Confirmation 5 septembre 2013
Cassation 4 décembre 2014
Infirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 5 sept. 2013, n° 12/06057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2012, N° 12/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS RENAULT, CAISSE DE L' ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE CNAV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/06057
AFFAIRE :
E Z
…
C/
SAS X
CAISSE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE CNAV
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2012 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12/00021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ophélie MINETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Patricia MINAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE, après prorogation
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Ophélie MINETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur A Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Ophélie MINETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTS
****************
SAS X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130118
Représentant : Me André JOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1135 -
INTIMEE
****************
CAISSE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE CNAV
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623
Représentant : Me Christophe RAMOGNINO de l’AARPI RMF Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380
CAISSE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE CNAV
Pôle Ouest Francilien
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623
Représentant : Me Christophe RAMOGNINO de l’AARPI RMF Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt en date du 2 avril 2008, la Cour d’Appel de VERSAILLES a condamné la société X à payer à MM E Z et A Y diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral, et ordonné :
— le repositionnement de M. Z au coefficient 260 de 1985 à 1989, puis 285 de 1990 à 1999, puis 305 de 2000 jusqu’à son départ en retraite en décembre 2003 ;
— le repositionnemement de M. Y au coefficient 260 de 1985 à 1989, puis 285 de 1990 à 1999, puis 305 de 2000 jusqu’à son départ en retraite en février 2004.
Par acte d’huissier du 22 juin 2011, MM. Z et Y ont fait assigner la SAS X devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES aux fins de voir l’obligation de repositionner les requérants assortie d’une astreinte, de 1.000 € par jour de retard à compter du 31e jour à compter de la signification de la décision à intervenir, de voir ce magistrat se réserver la liquidation de l’astreinte, et voir condamner la société X à payer à chaque requérant la somme de 10.000 € pour résistance abusive et celle de 1.000 € à titre d’indemnité procédurale.
Le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES s’est par jugement du 25 octobre 2011déclaré incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.
Vu l’appel interjeté selon déclaration en date du 19 août 2012 par MM. E Z et A Y à l’encontre du jugement rendu le 3 juillet 2012 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, qui a :
— déclaré MM. Y et Z irrecevables en leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
— rejeté toute plus ample demande ;
— condamné MM. E Z et A Y aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 8 mars 2013 par MM. Z et Y, aux termes desquelles ceux-ci sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimée signifiées par la société X tardivement en violation des dispositions de l’article 909 du C.P.C. ;
Statuant à nouveau,
— les juger recevables en l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner que l’obligation de la société X de les repositionner aux coefficients visés à l’arrêt de cette Cour du 2 avril 2008 soit assortie d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par salarié, à compter du 31e jour après la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
— déclarer le jugement opposable à la Caisse de Retraite Ile de France ;
— condamner la société X à verser à MM. Z et Y la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
— condamner la société X aux entiers dépens, y compris les timbres fiscaux pour un montant de 335 € ;
Vu les écritures signifiées le 18 février 2013 par la SAS X, selon lesquelles l’intimée prie la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
— dire que les demandes de MM Z et Y se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— en conséquence les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— dire mal fondées les demandes formées par MM. Z et Y ; les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à verser à la société X une somme de 2.000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner à lui verser une somme de 1.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
Vu les dernières écritures signifiées le 15 mars 2013, par lesquelles la société intimée sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 12 mars précédent, aux fins de voir admettre les conclusions signifiées par elle le 18 février 2013 ainsi que les présentes ;
Vu les assignations en intervention forcée devant la présente Cour, signifiées le14 janvier 2013 à la C.N.A.V. Ile de france, pôle Centre Francilien à PARIS, délivrée à personne habilitée, et le 21 janvier 2013 à la C.N.A.V. Ile de France, pôle Ouest Francilien, à CERGY (95) , par pli remis en l’étude d’huissier, à la suite desquelles les Caisses d’Assurance Vieillesse Ile de France concernées ont constitué avocat ;
SUR CE , LA COUR :
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS X :
Par ordonnance du 20 mars 2013, le magistrat de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture prononcée le 12 mars 2013 pour admission des conclusions de révocation de la société X, à laquelle MM Z et Y ont le 8 mars 2013 signifié des conclusions soulevant l’irrecevabilité de ses écritures du 18 février 2013.
MM. Z et Y soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de la société X signifiées le 18 février 2013, au motif que conformément à l’article 909 du C.P.C., l’intimée disposant d’un délai de deux mois à compter de la signification des écritures par acte extra-judiciaire du 16 novembre 2012 pour conclure , ses conclusions du 18 février 2013 seraient irrecevables.
La société X soutient à juste titre que la procédure ayant fait l’objet d’une fixation par application de l’article 905 du C.P.C., s’agissant de l’appel d’une décision du Juge de l’Exécution, la procédure est directement fixée à l’audience et dès lors les dispositions des décrets des 9 décembre 2009 et 28 décembre 2010 sont inapplicables.
Le délai pour conclure donné aux intimés par l’ordonnance fixative du 22 novembre 2012 est dépourvu de sanction, la société X ne pouvant au surplus le connaître dès l’assignation dénonçant les conclusions d’appel, dans la mesure où l’ordonnance fixative de la procédure est postérieure à cette dénonciation.
Les écritures de la société X sont en conséquence recevables.
Sur la recevabilité des demandes de MM. Z et Y devant la juridiction de l’exécution :
Dans son arrêt du 2 avril 2008, la 17e Chambre de cette Cour statuant en matière sociale, a constaté l’existence d’éléments matériels accréditant une discrimination faite à l’encontre des personnes de MM Z et Y dans l’exercice de leurs fonctions salariées au service de la société X, et a relevé le blocage de leur carrière et le maintien de leur carrière un niveau inférieur à ce qu’elle aurait dû être. En conséquence , la Cour d’Appel a :
— énoncé le principe du droit des salariés concernés au repositionnement selon les indices énoncé par l’arrêt sur la période de 1985 à 2003 et 2004 précédant la prise par chacune des appelants de leur retraite ;
— condamné la société X à verser des indemnités en réparation du préjudice moral et de carrière aux deux salariés concernés.
