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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, deuxième ch., 9 févr. 2006, n° 05/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/03734 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 30 août 2005 |
Sur les parties
| Président : | madame bignon, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LEPRINCE SERVICE FRAIS |
Texte intégral
R.G : 05/03734
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2006
SUR CONTREDIT
DÉCISION DÉFÉRÉE:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 30 Août 2005
DEMANDERESSE :
Société LEPRINCE SERVICE FRAIS
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Michel DUBOS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
UCR – UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES
ayant pour nom commercial LES LAITERIES BRESSANES
XXX
XXX
assistée de Me BOUQUIN, substituant Me Stéphane BERNARD-FAVRE, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Janvier 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIGNON, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2006
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame BIGNON, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LEPRINCE SERVICE FRAIS exerce une activité d’agent commercial et a pour mandant l’UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES dite U.C.R.
Invoquant la faute commise par cette dernière, la société LEPRINCE SERVICE FRAIS l’a assignée, par acte d’huissier du 1er février 2005, devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de résiliation du contrat d’agent commercial et condamnation de la défenderesse à lui payer des commissions, des dommages-intérêts et diverses indemnités.
L’U.C.R. a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale et le tribunal, par jugement du 30 août 2005, accueillant cette exception, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen.
La société LEPRINCE SERVICE FRAIS a régulièrement formé contredit au greffe du tribunal de commerce de Rouen et demande à la Cour de déclarer ce tribunal de commerce compétent et de condamner l’U.C.R. à régler une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société LEPRINCE SERVICE FRAIS fait valoir que l’U.C.R. effectue des ventes à des tiers non adhérents et a procédé à la vente d’un fonds de commerce.
L’U.C.R. sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la société LEPRINCE SERVICE FRAIS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que le tribunal a justement relevé à la fois que son inscription au registre du commerce n’emporte pas présomption de commercialité, qu’il n’est pas démontré que l’activité de négoce est son activité principale et que les dispositions de l’article L 521-5 du Code Rural doivent s’appliquer.
Elle ajoute que les produits vendus sont exclusivement issus de la production de ses adhérents et que l’argumentation tirée de la vente du fonds de commerce le 02 mai 2005 est inopérante en ce que la cession de marques doit être comptablement valorisée par l’existence et la cession du fonds.
Elle invoque enfin la nature civile du contrat d’agent commercial.
SUR CE, LA COUR
Attendu que si l’article L 521-5 du Code Rural soumet les sociétés coopératives et leurs unions à la compétence des juridictions civiles, il n’a pas pour effet de soustraire à la compétence des tribunaux de commerce les contestations relatives aux actes de commerce définis à l’article L 110-1 du Code du Commerce que les sociétés coopératives ou leurs unions peuvent faire avec des tiers non coopérateurs ;
Attendu qu’il n’est pas prétendu par l’agent commercial que les produits vendus par son intermédiaire ne proviendraient pas de la production des adhérents à l’U.C.R. ;
Mais attendu que les produits qu’elle fabrique ainsi se trouvent vendus par l’intermédiaire de la société LEPRINCE SERVICE FRAIS à des tiers non adhérents ;
Attendu, dès lors, que l’agent commercial dont le contrat a un caractère civil pour le mandataire, peut attraire L’UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES, défenderesse, à son choix, devant les juridictions civiles ou commerciales ;
Que le tribunal de commerce est donc compétent pour connaître des demandes présentées par la société LEPRINCE SERVICES FRAIS à l’encontre de l’U.C.R. ;
Qu’il s’ensuit que le contredit doit être accueilli et le tribunal de commerce de Rouen déclaré compétent.
PAR CES MOTIFS
Accueille le contredit ;
Déclare le tribunal de commerce de Rouen compétent ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Rouen ;
Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne l’UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES (U.C.R.) à payer à la Société LEPRINCE SERVICE FRAIS la somme de 800 € ;
Condamne l’UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES (U.C.R.) à payer les dépens du contredit.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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