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Sur la décision
| Référence : | JEX Pontoise, 7 mars 2022, n° 21/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01652 |
Texte intégral
Des minutes du greffedu Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit :
07 Mars 2022
RG N° 21/01652 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L6W4
Monsieur C F-G H X
C/
Madame Y X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
-=0008000===
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur C F-G H X domicilié chez Monsieur A B
[…]
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES représenté par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame Y X
[…]
[…] représentée par Me Julie GASPARRI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Denis HUBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame RAYON, Première Vice-Présidente
Assistée de Madame MARETTE, Greffier
- 1
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Juin 2021 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Septembre 2021 prorogé au 07 Mars 2022.
FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 11 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
- fixé la pension alimentaire mensuelle pour Mme Y X pendant la durée de sa scolarité ou de ses études à la somme de 100 € ;
- condamné en tant que de besoin M. C X à payer ladite pension chaque mois et d’avance à Mme X à son domicile tant que l’enfant y demeurera, sous. réserve de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante;
- dit qu’à défaut de production de certificat de scolarité au débiteur ou à l’huissier chargé de la procédure de paiement direct, s’il y a lieu, la pension alimentaire cessera d’être due au 1er novembre de l’année en cours ; indexé ladite pension le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE, pour la première fois le 1er janvier 2019;
- rappelé, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : recouvrement par la caisse d’allocations familiales, saisie attribution dans les mains d’un tiers, saisie des rémunérations, paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; dit que les frais de scolarité de Mme X sont pris en charge par M. X sur présentation de justificatif; en tant que de besoin condamné le débiteur à s’en acquitter;
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 6 février 2020, la SCP D E, huissier de justice à Luzarches (95270) notifiait à M. X, à la demande de Mme X, la demande de paiement direct de pension alimentaire formée en vertu du jugement susdit entre les mains de son employeur, afin de payer pendant les douze prochains mois la somme de 203,73 € correspondant au montant mensuel de la pension alimentaire (102,19 €) et au douzième des arriérés impayés (101,54 €) au titre de la pension alimentaire mensuelle, puis le montant mensuel de 102,19 €.
Par acte du 11 mars 2021, agissant en vertu dudit jugement, Mme X a fait délivrer à M. X un commandement aux fins de saisie vente, de payer la somme de 16.612,02 € en paiement de pension alimentaire d’avril 2018 à août 2019, de frais de scolarité IEJ 2019/2020 et 2020/2021, outre frais.
Par acte d’huissier du 23 mars 2021, M. C X a assigné Mme Y
X devant le juge de l’exécution de ce siège, afin de :
- juger qu’il n’est débiteur d’aucune créance à l’encontre de Mme X ;
- déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente du 11 mars 2021;
- prononcer la mainlevée de la procédure en paiement direct initiée par Mme X le 6 février 2020;
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– condamner Mme X à lui rembourser la somme de 2.546,95 € indument perçue par le biais de la procédure en paiement direct.
A l’audience, M. X a repris les termes de ses conclusions visées le 14 juin 2021 par le greffier et aux termes desquels il a réitéré ses demandes introductives d’instance en sollicitant, à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement et de débouter en tout état de cause Mme X de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. X fait valoir le caractère malveillant du commandement de payer valant saisie-vente délivré par sa fille qui a attendu la fin de ses études à plus de 7.000 € l’année, avant de solliciter le paiement sous huitaine, mais encore qu’aucun des deux actes ne sont justifiés faute, conformément au dispositif du jugement, d’avoir été destinataire du moindre certificat de scolarité que la défenderesse communique a posteriori, outre qu’elle ne justifie d’aucune poursuite d’études pour les années 2018/2019. M. X fait aussi valoir la mauvaise foi de la défenderesse qui tente de faire saisir son père à deux reprises pour les mêmes sommes au titre des mois de février à août 2019. Par ailleurs M. X fait valoir l’inexistence d’une quelconque créance de Mme X qui ne dispose d’aucun titre exécutoire, puisqu’ayant obtenu sa licence de journalisme à l’université de Cergy Pontoise en 2018, elle n’a commencé à étudier au sein de l’institut de journalisme qu’en 2019, mais encore qu’elle était, au vu de son profil «< Linkedin », indépendante financièrement dès 2018 et que l’absence de certificat de scolarité dès novembre 2018 permettait à M. X, de s’abstenir du paiement d’une quelconque pension alimentaire, de sorte qu’il est en droit de réclamer la mainlevée de la procédure de paiement direct et le remboursement, des sommes indument réclamées faute pour sa fille, de ne lui avoir jamais justifié la continuation de ses études.
