Infirmation 8 septembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, septième ch., 8 sept. 2010, n° 09/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle LAURENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AVIVA ASSURANCES SA c/ BRETONNE DE PROFILAGE SAS, ALLIANZ IARD SA ANCIENNEMENT AGF IART |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 09/00783
X ASSURANCES SA
C/
XXX
E F SA ANCIENNEMENT AGF IART
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l’audience publique du 08 Septembre 2010, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
X ASSURANCES SA
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Patricia BAUGEARD, avocat
INTIMÉS :
XXX
XXX
XXX
22600 SAINT-CARADEC
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me Guy claude SINQUIN, avocat
E F SA ANCIENNEMENT AGF IART
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assisté de la SCP NABA & ASSOCIES, avocats
*************
Selon factures du 15 mai 1999 Monsieur Y a acheté à la Société Bretonne de Profilage les matériaux nécessaires à la réalisation des charpentes et couvertures des bâtiments et notamment des plaques en fibrociment ondulées de marques Cembrit.
Des plaques ayant présenté des dégradations, Monsieur Y a fait assigner le 21 juillet 2006 la Société Bretonne de Profilage pour obtenir la désignation d’un expert qui a été nommé par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes le 20 septembre 2006.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés d’assurance X et AGF, aux fabricants et à leurs assureurs.
Par acte du 11 janvier 2008 Monsieur Y a assigné la Société Bretonne de Profilage qui appelé en garantie la société X et la société AGF.
Par jugement du 1er avril 2008 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de grande instance de Rennes a condamné la Société Bretonne de Profilage à verser à Monsieur Y la somme de 13 000,00 € et a condamné la compagnie X à garantir la société bretonne de Profilage.
La société X a relevé appel de cette décision.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 26 mai 2010 par X, le 11 mai 2010 par E F, anciennement AGF Iart le 17 mai 2010 par la société Bretonne de Profilage pour l’exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
SUR CE
Il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes.
Les parties s’accordent à reconnaître que le sinistre, qui consiste dans le vice interne des plaques de fibrociment commercialisées par la Société Bretonne de Profilage, est un sinistre sériel et que ces plaques ne constituent pas des EPERS, en sorte que seules ont vocation à s’appliquer les garanties souscrites par la Société Bretonne de Profilage successivement auprès des compagnies X et AGF au titre de la garantie facultative relative aux produits de la police responsabilité professionnelle des fabricants et négociants de matériaux de construction.
Par ailleurs les plaques litigieuses, qui sont conformes à la norme européenne sur les plaques profilées en fibrociment pour couverture et à la norme NF EN 494, et dont il n’est pas contesté de surcroît qu’elles sont mises en oeuvre selon une méthodologie très connue, relèvent d’une technique courante et ne sont donc pas exclues des garanties offertes par les deux assureurs.
La police n°72 453 288 souscrite auprès d’X à effet du 1er janvier 2000 avec reprise du passé a été résiliée le 31 décembre 2001.
La police n° 36 285 934 souscrite auprès d’AGF a pris effet le 1er janvier 2002.
Le fait dommageable consiste en la vente des plaques par la Société Bretonne de Profilage à Monsieur Y selon facture du 15 mai 1999 à une époque où la Société Bretonne de Profilage était assurée auprès d’X en raison de la reprise du passé.
La réclamation de Monsieur Y date du 21 juillet 2006, à une époque où la Société Bretonne de Profilage était assurée auprès d’AGF.
Le sinistre se rattache donc aux garanties anciennes expirées et la question de savoir si ce sont ces garanties anciennes qui doivent recevoir application ou les garanties nouvellement souscrites est résolue par l’article 80-IV de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, entrée en vigueur le 2 novembre 2003.
Cet article énonce que les dispositions des articles L 124-1, L 124-5 et L 112-2 du code des assurances (articles 80-I, 80-II et 80-III de la loi) 's’appliquent aux garanties prenant effet à l’entrée en vigueur de la loi… du fait de la souscription d’un nouveau contrat ou la reconduction de garanties d’un contrat en cours. Toute autre garantie, dès lors qu’il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire à l’indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux articles L 124-1 et L 124-5 du code des assurances. Toute garantie ne relevant d’aucune des deux hypothèses précédentes est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l’application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les articles L 124-1-1 et L 124-5 du code des assurances s’appliquent.'
