Infirmation partielle 12 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 12 oct. 2010, n° 08/05858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/05858 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 13 octobre 2008, N° 06/02398 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
12/10/2010
ARRÊT N°10/230
N°RG: 08/05858
Ph. D
Décision déférée du 13 Octobre 2008 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 06/02398
C. Chabannes
SA RICARD GRANITS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C/
SARL FIRSTWEB-FRANCE
représentée par la SCP B. CHATEAU
contradictoire
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX
***
APPELANT(E/S)
SA RICARD GRANITS
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD-LAUR,LABADIE BOONSTOPPEL,GROS, avocats au barreau de CASTRES
INTIME(E/S)
SARL FIRSTWEB-FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BUGIS PÉRES BALLIN RENIER ALRAN, avocats au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. BOUYSSIC, président
A. ROGER, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. X, greffier de chambre.
*******
Faits, Procédure, Moyens et prétentions des parties :
Attendu que par convention du 26 avril 2001, la société Ricard Granits(la société Ricard) a confié à la société First Web France(la société First) la création d’un site web destiné à présenter l’entreprise, son savoir-faire ainsi que son implantation géographique, dans trois langues, français, anglais, allemand, par le truchement de 5 adresses 'e-mails’ ; que treize moteurs de recherche devaient permettre de se connecter au site de commande tandis que deux noms de domaines ont été réservés : www.ricard-granits.com et www.tarn-granit.com.
Attendu que mécontente des prestations réalisées par son cocontractant, la société Ricard a fait établir un constat d’huissier les 29 septembre et 1er octobre 2003 puis a assigné par acte du 30 mai 2006 la société First aux fins d’obtenir l’exécution de certaines prestations et le paiement de dommages et intérêts.
Attendu que par jugement du 13 octobre 2008, dont la société Ricard a relevé appel le 20 novembre 2008, le tribunal de commerce de Castres a constaté que la société First était bien fondée à opposer à la société Ricard l’exception d’inexécution, a ordonné le paiement par la société Ricard d’une facture de 776, 08 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2005, déduction faite de l’avoir consenti par la société First et a ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réception du paiement de la facture précitée, à la société First, de rétrocéder à la société Ricard les noms de domaine ricard-granits.com et tarn-granit.com, de lui restituer les supports numériques comportant les pages de réalisation du sit web litigieux et de réactiver immédiatement et d’héberger provisoirement le site web litigieux jusqu’au transfert à un autre prestataire technique. et a rejeté les autres demandes des parties.
Attendu que par conclusions du 18 mars 2009, la société Ricard, qui indique avoir réglé la facture du 1er janvier 2005, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les obligations de faire mais de l’infirmer pour le surplus, de condamner la société First à lui payer la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice commercial outre celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Attendu qu’elle soutient que pendant deux ans et demi, soit d’avril 2001 à octobre 2003, la société First a détourné le site www; tarn-granit. com au profit d’une société concurrente, la société Tradition Granit, dont le gérant est également le gérant de la société First, que durant la même période, seul le site www.ricard-granits.com fonctionnait mais exclusivement en langue française, que ce site n’était accessible que par un nombre de moteurs de recherches inférieur à celui contractuellement fixé, que la société First a réagi tardivement et partiellement à ses réclamations en n’offrant qu’une somme dérisoire en dédommagement de son préjudice commercial.
Attendu que par conclusions du 8 octobre 2009, la société First demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le prononcé de l’astreinte et de condamner la société Ricard à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Que tout en contestant la force probante du constat d’huissier, qui n’a pas été établi dans des conditions propres à exclure des manipulations de données informatiques, la société First reconnaît avoir commis une erreur concernant la 'redirection’ du nom du domaine www.tarn-granit.com,, erreur qu’elle a immédiatement corrigée dès réception d’une sommation ; que, pour le surplus, elle conteste les faits qui lui sont reprochés, considérant avoir respecté ses obligations contractuelles et être fondée à opposer l’exception d’inexécution, en l’absence de régularisation de la situation comptable de la société Ricard
Attendu que la clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 25 mai 2010.
