Infirmation 29 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 sept. 2009, n° 65/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 65/02009 |
Texte intégral
DOSSIER N°09/00664
ARRÊT DU 29 septembre 2009
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
CT/AW
COUR D’APPEL DE B
CHAMBRE SPECIALE
DES MINEURS
— Chambre spéciale des Mineurs-
N° 65/2009
Prononcé publiquement le 29 septembre 2009, par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d’Appel de B, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants.
Sur appel d’un jugement du T.P.E. DE B du 06 OCTOBRE 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z F
né le XXX à B
Fils d’Z J et de AF AG-AH
De nationalité française, célibataire
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître MALENGE Grégory, avocat au barreau de B
X G
né le XXX à XXX
Fils de X AE et de O P
De nationalité algerienne, célibataire
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté deMaître MALENGE Grégory, avocat au barreau de B
Y E
né le XXX à DECHY
Fils de Y J et de K L
De nationalité française, célibataire
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître MALENGE Grégory, avocat au barreau de B
M N :
Z J
XXX
M responsable, intimé, non comparant
X AE
XXX
M responsable, intimé, comparant
O P épouse X
XXX
M responsable, intimée, non comparante
K L divorcée Y
XXX
M responsable, intimée, comparante
Y J
XXX
XXX
M responsable, intimé, non comparant
AF AG-AH épouse Z
XXX
M responsable, intimée, comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de B
appelant
PARTIES CIVILES :
C I, en son nom personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure A
XXX
partie civile, appelant, comparant
Assisté de Maître REISENTHEL Alain, avocat au barreau de B
C Q, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure A
XXX
partie civile, appelante, comparante
Assistée de Maître REISENTHEL Alain, avocat au barreau de B
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine TALLINAUD,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance, suivant décret du 5 septembre 2007, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de B en date du 28 août 2007.
Conseillers : R S,
T U.
Greffier : V W aux débats et au prononcé de l’arrêt.
Ministère public : représenté aux débats par Véronique DELLELIS,
Substitut Général, et au prononcé de l’arrêt par Jérôme MARILLY, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience à publicité restreinte du 26 mai 2009, où seules étaient admises les personnes énumérées par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Madame le Conseiller délégué à la protection de l’enfance, en son rapport ;
Z F, X G et Y E en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 juin 2009, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2009.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Le jugement :
Aux termes d’une ordonnance de renvoi en date du 25 août 2006, le tribunal pour enfants de B, par jugement du 6 octobre 2008, a :
- relaxé au bénéfice du doute :
— F Z né le XXX, (13 ans au moment des faits)
— E Y né le XXX, (13 ans moins quelques jours)
— G X né le XXX, (XXX
poursuivis pour avoir à Guesnain, le 14 octobre 2003, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur A C, née le XXX, âgée de onze ans au moment des faits, en lui touchant la poitrine, les fesses, le sexe au-dessus de ses vêtements ;
- déclaré recevable la constitution de partie civile des époux C tant en leur nom personnel, qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A ;
- débouté les époux de leurs demandes.
Les appels :
Par déclaration faite au greffe de la juridiction des mineurs le 7 octobre 2008, par la voie de leur conseil, les époux C ont interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement ;
Par déclaration du 7 octobre 2008, le Ministère Public a relevé appel incident;
Les antécédents :
Les casiers judiciaires des intéressés ne portent trace d’aucune condamnation.
Les circonstances de la cause :
A C, alors âgée de onze ans, exposait que le 14 octobre 2003 vers 16 h, elle jouait devant le domicile parental avec son frère D, âgé de huit ans, en l’absence de ses parents sortis faire des courses. Trois jeunes gens, scolarisés dans le même établissement qu’elle mais plus âgés, s’étaient dirigés vers eux, E proposant son vélo au jeune D afin qu’il fasse quelques tours.
Toujours selon la fillette, E et G l’avaient entraînée de force vers les arbres du parc pendant qu’F faisait le guet , et chacun à son tour l’avait caressée au-dessus de ses vêtements sur la poitrine, les fesses et le sexe. E avait essayé, selon elle, de lui retirer ses vêtements mais elle s’était défendue en le giflant.
Les deux garçons lui avaient demandé de revenir le lendemain en lui précisant qu’elle avait intérêt à s’exécuter sous peine de représailles ; le bruit d’un moteur les avait fait fuir et avait permis à A de regagner le domicile parental. Les trois garçons étaient revenus quelques instants plus tard devant la maison des C et E était monté sur le grillage, montrant son sexe et disant à la fillette de venir le 'sucer’ ; l’arrivée des parents les avait fait fuir.
