prestation par la société ERDF à compter de l’année 2004. C’est ainsi que le contrat de travail de M. [M], initialement conclu avec la société Atlan’tech a été transféré à la société Telima comptage, devenue la SARL Solutions 30 comptage, ayant obtenu le marché auprès de la société ERDF à compter du 1er décembre 2015.
Dans ces conditions où la lettre de licenciement ne vise nullement l’achèvement du chantier pour lequel le salarié était embauché mais renvoie à la résiliation d’un marché et dès lors qu’il est acquis que la perte d’un marché ou la résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail, il appartenait à la société Solutions 30 comptage, soit de procéder au transfert des contrats de travail des salariés concernés par le marché de prestation de service (article L. 1224-1 du code du travail), soit de procéder à leur licenciement pour motif économique (article L. 1233-3 du code du travail). Surabondamment, il est observé que la lettre de licenciement est taisante sur le chantier afférent à la relève des compteurs de gaz expressément visé au contrat de travail.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour fin de chantier notifié à M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur l’indemnisation du préjudice subi
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 9 mois pour une ancienneté en années complètes de 9 ans à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M. [M] (9 ans et 5 mois), de son âge lors de la rupture (47 ans), du montant de son salaire brut moyen des 6 derniers mois prenant en compte le treizième mois versé en deux échéances (1 678 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièce n°20 : contrat de travail à durée indéterminée), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé la somme de 14 641,47 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
— de l’existence d’un préjudice,
— d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le salarié invoque l’absence d’anticipation et d’information qui était source de stress durant la période entre le courrier du 25 juin 2020, informant les salariés de la résiliation du marché de prestations et le courrier du 7 août 2020, leur notifiant leur licenciement.
Or, toute demande d’indemnisation suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant, sans possibilité de double indemnisation. En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct, même résiduel, de celui résultant de la perte d’emploi et déjà pris en considération dans le cadre du dommage subi par suite de l’absence de cause réelle et sérieuse de rupture, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par M. [M], par voie de confirmation du jugement entrepris.
4- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL Solutions 30 comptage à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [M] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
5- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Solutions 30 comptage, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [M] une indemnité d’un montant de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Solutions 30 comptage à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les allocations de perte d’emploi versées à M. [W] [M] dans la proportion de trois mois ;
Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
Déboute la SARL Solutions 30 comptage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Solutions 30 comptage à verser à M. [W] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Solutions 30 comptage aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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