Infirmation partielle 15 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 mars 2010, n° 08/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/04531 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 4 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roger NEGRE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/NL
Numéro 1126/10
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 15/03/10
Dossier : 08/04531
Nature affaire :
Demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
C/
S.A. C DE FRANCE,
S.A. C
D DISTRIBUTION FRANCE (Y)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Décembre 2009, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. OPEN SUD GESTION, SA à conseil d’administration
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me BLANC, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A. C DE FRANCE, SA à conseil d’administration prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
S.A. C D DISTRIBUTION FRANCE (Y) SA à directoire prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP Z, avoués à la Cour
assistées de Me BRIN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2008
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE :
La société OPEN SUD GESTION représentée par Monsieur E F a signé le 7 février 1995 avec la société EDF GDF services SUD AQUITAINE une convention d’alimentation globale d’C pour une résidence classée résidence de tourisme prévoyant une tarification particulière dite 'tarif jaune’ ;
Cette convention prévoit par ailleurs des obligations mises à la charge de la société OPEN SUD GESTION dans diverses hypothèses notamment en cas de modification dans le statut de la résidence susceptible d’affecter les conditions de fourniture globale d’C et par conséquent la tarification consentie ;
A la suite de certaines de ces modifications non portées à la connaissance du distributeur d’C et à la suite de plaintes de particuliers, la société Y (C D Distribution France) a fait assigner la SA OPEN SUD GESTION devant le tribunal de commerce de PAU afin d’obtenir sa condamnation à la réalisation des travaux prévus par la convention de 1995 à savoir ceux nécessaires à la mise en place d’un D public afin que chaque client soit raccordé directement, la signature d’une nouvelle convention entre les parties et le paiement de 30.000 € pour préjudice financier ;
Par ailleurs la SA EDF est volontairement intervenue aux débats afin d’obtenir le recouvrement de ses créances auprès de la SA OPEN SUD GESTION soit la somme de 60.174,50 € au titre de factures émises dans le cadre des conventions du 7 janvier 2002 et 26 mars 2002 ;
Par jugement en date du 4 novembre 2008, le tribunal de commerce de PAU :
— a dit recevable l’intervention volontaire dans la procédure d’EDF,
— a condamné la SA OPEN SUD GESTION à réaliser les travaux prévus par la convention de 1995, à savoir ceux nécessaires à la mise en place d’un D public remis en concession à Y afin que chaque client final y soit raccordé directement, en ce compris les travaux concernant la desserte intérieure de la résidence, la colonne montante ainsi que les dérivations individuelles sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— a ordonné à la SA OPEN GESTION de signer une nouvelle convention avec Y préalablement à la réalisation des travaux, convention précisant leur nature et les modalités d’exécution,
— a condamné la SA OPEN SUD GESTION à verser à Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a débouté Y de ses autres demandes,
— a condamné la SA OPEN SUD GESTION à verser à EDF la somme de 60.174,50 € au titre de factures impayées outre les intérêts au taux légal,
— a condamné la SA OPEN SUD GESTION à verser la somme de 2.000 € à EDF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a débouté EDF de ses autres demandes, débouté la SA OPEN GESTION de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2008, la S.A OPEN SUD GESTION a relevé appel de cette décision ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 5 mars 2009, la SA OPEN SUD GESTION demande à la Cour de recevoir son appel et de le dire bien-fondé, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SA Y de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier, le réformer pour le surplus et débouter Y et EDF de leurs demandes initiales en les condamnant à lui verser chacune la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle estime que la convention du 7 février 1995 ne s’applique pas à elle lui étant inopposable, qu’elle a par ailleurs dénoncé cette convention le 21 avril 2006, qu’elle n’est que gestionnaire du site et rien de plus, et que, subsidiairement cette convention ne permet pas de savoir quels sont les engagements souscrits ; que de même il n’est pas possible de savoir quels sont les travaux nécessaires ;
La SA OPEN SUD GESTION soutient qu’il y a aucun préjudice pour Y, que les résidences restent dans tous les cas des résidences de tourisme soumis au D privé d’C permettant la rétrocession d’énergie électrique par le client ; elle estime que la SA Y ne peut arguer d’aucun préjudice lié aux consommateurs eux-mêmes, ces derniers peuvent agir en justice et que la SA Y ne rapporte pas la preuve de perte de recettes ;
Elle conclut que la société EDF ne peut solliciter aucun paiement de factures après la date de résiliation du contrat le 12 septembre 2006 ;
Par conclusions déposées le 30 juin 2009, la S.A. C D DISTRIBUTION FRANCE (Y) et la S.A. C DE FRANCE (EDF) demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1146 et suivants du Code civil,
— déclarer l’appel de la Société OSG irrecevable et, en tout cas, mal fondé ;
En conséquence,
