Infirmation partielle 14 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 14 sept. 2007, n° 06/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/02583 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 septembre 2006, N° F05/00977 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 14 SEPTEMBRE 2007
R.G : 06/02583
Conseil de Prud’hommes de NANCY
F05/00977
21 septembre 2006
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A.S. CLMP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur Yvon D, Président
Assisté de Maître Nathalie BAILLY-CAHEN (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉE :
Madame I B
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Maître Philippe LYON (Avocat au Barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame X
Conseillers : Madame Y
Madame Z
Greffier présent aux débats : Mademoiselle A
DÉBATS :
En audience publique du 15 juin 2007 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 septembre 2007 ;
A l’audience du 14 septembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame I B a été embauchée par la S.A.S. CLMP à compter du 2 novembre 1987 en qualité d’employée de bureau.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 1 577 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 octobre 2004, Madame B informait son employeur d’une situation qu’elle qualifiait de harcèlement moral de la part de Madame C responsable comptable entrée dans la société en mai 1999.
Monsieur D, Président de la S.A.S. CLMP, recevait Madame B le 18 octobre 2004 et lui faisait part de son étonnement de ne pas avoir été avisé plus tôt des difficultés évoquées, refusait de donner suite à sa demande de changement de service et lui rappelait que chacun devait faire preuve de souplesse.
Par lettre du 6 novembre 2004, Madame B lui répondait qu’elle estimait faire preuve de souplesse et se plaignait d’une surcharge de travail.
Monsieur D procédait alors à l’embauche le 3 janvier 2005 d’une secrétaire commerciale reprenant la totalité du travail commercial sur la clientèle du particulier que Madame B assumait depuis quatre mois et lui rappelait que son supérieur hiérarchique n’était pas Madame C mais Monsieur E.
Du 14 janvier 2005 au 7 février 2005, Madame B s’est trouvée en arrêt maladie puis de nouveau à compter du 10 février 2005 en raison d’une tentative de suicide.
Dans un courrier en date du 10 février 2005 adressé à son employeur, elle se plaignait de la dégradation de ses conditions de travail au cours de ses trois jours de reprise du fait notamment d’un problème informatique qu’elle imputait à Madame C.
Cette dernière était licenciée le 16 septembre 2005.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment.
Par requête reçue le 17 octobre 2005, Madame B saisissait le Conseil de Prud’hommes de Nancy d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et condamner la S.A.S. CLMP à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
— 1 577 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 157,70 € à titre de congés payés sur préavis,
— 2 838,60 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 850 € à titre de congés payés,
— 1 500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 21 septembre 2006, le Conseil de Prud’hommes de Nancy a dit qu’il y a eu harcèlement moral envers Madame B, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 21 septembre 2006, condamné la S.A.S. CLMP à verser à Madame B les sommes suivantes :
— 1 577 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 157,70 € à titre de congés payés sur préavis,
— 2 838,60 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 24 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
débouté Madame B du surplus de ses demandes et condamné la S.A.S. CLMP aux dépens.
Cette dernière a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2005. Elle demande à la Cour de débouter Madame B de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame B, qui a également interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2005, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait reconnu l’existence d’un harcèlement moral envers elle et prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Elle a conclu pour le surplus à l’infirmation du jugement rendu et à la condamnation de la S.A.S. CLMP à lui verser les sommes suivantes :
— 3 144 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 314,40 € à titre de congés payés sur ce préavis,
— 15 139,20 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 15 juin 2007, dont elles ont repris les termes à l’audience.
