Confirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 22 janv. 2015, n° 13/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02847 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 juin 2013, N° 10/03139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2015
R.G. N° 13/02847
AFFAIRE :
K L
C/
Association ESSOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/03139
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL PJP – PARIS
AARPI Association d’Avocats BERTIN DUPLAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
K L
Association ESSOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame K L
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Pieter-Jan PEETERS de la SELEURL PJP – PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
APPELANTE
****************
Association ESSOR
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane DUPLAN de l’AARPI Association d’Avocats BERTIN DUPLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R077
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
FAITS ET PROCÉDURE,
Suivant contrat à durée indéterminée du 17 mars 2006, Mme K C a été engagée par l’association Buzenval en qualité de directrice administrative et financière, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 4 961,26 euros.
Le 1er janvier 2009, l’association Buzenval a été absorbée par l’Association Essor. Ce changement d’employeur a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail de Mme K C en date du 16 juillet 2009, assorti d’une fiche de fonction.
L’Association Essor employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 1er mars 2010, Mme C est reçue en entretien préalable par M. M J, directeur général.
A la suite de cet entretien, une lettre d’observations lui sera adressée, le 22 mars 2010.
Aux termes de cette lettre, il lui a été reproché d’être partie de son bureau le 29 janvier 2010 en fin de matinée, sans s’être assurée au préalable que la régularisation annuelle de la taxe sur les salaires était effectuée sans problème et d’avoir laissé M. D finaliser seul ce dossier alors qu’elle le savait sans compétences suffisantes pour cela. En raison de la date limite de paiement fixée au 31 janvier et de la nécessité d’effectuer un virement impératif le 29 janvier 2010, le directeur général a dû corriger lui-même les erreurs de la salariée afin d’éviter un versement inférieur à la dette et par conséquent une pénalité.
Mme C a contesté en partie les termes de cette lettre par courrier en date du 02 avril 2010 en expliquant que M. D avait certaines lacunes mais qu’il lui suffisait de reporter sur un tableau les différents états envoyés par les établissements de l’association et que si elle avait eu connaissance d’un problème, elle l’aurait solutionné avant de partir.
Le 21 mai 2010, Mme C a un entretien d’évaluation avec M. J.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 14 juin 2010, Mme K C a été licenciée pour insuffisance professionnelle (manque de fiabilité des données communiquées au conseil d’administration pour l’adoption des budgets prévisionnels 2010, nombreuses erreurs dans les comptes administratifs et les sections pluriannuelles d’investissement, comptes 2009 pas totalement arrêtés, rapprochements bancaires non faits, non maîtrise de la réglementation budgétaire…) par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2010.
La lettre de licenciement, à laquelle la cour invite à se référer, est rédigée en substance de la manière suivante :
'[…] Dès le 2 novembre 2009, monsieur G, directeur général adjoint, vous avait alerté sur le manque de fiabilité des données que vous aviez communiqué au Conseil d’Administration pour l’adoption des budgets prévisionnels 2010 et vous avait proposé son soutien en vous mettant en garde pour les comptes administratifs 2009 et l’élaboration des sections pluriannuelles d’investissement. Malheureusement, vous avez commis de nombreuses erreurs lors du traitement de ces deux dossiers (suivent quatre exemples).
Alors que j’avais attiré votre attention dès le mois de septembre sur la densité de la période d’arrêté des comptes, vous n’avez pas été en mesure de prendre les décisions à même de satisfaire le bon déroulé des opérations.
Comme le rappelle monsieur B dans son courrier du 9 avril 2010 'lors du dernier rendez-vous de clôture (…), les comptes 2009 n’étaient pas totalement arrêtés’ [….] et souligne 'que les structures dont la comptabilité est tenue par le siège sont les plus en retard'. Or vous en étiez en charge. […] sa collaboratrice […] n’a pas pu travailler normalement en raison 'des rapprochements bancaires non faits, des acquisitions d’immobilisation non saisies etc…'.
Outre ces faits, je vous ai fait également part de différents autres points :
— constats d’erreurs dans le passage des écritures comptables (3 exemples).
