Infirmation partielle 12 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 mars 2009, n° 08/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01332 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 12/03/2009
XXX
GN/ML
prononcé publiquement le Jeudi douze mars deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame W AA
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 3 JUILLET 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Y
Madame HEBRARD, vice-présidente placée désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente du 19 décembre 2008
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Z
Greffier : Madame W AA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENUS
C AG BC BD
né le XXX à XXX, fils de C AB et de BE BF-BG, gérant de société, de nationalité française, demeurant 15 rue des Loutres – 34170 A LE LEZ
Prévenu, appelant, libre
Comparant
Assisté de Maître AH AI, avocat au barreau de MONTPELLIER
B AF AZ
né le XXX à XXX, fils de B AC et de AD AE, journaliste, de nationalité française, demeurant 6 rue des Avant-monts – 34080 MONTPELLIER
Prévenu, appelant, libre
Comparant
Assisté de Maître AH AI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SPAM SOCIETE DE PRESSE SARL
15 des Loutres – 34170 A LE LEZ
Prévenue, appelante
Représentée par Maître AH AI, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
D AF, demeurant XXX
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maîtres LEVY AU-Paul, avocat au barreau de PARIS et CHALIÉ Raphaële, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire rendu le 03 Juillet 2008 le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, saisi par citation directe, a :
Sur l’action publique déclaré
C AG BC BD coupable :
* de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen en charge d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, les 21.06.2006, 28.06.2006 et 05.07.06 , à A LE LEZ,
infraction prévue par les articles 31 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la loi du 29/07/1881, l’article 93-3 de la loi 82-652 du 29/07/1982 et réprimée par les articles 31 AL.1, 30 de la loi du 29/07/1881
B AF AZ coupable :
* de complicité de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen en charge d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique,les 21.06.2006, 28.06.2006 et 05.07.06 , à A LE LEZ,
infraction prévue par les articles 31 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la loi du 29/07/1881, l’article 93-3 de la Loi 82-652 du 29/07/1982 et réprimée par les articles 31 AL.1, 30 de la loi du 29/07/1881
et en répression, a condamné :
— C AG BC BD à payer une amende délictuelle de 1 000 €,
— B AF AZ à payer une amende délictuelle de 1 000 € avec sursis.
Sur l’action civile reçu Monsieur D AF en sa constitution de partie civile
et condamné solidairement Messieurs AG C et AF B à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour chacun des articles incriminés soit une somme totale de 6.000 €,
Ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans la même typographie en première page du journal l’Agglo rieuse à paraître dans les 15 jours de la date à laquelle la condamnation sera définitive sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,
Ordonné la publication du dispositif du présent jugement par extraits dans Midi Libre dans les 15 jours à la date à laquelle la condamnation sera définitive aux frais des prévenus sans que le coût de l’insertion ne puisse excéder 2000 €,
Condamné solidairement Messieurs AG C et AF B à payer à Monsieur AF D la somme de 650 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclaré la société SPAM, Société de Presse de l’Agglomération de Montpellier civilement responsable de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Messieurs AG C et AF B en vertu de l’article 44 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 4 juillet 2008 Messieurs AG C, AF B et la SARL SPAM SOCIETE DE PRESSE ont interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
Par déclaration faite au greffe le 10 juillet 2008 Monsieur D AF, partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2008 à 14 heures. Le même jour, la Cour a prononcé sur le siège un arrêt de renvoi à l’audience du 22 janvier 2009 à 14 heures.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2009, à l’appel de la cause, Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus C AG et B AF.
Madame Y, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Messieurs B et C sont présents et assistés de Maître AH qui représente également
la SARL SPAM civilement responsable.
Les prévenus, après avoir exposé sommairement les raisons de leur appel, ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense.
Maîtres CHALIÉ et LEVY pour la partie civile ont été entendus en leurs plaidoiries. Ils ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par BR dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AH AI pour Messieurs C et B a été entendu en sa plaidoirie. Il a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par BR dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 12 MARS 2009.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus, de la partie civile et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Les faits :
Monsieur AF D, Directeur Général, entré en qualité de gardien de la paix en 1972 dans la fonction publique a, après divers concours, été intégré dans le cadre des directeurs d’hôpitaux en novembre 1989. Il était nommé en janvier 2005 en qualité de Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER.
Il faisait l’objet dans le journal 'l’agglo rieuse’ édité par la société SPAM dont le directeur de publication était Monsieur AJ C des deux séries d’articles signés par Monsieur AF B dans les n°203 édité le 21 juin 2006 et 204 édité le 28 juin 2006 comportant également des caricatures.
Il sollicitait un droit de réponse à ces articles qui était publié le 5 juillet 2006 entrecoupé de commentaires du journaliste.
Estimant que ce droit de réponse avait été déformé, il faisait délivrer les 20 et 21 juillet 2006 à Messieurs C et B et au civilement responsable SPAM une citation directe sur le fondement de l’article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 qui a été également notifiée à Monsieur le Procureur de la République en application de l’article 53 al.2 de BR loi demandant de :
— dire et G, Monsieur AG C, Directeur de la Publication du journal L’agglo rieuse, coupable d’avoir commis, en qualité d’auteur principal les délits de diffamation publique envers un fonctionnaire public tels que prévus par les articles 29 al 1 et 31 al 1 de la loi du 29 juillet 1881 et punis des peines de l’article 30 de la dite loi, par application de l’article 42 Ier de la dite loi, à raison des passages suivants des articles et textes et caricatures publiés par le journal l’agglo rieuse dans ses numéros des :
1 – N°203 du 21 juin 2006 du journal L’agglo Rieuse :
« CHU : Magouilles et Franc-maçonnerie »
« Bavures d’un CRS devenu directeur général des hôpitaux de Montpellier » suivi du titre ci-dessus rappelé « CHU : Magouilles et Franc-maçonnerie ».
« « Je suis flic et franc-mac », c’est ainsi qu’AF D, 57 ans BR BS, s’est présenté pour prendre en 2005, la direction générale des 11 000 salariés du CHU de Montpellier. Langage de soudard, tenues criardes, mais surtout expert en manipulations et surveillance, cet homme de fer a transformé en un an et demi l’hôpital en un enfer pour ceux qui émettent la moindre critique. Le pouvoir de D s’appuie sur la franc-maçonnerie, où il occupe un grade très élevé à la Grande Loge de France, et sur les «fraternelles » maçonnes de la police et de la santé (lire L’Express du 22 juin 2006). Ce champion des réseaux d’influence est aussi un as du double langage. D’un côté, il somme les employés du CHU de réaliser des économies, de l’autre, il fait exploser les budgets communication, réceptions, déplacements, flirte avec les marchés douteux, et s’octroie l’achat d’une somptueuse villa avec piscine à Saint-Clément-la-Rivière. Petit voyage dans le système D. »
« piscine, barbecue, arrosage »
« largesses autorisées »
« Pour 594 454,53 € d’argent public, le CHU de Montpellier a acheté, pour loger son directeur général, AF D, une très confortable villa avec piscine à Saint-Clément-la-Rivière. On n’a plus rien aujourd’hui pour 415 briques ! En plus de BR coquette somme, la collectivité qui dorlote son DG, a dépensé plus de 46 000 € de travaux et d’entretiens dans ce palais, soit 32 briques de plus. Il faut dire qu’à quatre briques la moquette pour les chambres, l’addition se révèle salée ».
« Piscine, barbecue, arrosage. Certes la loi précise que les directeurs d’hôpitaux doivent être «logés, chauffés et éclairés », mais n’autorise pas à notre connaissance, la prise en charge du reste. AF D devra-t-il rembourser les dépenses pour la piscine, le barbecue, ou les cinq briques claquées pour le système d’arrosage '
Rien n’est moins sûr quand on sait que malgré un salaire mensuel de 6 000 € le DG fait prendre en charge ses repas au restaurant d’entreprise ! Les avantages sont d’autant plus mal vécus par une grande partie du personnel d’hôpital que depuis sa prise de fonction, D crie au loup sur la crise financière que traverserait l’établissement. Début 2006, le déficit est estimé selon le DG à près de 20M €. Les remèdes qu’il préconise sont de supprimer 130 emplois et surtout de faire la chasse aux gaspillages ».
