Confirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 17 juin 2014, n° 13/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01766 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 28 janvier 2013, N° 12-000913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2014
R.G. N° 13/01766
AFFAIRE :
A X
…
C/
Société d’Economie Mixte SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2013 par le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12-000913
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexis BARBIER
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
de nationalité Française
182 avenue C Gazelles
XXX
Représenté par Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 314194
assisté de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Monsieur C X
de nationalité Française
182 avenue C Gazelles
XXX
Représenté par Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 314194
assisté de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Monsieur Z X
de nationalité Française
182 avenue C Gazelles
XXX
Représenté par Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 314194
assisté de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
APPELANTS
****************
Société d’Economie Mixte SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 470 80 1 1 68
XXX
XXX
Représenté par de Me Caroline VARELA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 – N° du dossier 2013.38
assisté de Me Dimitri PINCENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130239
assistée de Me Dominique LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0491
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PORTELLI, Président chargé du rapport, et Madame FETIZON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
*
FAITS ET PROCEDURE,
La famille X est occupante d’un logement au Village d’Hennemont à Saint Germain en Laye suite à une convention d’occupation précaire consenti à M. X le 28 avril 2008 par la société SNI. Ce logement est situé au deuxième étage.
Le 14 août 2009, le jeune X Z, âgé de 14 mois, a chuté du balcon de l’appartement. Il a été conduit à l’hôpital Necker où il a été pris en charge par le service de réanimation pédiatrique. Il a ensuite séjourné dans différents hôpitaux et a pu rejoindre le domicile de ses parents le 29 septembre 2009.
Par acte du 16 août 2011, les époux X en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils Z, ont fait citer la SNI, son assureur, la société AXA France IARD, la société Allianz IARD en leur qualité de tiers payeur et la CPAM du Var devant le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye, aux fins suivantes:
— juger que la SNI est entièrement responsable de l’accident,
— condamner in solidum la société SNI et la société AXA France IARD au paiement d’une provision de 50.000¿ à valoir sur le préjudice définitif de leurs fils dans l’attente du rapport d’expertise médicale amiable,
— les condamner, sous la même solidarité, à leur payer la somme de 5.000¿ à chacun à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et à leur payer la somme de 3.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM du Var demandait au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se réservait de solliciter auprès du tiers qui sera déclaré responsable, le remboursement de sa créance dont le montant provisoire était de 63.214,77¿ outre l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 27 janvier 1996 et de former une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNI demandait au tribunal de débouter les demandeurs et de les condamner à lui payer la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD s’associait aux arguments de la société SNI, demandait également le débouté des demandeurs et leur condamnation à lui payer la somme de 500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD, quoique régulièrement citée à personne, ne comparaissait pas.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2013, le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye a :
— débouté les époux X à titre personnel et en leur qualité de représentants de leur fils Z de toutes leurs demandes,
— débouté les sociétés SNI et Axa France IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X aux dépens.
Les époux X ont relevé appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions, ils formulent les demandes suivantes:
* infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* à titre principal,
— dire et juger que la société SNI est entièrement responsable de l’accident dont a été victime Z X le 15 août 2009,
— condamner in solidum la société SNI et la société AXA Assurances à verser à M. et Mme X en leur qualité de représentants légaux de Z X une provision à hauteur de 50.000¿ à valoir sur le préjudice définitif à parfaire, dans l’attente du dépôt d’expertise amiable médicale,
— condamner un solidum la société SNI et la société AXA Assurances à verser à M. et Mme X la somme de 5.000¿ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de procéder à une reconstitution de l’accident,
* en tout état de cause,
— condamner in solidum la société SNI et la société AXA Assurances à leur verser en leur qualité de représentants légaux de Z X la somme de 4.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SNI et la société AXA Assurances de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Barbier Frenkian, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SNI, intimée, dans ses dernières conclusions, demande à la cour de déclarer l’appel caduc et, à défaut, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La CPAM du Var, intimée, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. et Mme X agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants de leur fils Z de toutes leurs demandes et par voie de conséquence la CPAM du Var, et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la société SNI est entièrement responsable de l’accident dont a été victime Z X le 15 août 2009,