— la procédure du recours gracieux que vous comptiez engager à propos du budget soins de l’Oustalou illustre également votre non maîtrise de la réglementation budgétaire alors que nous sommes engagés dans une procédure analogue à Falaise et que vous auriez pu faire un lien entre ces deux dossiers. Un tel recours doit être envoyé en effet à l’autorité signataire de l’arrêté de tarification et non pas au président du tribunal interrégional de la tarification comme vous le proposiez,
— la procédure contradictoire 2010 du SAVS de Falaise a été elle l’occasion de mettre en exergue votre non compréhension de la proposition des autorités de tarification quant au résultat 2008 et a abouti à l’envoi d’une réponse fausse alors que vous saviez que nous allions engager un contentieux sur ce dossier […],
— la non relation entre votre demande de remboursement de TVA pour la SCI et l’avis d’opération indiquant ledit remboursement,
— la non maîtrise de la réglementation budgétaire qui date de 2003 et de ses conséquences illustrée par votre réponse de décembre 2009, quant à l’étalement du résultat 2007 du SAVS de Mézin,
— la maîtrise toute relative des conséquences de la fusion entre l’ESSOR et Buzenval illustrée par votre question sur sa date d’effectivité à propos du dossier de la gestion propre.
[…] Pourtant ces faits ne sont pas acceptables de la part d’une collaboratrice qui occupe un poste aussi stratégique que le vôtre au sein de la direction générale. Ils caractérisent une insuffisance professionnelle et fondent notre décision de devoir vous licencier..'.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme K C a saisi le 24 septembre 2010 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 18 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit le licenciement motivé, condamné l’Association Essor à payer à Mme K C les sommes suivantes :
. 9 922,25 euros au titre des rappels de préavis et 992,22 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Association Essor à rectifier les bulletins de paie conformément au jugement,
débouté Mme K C du surplus de ses demandes et l’Association Essor de sa demande reconventionnelle.
Mme K C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme K C demande à la cour de juger son licenciement nul en raison des agissements répétés de harcèlement moral, et subsidiairement de le juger sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle demande à la cour de condamner l’association Essor à lui verser les sommes suivantes,
à titre principal :
. 74 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison des agissements répétés de harcèlement moral ;
à titre subsidiaire :
. 74 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
en tout état de cause :
. 3 805 euros à titre de rappel de salaire au titre des 23 jours de RTT;
. 74 420 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
. 9 922,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
. 992,22 euros au titre des congés payés y afférents;
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de faire injonction à l’association Essor de lui adresser une attestation Assedic, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes
— de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail la décision à intervenir sera de droit exécutoire par provision pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 et 15 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires;
— de fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 4961,26 euros;
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’association Essor prie la cour de débouter Mme K C de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le harcèlement moral
A l’appui de sa demande formée au titre du harcèlement moral, Mme K C allègue qu’elle a dû supporter un périmètre de travail multiplié par cinq après la fusion de l’association Buzenval avec l’association Essor et qu’elle a reçu « une invitation à limiter ses déplacements afin de ne pas permettre une prise de connaissance des établissements et de leur fonctionnement » selon ses propres écritures. Elle estime au surplus qu’elle a subi de son employeur : une rétention d’information ; son exclusion lors des réunions préparatoires des budgets ; une absence de formation aux logiciels spécifiques à l’Essor ; un refus d’envisager son avenir à travers des entretiens d’évaluation ; un travail le soir, les week-ends, les congés et des heures supplémentaires ; le retrait brutal du véhicule de service mis à sa disposition ; des propos diffamatoires sur la qualité de son travail alors qu’elle est titulaire d’un DESCF ; le retard pris dans le remboursement de ses notes de frais ; la suppression, le 14 janvier 2010, de son nom de la liste des interlocuteurs bancaires par la direction ; des pressions pour obtenir son départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle ; la dégradation de ses conditions de travail ainsi que la répétition de mesures de rétorsion ; des reproches injustifiés ; et tout cela, dans le but ouvertement d’obtenir son départ.
