Confirmation 30 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 30 nov. 2015, n° 12/08768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 novembre 2012, N° 10/11809 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 39 RUE D'AGUESSEAU A BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) c/ SARL BESAGNI ET FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 12/08768
AFFAIRE :
SDC DE L’IMMEUBLE 39 RUE D’AGUESSEAU A BOULOGNE- BILLANCOURT (92100)
C/
Société BESAGNI ET X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 10/11809
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL MINAULT PATRICIA
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 39 RUE D’AGUESSEAU A BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, la société CPL IMMOBILIER 'SARL'
N° de Siret : 438 460 990 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120875 vestiaire : 619
plaidant par Maître Marie-Laure AFFIF HALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1295
APPELANT
****************
Société BESAGNI ET X 'SARL'
N° Siret : 338 072 895 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 58/13 vestiaire : 462
ayant pour avocat plaidant Maître Eric PELISSON, du barreau de PARIS, vestiaire : E 1212
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
FAITS ET PROCEDURE,
L’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis XXX à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) du 3 mars 2003 a décidé d’affecter un budget de 532.532,48 euros aux travaux de sauvegarde de l’immeuble.
Plusieurs entreprises sont intervenues à l’opération :
— la SCPA Le Du Brunet, en qualité de maître d’oeuvre de conception et de réalisation,
— la société MC Entreprise pour les lots ravalement, peinture, menuiserie, électricité, plomberie,
— la société Ravier Rousset pour le lot couverture,
— la SARL BESAGNI pour les lots maçonnerie et canalisation.
Les travaux confiés à la société SARL BESAGNI et X, réalisés courant 2004, ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 13 septembre 2004.
Face à l’absence de règlement du marché, la SARL BESAGNI et X a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires.
Une demande d’expertise, sollicitée dans le cadre de la mise en état par le syndicat des copropriétaires aux fins de constater les désordres, malfaçons et non-façons affectant l’ensemble immobilier, a été rejetée par ordonnance du 3 décembre 2011.
Par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL BESAGNI ET X la somme de 33.151,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2010 ;
— Dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts aux légal à compter du 23 septembre 2010, date de dépôt de l’assignation valant demande en justice ;
— Débouté la SARL BESAGNI et X de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer la SARL BESAGNI et X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX- Billancourt a interjeté appel de cette décision 20 décembre 2012 à l’encontre de la SARL BESAGNI et X.
Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX-Billancourt demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et :
— Avant dire droit désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles,
* se rendre sur place XXX-Billancourt,
* visiter les lieux et entendre tous sachants,
* effectuer toutes constations utiles relatives aux non-façons, malfaçons, dégât, désordres affectant l’immeuble à la suite des travaux réalisés par l’entreprise BESAGNI et X,
* indiquer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art,
* En général fournir à la cour tous éléments techniques et notamment sur la pertinence des travaux effectués, sur le chiffrage des devis, sur la réalisation des travaux, sur les travaux nécessaires à la réfection des ouvrages et le coût de cette remise en état
,
— Condamner la SARL BESAGNI et X aux entiers dépens dont la distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT.
Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2014, la SARL BESAGNI et X, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
d’Aguesseau Boulogne-Billancourt ;
En conséquence :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2015.
MOTIVATION
* Sur la demande d’expertise
Le jugement a rejeté la demande d’expertise au motif que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve que les désordres allégués avaient pour origine les prestations réalisées par la SARL BESAGNI ET X.
Le syndicat des copropriétaires, après avoir précisé que les syndics successifs avaient mal géré le suivi des travaux ce qui ne lui permet pas de fournir à la cour les documents demandés par le tribunal, signale que la SARL BESAGNI ET X a attendu six ans pour l’assigner en paiement des factures et sollicite une expertise.
La SARL BESAGNI ET X conteste la valeur probante des photographies versées par l’appelant principal et de l’examen des lieux non contradictoire du 28 mai 2014. Elle affirme que les infiltrations constatées dans les parties communes ont pour origine des parties privatives.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL BESAGNI ET X qui a établi quatre devis entre septembre 2002 et juillet 2004 et reçu quatre ordres de service les 31 octobre 2003 et 27 novembre 2003 ainsi que 8 juillet 2004 était chargée des travaux suivants :
— gros oeuvre,
— canalisation et réfection des pavages,
— maçonnerie,
— recoupement des portées dans les caves du bâtiment B, réfection des collecteurs et pavages des cours 1,2 et du porche, confortation du rez de chaussée droit bâtiment rue.
Il est constant qu’elle n’était pas le seul intervenant sur ce chantier de rénovation du bâtiment.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 novembre 2004 sous les réserves suivantes :
— poser le comblanchien sur le sol du hall escalier A,
— terminer l’enduit du mur de l’escalier,
— terminer la pose des pavés autour des tampons de visite,
— nettoyer les caves du 1er bâtiment,
— finir les travaux de doublage dans l’appartement du rez de chaussée,
— basculer les installations sanitaires du rez de chaussée sur le nouveau réseau.