La première partie de ce texte qui prévoit que s’appliqueront aux garanties prenant effet après l’entrée en vigueur de la loi les dispositions relatives à la définition du sinistre (article L 124-1-1), à l’information de l’assuré (article L 112-2) et au fonctionnement de la garantie (article L 124-5) sont sans intérêt pour la solution du litige, sauf à observer qu’il ressort des dispositions spéciales du contrat de la compagnie AGF versées aux débats, que celle-ci a mis ses documents en accord avec la loi du 1er août 2003 en visant expressément l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances après avoir mentionné que la garantie était déclenchée par la réclamation.
S’agissant des garanties autres que celles prenant effet à l’entrée en vigueur de la loi, (en l’espèce, les garanties d’X), la seconde partie de cet article ne correspond pas au cas de l’espèce puisque la garantie d’X n’est pas déclenchée par le fait dommageable.
En effet les garanties d’X sont expressément stipulées sur base réclamation puisque l’article 10 des conditions générales prévoit que 'la garantie s’applique pour la durée de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré, aux réclamations intervenant entre les dates de prise d’effet et de cessation des effets du contrat, relatives à des dommages survenus au cours de la même période et mettant en cause des produits… énumérés aux conditions particulières'. De même, le sinistre est défini aux conditions particulières du contrat litigieux comme 'toute réclamation concernant les produits… garantis… formulée entre les dates de prise d’effet et l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la date de résiliation du contrat, relative à des dommages d’une part survenus entre les dates de prise d’effet et de résiliation du dit contrat et d’autre part mettant en cause des produits… vendus ou incorporés pendant cette même période.'
En outre, la référence faite à la période de survenance du dommage n’est pas de nature à permettre à la Société Bretonne de Profilage de prétendre que, par suite de l’existence d’un double critère d’application, les garanties d’X sont réputées déclenchées par le fait dommageable, puisque le contrat ne se réfère pas au critère du fait dommageable (cause génératrice du dommage), mais à celui, distinct, du dommage (événement qui résulte du fait dommageable).
La garantie d’X étant déclenchée par la réclamation, la dernière partie de l’article trouve à s’appliquer et elle renvoie à l’application des dispositions de L 124-5 du code des assurances, auxquelles ne dérogent pas des dispositions contractuelles plus favorables, puisque l’article 10 des conditions générales du contrat d’X ne prévoient un maintien des garanties après résiliation que pour une durée de 3 mois.
L’article L 124-5 du code des assurances prévoit que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à 5 ans.
En l’espèce la réclamation a été formulée le 21 juillet 2006, soit avant l’expiration de ce délai de 5 ans qui a pris effet à la résiliation du contrat X survenue le 31 décembre 2001.
Les garanties d’X étaient donc maintenues au profit de l’assuré et du tiers lésé à la date de la réclamation.
Cependant l’examen des conditions particulières du contrat d’assurances conclu entre la Société Bretonne de Profilage et la société X démontre que celles-ci prévoient, en caractères très apparents, que l’assureur garantit, à l’exclusion de tous autres les produits suivants : l’importation 'de Tôles pour toiture et bardage auprès de la société belge JORIS IDE, de plaques profilées pour toiture de type NT de marque COPERNIT auprès de la société italienne COPERNIT, et de tôles fibres-ciment sans amiante de marque ECONIT après de la société italienne MARANIT SPA'.
Il en résulte que le contrat ne garantit pas les plaques Cembrit.
La clause 'reprise du passé’ne peut s’appliquer qu’à des produits garantis par le contrat tels que définis dans les conclusions particulières.
Cette clause n’est pas sans cause, la Société Bretonne de Profilage ayant commencé à importer des plaques Copernit et Maranit dès novembre 1999.
La garantie d’X ne peut être mobilisée.
La compagnie X demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La garantie nouvelle souscrite par la Société Bretonne de Profilage auprès d’AGF est déclenchée par la réclamation qui a été faite durant la vie du contrat AGF.
Le contrat AGF garantit les dommages du fait des produits au nombre desquels figurent les 'plaques ondulées en fibro uniquement en bardage', sans précision de la marque des plaques.
Le dommage trouve son origine dans le vice interne de plaques de fibrociment fabriquées à l’étranger et posées en toiture.