L’association Essor réplique que Mme K C a pu bénéficier d’une période d’adaptation de plus de six mois à la suite de la fusion effective des deux associations le 1er janvier 2009, notamment dans le cadre d’un tuilage ; qu’elle était seulement invitée à prioriser ses tâches et non pas à limiter ses déplacements ; qu’elle a bénéficié de plusieurs formations sur les logiciels de l’association, d’un entretien d’évaluation le 21 mai 2010 ; que ses heures supplémentaires lui ont été rémunérées ce qu’elle ne conteste pas ; qu’elle a pu continuer à utiliser un véhicule de service lorsqu’il a fallu restituer son véhicule ; que le délai de remboursement des notes de frais résultait du fait qu’une vérification s’imposait puisqu’elle était la seule à bénéficier d’un usage persistant et la seule à émarger sur le budget de la direction générale ; que le retrait de son nom de la liste des interlocuteurs bancaires pour la DGA se justifiait par le fait que le cahier des charges partenariat bancaire ne devait pas la faire figurer comme mandataire des comptes ; et que les arrêts maladie invoqués par Mme K C sont pour la plupart postérieurs au licenciement.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les éléments fournis par Mme K C ne permettent pas d’étayer sa demande et de permettre de présumer de l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En effet, l’augmentation de son périmètre de travail du fait de la fusion des deux associations en 2009 s’est faite progressivement. Alors que la fusion des deux associations a eu lieu le 1er janvier 2009, et que, selon l’avenant à son contrat de travail signé le 16 juillet 2009, Mme C a été promue cadre hors classe et est devenue directrice administrative et financière (DAF) de l’association Essor, à la suite de M. E G, promu directeur général adjoint, ce n’est qu’en septembre 2009 qu’elle a commencé à exercer ses nouvelles fonctions au sein de l’association Essor.
Par lettre du 8 septembre 2009 (sa pièce 5), le directeur général lui écrit à cet égard:
'Avec votre retour de congés annuels s’ouvre une nouvelle phase de votre prise de poste en qualité de directrice administrative et financière de l’Essor. En effet, le premier semestre a été consacré à la bonne réalisation des comptes annuels 2008 de Buzenval et à la préparation de l’arrivée des services communs à Neuilly. Ces deux chantiers sont aujourd’hui achevés et vous êtes maintenant déchargée de votre mission de gestion du quotidien des services administratifs des structures de Buzenval.
Comme vous me le précisiez lors de nos échanges fin 2008, assumer la fonction de directrice administrative et financière d’une association de la taille de l’ESSOR représente pour vous une nouvelle étape de votre carrière professionnelle. […] E G (directeur général adjoint) sera à même de répondre à vos questions en tant que de besoin'.
Un « tuilage » de Mme K C, au sens d’accompagnement, sur le premier semestre 2009 était en effet prévu par le conseil d’administration du 21 janvier 2009.
Un séminaire a également été organisé le 6 juillet 2009 pour mettre au point le fonctionnement de l’équipe de direction et de clarifier les objectifs de travail, séminaire auquel Mme K C a participé, ainsi que cela ressort d’un mail de M. J du 30 juin 2009 (pièces 27, 28 et 29 de l’association). Au cours de ce séminaire, le sujet de l’accompagnement de Mme K C en sa qualité de nouvelle DAF a été évoqué, ainsi que cela ressort de l’attestation de Mme Q R S (pièce 48).
Il est établi par ailleurs que l’intéressée a mentionné sur son curriculum vitae de 2005 (pièces 15 et 16 de l’association) qu’elle était employée en qualité de chef comptable depuis 2001 dans une association de polyhandicapés qui comptait alors 1425 personnes et qu’elle assurait notamment le contrôle et l’assistance de 17 comptables, la consolidation de 20 établissements, la mise en place de nouveaux logiciels, la participation aux budgets prévisionnels. Elle possédait donc en principe toutes les compétences pour assumer la direction administrative et financière de l’association Essor après la fusion.
L’invitation à limiter ses déplacements n’avait pas pour but de l’isoler mais de l’inciter à se concentrer sur un période limitée dans le temps (jusqu’au mois de mars 2010) à la préparation de la campagne d’arrêté des comptes et à l’actualisation des sections pluriannuelles d’investissement, ainsi que la lettre de M. J, directeur général, le précise clairement (pièce 81 de Mme C).
