Irrecevabilité 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GISR
Monsieur [Y] [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [L] [P] [I] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 03 juin 2026
Vu l’appel formé le 4 février 2025 par M. [Y] [V] [G] et Mme [J] [L] [P] [I] épouse [G] à l’encontre du jugement du 6 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans l’instance l’opposant à M. [A] [G] et à M. [U] [G] ;
Vu l’avis d’orientation de l’affaire à la mise en état du 6 mars 2025 ;
Vu la constitution de M. [A] [G] et de M. [U] [G] en qualité d’intimés le 18 février 2025;
Vu les conclusions au fond notifiées par voie électronique par les appelants le 3 avril 2025;
Vu les conclusions au fond notifiées par les intimés par voie électronique le 9 octobre 2025;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 par les appelants demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’intimé a déposé ses conclusions postérieurement au délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile ;
— dire que ses conclusions sont irrecevables ;
— ordonner qu’elles soient écartées des débats ;
— déclarer l’intimé irrecevable en son appel incident le cas échéant ou en ses prétentions au fond ;
— et ce, aux frais de l’intimé ;
— condamner solidairement les consorts [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026 par les intimés demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger que les conclusions d’intimé se bornent à solliciter la confirmation de la décision entreprise dans les termes du jugement de première instance déféré ;
— juger que les frais et les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2026 par les appelants demandant au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses prétentions ;
— constater que l’intimé a déposé ses conclusions postérieurement au délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile ;
— dire que ses conclusions sont irrecevables ;
— ordonner qu’elles soient écartées des débats ;
— déclarer l’intimé irrecevable en son appel incident le cas échéant ou en ses prétentions au fond ;
— et ce, aux frais de l’intimé ;
— condamner solidairement les consorts [A] [G] et [U] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 23 février 2026 renvoyée au 27 avril 2026 à la demande des parties pour qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition au greffe de la décision le 3 juin 2026 ;
SUR CE
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été régularisée le 4 février 2025 et les appelants ont régulièrement notifié leurs conclusions par voie électronique le 3 avril 2025 alors que les intimés s’étaient constitués le 18 février 2025.
À partir du 3 avril 2025, les intimés disposaient ainsi d’un délai de trois mois pour conclure, lequel a expiré le 3 juillet 2025.
Les intimés ayant notifié leurs conclusions le 9 octobre 2025, celles-ci seront déclarées irrecevables.
Il appartiendra à la cour saisie au fond, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, de tirer les conséquences de l’irrecevabilité des écritures des intimés.
Les intimés supporteront les dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu d’allouer une quelconque somme aux appelants au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’incident.
La prétention présentée par les appelants à ce titre sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, [Q] [C], conseillère de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée et les pièces de M. [A] [G] et M. [U] [G] notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 ;
Disons qu’il appartiendra à la cour, saisie au fond, de tirer les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions des intimés ;
Condamnons M. [A] [G] et M. [U] [G] aux dépens de l’incident ;
Déboutons M. [Y] [V] [G] et Mme [J] [L] [P] [G] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 17 août 2026 à 14 heures (audience dématérialisée) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé en application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la Conseillère de la mise en état et la Cadre-greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
Copie délivrée le 03 Juin 2026 à :
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, vestiaire : 153
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Réassurance ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Action ·
- Expertise
- Fer ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Code de commerce ·
- Finances publiques ·
- Réclamation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Risque ·
- Poste ·
- Burn out ·
- Alerte ·
- Stress ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Collaborateur ·
- Échange ·
- Pièces ·
- Règlement ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Souffrance ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Application
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Bateau ·
- Heure à heure ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Référé ·
- Titre
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Caisse d'épargne ·
- Erreur matérielle ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Caution ·
- Associé ·
- Fond ·
- Compte courant ·
- Intérêt légal
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fondation ·
- Sinistre ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Vanne ·
- Expert ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.