Irrecevabilité 28 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 oct. 2010, n° 09/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00065 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 5 décembre 2008, N° 08/403 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Nicole OLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI AYANOU & FILS c/ SOCIETE BNP ASR POLE PROCEDURE, SA GRANDS MOULINS DE PARIS, AGENCE MARC ET JACQUES TIMMERMAN, SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/10/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/00065
Jugement (N° 08/403)
rendu le 05 décembre 2008
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : DC/CD
APPELANTE
SCI Y & FILS prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Armand MBARGA, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS
Monsieur M A
né le XXX à XXX
XXX
Assigné le 23/07/09 à personne
Madame C A
née le XXX à XXX
Demeurant 25 rue St-Pol 62220 CARVIN
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Ayant pour avocat la SCP WATTEZ-BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/09/10028 du 13/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Monsieur I B
XXX
Madame E F épouse B
née le XXX à XXX
XXX
Représentés par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
AGENCE X ET K L prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
Assignée à personne le 09/06/09
SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
INTER FARINE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
Assignée à personne le 08/06/09
SA GRANDS MOULINS DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
Assignée à personne le 10/06/09
SELARL Z représentée par Me O Z ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur M A
Ayant son siège XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Jean louis LEFRANC, avocat au barreau D’ARRAS
DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2010 tenue par Dominique CAGNARD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Nicole OLIVIER, Président de chambre
Dominique CAGNARD, Conseiller
Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2010 après prorogation du délibéré du 21 septembre (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2010
***
Vu le jugement rendu contradictoirement par le tribunal de commerce d’Arras, le 5 décembre 2008, qui a :
— déclaré la SCI Y ET FILS (Y) mal fondée en son opposition et l’en a déboutée ;
— confirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 mars 2008 et l’attribution à M. I B d’un fonds de commerce de boulangerie- pâtisserie situé XXX
— dit que les époux B ne peuvent renoncer à leurs engagements et doivent respecter ceux passés en leur nom par l’agence L ;
— dit que de ce fait la procédure collective de la liquidation judiciaire de M. A n’a pas subi un préjudice dû à l’inexécution de l’ordonnance du juge commissaire et que la SCI Y n’a donc pas à verser à Me Z, ès qualités de liquidateur, une quelconque somme en dommages et intérêts ;
— condamné la SCI Y à verser à la SELARL Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel de la SCI Y ET FILS (Y) enregistré au greffe de la Cour le 6 janvier 2009.
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2010 par la SCI Y, sollicitant la Cour, au visa des articles L. 631-14 et suivants du code de commerce, 1382 du Code civil de :
— la déclarer recevable en son appel-nullité ;
— annuler le jugement du 5 décembre 2008, subsidiairement, le réformer ;
— mettre à néant l’ordonnance du juge commissaire en date du 7 mars 2008 autorisant la cession du droit au bail aux époux I B ou à une personne morale indéterminée ;
— donner acte aux époux B de ce qu’ils renoncent à la cession du bail ;
— déclarer Me Z mal fondé en son action en responsabilité contre elle et le débouter de ses demandes ;
— dire que Me Z a commis une faute en soumettant au juge commissaire un projet de cession de bail sans avoir préalablement procédé à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’efficacité de la cession, et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions déposées le 18 juin 2009 par la SELARL Z ès qualités de liquidateur judiciaire de M. M A, qui demande à la Cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— subsidiairement, débouter la SCI Y de toutes ses demandes et spécialement celle dirigée contre le liquidateur personnellement, non présent aux débats ;
— condamner en toute hypothèse la SCI Y à lui payer la somme de 1500 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2009 par les époux B, sollicitant la Cour de :
— réformer le jugement du 5 décembre 2008 ;
— annuler l’ordonnance du juge commissaire du 6 mars 2008 ;
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre.
Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2009 par Mme C D (épouse A), qui demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’elle s’associe à l’argumentation développée par la SELARL Z, ès qualités ;
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI Y à l’encontre du jugement du 5 décembre 2008, et la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 17 avril 2009 par la SA BNP PARIBAS, agissant en qualité de créancier inscrit, s’en rapportant à justice et demandant la condamnation de la SCI Y à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’assignation, avec dénonciation de conclusions, délivrée :
— le 8 juin 2009 à la société INTER FARINE, remise à personne habilitée ;
— le 9 juin 2009 à la SAS agence X et K L, remise à personne habilitée ;
— le 10 juin 2009 à la société GRANDS MOULINS DE PARIS, remise à personne habilitée.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, procédures, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la voie de l’appel n’est pas ouverte au bailleur des locaux dans lesquels s’exerce l’activité du fonds de commerce cédé par le jugement intervenu sur le recours formé contre l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé cette cession, en application des dispositions de l’article L. 661-5 du code de commerce, la SCI Y, bailleresse, est toutefois recevable à exercer un appel-nullité contre ce jugement, déféré, à condition cependant que les motifs de nullité invoqués soient fondés.