La rétention d’informations reprochée par Mme K C n’est pas étayée par les courriels qu’elle produit (ses pièces 43 à 46 et pièce 109). Ceux-ci sont le reflet de partages d’informations réciproques, qu’elles aient été demandées ou non. Un seul (pièce, 46) fait ressortir qu’une erreur d’imputation a été rectifiée par Mme F (dont la qualité n’est pas précisée) et soumise à M. G, sans que Mme K C n’en ait été avisée. Cela ne suffit pas en soi à caractériser un fait de harcèlement.
L’exclusion de Mme K C des réunions préparatoires aux budgets et l’absence de formation aux logiciels spécifiques à l’Essor qui résulterait du courriel envoyé par la salariée à M. J (sa pièce 78) ne peut être retenue. Elle y évoque des séances de travail auxquelles elle n’a pas assisté, sans que la nature de ces réunions ne soit précisée et permette de contrôler que sa présence y était véritablement indispensable. D’autres courriers électroniques, au contraire, évoquent sa présence ou une invitation à participer à des réunions de travail sur les comptes annuels (pièces 93 et 107).
Mme K C émet également dans ce courriel l’hypothèse qu’elle ne maîtrisait pas toutes les options du logiciel informatique à sa disposition et le fait que les formations dispensées ne portaient que 'sur la bascule de Buzenval dans Alfa'. Les pièces 30 à 34 de l’association démontrent au contraire qu’elle a pu bénéficier de plusieurs formations sur le logiciel Alfa en septembre et décembre 2009.
Le refus d’envisager son avenir à travers des entretiens d’évaluation n’est pas établi. Par sa lettre du 8 septembre 2009, M. J écrivait à Mme K C : 'Pour que vous la (la nouvelle étape de sa carrière professionnelle) réussissiez au mieux, je tiens par la présente à vous fixer vos objectifs jusqu’à la fin mai 2010, date à laquelle nous ferons le point de cette période lors de votre entretien annuel d’évaluation'. Au travers du témoignage de M. I qui a assisté Mme K C lors de l’entretien préalable au licenciement le 14 juin 2010, il est relaté qu’elle a évoqué devant M. J l’entretien d’évaluation du 21 mai 2010 qui se serait écoulé normalement dans sa première phase et qu’ensuite, il se serait déroulé comme un entretien préalable. Au surplus, le médecin du travail qui a reçu la salariée le 3 juin 2010 pour sa reprise du travail (pièce 17 de l’appelante) rapporte qu’elle lui a confié avoir des angoisses depuis un entretien ayant eu lieu le 21 mai, date à laquelle son employeur lui aurait notifié brutalement son licenciement dans un cadre négocié. Quand bien même aucun compte-rendu du contenu de cet entretien d’évaluation n’a été établi ou du moins fourni, la réalité de sa tenue telle qu’annoncée dans la lettre de mission du 8 septembre 2009 ne peut donc être contestée.
Le fait qu’elle devait travailler les soirs, les week-ends et pendant ses congés est avéré par des mails qu’elle envoyait de sa boîte professionnelle certains soirs, des dimanches et l’un, au mois d’août 2010, alors qu’elle est en vacances. Outre le fait qu’elle ne conteste pas avoir été rémunérée sur ces heures supplémentaires, il apparaît qu’elle écrit elle-même spontanément le 16 avril 2010 à M. J : 'Je consulterai mes mails ce week-end s’il y avait un souci’ à la suite duquel, le directeur général lui avait en effet adressé un courriel, le dimanche 18 avril à 19h10. A tout le moins, ce travail supplémentaire ne saurait constituer des faits de harcèlement.
Le retrait brutal de son véhicule de service est contredit par le courriel du 16 mars 2010 de M. G, directeur général adjoint, qui a signé un avenant de prolongation de location du véhicule mis à la disposition de Mme K C jusqu’au 24 juin 2010. Par son courrier du 23 juin 2010 (pièce 178), M. J informe Mme K C qu’un rendez-vous doit être fixé pour la restitution dudit véhicule loué et il ajoute : 'J’ai vu avec l’atelier logement pour un véhicule de substitution', ce qui indique clairement qu’un autre véhicule devra être mis à la disposition de l’intéressée.
