Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00928
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQSW
(Réf 1ère instance : 22/01084)
M. [S] [U]
C/
M. [X] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me GUENEUC
— Me PUJOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le 18 Avril 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par Me Katell GUENEUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PUJOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce sur le site de l’Internet 'Le bon coin’ et selon certificat de cession du 25 octobre 2021, M. [S] [U] a, moyennant le prix de 25 200 euros, acquis auprès de M. [X] [A] un véhicule d’occasion Audi modèle S4 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en octobre 2010 et affichant un kilométrage de 105 300 km.
Le 15 octobre 2021, préalablement à la transaction, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique qui a révélé plusieurs défaillances majeures. Une contre-visite favorable a été réalisée le 21 octobre 2021.
Par sms du 30 octobre 2021, M. [U] a informé M. [A] d’un défaut d’accélération du véhicule. En réponse, celui-ci lui a indiqué qu’il devait éviter de trop accélérer une fois la moitié du plein dépassée.
Après avoir constaté une fumée importante à l’échappement avec une odeur d’huile moteur et un bruit de chaîne de distribution, M. [U] a fait diligenter une expertise extrajudiciaire par l’expert mandaté par son assureur protection juridique, et aux termes de son rapport déposé le 2 mai 2022, celui-ci a constaté que le véhicule présentait deux avaries moteur majeures le rendant impropre à son usage, ainsi qu’une usure anormale au niveau de la cylindrée qui, selon lui, était déjà présente au moment de la vente.
Par lettre du 19 avril 2022, l’expert a informé M. [A] que les défauts constatés sur le véhicule revêtaient les caractéristiques de tous les éléments constitutifs des vices cachés, en conséquence de quoi sa responsabilité en tant que vendeur était engagée. De plus, il lui a également fait part de ce que l’acquéreur sollicitait l’annulation de la vente et l’a mis en demeure de lui communiquer sous huitaine sa position sur cette demande.
Suivant courrier recommandé d’huissier délivré le 7 mai 2022, M. [U] a adressé au vendeur une nouvelle mise en demeure aux fins d’annulation de la vente et de remboursement du prix d’acquisition du véhicule. Par courriel du 10 mai 2022, M. [A] a répondu qu’il souhaitait réaliser une contre-expertise aux fins de pouvoir identifier l’origine des désordres constatés et de prendre ensuite une décision quant à l’annulation de la vente.
Dans le cadre d’échange de courriels entre les parties en mai 2022, M. [A] a approuvé les constatations de l’expert et a informé l’acquéreur de ce qu’il allait le rembourser tout en réclamant une nouvelle fois la réalisation d’une contre-expertise. De son côté, M. [U] s’est opposé à cette demande au motif que le vendeur avait déjà eu la possibilité de faire valoir ses droits, celui-ci ayant été dûment convoqué à l’expertise d’avril 2022.
Aucun règlement amiable n’étant intervenu, M. [U] a alors, par acte du 8 juillet 2022, fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Vannes en 'annulation’ de la vente pour vices cachés et absence de délivrance conforme, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 janvier 2024, le premier juge a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi S4, immatriculé [Immatriculation 1] n° WAUZZZ8K3BA047492, intervenu le 25 octobre 2021 entre M. [S] [U] et M. [X] [A],
— condamné M. [X] [A] à restituer à M. [S] [U] le prix de vente, soit la somme de 25 200 euros TTC,
— ordonné la restitution du bien par M. [S] [U] à M. [X] [A], dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,
— dit que M. [S] [U] sera tenu de laisser le véhicule à disposition du vendeur entre les mains du garage Ty Auto 56 ou tout autre endroit notifié utilement au défendeur, et informer le gardien de la restitution du prix emportant autorisation de remise du véhicule,
— dit que M. [X] [A] devra prendre en charge le véhicule à ses frais, entre les mains du gardien du véhicule, dans le délai de 8 jours à compter du remboursement du prix,
— dit que les frais de garde du véhicule jusqu’à la signification de la présente décision demeureront à la charge de M. [S] [U] mais qu’ils seront à la charge de M. [X] [A] à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut d’exécution de la présente décision dans le délai d’un mois suivant sa signification, le véhicule sera tenu pour abandonné et pourra être traité comme tel par le demandeur, sans préjudice de son droit à remboursement du prix,
— condamné M. [X] [A] à rembourser à M. [S] [U] le coût de la carte grise, soit la somme de 630,76 euros TTC,
— débouté M. [S] [U] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] [A] au titre des frais de gardiennage du véhicule et de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [X] [A] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [X] [A] à verser à M. [S] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme comprenant les frais et honoraires de M. [Y],
— débouté M. [X] [A] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [A] aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 février 2024, M. [S] [U] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux chefs ayant dit que les frais de garde du véhicule jusqu’à la signification de la présente décision demeureront à la charge de M. [S] [U] mais qu’ils seront à la charge de M. [X] [A] à compter de la signification de la présente décision, et débouté M. [S] [U] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] [A] au titre des frais de gardiennage du véhicule et de son préjudice de jouissance,
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2026, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 9 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit que les frais de garde du véhicule jusqu’à la signification de la présente décision demeureront à la charge de M. [S] [U] mais qu’il seront à la charge de M. [X] [A] à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [S] [U] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] [A] au titre des frais de gardiennage du véhicule et de son préjudice de jouissance.