Le 3 décembre 2004, l’architecte chargé de la surveillance du chantier a indiqué à la SARL BESAGNI ET X qu’elle devait terminer les réserves suivantes en effectuant les travaux de :
— nettoyage de la cour à l’acide,
— pose d’une grille de soupirail en façade,
— raccordement des deux édicules sur cour,
— reprise des finitions des pavés au niveau des soubassements à droite du nouveau local poubelle.
La comparaison entre ces deux documents démontre que les premières réserves étaient levées et qu’il ne restait plus que des travaux de finition à réaliser.
Le 5 mars 2010, soit plus de cinq ans après, l’architecte écrivait au syndicat des copropriétaires qu’il avait effectivement constaté des désordres mais que 'l’ensemble de ces problèmes semblent avoir pour origine des problèmes privatifs, ayant comme conséquences des désordres sur les parties communes.'
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats quarante neuf photographies non datées et accompagnées d’aucun commentaire, ce qui ne permet de savoir ni quels désordres elles illustrent, ni s’ils relèvent des travaux confiés à la SARL BESAGNI ET X, ni quand ils sont apparus.
Il produit également un document intitulé ' diagnostic visuel’ établi le 5 juin 2014 de façon non contradictoire alors que l’instance d’appel était en cours depuis le 13 novembre 2012 et qu’il savait qu’il allait le soumettre à l’appréciation de la cour.
Les constatations concernant l’immeuble mitoyen récemment construit n’ont aucun lien avec le présent litige. L’engorgement des descentes d’eaux pluviales et la présence de traces de rouille sur celles-ci ne peuvent être reprochées à la SARL BESAGNI ET X en ce que dix ans se sont écoulés depuis qu’elle a réalisé les travaux.
Il résulte de la lecture des devis et des ordres de service que cette société n’était chargée ni du ravalement de la façade, ni de la toiture, ni de la couverture, ni des travaux d’électricité, ni des travaux de peinture. En conséquence aucun grief ne peut lui être adressé à ce sujet.
Aucun document n’explique les infiltrations constatées. Selon l’architecte consulté en 2010, ces infiltrations seraient d’origine privative.
Le syndicat des copropriétaires verse un constat d’huissier de justice également établi de façon non contradictoire le 22 avril 2015 qui décrit la cage d’escalier très dégradée de l’un des bâtiments, ce qui n’était pas indiqué dans le rapport du 5 juin 2014.
La dernière pièce de cet intimé reprend la liste des documents qui ont été soumis à l’appréciation du rédacteur du rapport de 2014. La cour regrette qu’il n’ait pas été estimé utile de produire ces pièces en justice en ce qu’elles concernaient notamment la recherche en 2011 des causes des fuites d’eau, un état de l’immeuble en 2001, donc antérieurement aux travaux réalisés par la SARL BESAGNI ET X et des comptes rendus de chantier de 2003.
Le technicien ainsi consulté par le syndicat des copropriétaires précise le 1er juin 2015 qu’il ne 'lui est pas possible de se prononcer sur la qualité des travaux réalisés en sous-oeuvre en l’absence des plans de conception et d’exécution …… il est possible que les pans de bois de l’escalier étaient déjà en mauvais état lors des travaux… les fuites existaient peut être déjà mais nous n’en avons pas la preuve'.
Il est par ailleurs étonnant si la SARL BESAGNI ET X n’avait pas exécuté tous les travaux confiés au rez de chaussée ; qu’en décembre 2004, la lettre de l’architecte ne concerne pas ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les désordres présentés actuellement par l’immeuble sont la conséquence des travaux réalisés par la SARL BESAGNI ET X en 2003 et 2004.
Dix ans après les travaux, la réalisation d’une expertise ne permettrait pas d’apprécier la qualité de ceux-ci en ce que les murs ont continué à se dégrader en raison des infiltrations dont il ne peut pas être raisonnablement soutenu qu’elles sont la conséquence des travaux confiés à cette société, s’agissant uniquement de travaux de maçonnerie et de canalisations extérieures.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle concernant une expertise.
— Sur le paiement des factures
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL BESAGNI ET X a tardé à réclamer le paiement de ses factures et qu’elle compte sans doute sur les changements de syndic pour obtenir un règlement pour le moins hasardeux. Il fait valoir qu’une partie de la somme réclamée, soit 8.646,03 euros TTC n’a pas fait l’objet d’un devis accepté.
Les devis acceptés et ayant donné lieu aux différents ordres de service portent les références suivantes : DOCF 02107050 /02097049 / 03027166B et 04057754 B. Les travaux de reprise en sous-oeuvre d’un montant de 8.646,03 euros correspondent à cette dernière référence. Ils ont donc bien été commandés et ont été de surcroît réalisés comme le montrent les photographies.
En conséquence, la SARL BESAGNI ET X justifiant du caractère, certain, liquide et exigible de sa créance, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à honorer les factures.
— Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SARL BESAGNI ET X la somme supplémentaire de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires succombant en ses demandes, comme en première instance, il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic en exercice, à verser à la SARL BESAGNI ET X la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic en exercice, au paiement des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Mme Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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