MOTIVATION
— Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu’à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail Madame B invoque des faits de harcèlement moral commis par Madame C responsable comptable et administrative au sein de la SAS CLMP que Monsieur D, PDG de la société, n’aurait pas pris en considération alors même qu’il a été avisé de la situation ;
Attendu que pour établir la réalité de ce grief Madame B produit :
' la copie d’un courrier daté du 25 novembre 2002 qu’elle a adressé à son employeur se plaignant du comportement discriminatoire de Madame C à son égard qui, sous prétexte de travaux de réfection des bureaux, lui avait, contrairement à ses collègues, interdit de travailler dans son bureau,
' la copie d’un compte-rendu de réunion des représentants du personnel qui s’est tenue le 26 septembre 2002 évoquant l’existence de brimades et d’une ambiance générale dégradée entre certaines personnes dont les noms ne sont toutefois pas cités et précisant que Monsieur D, PDG de la société, doit réunir les personnes concernées pour tenter de parvenir à une amélioration de la situation,
' plusieurs courriers datés des 6 octobre et 6 novembre 2004 puis des 11 janvier et 10 février 2005 qu’elle a adressés à son employeur se plaignant du comportement méprisant de Madame C à son égard et de ses brimades, celle-ci refusant de la saluer et lui donnant des 'ordres intempestifs et agressifs',
' la copie de deux courriers datés des 17 janvier et 22 février 2005 adressés à la SAS CLMP par le délégué syndical CFTC auquel elle s’était confiée, lui rappelant qu’elle était victime de harcèlement moral de la part de Madame C et que la situation ne s’était pas améliorée,
' une attestation rédigée par Monsieur J K, collègue de travail, qui indique : 'Madame C s’attache à rendre la vie impossible à plusieurs personnes employées à CLPM dans son entourage et en particulier à Mme B. En effet, travaillant géographiquement dans la même zone, j’ai pu constaté ces harcèlements mettant à bout de nerfs Mme B. Mme C avait tout l’air de prendre ces pressions exercées comme un jeu’ (Sic),
' une attestation rédigée par Monsieur L E, conducteur de travaux, qui indique : 'J’ai assisté à plusieurs reprises à des remarques faite à Madame B avec beaucoup de mépris par Madame C.
J’ai vu Madame B sortir du bureau de Madame C en pleures au moins deux fois…' (Sic),
' la copie du courrier qu’elle a laissé lors de sa tentative de suicide du 28 avril 2005 dans lequel elle indique : 'si les pbls à l’entreprise n’avait pas commencé je n’en serait pas là’ (Sic),
' le certificat médical qui lui a été délivré lors de cette tentative de suicide et mentionne : 'cet état dépressif paraît étroitement lié à un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique de l’entreprise où elle travaille depuis de nombreuses années et où travaille également son mari, délégué du personnel. Lors de l’entretien, pleure et confie qu’elle ne supportait plus les agissements de son chef’ (Sic),
' plusieurs certificats médicaux justifiant de son arrêt de travail depuis cette tentative de suicide ;
Attendu que l’employeur justifie de son côté de ce que :
— Madame B avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation en milieu psychiatrique en 1999 pour une tentative de suicide consécutive à un divorce,
— dès le 18 octobre 2004 il a reçu l’intéressée afin de résoudre les problèmes évoqués par elle dans son courrier du 6 octobre 2004,
— dans un courrier du 25 octobre 2004 il lui a rappelé que, depuis le mois de septembre, elle n’était plus sous l’autorité de Madame C mais de Monsieur E et a rappelé cette situation lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 janvier 2005 avec les différents chefs de service,
— le 3 janvier 2005 il a embauché une secrétaire commerciale afin de soulager Madame B qui se plaignait d’une surcharge d’activité,
— il a pris l’initiative de contacter le contrôleur du travail et proposé de tenir une réunion dès le retour de Madame B de son arrêt maladie en présence de ce dernier et d’un délégué du personnel,
— il a procédé au licenciement de Madame C le 16 septembre 2005 ;
Attendu que la SAS CLMP produit également :
— deux attestations rédigées par Monsieur E et Monsieur H, animateur commercial, qui indiquent tous deux que Madame B n’avait pas toujours un caractère facile et se plaignait beaucoup,
— un rapport du contrôleur du travail en date du 22 juin 2005 qui indique avoir procédé à une enquête au sein de l’entreprise à l’initiative de Monsieur B, délégué du personnel, et conclut à l’absence d’une situation de harcèlement moral de Madame B tout en constatant que le climat social est très tendu au sein des services administratifs et pourrait entraîner à terme une dégradation des conditions de travail pour certains salariés ;
Attendu qu’il convient toutefois d’observer que Madame C a été licenciée pour faute grave en raison de plaintes émises par plusieurs salariés de la société, et notamment de son comportement envers Madame B ;
Qu’ainsi l’employeur reconnaît la réalité des accusations portées par Madame B à l’encontre de Madame C ;