I C, père de la fillette, déposait plainte pour agression sexuelle commise sur sa fille le 23 octobre 2003, exposant que le jour des faits il était rentré au domicile familial avec son épouse vers 19 h ; les enfants étaient dans la maison et le couple n’avait rien remarqué d’anormal dans leur comportement . Ce n’est que le dimanche 19 octobre que D avait parlé à ses parents dans ces termes :
' papa , je vais te dire quelque chose à propos de A', et en dépit de l’insistance de sa soeur pour qu’il ne dise rien, il avait ajouté : ' G a fait han han avec A, puis E’ ; A avait alors corrigé les propos de son frère en racontant à ses parents sa version des faits ; dans la même journée, les époux C avaient convoqué leurs voisins : les parents de G avec leur fils, pour demander des explications ; à ce moment, G avait nié les faits, puis donné le nom de son copain E.
I C indiquait croire sa fille, qu’il présentait comme intelligente et n’ayant pas l’habitude de raconter des histoires ou des mensonges ; il avait également relevé que jusqu’au dimanche, date de la révélation des faits, A avait été anormalement agressive envers ses frères.
Entendu le jour du dépôt de plainte le 23 octobre 2003, comme sa soeur, D AA que sa soeur lui avait dit de ne rien dire aux parents et
en compensation, elle serait 'son esclave pendant trois mois’ ce qui signifiait
qu’elle ferait à sa place toutes les tâches ménagères dévolues aux enfants par leurs parents.
Entendus sous le régime de la garde à vue le 21 septembre 2005, en limite de prescription , les trois garçons ne reconnaissaient pas les faits ; ils expliquaient que A et son frère étaient à la fenêtre alors qu’ils passaient dans la rue et qu’ils leur avaient dit des choses grossières qui les avaient fait rire ; ils ne s’étaient pas arrêtés.
Finalement, F AB avoir vu ses deux copains s’éloigner sous les arbres avec A sans savoir ce qu’ils avaient fait . Il AB aussi avoir crié lorsqu’une voiture était entrée dans la rue.
E AB avoir entraîné A sous les arbres et lui avoir caressé les fesses, mais sans employer la force. Il AB que G était avec lui mais ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait.
G AB avoir touché A sur la poitrine et ne pas avoir insisté car celle-ci l’avait repoussé.
Réentendue le 21 septembre 2005, A AA ses propos, AB les trois garçons derrière une vitre sans tain, précisait qu’à part surveiller les lieux, F ne lui avait rien fait, et ne l’avait pas touchée et que lors de la venue à son domicile de la famille de G , celui-ci avait tout mis sur le dos de E. Elle réitérait avoir dit la vérité, et n’avoir aucun intérêt à inventer cette histoire.
Confrontés, les protagonistes restaient sur leurs positions respectives.
Lors de leur premier interrogatoire le 12 décembre 2005, les prévenus avaient tous la même version, ils ne reconnaissaient plus rien et expliquaient avoir été forcés à parler par le procureur de la République et les policiers qui leur avaient dit qu’ils allaient partir en prison pour dix ans.
Au cours de la procédure, le 21 janvier 2004, une jeune fille AC AD s’était présentée à la police pour déclarer avoir été importunée par deux individus qui avaient voulu lui prendre son téléphone portable à l’arrêt du bus; la jeune fille signalait sa crainte de prendre le bus, et désignait ses agresseurs comme étant G X et E Y.
Expertise psychologique de A C :
Ordonnée par jugement du 19 mars 2007, réalisée le 4 juillet 2007, l’examen clinique mettait en évidence une symptomatologie dépressive masquée se traduisant notamment par l’émergence de troubles anxieux, de troubles du sommeil, de l’alimentation (sans perte de poids), par une irritabilité, une dévalorisation permanente et un refus de la féminité ' j’ai peur de devenir une femme, j’ai pas envie', une perte de l’estime de soi, une vulnérabilité, une dépendance à autrui, et une inhibition émotionnelle.
L’expert ne relevait aucun élément délirant, aucune tendance à l’affabulation ou à la mythomanie, et concluait à la nécessité d’un suivi psychologique pour une jeune fille fragile et vulnérable sur le plan psychoaffectif.