Invoquant aujourd’hui le principe de réparation intégrale du dommage causé aux salariés victimes de discrimination, MM. Z et Y se fondent sur la décision de repositionnement prise par la Cour d’Appel dans son arrêt de 2008 pour solliciter devant la présente Cour, statuant en appel du Juge de l’Exécution, que l’obligation de justifier de leur repositionnement, soit assortie d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par salarié à compter du 31e jour après la date de la signification de la décision à intervenir.
Il importe de rappeler qu’alors que l’arrêt de 2008 était devenu définitif à défaut de pourvoi, MM Z et Y ont vainement adressé à la société X une sommation de délivrance d’un certificat de travail faisant apparaître pour chacun d’ eux leur positionnement respectif, le 17 octobre 2008. Ils ont ensuite saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, qui par jugement du 17 mars 2009 s’est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes. Après avoir interjeté appel de ce jugement, ils ont saisi la présente Cour d’une requête en interprétation de l’arrêt rendu le 2 avril 2008. Par arrêt du 11 septembre 2009, la Cour a déclaré cette requête irrecevable, puis par arrêt du 6 mars 2010 a confirmé le jugement du Juge de l’Exécution du 17 mars 2009. MM. Z et Y ont alors ressaisi le Juge de l’Exécution le 22 juin 2011, cette fois près le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, en se prévalant de l’exécution seulement partielle par la société X, qui leur a réglé les condamnations à dommages-intérêts prononcées, des obligations mises à sa charge par l’arrêt au fond de 2008. Par jugement du 25 octobre 2011, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES s’est déclaré incompétent au profit du magistrat de l’Exécution du Tribunal de NANTERRE.
Il ressort de l’examen de la décision rendue sur le fond le 2 avril 2008 par la présente Cour que MM. Z et Y n’avaient pas demandé à la Cour la condamnation de la société X à leur délivrer un certificat de travail rectifié conforme à leur demande de repositionnement, ni sollicité que cette délivrance soit assortie d’une astreinte.
C’est pourquoi la Cour ne pouvait d’office sur la demande d’interprétation de son arrêt qui lui a été présentée, ordonner d’office à la société X de remettre à ses anciens salariés un certificat de travail sous peine de statuer ultra petita.
Dans sa décision ensuite confirmée du 17 mars 2009, le Juge de l’Exécution a déjà relevé que l’obligation de délivrance d’un certificat de travail est imposée par la Loi à l’employeur et ne peut être mise en oeuvre que devant la juridiction prud’homale.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R 121-1 alinéa 2 du Code des Procédures civiles d’exécution, 'le Juge de l’Exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuite, ni en suspendre l’exécution…' Dès lors toute tentative de MM. Z et Y de ressaisir un juge de l’Exécution de leurs demandes n’entrant pas dans les attributions de ce magistrat, est vouée à l’échec.
Ainsi que le souligne le premier juge, MM. Z et Y ne demandent même plus dans le cadre de la présente instance, la production de bulletins de salaire ou d’un certificat de travail portant des mentions particulières, en application de l’arrêt de 2008, mais s’abstiennent en outre de préciser les modalités concrètes d’exécution de l’obligation de repositionnement, de sorte qu’aune astreinte ne pourrait assortir une obligation indéterminée.
Le jugement entrepris déclarant irrecevables les demandes des appelants est en conséquence intégralement confirmé.
Sur la juridiction compétente à toutes fins :
Devant la Cour, MM. Z et Y justifient la réitération de leurs demandes devant le Juge de l’Exécution par le fait qu’ils sont désormais à la retraite et que les Caisses d’Assurance Vieillesse de PARIS et de CERGY refusent de prendre en considération la décision de repositionnement prise à leur profit, ce qui en réalité obère le calcul de leurs droits à la retraite, le repositionnement ordonné étant de nature à entraîner une revalorisation de leurs droits.
Il n’est pas inutile de rappeler que le premier juge de l’Exécution saisi avait justement relevé que la mise en oeuvre de l’ obligation de délivrance des bulletins de paie et certificat de travail imposée à l’employeur par la Loi relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale. Le précédent litige n’ayant pas porté sur les droits à la retraite consécutifs à l’exécution du contrat de travail, mais seulement sur la relation contractuelle de salariat pendant les dix-huit dernières années d’activité, l’autorité de la chose jugée ne pourrait être opposée à une demande de production de pièce des intéressés, faisant suite à la décision de repositionnement prise après achèvement de leur carrière professionnelle, visant à obtenir ensuite un nouveau calcul des droits à la retraite.
En toute hypothèse, MM. Z et Y sont renvoyés à se pourvoir ainsi qu’ils l’estimeront utile.
Sur la demande de dommages-intérêts :
MM. Z et Y qui voient écarter leurs demandes devant le Juge de l’Exécution ne peuvent voir examiner leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
Sur les dépens :
Succombant en leur recours, MM. Z et Y supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2012 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable devant la Cour statuant en appel d’une décision du Juge de l’Exécution, la demande d’ 'astreinte à l’obligation de repositionnement’ présentée par MM. Z et Y ;
Dit que MM. E Z et M. A Y se pourvoiront devant toute juridiction compétente sur le fond ainsi qu’ils l’estimeront utile ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à déclarer opposable le présent arrêt aux Caisses C.N.A.V. assignées;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamne MM. Z et Y aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MASSUET, Conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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