Mme X a repris les termes de ses conclusions n° 1 visées le 14 juin 2021 par le greffier aux termes desquels elle demande de déclarer M. X mal fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter purement et simplement et de le condamner à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant d’abord son parcours scolaire en expliquant avoir obtenu sa licence d’histoire parcours journalisme en 2017/2018, puis avoir préparé le concours d’entrée aux écoles de journalisme durant l’année 2018/2019, notamment en partant parfaire son anglais en Australie et avoir été admise en 3ème année à l’institut Européen de journalisme (IEJ) en 2019/2020 où elle est inscrite en 4ème année pour l’année 2020/2021, Mme X explique n’avoir eu de cesse de tenir informé son père de son parcours scolaire, mais vainement, l’obligeant à initier à son encontre, il y a plus d’un an, une procédure de paiement direct en février 2020 dont il n’avait jusqu’à maintenant jamais contesté la mise en œuvre. Mme X soutient revêtir la qualité d’étudiante depuis 2018 et n’être aucunement indépendante financièrement, comme le montrent ses avis d’impôt sur les revenus de 2019 et la déclaration des revenus 2020, ainsi que pour 2018, celle de sa mère à laquelle elle était rattachée, les métiers évoqués par son père n’étant que des « petits jobs » de surcroît sans succès, des activités en amateur ou des stages étudiants, ayant « enjolivé » son parcours sur «< Linkedin »>. Mme X fait ensuite valoir le dispositif du jugement du juge aux affaires familiales qui ne subordonne aucunement la prise en charge des frais de scolarité à une justification annuelle, outre que pour la pension alimentaire, l’absence de présentation de justificatif ne signifie nullement la perte définitive de son droit à la percevoir mais permet uniquement à ce dernier de suspendre le versement d’une telle pension et ce alors, que le juge aux affaires familiales a considéré que la pension alimentaire était due jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, de sorte qu’elle est parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement de la pension alimentaire depuis
- 3
le mois d’avril 2018, M. Z n’ayant pas réglé les pensions dues même avant le 1er décembre 2018 et enfin, reconnaissant l’erreur sur le montant réclamé au titre des pensions de février à août 2019, mais objectant qu’un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette, demeure valable à concurrence de ce montant, suggére le cantonnement de la procédure de saisie-vente à la somme de 15.903,16 €.
Pour l’expose complet des moyens et arguments des parties développés oralement, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE
Les deux mesures d’exécution litigieuses reposent sur un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux du 11 avril 2018;
Si la copie de l’accusé de réception joint au commandement de payer valant saisie-vente, présenté dans cet acte comme étant celui de la notification dudit jugement par les soins du greffe est peu lisible, il est toutefois possible d’y voir que le tampon de la poste date de l’année 2018 et qu’il est signé par son destinataire, M. X, lequel ne conteste d’ailleurs pas avoir bien été destinataire de ce jugement revêtu de l’exécution provisoire de droit antérieurement à la mise en œuvre des deux mesures d’exécution querellées et de leurs causes respectives, n’élevant aucun débat sur son caractère exécutoire de ce point de vue, au contraire même, puisque M. X se prévaut des dispositions dudit jugement pour dénier sa qualité de débiteur à l’encontre de Mme X ;
La solution du présent litige dépend donc du sens et de la portée à donner aux dispositions de ce jugement dont le débiteur se prévaut pour contester la réalité des obligations que lui oppose Mme X, étant précisé que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire qui s’impose à lui, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens à l’occasion des difficultés surgies à l’occasion de leur exécution;
Selon ce jugement, le juge aux affaires familiales a fixé une « pension alimentaire mensuelle pour Mme X pendant la durée de sa scolarité ou de ses études à la somme de 100 € », à la charge de M. X et l’a condamné à payer cette pension à sa fille, « sous réserve de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante » et dit « qu’à défaut de production de certificat de scolarité au débiteur ou à l’huissier chargé de la procédure de paiement direct, s’il y a lieu, la pension alimentaire cessera d’être due au 1er novembre de l’année en cours » ;