Selon le conseiller principal d’éducation du collège, A avait changé de comportement en septembre 2005 au point qu’il avait été conseillé à ses parents de la faire voir par un psychologue ; elle s’inventait des vies parallèles, mais ne s’était jamais 'scarifiée', contrairement à ce qui était avancé.
Personnalité des prévenus :
Selon le principal d’éducation entendu le 3 juillet 2006, ils sont présentés :
— F Z : comme un garçon irrespectueux avec les filles mais de la même façon que la plupart des garçons de sa génération ; plus malin que ses deux camarades pour ne pas se faire prendre, soutenu quoiqu’il arrive par ses parents.
— E Y : comme petit, gentil, poli et très bon élève jusqu’en 4e ; la date d’arrivée au collège de G X correspondait à son changement de comportement du tout au tout ; il s’était mis à se moquer des filles et à faire des coups en traître.
— G X : avec un niveau scolaire catastrophique, mais un garçon intéressant , ayant beaucoup de bagou , plaisant aux filles, ayant beaucoup de petites amies, aimant le contact, très mature, avec une mère très jeune qui ne parlait pas très bien le français à son arrivée et un père souvent absent, en déplacement professionnel.
L’expertise psychiatrique d’F Z effectuée le 12 janvier 2006 soulignait une efficience intellectuelle dans la zone de la normalité, aucune pathologie psychiatrique, ni psychotique en l’absence de thématique délirante ou de troubles du comportement spécifiques, pas de pathologie névrotique ; une sexualité
décrite jusqu’à cette date inexistante, sans préoccupation spécifique ; l’adaptation à la réalité constante sans altération du discernement et les actes accomplis le sont en pleine conscience.
Le rapport d’enquête sociale déposé en mai 2006 soulignait qu’F était impressionné par l’intervention de l’enquêteur, qu’il disait avoir été très touché émotionnellement par sa mise en garde à vue et ayant eu peur d’aller en prison .Sa situation familiale était stable, il avait reçu des repères éducatifs, il vivait dans une maison spacieuse et confortable, il était le deuxième d’une fratrie de cinq frères et soeurs ; d’une précédente union sa mère avait eu quatre enfants, dont deux vivaient encore au domicile familial au moment de l’enquête. Il n’avait aucun problème de comportement à l’école, où il était décrit comme sérieux .Il envisageait de préparer un baccalauréat professionnel. Il était très perturbé et affirmait son innocence ; ses parents le soutenaient.
L’expertise psychiatrique de E Y effectuée le 12 janvier 2006 soulignait un bon niveau intellectuel, une situation de coopération à l’entretien, l’examen ne mettait pas en évidence de maladie mentale, ni de troubles pathologiques de la personnalité ; l’expert notait cependant que ' la garde à vue de 36 heures et la mise en examen sont à l’origine d’une réaction de souffrance psychologique évolutive qui s’amende progressivement , au pronostic réservé'.
L’enquête sociale soulignait que la famille évoluait dans des conditions de vie matérielle satisfaisantes, les parents vivant séparément mais partageant les responsabilités parentales à l’égard de leur quatre enfants en valorisant le respect et la réussite scolaire. E était présenté comme un adolescent posé, réfléchi, respectueux des règles familiales et investissant de manière satisfaisante sa scolarité, avec l’objectif de passer le baccalauréat. Il était resté marqué par sa garde à vue, mais avait été mis en cause dans le vol d’un MP3 au collège et dans un vol de téléphone portable.
L’examen psychiatrique de G X effectué le 12 janvier 2006 ne mettait en évidence aucune manifestation clinique réalisant une maladie mentale évolutive ou constituée ; il n’était atteint d’aucun trouble psychique ou neuro-psychique ayant pu abolir son discernement au moment des faits ; la mise en examen avait créé une période anxio-dépressive réactionnelle.
L’enquête sociale soulignait que les parents X avaient souhaité présenter une situation familiale positive, voire idéale ; l’arrivée de G en France à douze ans avec sa mère n’avait posé aucun problème selon eux, ni bouleversement, ni difficulté d’adaptation à leur fils aîné, auquel ils accordaient toute leur confiance, qui était respectueux de l’autorité paternelle et aidait sa mère dans la gestion du quotidien et dans la prise en charge des trois plus petits ; Les informations extérieures présentaient les parents comme volontaires mais dépassés ; G se voulait adapté et respectueux à l’égard des adultes, mais il était régulièrement soupçonné d’actes de délinquance ; il est un adolescent autonome et faisant preuve d’assurance ; il semblait profiter de l’admiration que ses parents lui vouaient et de leurs difficultés.
