Confirmation 23 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 23 mars 2010, n° 09/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/02068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 avril 2009, N° 09/00127 |
Texte intégral
R.G. N° 09/02068
JB
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP POUGNAND
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 23 MARS 2010
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 09/00127)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 03 avril 2009
suivant déclaration d’appel du 13 Mai 2009
APPELANTS :
Madame X
XXX
XXX
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ROYER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ROYER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SCI LES GRANGES DES SEPT LAUX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL OPTIMO PROMOTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Anne-Marie DURAND, Président,
Madame Josianne, DANGUILLAUME, Juge Placé,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame VILLEVIEILLE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2010, Mme BLATRY, Conseiller a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 7 mars 2007, monsieur et madame A X ont conclu avec la SCI les granges des 7 Laux, représentée par la société Optimo promotion, un contrat de réservation portant sur un appartement F2 en l’état futur d’achèvement sis Les Adrets, ZAC de Prapoutel, bâtiment A, comprenant une entrée, un séjour-cuisine, une chambre, une cabine, une salle de bain et un WC, une terrasse de 14,2m2, lot portant le numéro A0002, d’une surface de 41,7m2 outre un parking couvert, non clos et un casier à ski.
Par acte authentique en date du 11 juin 2007 monsieur et madame X ont acquis auprès de la SCI les granges des 7 Laux, cet appartement, moyennant le prix de 168.500,00€.
La livraison a été réalisée et un procès verbal de réception est intervenu avec réserves le 5 février 2008.
Monsieur et madame X ont saisi leur assurance protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2009, monsieur et madame X ont fait citer la SCI les granges des 7 Laux et la société Optimo promotion à l’effet de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise et désigné monsieur Z avec mission de relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans le rapport d’expertise du 30 septembre 2008, hors terrasse, four, place de parking et volets extérieurs.
Par déclaration en date du 13 mai 2009, monsieur et madame X ont relevé appel de cette décision.
Par dernières écritures en date du 3 septembre 2009, monsieur et madame X demandent de compléter la mission d’expertise de monsieur Z en y ajoutant les non-conformités liées à la terrasse, aux volets, au four et à la place de parking.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité de leur vendeur d’immeuble à construire sur le fondement de la réglementation et des garanties visées aux articles L 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, outre l’application des articles 1134 et 1147 du code civil.
Ils font valoir que :
*contrairement aux affirmations de l’agent commercial de la société Optimo promotion leur appartement n’est pas doté d’un balcon,
*l’absence de matérialisation de l’emplacement du parking au sol entraîne l’impossibilité de respecter la limite séparative des emplacements,
*le four n’est pas conforme aux dispositions contractuelles.
Ils estiment ainsi disposer d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise incluant ces points.
Par conclusions récapitulatives en date du 17 novembre 2009, la SCI les granges des 7 Laux et la société Optimo promotion sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et y ajoutant la condamnation de monsieur et madame X à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elles estiment que les contestations de la partie adverse relèvent d’une interprétation du contrat et ne sont donc pas de la compétence du juge des référés.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 janvier 2010.
SUR CE :
Attendu que par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ' s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé’ ;
Qu’en l’espèce, d’une part il n’est pas contesté que le bien immobilier litigieux ne dispose pas d’un balcon mais d’une terrasse, que le four est positionné dans une niche et qu’il n’existe pas de marquage au sol pour les parkings ;
Que par ailleurs, monsieur et madame X peuvent également faire constater ces éléments par un huissier ;
Qu’en l’absence de démonstration par les appelants d’un motif légitime à leur demande de voir compléter la mission d’expertise ordonnée le 3 avril 2009, le premier juge a, à juste titre exclu de la mission d’expertise les points relatifs aux désordres, malfaçons et inachèvements allégués à l’égard de la terrasse, du four, l’emplacement de parking et des volets extérieurs ;
Attendu par voie de conséquence que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu que la cour estime ne devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI les granges des 7 Laux et la société Optimo promotion ;
Attendu que monsieur et madame X qui succombent seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés par l’avoué de leurs adversaires, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble,
Condamne monsieur et madame X à payer à la SCI les granges des 7 Laux et la société Optimo promotion la somme de 800,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur et madame X aux dépens qui seront recouvrés par l’avoué de leurs adversaires, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Président, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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