Confirmation 22 avril 2022
Cassation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mai 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 octobre 2024, N° 18/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIUA
S.A.R.L. CEDRES PROMOTION
C/
[W]
[O]
[Z]
[O]
[O]
[O]
[O]
[O]
[O]
[O]
[O]
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024 ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de St Denis rendu le 22 avril 2022 par suite au jugement rendu par le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE rg n° 18/01157 suivant déclaration de saisine en date du 10 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CEDRES PROMOTION immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro 825 081 433 représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean- Claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [K] [W],notaire,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Abdoul Karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [O], décédé
Madame [M] [Z] épouse [O], sous curatelle de [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTES :
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [T] [O] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
Monsieur [H] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représenté
Madame [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représentée
Monsieur [Y] [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [A] [O]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [V] [B] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non représentée
Madame [G] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non représentée
CLOTURE LE : 16.12.2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 avril 2026 devant la Cour composée de :
Président de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 mai 2026.
****
LA COUR :
Par acte authentique établi le 15 septembre 2015 par M. [W], M. et Mme [O] ont promis de vendre à la SARL Les Lianes d’or des parcelles de terrain à bâtir à [Localité 2] de la Réunion, au prix de 1.520.800 euros.
Plusieurs conditions suspensives ont été mentionnées dans la promesse, notamment celles tenant à l’obtention avant la signature de la vente authentique d’un permis d’aménager expurgé de tout recours et un certificat d’urbanisme ne révélant aucune contrainte ou servitude susceptible de déprécier les biens à vendre.
La faculté était accordée à la bénéficiaire de se faire substituer à la vente par un tiers, et ce à titre gratuit.
Par acte authentique des 20 et 31 janvier 2017, les promettants ont vendu les parcelles objet de la promesse à la SARL Cèdres promotion, substituée au bénéficiaire initial.
Ayant appris l’existence de servitudes aériennes grevant les parcelles acquises, la SARL Cèdres promotion a mis en demeure les autres parties ainsi que le notaire de procéder à l’annulation des actes conclus et de lui restituer toutes les sommes versées.
Par actes d’huissier des 19, 20 et 23 avril 2018, elle les a assignés en annulation de la vente et restitution d’une somme de 234 000 euros déjà versée, subsidiairement en réduction du prix de vente et restitution d’une somme de 204 000 euros indûment payée, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a':
— Déclaré recevable la demande en nullité de la vente conclue le 31 janvier 2017';
— Débouté la SARL Cèdres Promotion de l’ensemble de ses prétentions';
— Condamné la SARL Cèdres Promotion à payer à M. [S] [O] la somme de 1.320.800,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018';
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
— Condamné la SARL Cèdres Promotion à payer à la SARL Les Lianes d’or la somme de 270.250,00 euros H.T. au titre de la facture du 16 janvier 2017';
— Condamné la SARL Cèdres Promotion à payer à M. [S] [O], à la SARL Les Lianes d’or et à Me [W], chacun la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées';
— Condamné la SARL Cèdres Promotion aux dépens.
Sur appel formé par la SARL Cèdres Promotion le 16 janvier 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a’confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre par arrêt du 22 avril 2022.
Saisie sur pourvoi de la SARL Cèdres Promotion, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 17 octobre 2024, a':
— Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 6 décembre 2019 rejetant la demande de la SARL Cèdres Promotion en annulation de la vente conclue les 20 et 31 janvier 2017 et la condamnant à payer à M. [O] la somme de 1 320 800 euros, avec intérêts capitalisés, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de ce dernier, l’arrêt rendu le 22 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
— Remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée ;
— Mis hors de cause la société Les Lianes d’or ;
— Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. [W].
La SARL Cèdres Promotion a saisi la présente cour d’appel par deux déclarations du 10 février 2025 ( RG 25-169 et RG 170).
M. [S] [O] étant décédé le 5 février 2025, la SARL Cèdres Promotion a assigné en intervention forcée ses héritiers :
— M. [G] [O],
— Mme [C] [O],
— Mme [T] [O] épouse [P],
— M. [H] [O],
— Mme [I] [O],
— Mme [J] [O],
— M. [Y] [U] [O], également en qualité de curateur de Mme [M] [Z] veuve [O] suivant jugement du 25 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre statuant en qualité de juge des tutelles,
— Mme [A] [O],
— Mme [V] [B] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2025, elle demande à la cour de:
— Ordonner la jonction des instances inscrites au rôle de la Cour d’appel de Saint-Denis sous le numéro RG 25/00169 et RG 25/00170, et dire qu’elles seront désormais suivies sous le numéro RG unique 25/00169';
— Infirmer le jugement rendu le 06 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en ce qu’il a :
« Débouté la SARL Cèdres Promotion de sa demande en annulation de la vente conclue les 20 et 31 janvier 2017 avec les époux [O]';
Condamné la SARL Cèdres Promotion à payer à M. [S] [O] la somme de 1.320.800,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018';
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