— la condamner à payer à la Société EDF la somme de 130.188,24 €, outre les facturations à intervenir postérieurement au 26 juin 2009, avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2007 ;
— la condamner à réaliser les travaux prévus par la convention de 1995, à savoir ceux nécessaires à la mise en place d’un D public remis en concession à Y, afin que chaque client final y soit raccordé directement, en ce compris les travaux concernant la desserte intérieure de la résidence, la colonne montante ainsi que les dérivations individuelles, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que préalablement à la réalisation des travaux, une convention, précisant leurs nature et modalités d’exécution devra être signée entre la Société OSG et Y,
— condamner la société OSG à verser à la société Y pour le manque à gagner sur sa facturation la somme de 14.920 € au 31 mai 2009, outre le manque à gagner à intervenir postérieurement à cette date jusqu’à l’exécution des travaux ;
— la condamner à payer à EDF et à Y la somme de 3.000 € à chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens et dire que la SCP Z pourra en effectuer le recouvrement direct sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI :
Attendu qu’il est constant – ainsi que cela résulte du même document versé aux débats par les parties – que la société OPEN SUD GESTION, ci-après OSG, représentée par son directeur Monsieur E F, avec la mention (F Oliver Promotion), a, le 7 février 1995, demandé à EDF de bénéficier d’un contrat de fourniture globale pour son énergie électrique pour un bâtiment d’hébergement construit à MOLIETS ;
Attendu que le site bénéficiaire de la prestation de distribution d’C est la résidence de tourisme nommée Royal club Aquitaine à MOLIETS ;
Attendu que de manière particulièrement confuse, la société OSG soutient « n’avoir pas qualité pour défendre » sur l’action intentée par EDF, qu’en réalité elle soutient que la convention susvisée ne lui serait pas opposable en raison de la difficulté d’identification de la société signataire, qu’elle n’était que gestionnaire du site et que cette convention a en réalité été signée par E F en qualité de promoteur ;
Mais attendu qu’il résulte des propres écritures de la société OSG (page 3 notamment) que cette société n’aurait expressément dénoncé cette convention qu’au terme d’une lettre en date du 21 avril 2006, qu’il s’en déduit à tout le moins qu’elle a accepté de bénéficier de distribution d’C entre le 5 février 1995 et le 21 mai 2006 soit pendant plus de 10 ans ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer que la date du 21 avril 2006 à laquelle la société OSG dit avoir contesté sa signature est largement postérieure aux premiers incidents consécutifs à des plaintes de particuliers ayant acquis des villas sur le site bénéficiaire de la prestation globale d’C ;
Attendu que la société OPEN SUD GESTION – en contradiction avec ses propres écritures – conclut par ailleurs et cela dans plusieurs documents et à plusieurs reprises – avoir résilié ses contrats d’abonnement en C suivant lettre du 12 septembre 2006 et non du 21 avril 2006 ; que par ailleurs il résulte de deux contrats en date du 7 janvier 2002 et 26 mars 2002 qu’elle a de manière très claire signé deux avenants au contrat initial pour la fourniture d’énergie électrique « au tarif jaune » et qu’elle s’est formellement désignée comme étant à la fois 'le lieu de consommation d’C' et 'le destinataire de la facture’ ;
Attendu dans ces conditions que la société OSG est particulièrement malvenue à soutenir qu’elle ne serait pas signataire du contrat initial de fourniture d’C du 7 février 1995 ;
Que de même dans une lettre du 25 juillet 2007 adressée à EDF elle soutient qu’elle ne serait plus titulaire de certains contrats d’abonnement tout en adressant un chèque en règlement de consommation relative à un autre abonnement lequel ne peut résulter que de la convention initiale passée avec EDF ;
Qu’au demeurant et de manière surabondante il convient de relever que la prétendue lettre de résiliation du 12 septembre 2006 n’est même pas signée de la société OSG et qu’elle ne correspond pas à une demande de résiliation d’abonnement mais simplement à un changement de libellé dans la facturation ;
Attendu que la société OSG n’apparaît pas de bonne foi dans ses explications et tentatives de se soustraire à ses obligations contractuelles ;
Qu’il y a donc lieu de dire et juger que la convention du 7 février 1995 lui est opposable et qu’elle a donc la qualité de défendeur à l’action engagée par les sociétés EDF et Y ;
Attendu qu’il y a donc lieu de tirer toutes les conséquences des dispositions contractuelles de la convention du 7 février 1995 et notamment de son article 1er qui prévoit que l’établissement bénéficiaire fait l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière, qu’il est constitué d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés offerts exclusivement en location pour une occupation à la journée à la semaine ou au mois à une clientèle qui n’élit pas domicile ;
Que l’article 2 prévoit notamment que la société OSG s’engage à faire connaître à EDF toute modification dans le statut de la résidence qui pourrait affecter les conditions de fourniture globale et notamment la mise en pleine propriété d’un appartement ou chambre ; que le non respect de cet engagement autorise de plein droit d’EDF à suspendre la fourniture d’C tant que les mises en conformité prévue par la présente convention n’auront pas été réalisées ;
Que l’article 3 prévoit une fourniture globale d’C au tarif jaune ;
Que l’article 4 prévoit que la facturation d’C ne pourra pas être individualisée ;