« au jeu de « fais ce que je dis et surtout pas ce que je fais », AF D est un maestro. Par curiosité, nous nous sommes procurés les chiffres de certaines dépenses de la Direction générale. Nous avons comparé l’BS 2004 où le CHU était dirigé par AK L, et 2005, l’an 1 de l’ère D. C’est accablant ! Le budget communication serait passé en un an, hors coût des salaires, de 5 621 € à 267 824 €,
c’est-à-dire, 50 fois plus ! Pour les voyages, les 12 680 € ont presque doublé pour s’élever à 21 491 €. Quant au train de vie de la direction, il peut se mesurer sur la ligne budgétaire
« missions-réceptions » qui a bondi en un an de 46 429 € à 85 173 €. Que de largesses s’autorise un dirigeant qui prône le régime drastique pour les autres !
' On ne sodomise pas les fourmis avec un fer à souder! ' a lancé AF D devant quelques cadres, pour, avec BR sentence aussi grossière que sibylline, justifier les audits sur la gestion de son prédécesseur AK L. Dans le journal interne du CHU, D écrit : « Dès mon arrivée en janvier 2005, j’ai constaté un dérapage considérable. »
« en juillet dans Midi Libre, il repasse une couche en parlant d’un déficit de 30 M € et attaque : « Sur le budget, il y a eu une dérive.» AK L, DG pendant dix ans, maintenant à la retraite, ne réagit pas officiellement à ces allégations mais communique sa position nationalement au directeur des hôpitaux et localement à AM M qui préside le conseil d’administration du CHU. «J’assume en totalité mes responsabilités passées, mais en aucun cas je n’accepterai d’assumer celles de mon successeur, qui a délibérément mis le CHU en déséquilibre », écrit L au maire de Montpellier. Dans une autre lettre, il défend sa gestion sur la base d’un rapport de l’IGAS
« établi par trois inspecteurs généraux, à l’issue d’un travail de onze mois. Il a porté sur dix ans de BN gestion, et nous a été très favorable, débouchant sur des constats de bonne gestion, et l’allocation de moyens supplémentaires. » Un rapport de la Chambre régionale des comptes, établi quelque temps auparavant, ne relevait pas de fautes de gestion au CHU de Montpellier. En sera-t-il de même lors du prochain contrôle, comme celui qui est en train de se dérouler et pour lequel D a expressément interdit aux cadres tout contact avec les contrôleurs de la mission '
Une caricature publiée en page 1 mettant en scène un personnage censé être AF D, sous le titre « Chantier au CHU » le représentant dénudé, sortant visiblement de sa piscine à côté d’une bouée déclarant à la question « la piscine … vous voulez qu’on la ferme!!! » « OUAI ! Je préfère être couvert ! ».
Un deuxième dessin paru en page 3 montrant un personnage fumant le cigare l’air patibulaire devant un bâtiment sur lequel figure le mot «HÔPITAL» et légendé ainsi qu’il suit «GRR… Le Directeur c’est moi et j’ai 11.000 esclaves pour me payer des cadeaux, et du luxe, OUAIP !!».
2 – N°204 du 28 juin 2006 du journal L’agglo rieuse:
« CHU et marchés sous influence »
' Qui a demandé l’audit ' ' Vérité et erreurs '
' Le frangin, collaborateur du ministre T s’impose à l’hôpital '
« Nous adressons nos félicitations éclairées à AF D le directeur général du CHU de Montpellier. Il y a dix jours, un couvent de la Grande Loge de France l’a élevé au rang de premier grand Maître adjoint. Le frère … D devient ainsi le numéro deux national de la seconde obédience maçonnique française qui regroupe quand même plus de 200 loges. Celui qui refuse d'« être, un éternel Poulidor » a encore une marche à franchir pour inscrire son nom à la suite de AU-BH BI et du Grand Maître en titre, AF AO. Au CHU de Montpellier, notre prestigieux frère a conquis de haute lutte la place tout en haut de la pyramide depuis le 1er janvier 2005. Retour sur la nomination d’AF D comme directeur général du CHU et sur quelques interrogations à propos de certaines attributions de marchés publics. »
En page 1 « Délit de favoritisme », « Un boulot pour Madame » page 3, « Vous me démolissez »
page 3, « Pouvoir, pouvoir, pouvoir ».
« L’article de la semaine dernière sur le CHU a fait l’effet d’une bombe dans l’établissement. Alors que l’article de L’Express était reporté à une date ultérieure et que son journaliste a été mené en bateau pendant plus d’un mois pour une entrevue qui n’eut jamais lieu, voilà que «l’Agglo-Rieuse » met son bec dans l’affaire. Dès mercredi après-midi, l’Agence régionale de l’hospitalisation recevait du CHU des documents pour faire contre-feu et les réseaux francs-maçons fonctionnaient à plein régime. Il paraît même qu’une commission rogatoire aurait été lancée afin de démasquer les vilains corbeaux qui auraient informé la Mouette dénicheuse. »
« Comme nous, les policiers vont se régaler s’ils tombent sur le dossier « audit informatique ». Depuis son accession au pouvoir au CHU, D canarde ce qu’il qualifie de « pléthore d’informaticiens ». Logiquement, un audit s’impose, mais à qui confier ce travail ' Le 23 mai 2005, AF D contacte son ami parisien P Le Scolan. « Je souhaite examiner avec toi la possibilité, voire, la nécessité, d’un audit de mon service informatique. » Le 13 juillet, soit cinq jours avant la publication officielle du marché, D communique à son ami P Le Scolan le cahier des charges de l’audit. N’est-ce pas ce genre de pratiques qui constitue le délit de favoritisme ' Le 26 juillet, le secrétariat de la direction générale demande aux personnes du CHU concerné par l’audit de tenir au courant Monsieur D. Dans la foulée, il est précisé que le DG souhaite être associé à la sélection du prestataire. Le choix est effectué le 10 août 2005 et, bien entendu, P Le Scolan obtient le marché. Signalons, pour charger la mule, que le marché de l’audit financier a été attribué au même prestataire. C’est pas beau l’amitié ' »
« Pour l’anecdote, poursuivons sur l’ami P, qui cache des qualités de marchand de tapis.
Des cadres du CHU contestant le contenu et le montant de son rapport, Le Scolan écrit en préambule : « Connaissant votre contexte de difficultés financières mon souhait est de dénouer de manière équitable BR situation et de faire un geste commercial par rapport à votre directeur général. »
Les amuse-gueules servis, arrive le plat du jour. Un vrai morceau d’anthologie pour le Code des marchés publics. « Je vous propose de réduire le marché de 34 731,81 € à 19 196 € ». C’est vraiment sympa de travailler avec des copains ! En revanche, c’est nettement moins drôle d’être salarié sous la férule d’AF D. Lors de la restitution de l’audit informatique, le DG a prévenu ses cadres « Je demande l’adhésion de tous, mais je ne retiens personne ! »
' A l’inverse, la famille, c’est sacré, comme en témoigne BR création d’un poste de médecin du travail en septembre 2005 pour offrir du boulot et accueillir dignement l’épouse d’AF D '.
« En mai 2004, le poste est publié vacant, car AK L part à la retraite le 31 décembre. Une dizaine de candidats de très haute volée postulent. AM M, devenue maire de Montpellier, devra donner son avis comme président du CHU, une commission nationale exprimera aussi sa préférence, et le ministre de la Santé, AR BA-BB, décidera au final.
D, qui a appartenu en 1993 et 1997 au Cabinet de E T quand il était secrétaire d’Etat à la Santé, est soutenu à fond par celui qu’il appelle E. En octobre, AM M accompagnée de son directeur de cabinet, Félix Beppo, et d’un autre collaborateur, rencontre AK L pour solliciter son avis sur le recrutement. Le futur retraité du CHU émet un avis défavorable pour D. « C’est le plus mauvais candidat ». Trente minutes après l’entretien, le téléphone de AK L hurle : « J’allais rentrer au temple quand on m’a averti que vous me démolissiez sur Montpellier ! » se fâchait AF D.
« Pouvoir, pouvoir, pouvoir ! ».
« AM M n’a pas suivi l’avis de AK L. A la commission paritaire, D
« a recueilli les voix du ministère, mais aucune des voix des représentations professionnelles, ce
qui est particulièrement rare », commente l’agence spécialisée APM, qui poursuit, citant un professionnel « sa nomination à la tête d’un CHU comme celui de Montpellier serait la plus grosse erreur des vingt dernières années. » En conclusion, l’APM explique que BA-BB prendra la décision finale « mais que BR décision serait sous l’examen très attentif de l’Elysée ». BA-BB signera sans coup férir le 10 novembre 2004. En décembre, AM M qui semble déchanter sur son choix, le fait savoir à AK L par l’intermédiaire de Félix Beppo. En juillet 2005, AK L, qui est en conflit larvé avec D, rappelle dans une lettre à AM M la conversation avec Félix Beppo.