M. X considère que sa fille ne lui ayant jamais justifié d’un certificat de scolarité chaque année et n’ayant de surcroît jamais poursuivi d’études pour les années 2018/2019, la pension alimentaire mise à sa charge n’est pas due ;
Toutefois, ledit jugement ayant condamné M. X à payer à sa fille une pension alimentaire dans deux situations alternatives, soit tant qu’elle sera inscrite dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, il s’ensuit que la disposition du jugement sur le certificat de scolarité ne peut qu’autoriser le parent à cesser les paiements de la pension à compter du 1er décembre de l’année en cours dans l’attente de la réception de justificatifs, mais sans qu’il se trouve
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pour autant déchargé de toute contribution justifiée par l’état de besoin de sa fille faute d’exercer une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Et si Mme X ne rapporte pas la preuve de la production au débiteur de ses certificats de scolarité avant la présente instance, même si elle a néanmoins nécessairement communiqué son certificat de scolarité pour l’année universitaire 2019/2020 à l’huissier pour lui permettre d’introduire, en février 2020, la procédure de paiement direct conformément aux dispositions du jugement que son père n’a d’ailleurs pas contesté pendant plus d’un an, elle confirme, notamment par l’ensemble des avis d’imposition et de déclaration de revenus qu’elle verse aux débats, n’avoir effectivement comme elle le prétend, exercer aucune activité rémunérée de façon suffisante, son père ne prouvant pas le contraire par la seule production du profil Linkedln de sa fille, et ce d’autant qu’hormis pour l’année universitaire 2018/2019 pour laquelle elle explique avoir préparé les concours d’entrée à une école de journalisme en allant notamment parfaire son anglais dans un pays étranger, elle justifie effectivement de la poursuite de ses études supérieures dans une école de journalisme à compter de l’année universitaire suivante et de stages suivis dans le cadre de sa scolarité ;
En fonction de ces éléments, la solution du litige diffère nécessairement selon le régime juridique propre à chacune des deux mesures d’exécution querellée smais aussi, de leurs causes respectives qui diffèrent en partie;
Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct
En vertu de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’aura pas été payée à son terme ;
La mise en œuvre de cette procédure ne se justifie donc, que si le débiteur fait preuve d’inertie dans le paiement des aliments, le juge aux affaires familiales rappelant d’ailleurs dans le dispositif du jugement précitée que cette mesure suppose une défaillance du débiteur;
Et l’obligation alimentaire s’analysant en une obligation de résultat, la défaillance du débiteur en cas d’impayé total ou partiel à son terme de la pension alimentaire mise à sa charge est nécessairement présumée, seule une cause étrangère pouvant alors avoir effet exonératoire ;
Or la défaillance de M. X sur les causes de la procédure de paiement direct ne saurait être considérée comme fautive, dès lors qu’elle résulte de son ignorance de la situation de sa fille, laquelle ne prouve pas en avoir informé précisément son père, les quelques SMS qu’elle verse aux débats, à supposer encore qu’il en était le destinataire, n’y suffisant pas ;
Dans ces conditions cette ignorance doit, en fonction de ces circonstances propres à l’espèce, être admise à titre de cause exonératoire et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de cette procédure ;
Sur la demande de remboursement des sommes indument perçues
Les sommes perçues en trop à l’occasion d’une procédure de paiement direct peuvent faire l’objet d’une action en répétition de l’indu sur le fondement des articles
-5
1302 à 1302-1 du code civil, cette restitution n’étant toutefois pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ;
Même si M. X n’a pas contesté la procédure de paiement direct pendant plus d’un an, le cadre de la mesure d’exécution forcée empêche d’interpréter son silence en un paiement volontaire ;
