Confirmation 16 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2008, n° 06/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/05356 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 30 janvier 2006, N° 05/0986 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2008
(n° 96, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05356
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2006 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 05/0986
APPELANTE
S.A. LABORATOIRES DERGAM, prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par la S.C.P. GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 69
S.C.P. FOURGOUX – JAMIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. LABORATOIRES DERPHA, prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par la S.C.P. MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.C.P. BOUAZIZ CORNAIRE-MONSONEGO MAYNARD DERIEUX, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2008, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur BYK, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame CABAT, Présidente
Monsieur ROCHE, Conseiller
Monsieur BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats
Madame X
ARRÊT
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame CABAT, Présidente de Chambre, qui a remis la minute à Madame X, greffière, pour signature.
****************
Reprochant aux laboratoires Derpha son refus de verser l’indemnité contractuelle de résiliation, les laboratoires Dergam ont, par acte du 26 mars 2004, assigné leur cocontractant devant le tribunal de commerce de Melun ;
Par jugement du 30 janvier .2006, cette juridiction a condamné la société Dergam à payer 20000 euros de provision à la défenderesse et désigné un expert pour évaluer le préjudice de celle-ci, l’exécution provisoire étant prononcée ;
Vu la déclaration d’appel de la société Laboratoires Dergam en date du 21 mars 2006 et ses dernières écritures du 25 janvier 2008 ;
Vu les dernières écritures de la société Laboratoires Derpha en date du 11 décembre 2007 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2008 ;
SUR CE,
Considérant qu’au soutien de son appel, la société Dergam fait valoir que l’indemnité de résiliation est due, l’art.8 du contrat ne la soumettant à aucune condition spécifique, et qu’elle a, en ce qui la concerne, totalement respecté ses obligations contractuelles, qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché, le savon Dernove , destiné à l’exportation, n’étant pas concurrent du produit Derpham ;
Considérant que la société Derpha réplique en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, aucune indemnité n’étant due du fait des actes de concurrence déloyale de l’appelante, qui a délaissé la commercialisation du savon Derpha dont elle avait l’exclusivité, pour mettre sur le marché un produit concurrent de marque Dernove ;
Considérant que par acte du 28 mars 1978, la société Derpha a concédé à l’appelante une licence exclusive de marque portant sur le savon Derpha ;
Considérant qu’il a été relevé dans le cadre du contrat d’audit réalisé à la demande des parties pour s’assurer du respect des engagements contractuels qu’ « à plusieurs reprises un certain nombre de bons de commandes concernant les savons Derpha avaient été facturés aux clients sous la dénomination Dernove » ;
Considérant que Dernove est une spécialité dermatologique dont la demande d’enregistrement déposée par la société Laboratoires Dergam le 15 avril 1983 précise, selon les propres déclarations de cette société , que « la formule du savon Dernove est identique à celle du savon Derpha » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des bons de commande de la société Dergam que les produits Derpha et Dernove y figurent sous une mention unique (« Derpha ou Dernove ») sur la même ligne de commande ( sous la forme d’un savon de 150g au prix identique), ce qui implique que les clients ne pouvaient choisir et qu’une confusion était ainsi créée dans l’esprit de la clientèle, entre les deux produits ;
Considérant que l’argument tiré du fait que le produit Dernove était destiné uniquement à l’exportation est inopérant dès lors que les documents litigieux ne mentionnent aucunement une destination géographique différente pour les deux produits ;
Considérant que ces faits constituent des actes fautifs caractérisant de la part de la société Dergam un comportement de concurrence déloyale; que la loyauté étant un principe constant de l’exécution des contrats, c’est à bon droit que l’intimée a pu exciper de la déloyauté de sa cocontractante pour lui refuser le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation, peu important à cet égard que l’art. 8 du contrat n’ait pas exclu expressément le paiement d’une telle indemnité en cas de concurrence déloyale ;
Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris devra être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande de condamner, en outre, la société Laboratoires Dergam à payer à la société Laboratoires Derpha, au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile,1500 euros;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Déboute la société Dergam de ses demandes ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Laboratoires Dergam à payer 1500 euros à la société Laboratoires Derpha au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. MENARD SCELLE-MILLET, titulaire d’un office d’avoué.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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