— en conséquence, vu l’absence de consolidation de l’état de santé de Z X, mais vu que la victime n’est plus affiliée à la CPAM du Var depuis juin 2012, condamner solidairement la société SNI et son assureur à rembourser à la CPAM du Var le montant de sa créance, soit la somme définitive de 63.240,47¿ correspondant aux prestations servies à l’ayant droit de son assuré et ce, en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la Sécurité Sociale,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société SNI et son assureur à verser à la CPAM du Var l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96.51 du 24 janvier 1996 d’un montant revalorisé de 1.028¿,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 1.500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin, sous la même solidarité, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Legrangerard, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD, intimée, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes:
— confirmer purement et simplement le jugement et débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes formées tant en leur nom qu’en celui de leur fils mineur, ainsi que la CPAM du Var,
— condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Minault, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Jugement et arguments des parties
Le tribunal a constaté que la responsabilité de la société SNI était recherchée sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil. Il a rappelé que la responsabilité du bailleur ne pouvait être engagée en tant que responsable des vices cachés de la chose louée que s’il était établi que la chose ou ses équipements avaient joué un rôle causal dans la réalisation du dommage. Constatant que les circonstances dans lesquelles l’enfant était tombé du balcon étaient indéterminées, et qu’il n’y avait eu aucun témoin des faits, il a considéré que la thèse des époux X selon laquelle l’enfant n’a pu basculer dans le vide qu’en passant sous le garde corps ne résultait que de leurs affirmations. Il a relevé par ailleurs que l’espace incriminé était de 24cms et que la présence de divers meubles permettait à l’enfant de les escalader. Il a en conséquence débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
Les époux X soutiennent qu’il est impossible que l’enfant soit passé par-dessus le balcon: il ne pouvait avoir grimpé sur un fauteuil à roulettes; le rideau de sécurité du balcon était tiré, M. X se trouvait sur le balcon et le temps pendant lequel il ne l’a pas regardé ne suffisait pas à escalader le balcon. Les appelants font valoir que l’espace disponible sous la lisse basse est de 16,5cm alors que le diamètre de la tête de l’enfant est de 14,64cm. Les époux X font valoir que l’article 1719 du code civil fait obligation au bailleur de délivrer la chose louée dans des conditions de sécurité suffisante et avec les aménagements nécessaires et ce quelle que soit la réglementation en vigueur. Ils font remarquer que la société SNI ne respectait pas la Norme Française P01-012 juillet 1988. Pour les appelants, la responsabilité de la SNI est également engagée au vu de l’article 1721 du code civil du fait de la garantie due pour les vices cachés.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent une expertise aux fins de reconstituer les circonstances de l’accident, demande qui, soutiennent-ils, n’est pas nouvelle dans la mesure où elle est destinée à établir le bien fondé des prétentions formulées devant le premier juge.
La société SNI soutient d’abord que l’appel est caduc pour violation de l’article 902 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande d’expertise des appelants est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et comme telle irrecevable et que de plus elle est irréalisable.
La SNI reprend les témoignages des parents et constatations effectuées lors de l’enquête de police. Elle soutient que la version donnée par les appelants ne repose sur aucun élément certain et que la faute de surveillance des parents est établie. Pour l’intimée, le vide vertical en partie basse du balcon mesure mois de 24cm, l’espacement étant de 16,5cm et peut-être moins. La SNI fait valoir qu’elle a livré un logement respectant les règles de sécurité en vigueur et que la jurisprudence invoquée par les appelants n’est pas applicable en l’espèce. S’agissant de sa responsabilité du fait de la garantie des vices cachés, la SNI fait valoir que le positionnement du balcon a toujours été visible et que l’article 1721 qui ne concerne pas les vices apparents ne peut recevoir application. L’intimée fait état d’un audit de sécurité effectué en 2005 à sa demande, audit qui, d’après elle, établit une présomption de conformité du balcon et de son garde-corps. La SNI s’oppose enfin à la demande de provision au nom de l’enfant dans la mesure où aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée.
La société Axa France IARD, par des conclusions succinctes, demande la confirmation du jugement.
La CPAM du Var s’associe aux conclusions des époux X dont elle fournit un résumé. Elle précise que sa créance est définitive et conclut en ce sens.
Sur la caducité d’appel
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, en cas d’appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat; en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
Le 1er mars 2013, les époux X ont relevé appel du jugement. La société SNI fait valoir qu’elle a été informée de cet appel par la signification de déclaration d’appel et de conclusions des appelants le 1er juillet 2013. Elle n’a pas reçu copie de la déclaration d’appel consécutivement à l’appel du 1er mars 2013. Elle soutient en conséquence que l’absence de signification par les appelants de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe a rendu l’appel caduc.