Prétentions des parties lors de l’audience :
A C et ses parents, parties civiles, sollicitent de voir condamner les mineurs et leurs parents M N à leur verser les sommes de 8 000 € toutes causes de préjudice confondues pour A et celle de
1 500 € pour le préjudice propre des parents.
Le Ministère Public requiert de voir déclarer les trois mineurs coupables et
de condamner G X à la peine de un à deux mois de prison avec
sursis, et E Y et F Z à une peine d’avertissement solennel.
Le conseil des mineurs sollicitent à titre principal la confirmation de la décision déférée, et à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation qu’ils soient dispensés d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi qu’au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’ infractions sexuelles.
CECI EXPOSE :
Sur la recevabilité :
Attendu que les appels formés par la partie civile représentée par ses parents, et par ses représentants légaux, et celui interjeté par le Ministère Public ont été effectués dans la forme et les délais requis et doivent être déclarés recevables ;
Sur la culpabilité et sur la peine :
Attendu que les trois mineurs sont mis en cause, au visa des articles 222-29 1° et 222-30 4° du Code pénal pour des faits d’agression sexuelle autres que le viol, imposés à un mineur de quinze ans par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et de ce fait passibles de la peine de dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, diminuée de moitié en raison de l’atténuation de leur responsabilité pénale du fait de leur minorité en application des dispositions 2 , 20-2 et 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu que A C était âgée de onze ans au moment des faits; Qu’auditionnée par la police le 23 octobre 2003 soit 9 jours après les faits, elle a présenté le déroulement de l’action de façon circonstanciée, précisant le rôle de chacun, soulignant par exemple qu’F ne l’avait pas touchée mais avait fait le guet , s’exprimant ainsi : ' il ne faisait rien, il était resté sur son vélo près du petit mur, il surveillait (… ) il a crié attention voilà une voiture’ ;
Attendu que cette très jeune fille avait rapporté à ses parents le 19 octobre une version à peu près identique des faits après l’alerte donnée par son petit frère avec ses mots à lui ; Qu’elle n’ a pas cherché à aggraver la situation, indiquant qu’elle ne s’était pas laissée faire, qu’elle avait été entraînée et tirée par le col de son blouson, qu’elle avait été touchée 'tout partout’ par dessus ses vêtements par E et par G, qui avait essayé de l’embrasser mais n’avait pas réussi car elle avait reculé la tête, qu’elle avait giflé E lorsqu’il avait essayé de la déshabiller ;
Attendu qu’ à nouveau interrogée près de deux ans plus tard, elle maintenait ses dires sur lesquels elle ne variait pas lors de la confrontation ;
Attendu que ses parents avaient noté son agressivité inhabituelle pendant les quelques jours où elle n’avait rien dit de cet épisode ;
Attendu que par la suite, la principale d’éducation a mentionné que le comportement de A à l’école a changé précisément lorsque la procédure a été réactivée en 2005, au point de conseiller à ses parents de la faire aider par des professionnels ;
Attendu que les trois mineurs en cause ont été entendus près de deux ans après les faits par la police, ont commencé par nier toute participation pour ensuite la reconnaître, chacun dans un rôle, qui s’est avéré conforme à ce qu’en avait dit A, Abdelmagid confirmant son rôle de guetteur et décrivant son attitude de façon presque similaire à la version de la jeune fille ;
Attendu que certaines expressions n’ont pu être dictées par une attitude policière, comme celle de E précisant même 'comme je vous l’ai dit , si j’avais vu que ça lui déplaisait j’aurais arrêté';
Attendu qu’il s’évince en outre, de la rencontre des parents et des mineurs X et C au domicile des époux C le 19 octobre 2003, rencontre confirmée par AE X aux policiers en 2005, que les attouchements sexuels par les garçons sur A ont bien été évoqués dès cette date et leur gravité prise en compte à divers titres par les adultes concernés ;
Attendu que sur la question des policiers posée à chacun des trois mineurs de savoir s’ils s’étaient concertés à la réception de leur convocation sur une version commune, chacun a répondu qu’il pensait être convoqué pour une autre histoire
(PV n°30 page 3, PV n° 33 page2 in fine, PV n° 32 page 3) ;
Que dans ces conditions, les mineurs ne peuvent expliquer leur revirement par la pression policière et judiciaire les menaçant des foudres de la prison, moyen de défense ne reposant sur aucun élément crédible et ne pouvant faire échapper les jeunes prévenus à leur responsabilité pénale dans la commission avérée des faits ;