Mais le caractère indu des sommes litigieuses n’est, en toute hypothèse pas démontré en l’espèce, puisque si l’ignorance de la situation de sa fille peut valoir comme excuse exonératoire et justifier, en l’absence de faute du débiteur, la mainlevée de la procédure de paiement direct, pour autant le droit aux aliments de Mme X n’a pas disparu et celle-ci justifiant d’une situation, en l’absence avérée d’activité rémunérée de façon régulière et suffisante, outre sa scolarisation durant la période d’échéances des pensions pour lequel le remboursement est sollicité, l’indu prétendu apparaît mal fondé et ce chef de demande doit par conséquent être rejeté ;
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
S’agissant du commandement aux fins de saisie vente, d’une part l’argumentation de M. X est totalement inopérante au titre des pensions alimentaires dont le paiement est réclamé d’avril à novembre 2018, puisque le défaut de production du certificat de scolarité qui l’autorisait à suspendre le paiement de la pension due ne prenait en toute hypothèse effet qu’à compter du 1er décembre 2018;
Ensuite, le juge aux affaires familiales n’a prévu la prise en charge des frais de scolarité à aucune autre condition que celle de la présentation de justificatif dont Mme X s’est acquittée ;
Par ailleurs Mme X, qui justifie pour le mois de décembre 2018 être toujours fiscalement rattachée à sa mère et verse sa déclaration de revenus à hauteur de
613 € pour l’année 2019, n’apparaît pas exercer une activité rémunérée de façon régulière et suffisante sur les mois de décembre 2018 et janvier 019 justifiant de considérer, au vu du dispositif du jugement poursuivi, son père déchargé de son obligation alimentaire ;
En revanche le juge de l’exécution observe que le mois de janvier 2019 est compté deux fois sans aucune justification ; .
Et enfin, il ne fait pas débat que les causes du commandement comprennent à tort les pensions alimentaires de février à août 2019, puisqu’elles ont été réglées dans le cadre de la procédure de paiement direct;
Toutefois la défenderesse objecte à juste titre qu’un commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant;
En conséquence la demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente doit être rejetée en limitant cependant le principal réclamé, à la somme de 15.401,42 € (9 x 100 € {pensions alimentaires d’avril à décembre 2018} + 101,42 €
{pension janvier 2019} + 7.150 € {frais de scolarité 2019/2020} + 7.250 € {frais de scolarité 2020/2021});
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Sur la demande de délais de paiement
Il convient d’abord de rappeler que le dernier alinéa de l’article 1343-5 du code civil exclut son application aux dettes d’aliment;
Par ailleurs pour les sommes dues en dehors des aliments, notamment au titre des frais de scolarité, si le premier alinéa de cet article permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de deux années, c’est toutefois compte tenu de la situation de ce dernier, ce qui passe nécessairement par un examen de la situation du requérant, lequel suppose donc qu’il produise les pièces pour en justifier;
Dès lors, M. X ne produisant strictement aucune pièce à l’appui de sa demande, ne formulant pas même la moindre proposition d’échéancier, aucun délai de grâce ne peut par conséquent lui être accordé et sa demande sera dès lors rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties qui succombent chacune partiellement, supporteront respectivement leurs propres dépens;
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en œuvre le 6 février 2020 par la SCP D E, huissier de justice associée, à la demande de Mme Y X à l’encontre de M. C X;
REJETTE la demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente délivrée le 11 mars 2021 à M. C X ;
LIMITE le principal réclamé aux termes de ce commandement à la somme de 15.401,42 €;
REJETTE la demande en restitution d’indu;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier. En conséquence. La République Française mande et ordonne
à tous huissiers. sur ce requis, de mettre le présent jugementudiciaire te à exécution. Le Greffier Le Juge de l’Execution Pontoise et Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main.
c A tous commandants et officiels de la force publique de préte a main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition a dté signée par e h Directeur de greffe soussigné et scelle du sceau du Tribu LIQUE FRANCAISE Le Directeur de Greffe
*N°129PI f
-
Synoma de opnem se poner under steu e bynspregui inazõią el sem et super so we aralard a prisioibu lsba109150 01 A 090 209100014 XIA I
G ryb xusnudn’t cal l! Houplic 4, appudung sordi si sa cheibl. […]
[…]
[…]
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