L’évocation dans la lettre de licenciement de sa non maîtrise des techniques de base de la comptabilité alors qu’elle est titulaire du DESCF ne résulte que de la lettre de licenciement et ne peut, dans ces conditions, être considérée comme participant au harcèlement moral que la salariée allègue.
Le retard pris dans le remboursement des notes de frais, ressort de la lettre que Mme K C a envoyée à son employeur après son licenciement. Elle se plaint le 2 novembre 2010 de ne pas avoir reçu le règlement de sa note de frais de septembre 2010 qu’elle avait transmise le 27 septembre et qui a été reçue le 4 octobre. Il lui est répondu qu’elle lui a été réglée par virement le 5 novembre 2010 (pièces 20 et 21 de l’association), ce qui ne constitue pas en soi un retard fautif : dès lors qu’il fallait le temps de la traiter au moment où la relation de travail prenant fin, cela pouvait légitimement prendre un temps de vérification plus long. Elle évoque un retard similaire qui se serait produit en septembre 2009, sans toutefois en justifier d’aucune façon.
La suppression du nom de Mme K C du cahier des charges de partenariat bancaire (sa pièce 170), s’explique, comme l’association Essor l’expose, par le fait qu’elle n’avait pas à y figurer n’étant pas mandataire des comptes bancaires de l’association. L’extrait des délibérations du conseil d’administration du 21 octobre 2009 en justifie (pièce 36 de l’association). La directrice financière en poste au 16 janvier 2013 (Mme A) atteste qu’elle ne dispose pas davantage de la signature sur les comptes bancaires de l’association Essor.
La répétition de reproches injustifiés depuis son arrivée en septembre 2009 au sein de l’association Essor invoquée par Mme C ne correspond pas davantage à la réalité. Il est établi que le 2 novembre 2009 après un entretien qui s’est tenu le même jour, M. G lui a adressé une lettre lui rappelant 'les règles essentielles de [sa] fonction’ dans laquelle il lui précise qu’il reste à sa disposition pour toute aide qu’elle souhaiterait pour mener à bien sa mission. Mme K C a fait l’objet en second lieu le 22 mars 2010 d’une lettre d’observation après qu’un entretien préalable s’était tenu le 1er mars.
Par son courrier daté du 2 avril 2010, Mme C répond à la lettre d’observation du 22 mars 2010 relative à son départ de son bureau le 29 janvier 2010 sans s’être assurée que la régularisation annuelle de la taxe sur les salaires avait été effectuée correctement par le comptable remplaçant, M. D.
Elle reconnaît les lacunes de M. D, fait le rapprochement avec une lettre de recadrage de ce salarié qu’il lui avait été demandé de rédiger alors que cela n’entrait pas dans ses attributions, reconnaît que cette tâche ne relevait pas du directeur général et se plaint que la sanction qui lui a été infligée le 1er mars 2010 ait été diffusée. Elle évoque donc en final le discrédit de sa personne vis à vis des tiers et en interne.
Il ne peut être considéré que cette lettre constitue une dénonciation de harcèlement alors que, précisément, les faits allégués au titre du harcèlement par Mme C ne sont pas ceux qui sont décrits dans ce courrier.
Par ailleurs, aucun autre reproche ne lui a été fait, si bien qu’on ne peut considérer qu’ils ont été répétés, comme elle le soutient.
Les pressions qui auraient été exercées sur Mme K C pour qu’elle quitte son emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle ne sont étayées par aucune pièce, même s’il n’est pas contesté qu’une telle rupture a été envisagée.
Enfin, la nature de la dégradation de ses conditions de travail autre que celle qui fait partie des faits énumérés par la salariée n’est ni précisée ni a fortiori étayée.
Les arrêts de travail pour motif médical dont elle produit les justificatifs ont débuté le 25 mai 2010 soit à une époque où la rupture amiable de la relation de travail était envisagée. Au surplus, la cour ne peut que constater que le 3 juin 2010, l’intéressée a été examinée par le médecin du travail qui l’a considérée comme apte à reprendre son poste, sans aucune réserve, et a préconisé de la revoir deux ans plus tard.