Qu’en effet, le fait de caresser sans son consentement une jeune fille, au surplus mineure, sur des endroits du corps tels que la poitrine, le sexe et les fesses, de tenter de l’embrasser de force, de vouloir la déshabiller sont des actes constitutifs d’agressions sexuelles ; qu’ils ont été perpétrés par trois mineurs qui ont usé de leur nombre et de leur force physique et sous la menace de représailles, pour contraindre la jeune A à les suivre dans un endroit retiré de la vue du public, l’un d’entre eux assurant la surveillance des abords, comportement rendant son auteur, F, complice de ses camarades en apportant ainsi son aide et assistance à la commission de ces faits ; qu’il est à ce titre passible des mêmes peines ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et E Y et G X déclarés coupables des faits pour lesquels ils ont été poursuivis, F Z devant être retenu dans les liens de la prévention en qualité de complice d’agression sexuelle avec violence, contrainte ou surprise commise sur la personne de A C, mineure de quinze ans ;
Attendu que E Y n’avait pas treize ans au moment des faits, qu’il n’encourt en conséquence qu’une sanction éducative ;
Attendu que la participation concertée et solidaire des trois garçons aux faits en cause, l’absence de toute mention à leur casier judiciaire en dépit de la longueur de la procédure, leur jeune âge au moment des faits, la qualité de leur parcours scolaire et leur insertion actuelle dans la vie professionnelle , justifient qu’ils soient tous les trois punis de la même façon par un avertissement solennel ;
Attendu en outre, qu’en considération de ces mêmes éléments, il convient de les dispenser d’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles – H - ;
Attendu cependant qu’il n’y a pas lieu de les dispenser d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Sur l’action civile :
Attendu que le retentissement de ces faits sur le psychisme de cette jeune enfant au seuil de l’adolescence lui a occasionné des troubles précisément décrits par l’expertise psychologique ; Que tant ses parents que le principal du collège dans lequel elle était scolarisée à l’époque ont décrit son changement de comportement consécutif aux faits en cause ;
Attendu en conséquence que le préjudice subi par A C en lien direct avec l’agression dont elle a été victime justifie que lui soit attribuée à titre de réparation la somme de trois mille euros ;
Attendu que les parents de cette jeune fille n’établissent aucun préjudice en lien direct avec les faits en cause excédant la charge ordinaire et les responsabilités liées à l’exercice de l’autorité parentale susceptible de justifier l’ouverture d’un
droit à indemnisation ; Qu’ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après débats à publicité restreinte, par arrêt :
- contradictoire à l’égard de F Z, G X, E Y, AG-AH Z, L K, AE X, M N de leurs enfants mineurs au moment des faits,
- contradictoire à l’égard de A C et d’I et Q C, représentants légaux de leur fille mineure,
- contradictoire à signifier à l’égard de P O épouse X et de J Z,
- par défaut à l’égard de J Y , M responsable de son fils mineur;
Déclare recevables les appels formés par les parties civiles et le Ministère Public ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Sur l’action publique :
Déclare G X et E Y coupables des faits qui leur sont reprochés sur le fondemant des articles 222-29 1°, 222-30 4° du Code pénal, de l’article 2, 20-2 , 20 -9 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
Requalifie en complicité d’agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise les faits commis par F Z à l’égard de A C, le 14 octobre 2003 à Guesnain, sur le fondement de l’article 121-7, 229-29 1°, 222-30 4° du code pénal, de l’article 2, 20-2, 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
Le déclare coupable ;
Condamne F Z, G X, E Y à un avertissement solennel sur le fondemant des articles 15 et 16 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
Rejette la demande de non-inscription au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à inscription au H ;
Sur l’action civile :
Déclare recevable la constitution de partie civile de A C, et de ses représentants légaux ;
Condamne solidairement entre eux, et in solidum avec leurs parents M N, F Z, G X, E Y à payer à I et Q C, ès qualité de représentants légaux de A C la somme de trois mille euros en réparation de son entier préjudice ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par I et Q C à titre personnel ;
Dit que les dépens liés à la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, P. LE PRESIDENT empêché,
A. W J. S, Conseiller
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