En conséquence,
— condamner M. [X] [A] à verser à M. [S] [U] la somme de 28 460 euros à parfaire au jour de l’audience, au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner M. [X] [A] à verser à M. [S] [U] la somme de 11 953,20 euros, au titre des frais de gardiennage,
— condamner M. [X] [A] à verser à M. [S] [U] la somme de 999 euros au titre des frais d’expertise engagés,
— condamner M. [X] [A] à verser à M. [S] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter M. [X] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
En ses dernières conclusions du 23 décembre 2025, M. [X] [A] demande à la cour de :
— débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusion,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les frais de garde du véhicule jusqu’à la signification de la présente décision demeureront à la charge de M. [S] [U] mais qu’il seront à la charge de M. [X] [A] à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [S] [U] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] [A] au titre des frais de gardiennage du véhicule et de son préjudice de jouissance,
— déclarer M. [X] [A] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi S4, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 25 octobre 2021 entre M. [S] [U] et M. [X] [A],
— condamné M. [X] [A] à restituer à M. [S] [U] le prix de vente, soit la somme de 25 000 euros,
— ordonné la restitution du bien par M. [S] [U] à M. [X] [A], dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,
— condamné M. [X] [A] à rembourser à M. [S] le coût de la carte grise, soit la somme de 630,76 euros,
— condamné M. [X] [A] à verser à M. [S] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] [A] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [A] aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la réformant, statuer à nouveau :
A titre principal,
— exclure le mécanisme de la garantie légale des vices cachés et ce faisant,
— infirmer le jugement déféré sur ce point et débouter M. [U] de sa demande tendant à la résolution de la vente litigieuse, outre les demandes accessoires fondée sur cette résolution.
A titre subsidiaire,
— exclure le mécanisme de la garantie de conformité et ce faisant,
— débouter M. [U] de sa demande tendant à la résolution de la vente litigieuse, outre les demandes accessoires fondées sur cette résolution.
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a exclu le mécanisme des articles 1644 et suivants du code civil et ce faisant,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [U] à régler à M. [X] [A] une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Me Adrien Pujol, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Au soutien de son appel incident, M. [A] expose qu’il ressort d’une jurisprudence établie qu’une expertise amiable, même contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à la cause, ne saurait suffire à fonder une condamnation.
Il affirme que M. [U] était parfaitement conscient d’acquérir un véhicule reprogrammé avec moteur non d’origine ayant pour effet d’en augmenter ses performances en puissance, que toute modification de la puissance d’un véhicule affecte mécaniquement ses organes de fonctionnement, et que l’expert privé de M. [U] a du reste admis l’impossibilité de confirmer que le moteur est en usage ou hors d’usage.
Il souligne, d’autre part, que l’antériorité ou la qualité d’une avarie du moteur en germe au jour de la vente ne saurait être établie, que M. [U] a parcouru 1 700 km après la vente, et en qu’en acquérant un véhicule d’occasion dont le moteur avait été reprogrammé, il ne pouvait s’attendre au comportement d’un véhicule neuf, et qu’en l’espèce le véhicule livré à M. [U] était conforme à l’usage attendu pour ce type de véhicule.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 2 mai 2022 par M. [Y] à la demande de son assurance protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 13 avril 2022, en présence de M. [A].
