Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 10 décembre 2010, n° 09/16757

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 10 déc. 2010, n° 09/16757
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/16757
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2009, N° 09/00796
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 10 DECEMBRE 2010

(n° 301, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/16757.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 09/00796.

APPELANT :

Monsieur Y X

XXX,

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de l’Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour,

assisté de Maître Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMÉE :

SA A B

prise en la personne de son Président,

ayant son siège XXX,

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Gabrielle GURDZIEL plaidant pour la SELARL CAVOIZY – GONTARD, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2010, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseillère,

Madame NEROT, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur X, avocat et professeur de droit, expose avoir conclu avec la société A B le 4 septembre 1998, un contrat d’édition afférent à son ouvrage intitulé « Pratique du droit du travail» incluant ses réactualisations, cet ouvrage ayant auparavant été édité par la société Centre de Librairie et d’ B Techniques, devenue la société DUNOD, à compter du 10 janvier 1983.

Par lettre simple du 19 février 2008, réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception (RAR) du 7 avril 2008, Monsieur X a fait part à la société A B de sa volonté d’actualiser son ouvrage sous la forme d’une 13e édition, rendue nécessaire par les diverses réformes intervenues en droit du travail.

Le 19 mai 2008, la société A B a invité par courrier RAR Monsieur X à convenir d’une entrevue afin de «s’entretenir sur l’avenir de leur relations éditoriales». Suite au refus de Monsieur X de participer à un tel entretien, la société A B, par un courrier RAR du 6 juin 2008, l’a informé de sa décision de ne pas publier une 13e édition et a proposé à l’auteur de fixer une date de fin de commercialisation de la dernière édition en cours d’exploitation, les parties ayant par la suite arrêté la date du 1er janvier 2009.

Faisant grief à la société A B de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et d’avoir rompu le contrat de manière abusive en l’absence d’un délai de préavis, Monsieur X a assigné l’éditeur sur le fondement de l’article 1134 du Code civil devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Au terme de son jugement rendu le 25 juin 2009, la troisième chambre, quatrième section de ce Tribunal a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné au paiement des sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 28 juillet 2010, par lesquelles Monsieur X, appelant, demande à la Cour de réformer la décision, dire que le contrat a été rompu unilatéralement et sans préavis par la société A B, que celle-ci a commis des manquements à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité et la condamner, en conséquence, au paiement de 10.000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices moral, professionnel et patrimonial subis.

Vu les dernières écritures signifiées le 6 septembre 2010, par lesquelles la société A B, intimée, conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

SUR CE,

Sur les obligations de l’éditeur :

Considérant que Monsieur X reproche à la société A B de ne pas avoir respecté son obligation d’assurer une exploitation permanente et suivie de son ouvrage prévue à l’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle et stipulée à l’article 3 du contrat litigieux, en ayant refusé la réactualisation de l’ouvrage dans une 13e édition suite aux réformes intervenues en droit social.

Considérant que cette obligation suppose que l’éditeur «assure une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession», par le biais de la fabrication et de la distribution d’exemplaires de l''uvre en nombre suffisant ainsi que de sa promotion,

Mais considérant qu’au regard de la baisse régulière de la demande du public à l’égard de la 12e édition de l''uvre, le lectorat potentiel d’une 13e édition ne justifiait pas que l’éditeur engageât de nouvelles dépenses dans la réécriture, la mise en forme et la reproduction d’une nouvelle édition actualisée,

Que l’éditeur, qui est en mesure d’apprécier l’opportunité financière d’une telle réactualisation, n’a pas manqué à son obligation en ne procédant pas à une nouvelle édition,

Considérant que l’appelant ne peut pas plus se prévaloir de l’article 7 du contrat d’édition, en vertu duquel «l’auteur s’engage à apporter, à la demande de l’éditeur, les mises à jour et modifications nécessaires à l''uvre pour que celle-ci conserve son actualité ou la convenance à son objet, dans un délai convenu entre l’auteur et l’éditeur», qui impose seulement à l’auteur de l’ouvrage d’apporter les mises à jour demandées par l’éditeur,

Considérant par ailleurs que Monsieur X reproche à la société A B de ne pas avoir suffisamment mis en 'uvre d’actions de promotion qui découlent de l’obligation légale et contractuelle de l’éditeur d’assurer une exploitation permanente et suivie de l''uvre et d’en assurer une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession,

Considérant qu’il appartient à l’éditeur d’apporter la preuve de ce qu’il a bien rempli son obligation, qu’en l’espèce, et ce, malgré les demandes de justification de l’auteur dans diverses courriers et dans ses dernières conclusions, l’éditeur s’est borné à lui transmettre un document type fourni à tout auteur décrivant le contenu des « actions de promotion développées au profit des livres de tous publics »,

Qu’en l’absence de tout document démontrant les actions de promotion qu’elle a concrètement mises en 'uvre, la société A B ne justifie pas avoir respecté son obligation de diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, un tel manquement engageant sa responsabilité contractuelle,

Considérant que le préjudice subi par l’appelant ne peut être que celui né de l’espérance de droits d’auteurs supérieurs qu’aurait pu générer une présentation promotionnelle de cet ouvrage,

Qu’au vu du nombre d’exemplaires vendus et du nombre d’exemplaires imprimés, le préjudice de Monsieur X sera fixé à la somme de 500 euros,

Que la société A B doit en conséquence être condamnée à verser 500 euros de dommages et intérêts à Monsieur X afin de réparer ledit préjudice,

Sur les conditions de la rupture :

Considérant que l’appelant reproche à la société A B d’avoir rompu le contrat d’édition de manière abusive en s’étant abstenu de respecter un délai de préavis,

Considérant qu’il est constant que les contrats à durée indéterminée peuvent être rompus unilatéralement sans avoir à justifier d’un motif légitime, pourvu qu’un délai de préavis raisonnable soit respecté,

Qu’en l’espèce, si la société A B a bien pris l’initiative de la rupture, il ressort de la lettre du 6 juin 2008, qu’elle a demandé à Monsieur X de décider d’une date de fin d’exécution du contrat, et que cette date a été arrêtée, sur proposition de Monsieur X, au 1er janvier 2009.

Considérant que c’est donc à tort que Monsieur X se prévaut de ce que le contrat a été résilié unilatéralement à la date du 6 juin 2008, le terme du contrat étant fixé au 1er janvier 2009, ce-dernier ayant dès lors bénéficié d’un délai de préavis de près de 7 mois,

Considérant, en outre, que le délai de préavis a pour objectif de permettre au cocontractant subissant la résiliation de se réorganiser dans la perspective de la rupture du contrat,

Que le cocontractant auquel la résiliation est imposée étant le mieux informé pour en calculer la durée nécessaire, l’insuffisance du délai de préavis ne peut caractériser une rupture abusive lorsque la date de rupture du contrat a été fixée à l’amiable,

Que le comportement fautif de la société A B dans la rupture du contrat n’est pas démontré et que le jugement doit être confirmé en ce sens.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que l’équité commande de condamner la société A B à verser à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité contractuelle de société A B concernant l’obligation de diffusion commerciale conforme aux usages de la profession,

Dit que la société A B a engagé sa responsabilité contractuelle en ne démontrant pas avoir mis en 'uvre d’actions de promotion de l’ouvrage,

Condamne la société A B à verser à Monsieur X la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,

Condamne la société A B à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société A B aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

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