« Il m’a précisé de votre part qu’en ce qui concerne la nomination du DG, vous étiez tombée dans un piège, qu’on vous avait menti, que Monsieur K. (T) vous aurait vanté ses mérites… » Mais D est dans la place. Lors de son discours de départ de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, le professeur taquine D. « Vous avez eu la protection de E et de AQ AR du BA » et badin, poursuit : ' Quand vous êtes né, vous avez peut-être crié : pouvoir, pouvoir, pouvoir !".
A suivre la semaine prochaine… ».
« Jeudi 22, au lendemain de la parution de « l’Agglo-Rieuse », "Midi Libre’ publie un article sur une délégation FO montée à Paris pour évoquer le déficit du CHU de Montpellier. Elle est menée par AS AT, n°2 du syndicat à l’hôpital, mais surtout frère en maçonnique d’AF D. A deux reprises, il est écrit que AU N, le directeur de l’hospitalisation (qui supervise tous les établissements de soins privés et publics de France) aurait déclenché une mission d’expertise sur le CHU à la demande du directeur général. Un courrier nous fait douter de BR version des choses. Le 29 mai dernier, AF D écrit à AU N : « Madame AW AX, directrice de l’ARH Languedoc-Roussillon, m’a informé le 22 mai dernier de l’imminence d’un audit diligenté par la DHOS portant sur le management du CHU, les relations avec les médecins, la nouvelle gouvernance, la situation financière. Je vous fais part de mon étonnement sur la mise en cause de domaines récemment évalués (et de façon favorable) par vos soins et ceux de l’ARH. Vous m’avez assuré le 23 mai de votre volonté de limiter tout éclaircissement de notre situation au champ financier et suggéré même d’en faire la demande ». Théoriquement, le 28 juin, la mission d’expertise économique et financière devrait présenter son analyse et la société AGAMUS Consultant donner son avis ' en termes de réorganisation interne '.
« Concernant la villa de fonction avec piscine, nos chiffres sont parfaitement exacts. Précisons que les Domaines l’avaient évaluée en 2005 à 580 000 € avec un terrain de 1109 m2. « Maison deux niveaux, rez-de-chaussée avec piscine, située dans un quartier calme », décrivaient les services fiscaux qui précisaient, pour justifier le prix : « Belles salles de bains en marbre, climatisation, grand hall, grand séjour avec cheminée, grande cuisine équipée », à quoi il faut ajouter un bureau et trois chambres avec terrasse. Bref, un nid douillet pour le dirlo. Pour les autres chiffres, il apparaît que l’augmentation des budgets communication et missions-réceptions est bien moindre que ce que nous annoncions sur la foi de documents dans lesquels nos informateurs se sont emmêlés les crayons. Concernant la com’ entre 2004 et 2005, le CHU reconnaît 13% de hausse. Pour notre part, sur la base de 169 278,31 € de dépenses pour 2004 (rapport de gestion page 87), nous obtenons une augmentation de 20%. Nous poursuivons nos vérifications de ces données contradictoires et nous vous en ferons part en particulier si nous étions dans l’erreur. »
Page 1, caricature représentant un personnage aux cheveux longs rayonnant qui fait la déclaration suivante : « BEN QUOI !.. C’EST ETHIQUE! QUELQUES BRIQUES EN MOINS POUR LES SOINS ET QUELQUES BRIQUES EN PLUS POUR LA DIRECTION !!! ».
3 – N°205 du journal L’agglo rieuse du 5 juillet 2006 :
« CHU : vérités et intox de D »
« Face obscure, on apprend à travers une lettre ouverte au personnel, que l'« animal dangereux » envisage « une action en justice vis-à-vis des auteurs et instigateurs de l’article » et « diligente une enquête administrative interne ». A travers L’agglo rieuse, ce sont nos informateurs que l’Hippo aimerait broyer dans sa gueule. « Je n’oblige personne à travailler à mes côtés », telle est la rugueuse et « éclairante » conclusion de la réponse d’AF D ».
« A moins qu’une escadrille de corbeaux en folie n’ai décollé de 'Clearstream-airport’ pour nous bombarder de fausses informations et documents en notre possession nous donnent à la mi-juin un total de 46 464 €, soit 32 briques dépensées par l’hôpital en plus du prix d’achat de la villa. A moins que ce ne soit une fausse facture, une ligne comptable indique en date du 28 juillet 2005 « remplacement moquette dans les chambres » par une société de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues pour un montant de 6 090 €, soit environ 4 briques. De même, en août et en octobre, une entreprise de A-Ie-Lez est intervenue dans la villa, notamment pour le barbecue, pour 3 900 €. Sans rentrer dans les détails de la quarantaine de lignes de dépenses, citons pour, comme dirait le DG, « que nos lecteurs apprécient », les 7 216,18 € de « terrassement pour arrosage » réalisé par un entrepreneur de Baillargues. Sauf à obtenir une confrontation ligne par ligne, ce qui pour l’instant nous a été refusé par la direction du CHU, nous maintenons nos chiffres ».
Le condamner en conséquence à telles peines que prévues par la loi sur les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République.
* DIRE et G, Monsieur AG C, en sa qualité de Directeur de la Publication du journal L’agglo rieuse, coupable d’avoir commis, en tant qu’auteur principal, les délits d’injures publiques envers un fonctionnaire public, à savoir Monsieur AF D,
délits prévus et punis par les articles 29 al 2 et 33 al 1 de la loi du 29 juillet 1881 et ce par application de l’article 42 1er) de la loi du 29 juillet 1881 à raison des passages suivants contenus dans les numéros ci-après du journal L’agglo rieuse :
1. N°204 du 28 juin 2006.
En page 3 du même numéro un dessin représentant Monsieur AF D derrière lequel un autre personnage féminin muni d’un objet semblant être une calculatrice et légendé ' L’hôpital sexy est-il pour toutes les bourses’ ' avec les mots suivants mis dans la bouche du Directeur de
l’hôpital : « CONTRAIREMENT A CELUI DU FLIC, LE POUVOIR DU MAÇON A BEAUCOUP CHU… ».
2. N°205 du 5 juillet 2006.
Une caricature représentant un hippopotame à l’air mauvais barbotant dans un liquide boueux sous le titre « BESTIAIRE MANV1LLIEN » et deux légendes « PLACIDE ET DANGEREUX COMME UN HIPPOPOTAME… » « MAIS AUSSI RUSE COMME UN RENARD, MALIN COMME UN SINGE ». (Page 1)
La caricature représentant une mouette décrochant une BO issue manifestement de la partie inférieure de son individu et déclarant « SI TU VEUX ME BL BM BN BO !! ». XXX
Une troisième caricature intitulée « PAROLES DE DG » sur laquelle figure deux oiseaux dont l’un déclare « ÇA BP BQ BR BS, TU NE TROUVES PAS ' » et l’autre répond « ET IL PARAIT QU’ON PAYE DES IMPÔTS POUR ÇA ! » faisant allusion à la réponse d’AF D. XXX
En conséquence, le condamner à telles peines que prévues par la loi sur les réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République.
* DIRE et G, Monsieur AF B, journaliste du journal L’agglo rieuse, coupable d’avoir, en qualité de complice, en vertu de l’article 43 al 1 de la loi du 29 juillet 1881, commis les délits de complicité de diffamations publiques envers un fonctionnaire public à l’encontre de Monsieur AF D,
faits prévus par les articles 29 al 1 et 31 al 1 de la loi du 29 juillet 1881 et punis des peines prévues à l’article 30 de la dite loi, à raison des articles publiés sous sa signature par le journal L’ agglo rieuse dans les n°203 du 21 juin 2006, n°204 du 28 juin 2006 et n°205 du 5 juillet 2006, à raison des passages visés et qualifiés comme tels de diffamatoires dans la présente citation à savoir:
1. N°203 du 21 juin 2006 du journal L’agglo rieuse.
« Pour 594 454,53 € d’argent public, le CHU de Montpellier a acheté, pour loger son directeur général, AF D, une très confortable villa avec piscine à Saint-Clément-la-Rivière. On n’a plus rien aujourd’hui pour 415 briques! En plus de BR coquette somme, la collectivité qui dorlote son DG, a dépensé plus de 46 000 € de travaux d’entretien dans ce palais, soit 32 briques de plus. Il faut dire qu’à quatre briques la moquette pour les chambres, l’addition se révèle salée ».