Les époux X affirment que le greffe ne leur a jamais adressé l’avis prévu par l’article 902 et en tout cas qu’ils ne l’ont jamais reçu; ils ont dès lors fait signifier leurs conclusions dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité d’appel prévue par l’article 902 du code de procédure civile, suppose que la preuve est rapportée contradictoirement de l’envoi et de la réception des courriers émanant du greffe et notamment de l’avis à compter duquel l’avocat de l’appelant dispose d’un mois pour signifier la déclaration d’appel. Cette preuve n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de prononcer, au regard de l’article 902 du code de procédure civile, la sanction de la caducité d’appel.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur, s’agissant de l’habitation principale, un logement décent. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il appartient au locataire qui invoque cette responsabilité de démontrer le dysfonctionnement ou le manquement à une obligation de sécurité ainsi que le lien causal entre le dommage allégué et la faute du bailleur.
Aux termes de l’article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail; s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Il appartient au locataire invoquant dans ce cadre la responsabilité du bailleur, de démontrer le vice ou le défaut allégué et son lien causal avec son préjudice, le bailleur étant tenu d’une obligation de sécurité de moyen envers le locataire.
Il résulte des pièces versées par les parties que le 15 août 2009 vers 18H, le jeune Z, âgé de 14 mois, se trouvait sur le balcon de l’appartement de ses parents. Ceux-ci préparaient leur déménagement. Mme X préparait le bain de l’enfant. M. X rangeait un outil dans une caisse sur le balcon. Il entendait un bruit sourd, se retournait et constatait que l’enfant était tombé du balcon du deuxième étage. Le pronostic vital était engagé. Après de multiples soins, l’état de l’enfant a évolué favorablement.
Une enquête de police a été diligentée. Le procureur de la République a prononcé un classement sans suite.
Aucun témoin n’a assisté à la scène. Seuls ont pu être entendus le père et la mère. Celle-ci ne se trouvait pas sur le balcon et n’avait pas de vue sur l’endroit de l’accident. Quant au père, il n’observait pas son fils dans les moments précédant sa chute sans qu’il soit possible de déterminer le délai pendant lequel il n’a plus fait attention à son fils.
La discussion s’est portée sur la façon dont l’enfant avait pu franchir le garde-corps. Deux hypothèses ont été avancées par les parties.
Selon les parents de l’enfant, ce dernier est passé sous la lisse basse du garde-corps. Cette hypothèse a été confortée dans un premier temps par une erreur commise lors de l’enquête, l’espace ayant alors été estimé à 24cm. Or, il apparaît que cette espace est, au maximum de 16,5cm. D’après les calculs effectués par les appelants à partir du périmètre crânien de l’enfant, le diamètre de sa tête, de 14,64cm, permettait le passage de l’enfant. Ce simple calcul n’autorise pas toutefois à privilégier cette hypothèse qu’aucun autre élément ne vient corroborer.
Selon le bailleur, il est possible que l’enfant ait franchi le garde-corps. Il apparaît que la famille X était en train de déménager et que de multiples objets se trouvaient sur le balcon. Il est possible que l’enfant les ait escaladés. Un enfant âgé de 14 mois a parfaitement l’agilité nécessaire pour ce faire. Le 'rideau de sécurité’ invoqué par les époux X n’a pas permis d’éviter l’accident et il n’empêchait en rien d’atteindre le garde corps dans sa partie haute ou sa partie basse.
Il apparaît dès lors que, quel que soit le fondement de la responsabilité invoquée par les locataires, le lien causal entre le dommage subi par le jeune Z et une éventuelle faute du bailleur ne peut être démontrée. Les causes de l’accident restent inconnues. Les époux X n’ont pu prouver avec certitude que leur enfant était passé sous la lisse basse du garde-corps. Il est tout aussi vraisemblable qu’il ait pu franchir ce garde-corps en raison d’un défaut de surveillance de leur part et du fait qu’ils avaient entreposé divers objets facilitant l’escalade.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes des appelants, y compris leur demande d’expertise, celle-ci ne pouvant prospérer dès lors qu’il est impossible de reconstituer quoi que ce soit s’agissant de plus des agissements d’un enfant de 14 mois qui ne peuvent faire l’objet d’une expérimentation.
Les demandes de la CPAM du Var seront pareillement rejetées.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu’il a débouté les sociétés SNI et Axa France IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux X aux dépens.
Les époux X ayant succombé dans leurs demandes en cause d’appel, les dépens exposés devant la cour seront à leur charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En raison de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront dont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— rejette la demande aux fins de caducité de l’appel interjeté par les époux X,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— rejette l’ensemble des demandes des époux X et de la CPAM du Var,
— y ajoutant, rejette l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamne les époux X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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