Qu’au surplus la réalité des brimades dont Madame B a fait l’objet de la part de Madame C résulte suffisamment des attestations produites ;
Attendu que Madame B, embauchée depuis 1987, n’avait jamais connu de difficulté particulière dans l’exercice de son travail jusqu’en 2002, Madame C ayant elle-même pris ses fonctions en 1999 ;
Attendu qu’il s’ensuit que les brimades quotidiennes et répétées dont Madame B a fait l’objet de la part de Madame C au fil des années ont généré un climat de tension sociale insupportable et entraîné, ainsi que cela ressort des certificats médicaux versés aux débats, une altération de la santé physique et mentale de celle-ci déjà fragilisée par des difficultés psychologiques antérieures ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater que les faits de harcèlement moral invoqués par Madame B sont établis ;
Attendu que les mesures prises par l’employeur, qui s’est contenté de recevoir la salariée, de lui adresser des courriers en réponse à ses demandes d’intervention en évoquant une simple mésentente, de la placer sous l’autorité hiérarchique d’un autre chef de service sans pour autant la soustraire à une relation quotidienne qu’il ne pouvait ignorer avec Madame C et de proposer tardivement une rencontre en présence du contrôleur du travail alors qu’elle était déjà en arrêt maladie après une tentative de suicide, étaient manifestement insuffisantes et sont de ce fait révélatrices de son comportement fautif ;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame B aux torts exclusifs de la SAS CLMP à compter du prononcé du jugement le 21 septembre 2006 ;
— Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
Attendu que les faits de harcèlement moral subis par Madame B ont eu des conséquences graves sur sa santé mentale et physique qui doivent toutefois être tempérées par l’état de fragilité psychologique antérieur de l’intéressée ;
Attendu par ailleurs que si les mesures prises par la SAS CLMP se sont avérées manifestement insuffisantes à enrayer le processus de dégradation des conditions de travail de Madame B, il n’en demeure pas moins, ainsi que cela résulte des courriers échangés entre les parties, que la SAS CLMP n’est pas restée insensible aux doléances de Madame B et a tenté de trouver une solution à ses difficultés ;
Qu’il y a lieu dès lors, au vu de ces éléments, d’infirmer le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame B pour harcèlement moral et condamner la SAS CLMP à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Sur la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Attendu que la résiliation judiciaire d’un contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’à la date de la rupture du contrat de travail Madame B avait 19 ans d’ancienneté et était âgée de 55 ans ;
Attendu que le salaire brut mensuel moyen de Madame B s’élevait à la somme de 1 577 € ;
Attendu que la SAS CLMP compte plus de onze salariés ;
Attendu que Madame B justifie de ce qu’aujourd’hui encore elle est toujours en arrêt maladie ;
Qu’il y a lieu dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS CLMP à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— Sur l’indemnité de préavis
Attendu qu’il sera alloué à Madame B une indemnité de préavis s’élevant à 3 144 € correspondant à deux mois de salaire, outre 314,40 € à titre de congés payés afférents ;
Attendu que le jugement sera infirmé en ce sens ;
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que, conformément aux dispositions de la convention collective prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement égale à 3/20e par mois, avec une majoration de 1/20e à compter de 15 ans d’ancienneté, il sera alloué à Madame B une indemnité de 4 494,45 € ;
Attendu que le jugement sera infirmé en ce sens ;
— Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu qu’il convient de condamner la SAS CLMP à payer à Madame B la somme globale de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Qu’il convient également de débouter la SAS CLMP de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée à hauteur de Cour ;
Qu’il y a lieu enfin de condamner la SAS CLMP aux entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame I B et des indemnités de rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS CLMP à verser à Madame B les sommes suivantes :
' 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' 3 144 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE QUATRE EUROS) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 314,40 € (TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTS) à titre de congés payés sur préavis,
' 4 494,45 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE la SAS CLMP à verser à Madame B la somme glogbale de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
DÉBOUTE la SAS CLMP de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée à hauteur de Cour,
CONDAMNE la SAS CLMP aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du quatorze septembre deux mil sept par Madame X, Président, assistée de Mademoiselle A, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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