Sur la nullité de l’ordonnance du juge commissaire du 6 mars 2008
La SCI Y n’est pas fondée à soulever la nullité de cette ordonnance au motif qu’elle n’est pas signée du greffier alors que le jugement du 5 décembre 2008, statuant sur son opposition à cette ordonnance, l’a nécessairement mise à néant et a donc statué à nouveau.
Sur l’excès de pouvoir
Par jugement du 8 novembre 2007, le tribunal de grande instance d’Arras a rejeté la demande de résiliation du bail formée à titre reconventionnel par la SCI Y, en réponse à la demande des époux A de la voir condamner à leur payer des travaux de réparation. Les époux A ont interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2007.
M. M A a été placé en liquidation judiciaire le 25 janvier 2008. Le mandataire liquidateur a saisi le juge commissaire d’une requête aux fins de vendre le fonds de commerce le 6 mars 2008. Le juge commissaire a autorisé la cession au profit des époux B par ordonnance du 7 mars 2008, de laquelle la SCI Y a fait opposition le 20 mars 2008.
La SCI Y, dans la procédure d’appel du jugement du 8 novembre 2007, a conclu pour la première fois le 18 juillet 2008 et sollicité à cette date la résiliation du bail commercial inclus dans la cession du fonds de commerce.
De cette chronologie, en l’absence d’autres éléments, il résulte que le mandataire liquidateur, le juge commissaire et le tribunal, sur le recours exercé, ne pouvaient, comme le soutient à tort la SCI Y, tenir compte d’une prétendue procédure en résiliation du bail qui n’était pendante devant aucune juridiction, puisque le tribunal de grande instance d’Arras avait écarté la demande et la Cour n’était pas encore saisie de la demande présentée à cette fin devant elle par la SCI Y.
Il ressort également des mentions du jugement déféré que la résiliation du bail commercial n’a jamais été demandée au tribunal de commerce, saisi de l’opposition à l’ordonnance du juge commissaire en date du 7 mars 2008, autorisant la cession du fonds de commerce, mais était l’objet, notamment du jugement du 21 décembre 2007, dont la Cour est saisie par un appel distinct. Par suite, la SCI Y commet une erreur en mélangeant les deux procédures, et le reproche formulé à l’encontre du jugement déféré d’avoir statué sur une demande de résiliation (en la rejetant) dont il n’était pas saisi n’est pas constitué.
Enfin, la SCI Y ne peut soutenir que la procédure de cession du fonds de commerce et du droit au bail y afférent a méconnu ses droits de co- contractant cédé, en invoquant son absence de convocation à l’audience et les dispositions de l’article 105 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 alors que la cession en cause est régie par les dispositions de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, d’une part, que les nouvelles dispositions, notamment de l’article R. 642-7 du code de commerce, ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que la SCI n’invoque d’autre grief que celui de la prétendue procédure de résiliation en cours, précédemment discutée, d’autre part.
En conséquence, aucun excès de pouvoir n’est établi.
Dès lors, les moyens de nullité soulevés n’étant pas fondés, l’appel de la SCI Y doit être déclaré irrecevable.
Il n’y a pas lieu de joindre cette procédure à celle dont la Cour est également saisie, en appel du jugement rendu le 8 novembre 2007, sous le numéro 07/8261.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Z, ès qualités, de Mme C D, de la SA BNP PARIBAS le montant de leurs frais irrépétibles, fixés pour chacun d’eux à 1000 €, qui seront supportés par la SCI Y.
La SCI Y sera également condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 au profit des avoués de la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
Déclare la SCI Y ET FILS irrecevable en son appel,
Condamne la SCI Y ET FILS à payer la somme de 1000 € chacun à la SELARL Z, ès qualités, Mme C D, la SA BNP PARIBAS, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Y ET FILS aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la SCP au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, et de la SCP THÉRY-LAURENT, avoués.
Le Greffier Le Président
Marguerite Marie HAINAUT Nicole OLIVIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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