Que l’article 6 prévoit que dès la mise en pleine propriété de la première villa ou appartement la société OSG s’engage à ses frais à réaliser pour l’ensemble des villas ou appartements desservis par le D concerné les mises en conformité éventuelles d’ouvrages existants pour permettre à EDF d’assurer une distribution publique d’C à chaque local ;
Que l’article 7 prévoit qu’en cas de cession de l’immeuble, la société OSG s’engage à imposer le respect des dispositions de la présente convention à l’acquéreur et à faire insérer ses dispositions dans l’acte de vente ;
Attendu qu’il est établi – notamment – par la lettre adressée à EDF le 8 novembre 2005 par Monsieur et Madame A que ces derniers ont acheté sur le site litigieux une maison d’habitation à la SARL EUROGROUP avec résiliation préalable du bail locatif entre OPEN SUD GESTION et le vendeur ; qu’ils ont rencontré des problèmes de facturation d’C pour cette habitation ; que la subdivision EDF compétente leur a répondu qu’ils n’étaient pas connus comme clients ; qu’ ils se sont aperçus du caractère particulièrement élevé de la facturation qui leur était faite par le 'club royal Aquitaine’ ;
Attendu par conséquent qu’il est formellement établi par ce seul exemple concernant les époux A que la société OSG a dès le mois de novembre 2005, en infraction avec les dispositions contractuelles susvisées, non seulement revendu certains immeubles du site à des particuliers mais encore revendu à ces derniers l’C qui lui était fournie par EDF sans avoir avisé EDF et sans avoir fait procéder aux travaux d’aménagement nécessaire à la distribution et à la facturation individuelle d’C ;
Attendu que malgré plusieurs tentatives amiables d’EDF et notamment des rencontres courant novembre décembre 2006 dont il est rendu compte par le chargé de mission du D de distribution du SUD-OUEST Monsieur B, la société OGS n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il est donc formellement établi que la société OSG qui a procédé à la rétrocession d’énergie électrique fournie par EDF à ses acquéreurs d’immeubles a persisté dans le refus de payer cette fourniture d’C, notamment en exécution des avenants des 7 janvier et 26 mars 2002 ce qui représente la somme totale de 130.988,24 € arrêtée au 26 juin 2009 ;
Attendu de même que la société OSG qui avait déjà été invitée à effecteur les travaux de mise aux normes le 14 décembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception d’EDF a été mise en demeure de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2007 ;
Attendu que ces travaux qui ne sont que la conséquence des obligations contractuelles mises à la charge de la société OSG et qui sont nécessaires pour permettre à EDF d’assurer une distribution publique d’C à chaque local afin d’intégrer ces ouvrages à la concession de distribution publique doivent impérativement être effectués par la société OPEN SUD GESTION et ce sous astreinte fortement incitative compte tenu de la mauvaise foi de la société OSG ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de ce qui précède que la société OSG a continué de bénéficier d’un raccordement au tarif jaune alors qu’elle ne pouvait plus bénéficier du statut de résidence de tourisme ayant vendu certains immeubles à partir de l’année 2005 comme il a été dit, qu’ainsi il est établi qu’à partir de cette date la société Y aurait dû facturer chaque propriétaire particulier au tarif bleu et que la différence entre le taux de tarification (3 tarifs jaunes au lieu de 50 tarifs bleus) qui représente pour Y un manque à gagner de 14.920 € arrêté au 31 mai 2009 est également due par la société OSG à Y ;
Attendu que la société OSG a manifestement agi en fraude des droits de son cocontractant EDF puis Y notamment en faisant facturer et encaisser le montant de factures de fourniture d’C qu’elle n’avait pas elle-même réglées à son fournisseur ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à l’intégralité des conclusions des sociétés Y et EDF ; qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée sauf à actualiser le montant de la créance de la société EDF et à faire droit aux demandes d’indemnisation d’Y ;
Attendu que les sociétés EDF et Y ont dû engager un procès pour rentrer dans leurs droits et qu’elles ont exposé des frais irrépétibles en cause d’appel ; qu’à ce titre la société OSG doit leur payer chacune la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société OSG doit les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2008 par le tribunal de commerce de PAU en ce qu’il a :
— dit recevable l’intervention volontaire d’EDF aux débats,
— condamné la SA OPEN SUD GESTION à réaliser les travaux prévus par la convention du 7 février 1995 ainsi qu’il est dit au dispositif dudit jugement mais ce, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
— ordonné à la SA OPEN SUD GESTION de signer une nouvelle convention avec Y comme il est dit au jugement du 4 novembre 2008,
— condamné la SA OPEN SUD GESTION à verser 2.000 € (deux mille euros) à chacune des sociétés EDF et Y pour leurs frais irrépétibles de première instance,
— condamné cette société aux entiers dépens de première instance,
Infirme ledit jugement du 4 novembre 2008 quant au surplus et, faisant droit aux demandes des sociétés EDF et Y,
Condamne la SA OPEN SUD GESTION (OSG) à payer à la SA EDF la somme de 130.188,24 € (cent trente mille cent quatre vingt huit euros et vingt quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007,
Condamne SA OPEN SUD GESTION à payer à la SA Y la somme de 14.920 € (quatorze mille neuf cent vingts euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la SA OPEN SUD GESTION à payer aux sociétés EDF et Y chacune la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP Z, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
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