Certes la loi précise que les directeurs d’hôpitaux doivent être « logés, chauffés et éclairés », mais n’autorise pas à notre connaissance, la prise en charge du reste. AF D devra-t-il rembourser les dépenses pour la piscine, le barbecue, ou les cinq briques claquées pour le système d’arrosage '
Rien n’est moins sûr quand on sait que malgré un salaire mensuel de 6 000 €, le DG faut prendre en charge ses repas au restaurant d’entreprise ! Les avantages sont d’autant plus mal vécus par une grande partie du personnel d’hôpital que depuis sa prise de fonction, D crie au loup sur la crise financière que traverserait l’établissement. Début 2006, le déficit est estimé selon le DG à près de 20 M €. Les remèdes qu’il préconise sont de supprimer 130 emplois et surtout de faire la chasse aux gaspillages ».
« au jeu de « fais ce que je dis et surtout pas ce que je fais », AF D est un maestro. Par curiosité, nous nous sommes procurés les chiffres de certaines dépenses de la Direction générale. Nous avons comparé l’BS 2004 où le CHU était dirigé par AK L, et 2005, l’an 1 de l’ère D. C’est accablant ! Le budget communication serait passé en un an, hors coût des salaires, de 5 621 € à 267 824 €, c’est-à-dire, 50 fois plus ! Pour les voyages, les 12 680 € ont presque doublé pour s’élever à 21 491 €. Quant au train de vie de la direction, il peut se mesurer sur la ligne budgétaire « missions-réceptions » qui a bondi en un an de 46 429 € à 85 173 €. Que de largesses s’autorise un dirigeant qui prône le régime drastique pour les autres !
« On ne sodomise pas les fourmis avec un fer à souder! » a lancé AF D devant quelques cadres, pour, avec BR sentence aussi grossière que sibylline, justifier les audits sur a gestion de son prédécesseur AK L. Dans le journal interne du CHU, D écrit : « Dès mon arrivée en janvier 2005, j’ai constaté un dérapage considérable. »
« en juillet dans Midi Libre, il repasse une couche en parlant d’un déficit de 30 M € et attaque : « Sur le budget, il y a eu une dérive.» AK L, DG pendant dix ans, maintenant à la retraite, ne réagit pas officiellement à ces allégations mais communique sa position nationalement au directeur des hôpitaux et localement à AM M qui préside le conseil d’administration du CHU. « J’assume en totalité mes responsabilités passées, mais en aucun cas je n’accepterai d’assumer celles de mon successeur, qui a délibérément mis le CHU en déséquilibre », écrit L au maire de Montpellier. Dans une autre lettre, il défend sa gestion sur la base d’un rapport de l’IGAS « établi par trois inspecteurs généraux, à l’issue d’un travail de onze mois. Il a porté sur dix ans de BN gestion, et nous a été très favorable, débouchant sur des constats de bonne gestion, et l’allocation de moyens supplémentaires. » Un rapport de la Chambre régionale des comptes, établi quelque temps auparavant, ne relevait pas de faute de gestion au CHU de Montpellier. En sera-t-il de même lors du prochain contrôle, comme celui qui est en train de se dérouler et pour lequel D a expressément interdit aux cadres tout contact avec les contrôleurs de la mission ' »
2. N°204 du 28 juin 2006.
« L’article de la semaine dernière sur le CHU a fait l’effet d’une bombe dans l’établissement. Alors que l’article de L’Express était reporté à une date ultérieure et que son journaliste a été mené en bateau pendant plus d’un mois pour une entrevue qui n’eut jamais lieu, voilà que «L’agglo-rieuse» met son bec dans l’affaire. Dès mercredi après-midi, l’Agence régionale de l’hospitalisation recevait du CHU des documents pour faire contre-feu et les réseaux francs-maçons fonctionnaient à plein régime. Il paraît même qu’une commission rogatoire aurait été lancée afin de démasquer les vilains corbeaux qui auraient informé la Mouette dénicheuse. »
« Comme nous, les policiers vont se régaler s’ils tombent sur le dossier « audit informatique ».
Depuis son accession au pouvoir au CHU, D canarde ce qu’il qualifie de «pléthore d’informaticiens ». Logiquement, un audit s’impose, mais à qui confier ce travail ' Le 23 mai 2005, AF D contacte son ami parisien P Le Scolan. ' Je souhaite examiner avec toi la possibilité voire la nécessité, d’un audit de mon service informatique. ' Le 13 juillet, soif cinq jours avant la publication officielle du marché, D communique à son ami P Le Scolan le cahier des charges de l’audit. N’est-ce pas ce genre de pratiques qui constitue le délit de favoritisme ' Le 26 juillet, le secrétariat de la direction générale demande aux personnes du CHU concernées par l’audit de tenir au courant Monsieur D. Dans la foulée, il est précisé que le DG souhaite être associé à la sélection du prestataire. Le choix est effectué le 10 août 2005 et, bien entendu, P Le Scolan obtient le marché. Signalons, pour charger la mule, que le marché de l’audit financier a été attribué au même prestataire. C’est pas beau l’amitié ' »
« Pour l’anecdote, poursuivons sur l’ami P, qui cache des qualités de marchand de tapis. Des cadres du CHU contestant le contenu et le montant de son rapport, Le Scolan écrit en préambule : «Connaissant votre contexte de difficultés financières mon souhait est de dénouer de manière équitable BR situation et défaire un geste commercial par rapport à votre directeur général.»
Les amuse-gueules servis, arrive le plat du jour. Un vrai morceau d’anthologie pour le Code des marchés publics. « Je vous propose de réduire le marché de 34 731,81 € à 19 196 € ». C’est vraiment sympa de travailler avec des copains ! En revanche, c’est nettement moins drôle d’être salarié sous la férule d’AF D. Lors de la restitution de l’audit informatique, le DG a prévenu ses cadres. « Je demande l’adhésion de tous, mais je ne retiens personne ! »
« A l’inverse, la famille, c’est sacré, comme en témoigne BR création d’un poste de médecin du travail en septembre 2005 pour offrir du boulot et accueillir dignement l’épouse d’AF D ».
« En mai 2004, le poste est publié vacant, car AK L part à la retraite le 31 décembre. Une dizaine de candidats de très haute volée postulent. AM M, devenue maire de Montpellier, devra donner son avis comme présidente du CHU, une commission nationale exprimera aussi sa préférence, et le ministre de la Santé, AR BA-BB, décidera au final. D, qui a appartenu en 1993 et 1997 au Cabinet de E T quand il était secrétaire d’Etat à la Santé, est soutenu à fond par celui qu’il appelle E. En octobre, AM M accompagnée de son directeur de cabinet, Félix Beppo, et d’un autre collaborateur, rencontre AK L pour solliciter son avis sur le recrutement. Le futur retraité du CHU émet un avis défavorable pour D. « C’est le plus mauvais candidat ». Trente minutes après l’entretien, le téléphone de AK L hurle: « J’allais rentrer au temple quand on m’a averti que vous me démolissiez sur Montpellier ! » se fâchait AF D.
« AM M n’a pas suivi l’avis de AK L. A la commission paritaire, D « a recueilli les voix du ministère, mais aucune des voix des représentations professionnelles, ce qui est particulièrement rare », commente l’agence spécialisée APM, qui poursuit, citant un professionnel « sa nomination à la tête d’un CHU comme celui de Montpellier serait la plus grosse erreur des vingt dernières années. » En conclusion, l’APM explique que BA-BB prendra la décision finale « mais que BR décision serait sous l’examen très attentif de l’Elysée ». BA-BB signera sans coup férir le 10 novembre 2004. En décembre, AM M qui semble déchanter sur son choix, le fait savoir à AK L par l’intermédiaire de Félix Beppo. En juillet 2005, AK L, qui est en conflit larvé avec D, rappelle dans une lettre à AM M la conversation avec Félix Beppo.
' Il m’a précisé de votre part qu’en ce qui concerne la nomination du DG, vous étiez tombée dans un piège, qu’on vous avez menti, que Monsieur K. (T) vous aurait vanté ses mérites … ' Mais D est dans la place. Lors de son discours de départ de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, le professeur taquine D. ' Vous avez eu la protection de E et de AQ AR du BA ' et badin, poursuit : ' Quand vous êtes né, vous avez peut-être crié : " pouvoir, pouvoir, pouvoir !". A suivre la semaine prochaine… '.