Condamné la SARL Cèdres Promotion à payer à M. [S] [O] et à Me [W], chacun, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées';
Condamné la société Cèdres Promotion aux entiers dépens'";
Et statuant à nouveau :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. [O] [G], de Mme [O] [C], de Mme [O] [T] épouse [P], de M. [O] [H], de Mme [O] [I], de Mme [O] [J], de M. [O] [Y] [U], de Mme [A] [O], et de Mme [O] [V] [B], en leur qualité d’héritiers de M. [S] [O], décédé le 3 février 2025';
— Déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de M. [Y] [U] [O], es qualité de curateur de Mme [M] [Z] veuve [O]';
— Prononcer l’annulation de la vente reçue par Me [K] [W] Notaire, le 20 janvier 2017 pour l’acquéreur et le 31 janvier 2017 pour les témoins et le notaire, entre M. [S] [O], né le 10 novembre 1941 à [Localité 2] (Réunion), de nationalité française, retraité, et Mme [M] [Z] épouse [O], née le 15 avril 1939 à [Localité 2] (Réunion), de nationalité française, retraitée, demeurant tous deux au [Adresse 3] (Réunion), d’une part et la SARL Cèdres Promotion d’autre part, et portant une parcelle de terrain à bâtir constituant une partie du lot n° 120 du morcellement du [Adresse 13] situé au [Adresse 14] (Réunion) et figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section
N°
Lieudit
Surface
CR
[Cadastre 1]
[Adresse 12]
01ha 19a 94ca
CR
[Cadastre 2]
[Adresse 14]
00ha 70a 16ca
Totale contenance
01ha 90a 10ca
— Juger que M. [K] [W], notaire, a commis des fautes engageant sa responsabilité à son égard au regard des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
En conséquence :
— Condamner solidairement Mme [M] [Z] veuve [O], M. [O] [G], Mme [O] [C], Mme [O] [T] épouse [P], M. [O] [H], Mme [O] [I], Mme [O] [J], M. [O] [Y] [U], Mme [A] [O], et Mme [O] [V] [B], héritiers de M. [S] [O], décédé le 3 février 2025, à lui payer la somme de 234.000 euros';
— Condamner M. [K] [W] à lui payer les sommes de 234.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de restitution de cette somme par les vendeurs et leurs héritiers';
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance en date du 23 avril 2018';
— Condamner Mme [M] [Z] veuve [O], M. [K] [W], ainsi que M. [O] [G], Mme [O] [C], Mme [O] [T] épouse [P], M. [O] [H], Mme [O] [I], Mme [O] [J], M. [O] [Y] [U], Mme [A] [O] et Mme [O] [V] [B], héritiers de M. [S] [O], décédé le 3 février 2025, à lui restituer la somme de 750 euros perçus chacun par M. [S] [O], et M. [W], soit au total 1500 euros, correspondant aux frais irrépétibles de première instance payés à ces derniers par la société Cèdres Promotion';
— Juger que l’arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] aux frais de Mme [M] [Z] veuve [O], de M. [O] [G], de Mme [O] [C], de Mme [O] [T] épouse [P], de M. [O] [H], de Mme [O] [I], de Mme [O] [J], de M. [O] [Y] [U], de Mme [A] [O], et de Mme [O] [V] [B], héritiers de M. [S] [O], décédé le 3 février 2025, ainsi que de M. [K] [W]';
— Débouter Mme [M] [Z] veuve [O], M. [O] [G], Mme [O] [C], Mme [O] [T] épouse [P], M. [O] [H], Mme [O] [I], Mme [O] [J], M. [O] [Y] [U], Mme [A] [O], et Mme [O] [V] [B], héritiers de M. [S] [O], décédé le 3 février 2025, ainsi que M. [K] [W] de l’ensemble de leurs demandes';
— Condamner solidairement Mme [M] [Z] veuve [O], M. [K] [W], ainsi que M. [O] [G], Mme [O] [C], Mme [O] [T] épouse [P], M. [O] [H], Mme [O] [I], Mme [O] [J], M. [O] [Y] [U], Mme [A] [O], et Mme [O] [V] [B], héritiers de M. [S] [O], décédé le 3 février 2025, à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner solidairement Mme [M] [Z] veuve [O], M. [K] [W], ainsi que M. [O] [G], Mme [O] [C], Mme [O] [T] épouse [P], M. [O] [H], Mme [O] [I], Mme [O] [J], M. [O] [Y] [U], Mme [A] [O], et Mme [O] [V] [B], héritiers de M. [S] [O], décédé le 3 février 2025, aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, M. [K] [W] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement de première instance entrepris';
Dans tous les cas,
— Rejeter l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de la SARL Cèdres Promotion à son encontre';
— Condamner SARL Cèdres Promotion à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
Les consorts [O], auxquels la saisine après cassation a été signifiée le 31 mars 2025, n’ont ni constitué avocat, ni conclu. En application de l’article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile, ils sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions que [S] [O] avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée à l’audience du 24 avril 2026, la SARL Cèdres promotion a indiqué être en liquidation judiciaire et a produit à la cause la publication de l’extrait du BODACC du 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
Vu l’article 367 du code de procédure civile;
Les deux procédures enregistrées sous les RG 25-169 et RG 25-170 concernent les mêmes parties et le même jugement entrepris en appel.
Il convient ainsi de les joindre sous la référence unique RG 25-169.
Sur l’interruption d’instance
Vu les articles L.622-21 et L. 622-22 du code de commerce ensemble l’article 369 du code de procédure civile;
Eu égard à l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire de la SARL Cèdres promotion par jugement du tribunal mixte de commerce de St Denis du 2 février 2026, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance.
L’affaire est renvoyée devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour, les parties étant invitées à justifier des diligences propres à reprendre l’instance à peine de radiation du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt, réputé contradictoire, avant dire droit,
— Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25-169 et RG 25-170 sous le numéro unique RG 25-169;
— Constate l’interruption de l’instance;
— Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état de la chambre civile du 10 septembre 2026 (audience dématérialisée) aux fins de justification des diligences permettant la reprise d’instance, à peine de radiation de l’affaire du rôle.
La présidente régulièrement empêchée, le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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