Enfin, l’attestation de M. Y qui a travaillé avec Mme K C dans le cadre de l’association Buzenval ne permet pas de confirmer des faits de harcèlement, tant ses propos restent vagues et imprécis (pièce 69 de l’appelante).
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par Mme K C au titre du harcèlement moral doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé à cet égard.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l’article L1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme K C plaide que son licenciement est nul dans la mesure où elle a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral la concernant si bien que l’association Essor a tenté d’obtenir son départ par le biais d’une rupture conventionnelle puis devant son refus de céder à la pression, en engageant une procédure de licenciement le 7 juin 2010.
Dès lors que la réalité des faits de harcèlement dont s’est plainte Mme K C n’est pas établie, la nullité de son licenciement n’est pas encourue. Les demandes qu’elle forme à ce titre ne sont donc pas fondées et le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme K C plaide que son licenciement est entaché d’un vice de forme. Elle estime qu’étant fondé sur une faute, il aurait dû conformément aux dispositions du règlement intérieur et à la convention collective, être précédé d’au moins deux autres sanctions moindres, or, elle n’a fait l’objet que d’une seule sanction préalable.
L’association Essor réplique que le règlement intérieur invoqué par Mme K C et qui est applicable à l’AEAD, dont la direction est située à Courbevoie, ainsi qu’à huit établissements distincts, ne concerne pas le siège de l’association et encore moins le service administratif, l’Essor situé à Neuilly sur Seine ne faisant pas partie de son champ d’application. Au moment du licenciement, il n’y avait pas encore de règlement intérieur, celui qui a été établi postérieurement ayant été mis en 'uvre le 1er janvier 2012. Elle relève que le licenciement de Mme K C n’a pas été prononcé pour faute mais pour insuffisance professionnelle.
La cour constate qu’en effet, les termes de la lettre de licenciement tels que rappelés ci-dessus visent des faits d’insuffisance professionnelle et qu’il ne s’agit pas d’un licenciement disciplinaire fondé sur une faute.
Dans ces conditions, la question de l’existence ou non d’un règlement intérieur est sans incidence et le licenciement prononcé à l’égard de Mme K C n’est pas entaché de vice de forme.
Mme K C relève que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’adaptation à son égard compte tenu de l’évolution de ses fonctions lors de la fusion des deux associations et n’a donc pas exécuté le contrat de travail avec bonne foi et a agi avec une légèreté blâmable. Elle reprend pour une grande part les arguments déjà soutenus au titre du harcèlement.
Comme cela a déjà été développé, le diplôme d’études supérieures comptables et financières acquis par Mme K C ainsi que son expérience antérieure dans une structure de même type qui comptait plus d’un millier de salariés l’ont préparée à assumer ses nouvelles fonctions au sein de l’association Essor. Au surplus, une fois la fusion réalisée le 1er janvier 2009 avec l’association Buzenval qui l’employait jusque-là, une période transitoire de six mois a été consacrée à la réalisation des comptes annuels 2008 de Buzenval ainsi que cela ressort de la lettre de M. J (pièce 81 de l’association) et à la préparation de l’arrivée des services communs à Neuilly. Des objectifs lui ont alors été fixés. M. G a été désigné pour lui apporter de l’aide en répondant à ses questions. Elle a en outre bénéficié de formations sur l’outil informatique en usage au sein de l’association Essor. Le manquement allégué par la salariée à l’encontre de son employeur n’est pas fondé.