3. N°205 du 5 juillet 2006 du journal L’agglo rieuse.
« A moins qu’une escadrille, de corbeaux en folie n’ait décollé de « Clearstream-airport » pour nous bombarder de fausses informations et documents en notre possession nous donnent à la mi-juin un total de 46 464 €, soit 32 briques dépensées par l’hôpital en plus du prix d’achat de la villa. A moins que ce ne soit une fausse facture, une ligne comptable indique en date du 28 juillet 2005 « remplacement moquette dans les chambres » par une société de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues pour un montant de 6 090 €, soit environ 4 briques. De même, en août et en octobre, une entreprise de A-le-Lez est intervenue dans la villa, notamment pour le barbecue, pour 3 900 €. Sans rentrer dans les détails de la quarantaine de lignes de dépenses, citons pour, comme dirait le DG, « que nos lecteurs apprécient », les 7216,18€ de « terrassement pour arrosage » réalisé par un entrepreneur de Baillargues. Sauf à obtenir une confrontation ligne par ligne, ce qui pour l’instant nous a été refusée par la direction du CHU, nous maintenons nos chiffres ».
En conséquence, le condamner à telles peines que prévues par la loi sur les réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République.
Et sur les intérêts civils
Recevoir Monsieur AF D en sa constitution de partie civile.
L’y déclarer bien fondé.
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement Messieurs AG C et AF B à réparer le préjudice subi ainsi qu’il suit :
1) S’agissant du 1er article en date du 21 juin 2006
Condamner conjointement et solidairement Monsieur AG C et Monsieur AF B à payer à Monsieur AF D la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur réparation du préjudice causé par la diffamation publique envers un fonctionnaire public.
Ordonner à titre de supplément de réparation la publication d’un communiqué en première page du numéro du journal L’agglo rieuse à paraître suivant immédiatement le prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 € par numéro de retard annonçant la condamnation.
A titre de supplément de dommages et intérêts, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans six journaux aux frais des prévenus au choix de Monsieur AF D, qu’ils soient nationaux ou régionaux sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 000 €.
Vu l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, condamner conjointement et solidairement Monsieur AG C et Monsieur AF B à payer à Monsieur AF D la somme de 3 000 €.
2) Sur le second numéro en date du 28 juin 2006.
Condamner conjointement et solidairement Monsieur AG C et Monsieur AF B à payer à Monsieur AF D la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par les diffamations publiques envers un fonctionnaire public.
Condamner Monsieur C à payer la somme de 5 000 € à Monsieur D du chef du préjudice causé par l’injure publique envers un fonctionnaire public.
Ordonner à titre de supplément de réparation la publication d’un communiqué en première page du numéro du journal L’agglo rieuse à paraître suivant immédiatement le prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 € par numéro de retard annonçant la condamnation.
A titre de supplément de dommages et intérêts, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans six journaux aux frais des prévenus au choix de Monsieur AF D qu’ils soient nationaux ou régionaux sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.000€.
Vu l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, condamner conjointement et solidairement Monsieur AG C et Monsieur AF B à payer à Monsieur AF D la somme de 3 000 €.
3) Sur le troisième numéro en date du 5 juillet 2006.
Condamner conjointement et solidairement Monsieur AG C et Monsieur AF B à payer à Monsieur AF D la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la diffamation publique envers un fonctionnaire public.
Condamner Monsieur AG C à payer à Monsieur D la somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par les injures publiques envers un fonctionnaire public.
Ordonner à titre de supplément de réparation la publication d’un communiqué en première page du numéro du journal L’agglo rieuse à paraître suivant immédiatement le prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 € par numéro de retard annonçant la condamnation.
A titre de supplément de dommages et intérêts, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans six journaux aux frais des prévenus au choix de Monsieur AF D, qu’ils soient nationaux ou régionaux sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 000 €.
Vu l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, condamner conjointement et solidairement Monsieur AG C et Monsieur AF B à payer à Monsieur AF D la somme de 3 000 €.
Déclarer la société SPAM, Société de Presse de l’Agglomération de MONTPELLIER civilement responsable de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Messieurs AG C et AF B en vertu de l’article 44 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881.
En conséquence la condamner à garantir Monsieur AG C et Monsieur AF B contre toutes les condamnations qui seront prononcées contre eux au profit de Monsieur AF D.
Ordonner de toutes les condamnations civiles l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Condamner les prévenus et le civilement responsable en tous les dépens.
Une offre de preuve était délivrée le 31 juillet 2006.
Monsieur D notifiait également suivant acte du 4 août 2006 une offre de preuve contraire.
Par jugement en date du 19 septembre 2006 le tribunal a fixé à 1 500 € le montant de la consignation à verser dans le délai d’un mois.
Après consignation de la dite somme l’affaire faisait l’objet de plusieurs renvois.
L’affaire était plaidée devant le Tribunal de MONTPELLIER à l’audience du 22 mai 2008, après audition de plusieurs témoins dénoncés par Monsieur D et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 3 juillet 2008.
DEMANDES DES PARTIES :
Monsieur D demande de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité des prévenus et :
— de condamner pour chacun des trois articles Monsieur AG C et Monsieur AF B à payer à Monsieur AF D la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par la diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
— d’ordonner pour chacun des trois articles, à titre de réparation, la publication d’un communiqué en première page du numéro du journal L’agglo rieuse à paraître suivant immédiatement le prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 € par numéro de retard annonçant la condamnation ;
— à titre de supplément de dommages et intérêts, d’ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans six journaux au choix du prévenu, Monsieur AF D, qu’ils soient nationaux ou régionaux, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 000 € ;
— de condamner solidairement Messieurs AG C et AF B à payer à Monsieur AF D la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
— de dire la société SPAM civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Messieurs C et B et de la condamner à les garantir de toute condamnation.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision.
Messieurs C, B et la SARL SPAM civilement responsable, plaident la relaxe à titre principal en faisant valoir qu’ils ont rapporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les prévenus étaient de bonne foi.
Enfin ils demandent en cas de condamnation éventuelle de dire que le préjudice de Monsieur D n’est pas démontré et de rejeter ses demandes ou de réduire l’indemnisation à 1 € symbolique.
Ils concluent au rejet des demandes de publication aux frais des prévenus et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’à titre liminaire ,il sera observé que les imputations ayant un rapport direct et étroit avec la qualité de fonctionnaire public de Monsieur D, directeur d’un centre hospitalier, celui-ci a, à bon droit, fondé sa poursuite sur l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 pour les allégations diffamatoires ; qu’il a de même à juste titre visé l’article 33 al.1 s’agissant des injures ;
Attendu toutefois que lorsque les expressions injurieuses, comme les caricatures sont indivisibles d’une allégation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation ne pouvant être relevé seul ; qu’il y a lieu d’examiner successivement ces articles en vérifiant pour chacun d’eux si la preuve parfaite et corrélative des diverses imputations est rapportée.