Il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
Il ressort des conclusions de ce rapport que le véhicule est affecté de deux avaries majeures :
— à la suite de la lecture des défauts moteur : une désynchronisation des données entre la position de l’arbre à came et le vilebrequin, et d’une avarie en lien avec la cinématique de la distribution à l’origine des ratés de combustion,
— après contrôle de la cylindrée à l’aide d’un endoscope, des rayures au niveau des cylindres 2, 5,6 et une usure prononcée interne, par des traces d’amorce de serrage au niveau de la cylindrée induisant une surconsommation d’huile moteur par un défaut d’étanchéité de la segmentation.
L’expert extrajudiciaire énonce par ailleurs que le défaut était en germe lors de la vente, étant apparu dans un très bref délai, qu’il n’était pas décelable par un acheteur néophyte, et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou en diminue tellement cet usage que si l’acheteur en avait eu connaissance, il n’en aurait pas faite l’acquisition.
Les constatations de M. [Y] sont corroborées par l’attestation du gérant de la société RS Tronic Vannes du 19 novembre 2022, mentionnant qu’après avoir reçu le véhicule à des fins de contrôle et utilisé une valise diagnostique, celui-ci a pu constater qu’il était affecté de plusieurs défauts, à savoir des ratés de combustion, cylindre 4, 5 et 6, un problème de sonde lambda et de pression carburant. Il a aussi indiqué avoir constaté à la suite d’un essai routier, que le véhicule bloquait à 3 000 tour/minute et qu’il présentait un fort dégagement de fumée.
Il ressort également des éléments du dossier, que les désordres relevés par l’expert extrajudiciaire et corroborés par ce professionnel de la mécanique ont été reconnus par le vendeur dans des courriels adressés à l’acquéreur les 12 et 17 mai 2022. Aux termes du premier, M. [A] écrit en effet qu’il pense être d’accord avec l’acquéreur sur l’annulation de la vente puis, dans le second, celui-ci indique qu’il approuve les constatations de l’expert et 'de toutes façons personne ne le conteste’ et qu’il va le rembourser. Enfin, comme l’a exactement relevé le premier juge, dans un autre courriel du 16 juillet 2022, M. [A] propose à M. [U] de lui racheter le véhicule au prix de 26 000 euros et réitère ensuite cette proposition auprès de son conseil par courriel du 2 août 2022.
Les observations de l’expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par l’attestation du gérant de la société RS Tronic Vannes du 19 novembre 2022, ainsi que par les propres correspondances de M. [A] approuvant les conclusions de cet expert.
M. [A] conteste toutefois que le vice ait été caché à l’acquéreur, que celui-ci connaissait l’alimentation Flexfuel dont un bidon était laissé dans le coffre du véhicule, ainsi que la programmation du moteur dont il avait fait l’objet et qui impliquaient un soin et un pilotage spécifique.
Cependant, ces éléments sont sans lien avec la réalité des désordres constatés par l’expert extrajudiciaire, et ne sauraient donc attester du caractère apparent du vice lors de la vente.
M. [A] conteste également l’impropriété du vice à l’usage attendu, au motif que le véhicule a parcouru 1 700 km depuis la vente en trois mois, mais ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, l’article 1641 du code civil requiert un degré de gravité du vice qui n’exige pas que la chose soit inutilisable, mais seulement rendue impropre à sa destination ou encore que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou à un moindre prix, s’il en avait eu connaissance.
Or, quand bien même le véhicule demeurerait roulant, sa surconsommation d’huile moteur et ses ratés de combustion suffisent à la rendre impropre à un usage normal de circulation.
Par ailleurs, ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, le fait que le véhicule ait pu circuler pendant trois mois ne démontre en rien que celui-ci serait sans danger pour les automobilistes, à plus forte raison quand M. [U] a pu lui-même se plaindre de sa perte de puissance par Sms du 30 octobre 2021 et que la panne emportant immobilisation du véhicule caractérise la gravité du vice, celui-ci étant immobilisé depuis le 26 février 2022 au garage Ty Auto, ainsi qu’il ressort de l’attestation de sa gérante du 19 mai 2022.