Motifs
Attendu que la société First conteste à bon droit la force probante du procès -verbal de constat dressé les 29 septembre et 1er octobre 2003 dès lors que les constatations de l’huissier ont exclusivement été réalisées au moyen de l’ordinateur de la société Ricard, sans qu’il y ait une garantie de fiabilité des données informatiques ainsi recueillies ; que l’attestation rédigée par l’huissier instrumentaire, près de six ans après l’établissement du procès-verbal de constat litigieux, affirmant qu’en la matière, les constatations effectuées au domicile du client sont également réalisées à l’étude, sur les mêmes principes, ne peut suffire à rectifier les mentions formelles figurant au procès-verbal de constat ; qu’il résulte en effet de la lecture dudit constat que l’huissier s’est transporté au siège de la société Ricard où il a effectué différentes constatations, sans mentionner, à aucun moment, qu’il a effectué ces mêmes constations en son étude.
Attendu qu’au surplus, la plupart des griefs formulés par la société Ricard ont été contestés, dès réception de la sommation du 6 octobre 2003, par la société First qui a justifié de ce que le site était bien traduit en allemand et en anglais(document intitulé Sidobre 'le gris du verdier', produit aux débats), a justifié auprès de son cocontractant des soumissions du site auprès de différents moteurs de recherche et lui a indiqué que les référencements professionnels étaient payants, se tenant à la disposition de la société Ricard pour lui faire une proposition commerciale de ce chef.
Attendu que la seule faute contractuelle avérée, reconnue par la société First, tient à ce que le site tarn-granit. com dirigeait l’utilisateur d’internet vers le site d’un concurrent, la société Tradition Granit dont le dirigeant était également le gérant de la société First.
Attendu, toutefois, que dès réception de la sommation du 6 octobre 2003, la société First a corrigé cette 'erreur de redirection’ dont rien ne permet d’affirmer qu’elle perdurait depuis plusieurs mois .
Attendu que si la société Ricard affirme avoir découvert ce dysfonctionnement à la fin de l’année 2002, on s’explique mal pourquoi celle-ci s’est acquittée de trois factures , au début de l’année 2003, sans formuler la moindre réclamation et a attendu la fin de l’année 2003 pour saisir un huissier ; que la société Ricard n’a pas davantage protesté à la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 octobre 2003 par la société First en réponse à sa sommation ; qu’elle a d’ailleurs réglé le 24 juin 2004 la facture datée du 1er janvier 2004, sans se plaindre d’un quelconque manquement de la société First à ses obligations contractuelles.
Attendu que la société Ricard ne s’est à nouveau manifestée que par une mise en demeure datée du 24 mai 2005, établie par ses conseils près de 18 mois après le procès-verbal de constat, par laquelle elle exigeait la rétrocession des noms de domaines et la restitution des supports numériques ; que cette mise en demeure ne constitue en réalité que la réponse à la mise en demeure de payer la facture du 1er janvier 2005 adressée par la société First le 22 avril 2005 mais ne démontre pas l’inexécution par la société First de ses obligations.
Attendu, au contraire, que la société First a légitimement exercé un droit de rétention en application de l’article 2286, 2°, du code civil, et était fondée à opposer à sa cocontractante une exception d’inexécution tant que la facture litigieuse n’était pas réglée.
Attendu qu’en regard de ces circonstances et en l’absence de tout justificatif d’un dommage, la société Ricard, ne produisant aux débats aucun élément, notamment comptable, pour démontrer l’existence d’un préjudice commercial subi avant comme après la rectification de l’erreur de redirection du site, cette société sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte à l’encontre de la société First dès lors que celle-ci , qui a légitimement exercé un droit de rétention, ne s’est pas soustraite à l’exécution du jugement mais a seulement sollicité, par note de son conseil datée du 5 juin 2009, demeurée sans réponse, la fourniture de données techniques indispensables au transfert effectif du nom de domaine et de l’hébergement du site.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte à l’encontre de la société First Web France ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile , rejette les demandes de la socété Ricard Granits et de la société First Web France ;
Condamne la société Ricard Granits aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chateau en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier, Le Président,
Martine X Pierre BOUYSSIC
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