I – Sur les allégations de l’article n°203 du 21 juin 2006
Attendu que cet article porte le titre ' CHU: Magouille et franc-maçonnerie ' écrit en caractères gras page 1 et précédé d’un surtitre
' Bavures d’un CRS devenu directeur général des hôpitaux de Montpellier ' que, dès lors, Monsieur D est identifiable ;
Que son appartenance maçonnique est associée à celle de magouilles et le contenu de l’article vient à l’appui de ce titre puisqu’il 'est qualifié d’expert en manipulation et surveillance', de champion des réseaux d’influence et d’as du double langage ;
Que l’article suggère donc qu’il utilise sa qualité d’ancien policier pour surveiller et manipuler les salariés de l’hôpital, à qui il fait vivre un enfer et se sert de filières parallèles pour faire appliquer ses décisions ;
Attendu qu’il s’agit de faits portant atteinte à la considération ;
Attendu par ailleurs que Monsieur D qui prônerait l’économie à l’hôpital par des suppressions d’emplois s’octroierait, aux frais de la collectivité, des avantages considérables : maison d’un montant de 594.454,53 €, travaux dispendieux qui seraient indus ou totalement disproportionnés puisque le journaliste s’interroge sur un éventuel remboursement ; il ne réglerait même pas le coût de ses repas au self alors qu’il jouit d’un salaire confortable ;
Attendu sous le sous-titre 'LARGESSES AUTORISÉES’ il est accusé d’avoir fait éclater dans son propre intérêt certains budgets dont l’utilité est relative : communication multipliée par 50, réceptions et voyages multipliés par 2, 'tout en prônant en sa qualité de dirigeant un régime drastique pour les autres et serait donc un maestro au jeu de 'Fais ce que je dis et surtout pas ce que je fais’ ;
Que sous le sous-titre 'Négociation et Inspection’ il est suggéré que Monsieur D est d’une parfaite mauvaise foi en accusant son prédécesseur dont la gestion a été reconnue exempte de critique par la Cour des Comptes de dérapages considérables alors que lui-même met le budget en déséquilibre et dissimule sa mauvaise gestion en faisant obstacle au futur contrôle de la Chambre Régionale des comptes ;
Qu’il s’agit là encore de faits portant atteinte à l’honneur et à la considération d’un fonctionnaire public et sont de nature diffamatoire ;
Que les deux caricatures le représentant l’une fumant le cigare avec la légende 'le Directeur c’est moi et j’ai 11 000 esclaves pour me faire des cadeaux’ et l’autre sortant de la piscine et répondant à la question 'Vous voulez qu’on la ferme’ ' 'Ouais je préfère être couvert’ complètent l’article en le présentant comme un despote qui tire avantage de toutes les situations ; que ces caricatures sont injurieuses mais doivent être considérées comme absorbées dans la diffamation s’agissant d’un accessoire ;
Sur la preuve des faits diffamatoires de l’article du 21/6/2006
Attendu que les prévenus versent divers documents aux fins d’établir la preuve des faits diffamatoires ; que les mêmes documents d’ailleurs sont communiqués à plusieurs reprises à l’appui de chacun des faits diffamatoires
Attendu sur l’appartenance maçonnique et les éventuels appuis de Monsieur D il est produit des articles de presse du Nouvel Observateur, une convocation pour la Réunion du Suprême Conseil de France du Rite Ecossais et le discours prononcé par Monsieur le Professeur de I lors du départ de Monsieur D de l’hôpital de Kremlin-Bicêtre où il est évoqué 'la protection de E et de BT AR de BA’ ;
Attendu que Monsieur D n’a jamais caché son appartenance maçonnique ;que dès lors la production d’une convocation à une réunion ne présente aucun intêret
Que les articles de presse du Nouvel Observateur ou du Midi libre qui ne sont pas complétés par une enquète personnelle et sérieuse du journaliste ne sauraient établir la preuve des faits diffamatoires ;
Attendu enfin que le discours humoristique de Monsieur de I qui compare à l’occasion de son départ pour MONTPELLIER, Monsieur D à J et aux personnages de ses oeuvres est totalement sorti de son contexte et dénaturé et ne traduit pas le sens des propos tenus par celui-ci qui d’ailleurs a contesté dans une attestation l’interprétation donnée dans l’article ;
Attendu qu’en ce qui concerne les dépenses de la Direction et l’explosion de certains budgets, il est communiqué un des listings informatiques qui faisait état de diverses dépenses ainsi que de travaux effectués ; que toutefois il résulte de l’examen des comptes administratifs certifiés que loin d’être multiplié par 50 le budget de communication est passé de 185 499,18 € à 209 506 € soit une hausse modérée ; que le budget réception a été réduit de 118 112,46 € à 93 499 € ; que le budget déplacement pour 11 mois, de septembre 2005 à juillet 2006, s’élève à la moitié des sommes utilisées pour 16 mois par son prédécesseur ;
Que les allégations contenues dans l’article n’étaient pas fondées ; que d’ailleurs l’Agglorieuse a reconnu dans un article ultérieur que les chiffres donnés étaient inexacts ;
Attendu concernant la villa à Saint Clément que les prévenus produisent
* un courriel adressé de Monsieur K à Monsieur D le 24 mai 2006 récapitulant les travaux effectués, pendant son absence ;
* un avis du Directeur Général des services fiscaux fixant à 580 000 € la valeur de la villa de fonction du Directeur Général ;
* un listing informatique des travaux effectués ;
Attendu que les travaux cités dans le courriel du 24 mai 2006 constituent à l’évidence des travaux d’entretien et n’apportent rien au S ;
Attendu qu’il résulte des documents produits par les prévenus eux-mêmes que la valeur vénale de l’immeuble est inférieure au prix de 594 000 € cité dans l’article ;
Attendu surtout que la partie civile établit que l’autorisation d’acquérir un bien immobilier d’une valeur comprise entre 500 000 et 600 000 € pour le Directeur Général avait été donnée le 30 septembre 2004 par le Conseil d’administration avant la nomination de Monsieur D intervenue le 1er décembre 2004 ; qu’il s’agit d’ailleurs d’un avantage du statut ; que Monsieur D ne s’est donc pas octroyé la 'coûteuse’ villa citée, les travaux effectués ne présentant d’ailleurs aucun caractère anormal comme en fait foi le listing des travaux réglés pour d’autres bénéficiaires de logement de fonction ;
Attendu sur la gestion que les prévenus produisent la lettre de Monsieur L adressée à Madame M dans laquelle celui-ci défend sa gestion et reproche à son successeur d’avoir mis le budget en déséquilibre ; que BR pièce n’est pas contradictoire ; qu’elle se limite à dénoncer la gestion actuelle sans élement de preuve de nature à lui donner crédit ;
Attendu qu’un rapport d’expertise versé aux débats émanant de la Mission régionale d’expertise économique et financière en 2006, souligne 'que depuis 2002 la situation s’est dégradée sous l’effet d’une distorsion croissante entre les charges de fonctionnement et les produits bruts’ ; que l’explosion des reports de charges et son impact sur les résultats et la structure en est le véritable révélateur ; que ces rapports mettent en évidence la dérive dénoncée par Monsieur D et à laquelle il semble avoir trouvé des solutions puisque Madame M écrit dans son évaluation de Monsieur D pour l’BS 2005" en ce qui concerne les difficultés financières du CHU dont il ne porte aucune responsabilité, il a su, en un temps record, mobiliser l’ensemble du personnel puis négocier et proposer un plan de retour à l’équilibre qui a pu conduire à une réduction du déficit de 3 Milliards’ ;
Que Monsieur N directeur de l’hôpital mentionne que la situation financière du CHU reste très préoccupante malgré les efforts réalisés en fin d’BS 2005 ;
Qu’il apparaît enfin que le CHU de MONTPELLIER est passé de la 22e place en 2006 à la 5e place en 2007 pour le déficit ; que dès lors la mauvaise gestion reprochée n’est pas établie ;
Attendu sur l’allégation que Monsieur D ferait vivre un enfer à ses salariés il est versé aux débats
* une attestation de Monsieur O qui fait état de l’attitude menaçante, du harcèlement, des mesures discriminatoires ou d’exclusions dont il fait l’objet ainsi que ses proches collaborateurs,
* des tracts syndicaux se plaignant soit que la Direction n’a pas suivi les avis de la Commission Paritaire sur les avancements du personnel, soit s’inquiétant de la suppression de poste envisagée soit soutenant l’un des agents du service informatique qui aurait subi un interrogatoire de la Direction Générale au cours duquel il lui a été demandé de faire de la délation ;
Attendu que ni les divers articles de presse ni les tracts du fait de leur caractère syndical dans un contexte polémique n’ont une réelle valeur probante;
Que la pression dénoncée sur un agent du service informatique, est postérieure à l’article litigieux et en est d’ailleurs une conséquence suite au vol de données informatiques de l’hopital ;
Qu’elle ne peut donc établir la réalité des allégations formulées antérieurement ;
Que la seule attestation de Monsieur O également postérieure à l’article mais dénonçant des faits antérieurs n’est pas contradictoire et est surtout révélatrice d’un conflit aïgu avec le nouveau Directeur dont il ne partage pas les options;