M. [A] conteste également l’antériorité du vice au motif qu’une contre-visite de contrôle technique favorable a eu lieu avant la vente, mais ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, le fait qu’aucune des anomalies moteur relevées par l’expert et corroborées par le gérant de la société RS Tronic n’ait été identifiée dans le procès-verbal de contre-visite du 21 octobre 2021, soit quatre jours avant la cession litigieuse, est inopérant à écarter la réalité des désordres constatés, alors que le contrôleur technique n’est tenu qu’a certains points de contrôle réglementaires et n’est pas ici à la cause pour s’expliquer sur d’éventuels manquements.
M. [A] n’apporte devant la cour aucun élément permettant de contredire les observations de l’expert selon lesquelles les défauts constatés étaient en germe lors de la vente, dès lors que ceux-ci sont apparus dans un délai très bref délai et que la faible distance parcourue depuis la vente avant l’immobilisation du véhicule tend à le confirmer.
Ces vices, de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination, et doivent être qualifiés de rédhibitoires, dès lors que selon l’expert, à défaut d’une dépose des culasses, s’il n’est pas possible d’établir que le moteur est totalement hors usage, il nécessite a minima une réfection du moteur avec réalésage de la cylindrée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule, aux frais du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Toutefois, la disposition du jugement attaqué ayant dit qu’à défaut d’exécution de la présente décision dans le délai d’un mois suivant sa signification, le véhicule sera tenu pour abandonné et pourra être traité comme tel par le demandeur, sans préjudice de son droit à remboursement du prix, se heurte au droit de propriété de M. [A] redevenu propriétaire du véhicule après la résolution de la vente, et sera par conséquent réformée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
Or, M. [A], vendeur non professionnel, ne saurait être présumé avoir connu les vices affectant le véhicule.
Pour démontrer que M. [A] avait néanmoins connaissance des vices, M. [U] soutient que M. [A] lui aurait remis le véhicule accompagné d’un bidon d’huile avant la vente, mais, ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, il n’établit pas que le vendeur avait connaissance du vice dans toute son ampleur, et il ne saurait être tiré de ce seul élément, la connaissance par le vendeur des vices affectant la chose vendue.
M. [U] se fonde par ailleurs sur deux attestations émises par le gérant de la société RS Tronic Vannes et du garage TY Auto 56 dans lequel est conservé le véhicule, aux termes desquelles il est relaté que M. [A] lors de l’expertise amiable aurait avoué devant les intervenants que le véhicule aurait fait l’objet d’une dépose de la culasse lors d’un incident technique suite à une bougie qui aurait fondu dans le cylindre, et que cette opération aurait été effectuée par un ami, et que cette bougie a dû engendrer des marques sur le piston, le cylindre et sur la culasse, ce qui expliquerait le manque de compression et la surconsommation d’huile.
Cependant, ce présupposé de la connaissance des vices par le vendeur ne repose pas sur un constat objectif, mais sur les déclarations attribuées au vendeur lors des opérations d’expertise sur une hypothèse émise sur l’origine des désordres, sans lien avec les constatations techniques opérées par ces deux professionnels, ce qui ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi du vendeur.
Il s’ensuit que M. [U] échoue à démontrer que M. [A] avait connaissance des vices affectant la chose vendue, de sorte que celui-ci ne peut être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente conformément à l’article 1646 du code civil.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de remboursement du coût du certificat d’immatriculation d’un montant de 630,76 euros TTC, et rejeté l’ensemble des autres demandes indemnitaires de M. [U] au titre du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de condamner M. [A] au paiement de la somme de 999 euros au titre des frais d’expertise engagés, ceux-ci ressortissant des frais irrépétibles dont il a été tenu compte par le premier juge.
Succombant en son appel, M. [U] sera en revanche condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a dit qu’à défaut d’exécution de la décision dans le délai d’un mois suivant sa signification, le véhicule sera tenu pour abandonné et pourra être traité comme tel par le demandeur, sans préjudice de son droit à remboursement du prix ;
Rejette cette demande ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de M. [X] [A] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au titre des dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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