Confirmation 14 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. d, 14 déc. 2010, n° 10/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 janvier 2010, N° 08/02139 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 02 FEVRIER 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01124
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 08/02139
APPELANTE :
Madame K Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me MATAS loco la SCP LINCETTO – COHEN, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
Madame C B
née le XXX à OUDENBOSCH (PAYS-BAS)
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Décembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur M N ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Monsieur M N, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Monsieur E X et Madame C B étaient éleveurs de brebis à XXX). Le 29 janvier 2005 leurs brebis, alors réparties dans deux bâtiments en fonction de l’avancée de leur gestation, étaient attaquées par deux chiens.
Suite à ces faits, le tribunal de police de Prades déclarait, le 10 octobre 2005, Madame K Y, propriétaire du chien 'Trinxat’ et Monsieur G A, propriétaire du chien 'Oscar', coupables d’avoir laissé divaguer un ou plusieurs animaux dangereux et recevait la constitution de partie civile de Monsieur X, celle de Madame B étant en revanche jugée irrecevable, l’intéressée n’étant pas visée par la citation. Une expertise était par ailleurs ordonnée pour l’évaluation du préjudice, Monsieur X se voyant allouer une provision de 17 973 €.
Le 5 mai 2008 les consorts X B faisaient assigner madame Y et Monsieur A aux fins d’obtenir leur condamnation à leur verser :
-25 762 € à monsieur X, provision non déduite,
-7 611,50 € à madame B.
Ils se prévalaient de l’article 1385 du code civil et des conclusions du rapport d’expertise qui avait retenu une valeur de 292,75 € par brebis. Le lien de causalité entre leur préjudice et les faits pour lesquels les défendeurs avaient été condamnés était établi selon eux par l’enquête de gendarmerie.
Monsieur A concluait au rejet des prétentions des demandeurs et subsidiairement à la réduction de l’indemnisation, offrant 20 491 € à monsieur X et le rejet de l’indemnisation de madame B. Il soutenait qu’il n’était pas démontré que son chien était à l’origine de l’attaque.
Madame Y invoquait quant à elle l’absence de lien de causalité entre la divagation des chiens et la mort des brebis. Elle concluait au débouté et subsidiairement proposait à monsieur X 15 132,70 €, critiquant l’évaluation de l’expert et soutenant qu’il avait été indemnisé par son assureur. Elle concluait au rejet des prétentions de madame B qui ne donnait aucun élément de nature à évaluer son préjudice.
Le jugement querellé du 9 février 2010
— déclarait madame Z et monsieur A responsable des dommages subis par les demandeurs,
— les condamnait in solidum à payer à monsieur X 25 762 € et 7 611,50 € à madame B.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Devant la Cour madame Y, seule appelante, conclut à l’infirmation du jugement. Elle reprend ses prétentions initiales sauf à proposer subsidiairement à monsieur X 15 071,94¿ et non 20 491¿. Elle réclame en outre 5 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive à madame B.
Elle soutient que le tribunal n’a pas analysé tous les moyens qu’elle avait soulevés. Ainsi il avait écarté le moyen tiré de la putréfaction des bêtes, l’expert ayant relevé qu’il s’agissait là d’un 'fait étonnant’ dans la mesure où on se trouvait en plein hiver avec des températures négatives, ce qui conduisait à s’interroger sur le lien de causalité entre l’intervention des chiens et la mort des brebis. Il n’était pas davantage sérieux de considérer comme incontestable que Monsieur X avait vérifié la santé de ses brebis le jour de l’attaque. Concernant madame B elle fait valoir qu’aucun document n’établissait que ses brebis avaient été attaquées, quel en était le nombre et le prix (tant de revient que de rentabilité). Le tribunal avait encore omis de statuer sur sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.
La condamnation pénale ne tenait pas le civil. Le juge pénal avait statué avant le dépôt du rapport d’expertise. Elle avait comparu devant le tribunal sans avocat. La condamnation pénale ne portait que sur la divagation des chiens. En réalité les bêtes étaient mortes bien avant que n’arrive le vétérinaire le jour de l’attaque et depuis plusieurs jours. Or son chien n’avait divagué que le week-end du 29 janvier 2005. Les demandeurs avaient appelé le vétérinaire le 30 janvier, soit-disant le lendemain de la mort des bêtes, qui avait alors constaté leur état de putréfaction. Les demandeurs avaient attendu le bon moment pour faire constater la mort de leurs bêtes, après s’être assurés que les chiens étaient entrés dans la bergerie, après les avoir attirés. Or les chiens avaient pu entrer après l’incident.
Sur le montant de l’indemnisation elle critique les évaluations de l’expert sur le coût du renouvellement, la perte de production et le coût de l’élevage. Monsieur X avait pu recevoir des aides de l’état, l’expert ne s’était pas renseigné sur ce point. La MACIF avait de plus indemnisé monsieur X à hauteur de 17 943 €, soit plus que le préjudice subi. Aucune somme n’était due.
Quant à madame B elle n’apportait aucun élément sur son prétendu préjudice. Le calcul retenu était erroné et ne correspondait pas au travail de l’expert.