Attendu que s’il est vraisemblable que Monsieur D ne fasse pas l’unanimité au sein du CHU il apparaît toutefois que plusieurs témoins entendus devant le Tribunal et provenant de plusieurs milieux sociaux, professionnels ou syndicaux ont mentionné les qualités de Monsieur D ; que le Président de la Comission Médicale d’établissement a déclaré que 'la totalité des membres du corps médical est solidaire avec le Directeur Général’ ; que des courriers de soutien provenant d’autres directeurs d’hôpitaux, de syndicats lui ont été adressés ; que des représentants syndicaux l’ayant cotoyé dans ses activités à l’hôpital de Kremlin-Bicêtre ou au CHU de MONTPELLIER relèvent ses capacités d’écoute, son ouverture d’esprit et sa loyauté malgré un tempérament entier ; que dès lors l’allégation formulée n’est pas établie ; la preuve complète et corrélative des allégations diffamatoires n’est pas rapportée ;
II – Sur les allégations de l’article n°204 du 28 juin 2006
Attendu que le 28 juin 2006 paraissait un nouvel article portant un sur-titre 'Le frangin collaborateur de T s’impose à l’hôpital', suivi d’un titre en caractères gras 'CHU et marché sous influence’ ;
Que sa qualité de premier Grand Maître Adjoint et de numéro 2 dans la Grande Loge de France est rappelée dans le chapeau de l’article qui se termine par 'Retour sur la nomination d’AF D comme Directeur Général et sur quelques interrogations sur les marchés publics’ ; que l’article se poursuit page 3 par le récit suivant :
Le 23 mai 2005, AF D contacte son ami parisien P Le Scolan. «Je souhaite examiner avec toi la possibilité, voire la nécessité, d’un audit de mon service informatique.» Le 13 juillet, soit cinq jours avant la publication officielle du marché, D communique à son ami P Le Scolan le cahier des charges de l’audit. N’est-ce pas ce genre de pratiques qui constitue le délit de favoritisme ' Le 26 juillet, le secrétariat de la direction générale demande aux personnes du CHU concerné par l’audit de tenir au courant Monsieur D. Dans la foulée, il est précisé que le DG souhaite être associé à la sélection du prestataire. Le choix est effectué le 10 août 2005 et, bien entendu, P Le Scolan obtient le marché. Signalons, pour charger la mule, que le marché de l’audit financier a été attribué au même prestataire. C’est pas beau l’amitié '
Attendu que l’ensemble de ces éléments dans lesquels Monsieur D est parfaitement identifiable 'Délit de favoritisme’ suggère notamment sous le sous titre 'délits de favoritisme’ que Monsieur D profite de sa situation de Directeur Général et de ses protections pour octroyer des marchés publics à ses amis au mépris des règles en la matière ; qu’il s’agit de faits précis portant atteinte à la considération et à l’honneur ;
Attendu que l’article mentionne également page 1 que Monsieur D 'qui a mené en bateau pendant plus d’un mois le journaliste de l’Express pour une entrevue qui n’a jamais eu lieu’ a suite au premier article de l’Agglorieuse 'adressé à l’Agence Régionale d’hospitalisation des documents pour faire contre feu', les réseaux franc-maçons fonctionneraient à plein régime, une commission rogatoire aurait été lancée pour démasquer les vilains corbeaux qui auraient informé la Mouette ; qu’il est donc suggéré que Monsieur D utiliserait des réseaux pour empêcher la vérité d’éclater ;
Attendu que Monsieur D est également accusé de favoriser ses proches notamment son épouse sous le sous-titre 'Un boulot pour Madame’ ;
Qu’en effet ,le journaliste après avoir rappelé 'c’est vraiment sympa de travailler avec des copains ,mais c’est moins drôle d’être salarié sous la férule de D’ ajoute 'à l’inverse la famille, c’est sacré comme en témoigne BR création en septembre 2005 d’un poste de médecin du travail pour offrir du boulot et accueillir dignement l’épouse d’AF D’ ;
Attendu que sous le sous-titre 'Vous me démolissez et’ pouvoir pouvoir pouvoir’ il est clairement allégué que Monsieur D ne doit sa nomination qu’à ses appuis politiques alors qu’il n’aurait pas les compétences requises et ne serait mû que par le goût du pouvoir ; que notamment il est indiqué 'que selon AK L dont l’avis a été sollicité il serait le plus mauvais candidat’ 'qu’il n’a recueilli à la commission paritaire aucune des voix des représentants professionnels ce qui est rare’ ; 'Que sa nomination à la tête du CHU de MONTPELLIER serait la plus grande erreur des 20 dernières années’ ;
'Qu’AM M qui n’a pas suivi l’avis de AK L serait tombée dans un piège et qu’on lui aurait menti’ ;
Attendu que ses appuis sont encore soulignés ; que E T aurait vanté ses mérites (à AM M) ; que AR BA BB prendra la décision finale sous l’examen très attentif de l’Elysée ; qu’il est fait référence au discours fait lors de son départ de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre dans lequel il était taquiné en ces termes 'Vous avez eu la protection de E et de AQ AR de BA’ et quand vous êtes né vous avez dû crier 'pouvoir, pouvoir, pouvoir’ ;
Attendu qu’il s’agit là encore d’allégations portant atteinte à sa dignité et à sa considération ;
Attendu que sous l’encart 'Qui a demandé l’audit'' il est suggéré que l’autorité de tutelle aurait des doutes sur la gestion de Monsieur D puisqu’elle serait en réalité à l’origine de la mission d’expertise, prétendument demandée par Monsieur D ; qu’en effet celui-ci 'fait part de son étonnement sur la mise en cause de domaines récemment évalués’ ;
Attendu que tant cet encart que les caricatures figurant en première page représentant un homme rayonnant avec la légende 'Ben quoi c’est éthique quelques briques en mois pour les soins et quelques briques en plus pour la direction’ constituent aussi des allégations portant atteinte à l’honneur puisque Monsieur D est censé diminuer le montant des sommes consacrées aux soins pour se les attribuer à titre personnel ;
2/ Offre de preuve des allégations concernant le deuxième article du 28 juin 2006
Attendu sur l’attribution des marchés que les prévenus produisent les différents mails échangés entre AF D et Monsieur P Le Scolan établissant que le 13 juillet 2005 Monsieur D a effectivement communiqué à P Le Scolan les cahiers des charges du marché d’audit après avoir pris contact avec lui le 23 mai 2005 pour le recensement d’un audit informatique, et un mail de P Le Scolan acceptant de réduire ces honoraires;
Attendu toutefois qu’il résulte d’un mail de Monsieur Q du 11 juillet, que la publication au BOAMP avait été lancé et devait paraître le 12 juillet ; que dés lors ce document n’était nullement secret au moment où il a été adressé ;
Attendu par ailleurs que la procédure de consultation et d’offre a été régulière ; que le rapport de la Direction des ressources logistiques après comparaison des cinq offres proposées conclut que celle de la société SLS est la moins disante au niveau des prix et la mieux disante s’agissant de la conformité ; que dès lors le délit de favoritisme n’apparaît pas établi, les sommes versées étant d’ailleurs conformes au marché intervenu ;
Que le mail du 11 juillet 2006 adressé par Monsieur P Le Scolan relatif à la réfaction du marché 5892 pour manquement grave à l’exécution de sa mission semble contredire le favoritisme allégué;
Attendu par contre qu’un mail de Monsieur R adressé le 14 novembre 2005 à Monsieur D ayant pour objet le recrutement de conseil juridique et évoquant 'un coup de pouce fraternel à la jeunesse’ à la personne bénéficiaire du marché vient accréditer les propos du journaliste même si une consultation régulière a bien été effectuée ;
Attendu que les prévenus produisent enfin un mail de monsieur S remerciant Monsieur D d’avoir permis le séjour d’un de ses amis au Centre de CERBÈRE ;
Que le service évoqué n’a aucun lien avec l’hôpital et ne saurait constituer de ce fait une 'magouille’ reprochée ;
Attendu sur la création d’un poste pour Madame D que les prévenus notifient le procès-verbal de la réunion de la commission technique du CHU en date du 27 septembre 2005 au cours de laquelle, les membres du comité technique se sont prononcés pour le recrutement d’un médecin du travail ;
Que Madame D a été effectivement recrutée à mi-temps pour ce poste qui exclut toute compétence médicale relatives aux salariés ou agents rémunérés par le CHU ;
Attendu que d’après l’attestation du Directeur du développement social ce recrutement est intervenu sur un poste vacant libéré à la suite du départ à la retraite du chef de service de la médecine du travail ;
Qu’il ne s’agit donc pas de la création d’un poste réservé à l’épouse de Monsieur D contrairement aux allégations même si celle-ci a pu bénéficier du poste ;
Attendu sur la nomination de Monsieur D
que les prévenus produisent :
— un courrier adressé à Madame M, maire de MONTPELLIER, par AK L, dans lequel il lui rappelle les propos qu’elle aurait tenus à son chef de cabinet soit 'qu’elle serait tombé dans un piège … qu’on lui aurait menti sur les qualités de Monsieur D dont Monsieur T aurait vanté les mérites’ ;
— une note de l’Agence de Presse Médicale déjà citée en date du 9 novembre 2004 concernant l’avis de la commission paritaire sur les nominations au poste de Directeur Général du CHU de MONTPELLIER mentionnant 'que la commission n’a donné que des avis défavorables et que AF D n’a recueilli aucune des voix des représentantions professionnelles’ ce qui est 'particulièrement rare’ et que sa nomination serait la plus grosse erreur des 20 dernières années ;
Attendu que Monsieur D produit ses évaluations professionnelles depuis l’BS 2000 qui démontrent ses qualités professionnelles ; qu’en 2001 il est souligné par le sous-directeur des Services centraux de l’Assistance Publique qu’il est un exceptionnel négociateur social à l’écoute des services et qu’il remplit les objectifs fixés ;