Mme K C conteste le motif d’insuffisance professionnelle qui a fondé son licenciement. Elle fait valoir qu’elle était abandonnée à elle-même dans un périmètre multiplié par cinq au sein d’une nouvelle association où personne n’a pris le soin d’assurer la transmission des données et de lui fournir une aide notamment au travers d’entretiens d’évaluation pourtant obligatoires. Elle estime avoir été poussée à l’erreur notamment lorsqu’on lui a transmis juste avant le conseil d’administration du mois d’avril 2010 une extraction de fichier de 41 pages au lieu d’une synthèse de la balance des comptes, comme cela se faisait jusque-là, du fait également de la rétention d’information par M. G, du retrait brutal de son véhicule de service, de la limitation de ses déplacements, du non remboursement de ses notes de frais, des erreurs qui émanaient en réalité de la comptable de l’établissement. Elle soutient que les erreurs alléguées sur des dossiers de la section annuelle d’investissements correspondaient en réalité à différentes options qui devaient être débattues au cours d’une réunion de travail qui s’est tenue le 18 mai 2010 au cours de laquelle elle a pris connaissance d’informations que la direction avait omis de lui transmettre, tout comme elle ne lui avait pas fait suivre les conclusions du contrôle URSSAF ainsi que son impact financier. Elle relève que le commissaire aux comptes qui évoque son manque de fiabilité en 2013 a pourtant certifié les comptes 2008 et 2009 sans aucune réserve ni observation.
Il ressort des pièces produites par les parties que certaines des insuffisances professionnelles invoquées par l’employeur sont établies.
En tout premier lieu, M. B, expert-comptable du cabinet Léo Jégard et associés, a adressé à l’association Essor une lettre datée du 9 avril 2010 dans laquelle il indique notamment qu’à l’arrivée du chef de mission du cabinet dans les locaux de l’association le 18 février 2010 afin de commencer au siège social de l’association les contrôles sur l’exercice 2009, et alors que la date avait été convenue avec Mme K C, les éléments nécessaires à la réalisation des contrôles n’étaient pas prêts (rapprochements bancaires non faits, acquisitions d’immobilisations non saisies…), si bien que le contrôle a dû être reporté. Il ajoute :
'Lors du 2e rendez-vous, les choses avaient peu évolué. Nous avons dû passer un grand nombre d’opérations diverses qui, comme les années précédentes, auraient dû être comptabilisées avant notre arrivée.
Je vous rappelle que nous nous sommes rencontrés avec Monsieur G et Madame C en novembre 2009. Cette réunion avait pour but de mettre en place une procédure afin que chaque établissement soit à même de préparer un dossier de révision comptable pour nos interventions. […] A ce jour, à la fin de nos contrôles, il s’avère que les structures dont la comptabilité est tenue par le siège sont les plus en retard.
Enfin, lors de notre dernier rendez-vous de clôture en votre présence ainsi que celle de Monsieur Z trésorier de l’association, les comptes n’étaient pas totalement arrêtés.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir prendre des dispositions quant à l’organisation comptable du siège afin que cette situation ne se reproduise pas l’année prochaine '.
Au terme de son attestation du 30 janvier 2013, M. X, commissaire aux comptes, précise qu’en 2010, sur l’arrêté des comptes 2009, il a constaté le manque de fiabilité de Mme K C dans sa fonction de directrice administrative et financière 'ce qui pouvait entacher la certification des comptes de l’institution'. Le fait que lesdits comptes aient été finalement certifiés ne signifie pas que le travail de Mme K C n’était pas critiquable, les comptes ayant pu être rectifiés en vue de leur certification.
Ensuite, le document de synthèse des comptes administratifs 2009 présentés au conseil d’administration, à l’expert-comptable et au commissaire aux comptes contient des erreurs de sommes (pages 147 et 149 dudit document) qui sont relevées notamment par le trésorier, M. Z (pièce 66).
La réalité de certaines autres erreurs développées par l’association Essor dans ses écritures n’est pas contestée par la salariée. Ainsi, l’erreur de calcul sur la balance générale des comptes AEAD regroupée au 31 décembre 2009 (pièces 62 et 63 de l’association). Mme K C ne démontre pas que le fichier de 41 pages qui lui a été transmis avant l’établissement de ce document comptable était inexploitable pour une personne dotée de ses compétences.
Sur les comptes du SESSAD de Massy et Sainte Geneviève des Bois, elle se retranche derrière une erreur de la comptable, Mme H, qui n’a pas pris en compte dans le résultat de cet établissement la provision de 100 000 euros allouée par la DASS pour les nouveaux locaux de l’établissement. Mais il lui appartenait, en sa qualité de cadre, de vérifier lesdits comptes afin d’éviter une telle erreur.