Les consorts X B concluent à la confirmation de la décision critiquée. Ils rappellent qu’ils avaient quitté les bâtiments le 29 janvier après avoir donné la ration de foin au troupeau. En rentrant en voiture, ils avaient aperçu deux chiens avec le dos plein de sang. Le lendemain en retournant dans les bâtiments ils avaient constaté la mort de 108 brebis.
Le vétérinaire mandaté par la préfecture avait récupéré sur les chiens qui divaguaient, chiens appartenant à monsieur A et madame Y, des brins de paille et de laine. Les analyses avaient confirmé la responsabilité de ces chiens.
Devant le tribunal de police la constitution de partie civile de madame B avait été rejetée en l’état d’une citation irrégulière en la forme.
Concernant la responsabilité, les intimés relèvent que devant le tribunal tant madame Y que monsieur A avaient reconnu leur responsabilité dans la divagation des chiens et dans l’attaque de la bergerie. Monsieur A, assuré à la MACIF n’était d’ailleurs pas appelant. Madame Y avait soutenu être assurée aux AGF mais la souscription de son contrat était postérieure aux faits.
Le jugement n’était pas critiquable. Il était fondé sur l’enquête de la gendarmerie qui faisait ressortir que les chiens divaguaient le 29 janvier, fait acquis au pénal. Ils avaient été aperçus comme présentant des taches de sang. Il était attesté que les deux chiens divaguaient ensemble et s’étaient déjà attaqués à un chevreuil. Le vétérinaire avait constaté que les brebis étaient entassées, mortes, la mort étant provoquée selon lui par l’étouffement des animaux affolés par les chiens, phénomène propre à cette espèce. Les analyses des prélèvements effectués sur les chiens confirmaient la présence d’ADN ovin. Madame Y ne pouvait établir de cause étrangère par la simple constatation de l’état de putréfaction avancée, le technicien n’en tirant aucune conséquence particulière.
Sur le préjudice les intimés font valoir les conclusions expertales entérinées par le tribunal.
MOTIFS
Au fond
Sur les prétentions des consorts X B
Le jugement sera confirmé, la Cour faisant sienne la motivation du tribunal qui après avoir rappelé les dispositions du code civil applicables, a justement souligné que :
— le jugement aujourd’hui définitif du tribunal de police de Prades a établi que les chiens tant de monsieur A que de madame Y, alors qu’ils divaguaient, se sont introduits dans la bergerie où se trouvaient les brebis de madame B et de monsieur X et ont causé la mort de dizaines de brebis, le tribunal s’étant notamment fondé sur l’enquête de la brigade de gendarmerie de Bourg Madame, les propriétaires eux-mêmes ayant reconnu que les chiens leur avaient échappés,
— le vétérinaire réquisitionné a pu constater que la mort des brebis avait été provoquée par 'l’étouffement des animaux affolés par les chiens', relevant en outre que quelques brebis erraient dans la bergerie, marquées par d’importantes lésions dues à des morsures,
— ce même vétérinaire a pu constaté la présence de brins de paille et de laines dans le contenu stomacal des deux chiens, d’ADN ovin et de l’ADN mêlé des deux chiens, la présence de traces d’ADN ovin démontrant que les chiens ont bien été à l’origine des morsures découvertes sur les brebis.
Ces éléments attestent bien du rôle causal joué par les chiens dans la réalisation du dommage subi.
C’est vainement que Madame Y invoque l’état de putréfaction avancée des bêtes pour faire accroire que les brebis étaient mortes depuis longtemps, bien avant que son chien ne divague, les faits étant supposés s’être produits au mois de janvier, en période froide donc. Comme l’a rappelé le tribunal le vétérinaire qui a fait ce constat n’en a tiré aucune conséquence. La Cour ajoutera que la température des bergeries reste élevée en raison de la chaleur animale développée quelle que soit la saison, ce qui est de nature à expliquer la putréfaction rapide.
Concernant le préjudice de Monsieur X la Cour ne trouve pas matière à modifier les sommes retenues par le tribunal qui réparent très exactement les préjudices subis. Le tribunal a opportunément fait siennes les conclusions de l’expert, les allégations de Madame Y sur le taux de renouvellement, le taux de prolificité notamment n’étant pas démontrées.
S’agissant de madame B la Cour fera également sienne la motivation du premier juge qui a justement retenu l’évaluation proposée par la partie civile, calcul qui s’avère plus défavorable pour elle que l’évaluation faite par le vétérinaire dans le cadre de l’enquête pénale. La Cour ajoutera que, contrairement aux dires de l’appelante, les pertes de madame B sont détaillées dans le rapport du vétérinaire.
Sur la demande reconventionnelle de madame Y
Madame Y qui succombe, ne saurait voir satisfaites ses prétentions relatives au caractère abusif de la procédure engagée par madame B, observation étant faite que la présente instance est une instance civile et il importe dés lors peu que sa constitution de partie civile ait été rejetée devant le tribunal de police (pour un erreur de rédaction de la citation et non d’ailleurs pour un raison de fond).
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de Madame Y.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y aux dépens d’appel et autorise les avoués de la cause à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
CC/MR
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