Attendu que l’article du 9 novembre 2004 mentionne que les votes des syndicats contre AF D sont liés à son parcours professionnel qui s’est fait uniquement au sein de l’Assistance Publique des Hôpitaux de PARIS et qu’il a recueilli deux voix supplémentaires en nombre de voix ; que l’arrêté de nomination par le Ministre de la Santé, le procès-verbal d’installation par Madame AM M, Présidente du Conseil d’administration du CHU sont versés aux débats et n’ont pas fait l’objet de contestations ;
Attendu dès lors que le nomination de D n’apparaît pas entâchée d’une quelconque irrégularité ;
Attendu que pour établir que 'les réseaux franc-maçons fonctionnaient à plein régime pour empêcher la vérité d’éclater il est communiqué la lettre ouverte de Monsieur D informant le personnel de son intention d’engager une action en justice et de demander une enquête interne et le tract de l’intersyndicale du CHU, déjà cité considérant que des pressions inadmissibles se sont exercées sur l’un des membres du personnel informatique, qu’il convient de rappeller que BR procédure fait suite au vol de données informatiques de l’hôpital, qu’elle est usuelle en la matière et n’établit pas la preuve de 'contre-feux franc-maçons’ ; que la preuve de complète et corrélative de faits diffamatoires n’est pas non plus rapportée;
III – Sur les allégations de l’Article du 5 juillet 2006
Attendu que le journal a publié 'le droit de réponse’ de Monsieur D suite aux deux articles précités ;
Que ce droit de réponse est entrecoupé de commentaires sous le titre 'Vérités et intox de D', que Monsieur D estime diffamatoire tout comme les extraits suivants, dans lesquels Monsieur D qui se serait comparé à un hippopotame 'animal placide mais dangereux’ est accusé de vouloir 'broyer dans sa gueule’ les informateurs de l’Agglorieuse et de formuler des menaces voilées à l’encontre de l’Agglorieuse ; qu’il est précisé que les citations qu’il a proférées ont été reproduites pour la plupart sur la base d’enregistrement audiopiratés de réunion et pour les autres à partir de témoignages concordants’ ;
Qu’enfin il est ajouté 'qu’à moins qu’une escadrille de corbeaux en folie n’ait décollé de Clearstream airport pour nous bombarder de fausses informations les éléments en notre possession nous donnent à la mi-juin un total de 46 464 en plus du prix de la maison … sauf à obtenir une confrontation ligne par ligne ce qui pour l’instant nous a été refusé par la direction du CHU nous maintenons nos chiffres’ ;
Que cet article est accompagné de trois caricatures, l’une représentant un hippopotame sous le titre 'Bestiaire manvillien’ et par deux légendes 'placide et dangereux comme un hippopotame mais aussi rusé comme un renard et malin comme un singe', la deuxième qui représente une mouette décrochant une BO de la partie inférieure de son individu et disant 'si tu veux me BL BM BN BO’ ; que la troisième caricature représente quant à elle deux oiseaux, à l’un qui déclare 'ça BP BQ BR BS tu ne trouves pas’ l’autre répond 'et il paraît qu’on paie des impôts pour cela’ ; que ces trois caricatures sont jugées injurieuses ;
Attendu que la comparaison de Monsieur D avec trois animaux qui n’ont d’ailleurs pas une image particulièrement négative dans l’esprit du public ne saurait constituer ni une injure ni une diffamation pas plus que les deux autres caricatures relatives à un droit de réponse ; qu’il s’agit en effet d’un journal satirique dans lequel doit être admis un droit à l’humour ; que l’accusation de vouloir broyer dans sa gueule les informateurs de l’Agglorieuse complète la comparaison avec l’hippopotame et ne révèle aucun fait précis portant atteinte à l’honneur de Monsieur D qui pourrait, tout comme 'les éventuelles menaces voilées’ faire l’objet d’une preuve ou d’un S ;
Attendu sur le S du chiffre relatif à la villa qui est particulièrement limité puisqu’il concerne 5000 à 6000 € sur un montant de plus de 600 000 €, le journal évoque la possibilité d’une information erronée et une éventuelle confrontation des chiffres ; qu’il s’agit d’une polémique qui doit être admise et n’a pas de caractère diffamatoire ;
Attendu enfin que l’indication des sources des citations mises dans la bouche de Monsieur D par le journal et que celui-ci conteste relève de la liberté d’expression ;
Attendu que cet article reconnaît avoir tracé un portrait un peu caricatural de Monsieur D ;
Qu’au vu des termes employés et du caractère satirique du journal, le délit de diffamation n’apparaît pas caractérisé ;
Que la décision sera infirmée sur la culpabilité et il y aura lieu d’entrer en voie de relaxe concernant l’article du 2 juillet 2006 ;
Sur la bonne foi concernant les articles des 21 et 28 juillet 2006
Attendu que la bonne foi suppose la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression et la fiabilité de l’enquête ;
Que s’il est légitime qu’un journal veuille informer ses lecteurs du fonctionnemnt de l’hôpital public, ce droit ne saurait justifier une présentation tendancieuse du directeur du CHU ;
Que le journaliste est en effet tenu a un droit d’objectivité impliquant des vérifications personnelles et une enquête sérieuse ;
Attendu que Monsieur B ne démontre pas avoir sollicité en vain une interview de la partie civile, et ne peut se prévaloir des atermoiements subis par Monsieur U, journaliste à l’Express, qui se plaint de rendez-vous sans cesse différés ;
Que la reprise d’informations diffusées dans d’autres journaux tels que le Nouvel Observateur, Midi Libre, ne peut constituer une enquête sérieuse qui suppose une vérification approfondie et contradictoire qui n’a pas été réalisée en l’espèce ;
Attendu par ailleurs que le caractère provocateur et satirique du journal ne dispense pas des devoirs de prudence et d’objectivité ; que la réitération des accusations examinées ci-avant portées contre le Directeur du CHU formulées de manière agressive et souvent malveillantes démontrent que la prudence et la mesure de l’expression font défaut et traduisent une animosité personnnelle ; qu’au vu de ces éléments la bonne foi ne peut être admise ;
Que la décision sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré Monsieur C coupable en qualité d’auteur principal et Monsieur V coupable en qualité de complice du délit de diffamation pour les articles des 21 et 28 juin de l’Agglo rieuse et infirmée s’agissant de l’article du 25 juillet 2006 pour lequel les prévenus seront relaxés ;
Attendu sur la peine que le Tribunal a fait une juste appréciation de la sanction prononcée qui sera confirmée ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il n’est pas contestable que la campagne de dénigrement menée contre Monsieur D dans ce journal est à l’origine d’un préjudice moral certain ; que le Tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2000 € pour chacun des deux articles et la publication du dispositif du jugement dans le journal l’Agglorieuse en première page dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
Attendu que l’Agglorieuse étant un journal local à tirage limité, la demande d’ordonner la publication du jugement dans six journaux apparaît totalement démesurée ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer la décision de publication uniquement dans le Midi Libre sous astreinte de 1000 € mais de limiter le coût de l’insertion à 1500 € ;
Attendu que la société SPAM sera confirmée en sa qualité de civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des deux prévenus ;
Attendu sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur D les frais non inclus dans les dépens ; qu’une somme de 1200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et des parties civiles et du civilement responsable, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Déclare recevables les appels.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme la décision déférée sur la culpabilité des deux prévenus concernant les articles des 21 et 28 juin 2006.
L’infirme sur la culpabilité pour diffamation et injures concernant l’article du 5 juillet 2006.
Statuant à nouveau,
Les renvoie des fins de la poursuite concernant l’article du 5 juillet 2006.
Confirme la décision déférée sur la sanction prononcée à l’égard des deux prévenus.
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme la recevabilité de la constitution de partie civile de Monsieur D,
Confirme la condamnation solidaire de Messieurs C et B à régler à Monsieur D la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts mais exclusivement pour les articles des 21 et 28 juin 2006 soit un total de 4000 €,
Infirme la décision relative à l’article du 5 juillet 2006,
Confirme la publication du dispositif du présent arrêt dans la même typographie en 1re page du journal l’Agglo rieuse dans les 15 jours de l’arrêt définitif et sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
Confirme la publication de la décision par extrait dans le Midi Libre,
Ramène toutefois à 1500 € le coût de l’insertion,
Confirme la condamnation solidaire de Messieurs C et B à régler à Monsieur D 650 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société SPAM civilement responsable des condamnations prononcées,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Messieurs C et B à régler à Monsieur D la somme de 1200 € au titre des frais exposés pour leur défense devant la Cour d’appel,
Dit que la société SPAM sera également tenue en sa qualité de civilement responsable de BR dernière condamnation,
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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