Le résultat comptable 2009 du foyer de Mézin est également erroné, une somme de 11 000 euros, au lieu de 12 000 euros décidée lors de la délibération du conseil d’administration du 21 avril 2010, ayant été mentionnée à titre d’investissement pour le serveur informatique et l’imprimante/photocopieuse (pièce 60).
Une procédure de recours gracieux sur le budget soins de l’Oustalou a été préparée le 10 juin 2010 par erreur par Mme K C à l’intention du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, alors qu’il aurait dû l’être à l’intention de l’autorité signataire de l’arrêté portant fixation du forfait annuel global des soins pour l’année 2008 (pièce 71).
Il s’avère ainsi que, malgré son expérience et son diplôme, Mme K C a participé à certaines des erreurs qui lui sont reprochées, soit pour les avoir commises elle-même, soit pour ne pas avoir contrôlé suffisamment les opérations comptables passées par les personnes avec lesquelles elle travaillait tant au siège de l’association que dans les divers établissements de celle-ci et enfin qu’elle n’a pas pu transmettre les documents attendus dans les délais fixés, alors que l’établissement de bilans comptables et financiers doit intervenir à une date impérative.
Au vu de ces éléments, l’insuffisance professionnelle qui est reprochée à Mme K C est établie et son licenciement est fondé.
Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
Sur l’indemnité de préavis
Elle sollicite le paiement d’un complément d’indemnité de préavis au motif que, du fait de sa fonction de directrice administrative et financière bénéficiant d’une délégation de pouvoirs conséquente susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, le préavis était fixé à 6 mois et non à 4 mois.
L’association Essor ne formule aucune observation sur cette demande.
L’article 9 de la convention collective applicable fixe à 6 mois le délai congé en cas de licenciement d’un directeur de service comptant plus de deux années d’ancienneté.
En sa qualité de directrice administrative et financière de l’association Essor, Mme K C occupait un poste de directrice de service et pouvait donc prétendre, comme elle le sollicite, à effectuer un préavis de six mois. N’en ayant effectué que quatre, il est légitime que l’association Essor soit condamnée à lui payer une indemnité équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 9 922,25 euros au titre des rappels de préavis et 992,22 euros au titres des congés payés afférents.
Il sera donc fait droit à la demande qu’elle forme à ce titre et le jugement du conseil de prud’hommes sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme K C sollicite un rappel de salaire d’un montant de 3 805 euros, correspondant aux 23 jours de RTT qui sont, soutient-elle, expressément prévus par son contrat de travail.
L’association Essor estime que les 23 jours litigieux ne sont pas des RTT mais des jours de repos de compensation de la durée légale du travail en cas d’heures supplémentaires non rémunérées et que Mme K C ayant reçu le paiement de ses heures supplémentaires, elle ne peut cumuler repos en compensation et règlement des heures supplémentaires effectuées. Au surplus, cette possibilité est subordonnée à une année complète de travail effectif, ce qui n’a pas été le cas pour Mme K C qui a été licenciée en juillet 2010.
Les dispositions contractuelles telles que définies dans l’avenant au contrat de travail de Mme C en date du 17 mars 2006 prévoyaient que 'du fait de la nature de son emploi, K C ne sera pas soumise à un horaire préalablement établi. En conséquence, elle bénéficiera, pour une année complète de travail effectif, de 23 jours de repos de compensation de la durée légale de travail'.
L’association Essor ne démontre pas que les heures supplémentaires réglées à sa salariée correspondaient à du temps de travail qui aurait donné lieu au repos de compensation prévu par le contrat de travail et ne précise pas sur quelle période de référence d’un an les jours de repos de compensation devaient être pris. En conséquence, il ne peut qu’être fait droit à la demande de Mme C à cet égard, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 18 juin 2013;
Y ajoutant,
Condamne l’association Essor à payer à Mme K C la somme de 3805 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 23 jours de RTT;
Déboute Mme K C et l’association l’Essor de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Fait masse des dépens en cause d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié par chacune des parties.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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