AGF fait valoir que la garantie souscrite par la Société Bretonne de Profilage auprès d’elle, selon ce qui ressort des conditions particulières de la police signées le 20 août 2002, couvre sa responsabilité civile du fait des produits au nombre desquels figurent les 'plaques ondulées en fibro uniquement en bardage', son activité déclarée étant celle de 'négociant non-fabricant de produits, non importateur et ne présentant pas les produits comme son oeuvre'.
Cependant la Société Bretonne de Profilage réplique exactement que les termes de ce contrat se sont trouvés modifiés par la proposition qu’elle a faite en ce sens à l’assureur, en l’absence de réponse de celui-ci dans le délai de 10 jours imposé par l’article L 112-2 du code des assurances.
En effet, par lettre recommandée reçue par AGF le 28 septembre 2002 et visant en particulier le contrat n° 36 285 934, la Société Bretonne de Profilage a demandé que la liste des produits commercialisés soit modifiée notamment par la mention 'plaques ondulées fibro’ et que son activité soit définie comme la 'transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux et d’importation et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage.'
AGF n’a pas répondu à cette lettre recommandée de l’assurée qui était assez précise pour constituer une proposition de modification au sens de l’article sus-cité.
La Société Bretonne de Profilage est recevable à se prévaloir du moyen tiré de son acceptation tacite, puisque son action en garantie contre son assureur a pour cause le recours de Monsieur Y exercé le 21 juillet 2006.
Recevable à invoquer les dispositions de l’article L112-2 du code des assurances, la Société Bretonne de Profilage est bien fondée à voir juger qu’AGF, qui n’a pas répondu à sa proposition de modification de la police, est considérée comme l’ayant acceptée à l’expiration du délai de 10 jours suivant la réception de sa lettre, le 28 septembre 2002.
Peu importe dès lors la date à laquelle ont été régularisés les avenants constatant cet accord (indiqué rétroagir au 1er janvier 2002), ce qui rend vaine la discussion introduite par AGF sur les conséquences découlant du fait que l’assuré connaissait l’existence du dommage à la date de la régularisation du dernier des avenants, le 30 mars 2007.
La Société Bretonne de Profilage est donc assurée au titre de sa responsabilité du fait des plaques ondulées en fibrociment, même lorsqu’elles ont été posées en toiture.
En revanche, AGF est bien fondée à soutenir qu’elle ne l’est pas pour les produits, qui sont des matériaux du bâtiment sans montage, lorsque ceux-ci sont importés, puisque qu’il ressort de la définition même que la Société Bretonne de Profilage a donné de son activité dans sa lettre du 28 septembre 2002 que l’importation n’a été ajoutée que s’agissant des produits métallurgiques et non des produits du bâtiment sans montage.
Quand bien même, ainsi que le prétend X, cette exclusion résulterait d’une maladresse de rédaction de la Société Bretonne de Profilage, il n’en resterait pas moins que l’acceptation tacite de l’assureur ne peut être étendue au-delà des termes clairs de la modification proposée par l’assuré.
Or, les plaques objets du litige sont fabriquées par la société italienne CEMBRIT, en sorte qu’il s’agit bien de produits importés.
Ceci a pour conséquence que la Société Bretonne de Profilage n’est pas assurée par AGF pour les dommages trouvant leur siège dans les plaques de fibrociment mises en oeuvre sur les ouvrages de Monsieur Y.
En l’absence de garantie contractuelle, Société Bretonne de Profilage demande réparation du préjudice subi, la compagnie AGF ayant manqué à son obligation de conseil.
Le motif de non-garantie d’AGF résulte de l’absence de mention de l’activité d’importateur des plaques de fibrociment au titre des activités assurées.
La Société Bretonne de Profilage a par acte d’huissier du 30 mars 2009 fait sommation interpellative au Cabinet Z.
L’huissier a posé la question suivante à Monsieur C D : 'Avez-vous reçu la copie des contrats souscrits précédemment par la Société Bretonne de Profilage auprès de la Société X, lors de la souscription des nouveaux contrats auprès de votre Cabinet en 2002 ''.
Il lui a été répondu 'Oui plus particulièrement les conditions particulières de deux contrats Responsabilité Professionnelle avec reprise du passé de la Société X'.
Il résulte de cette pièce que lors de la négociation des contrats avec l’agent d’assurance d’AGF, qui engage sa compagnie, cette dernière savait de par la mention qui figurait dans les conditions particulières que la Société Bretonne de Profilage avait notamment pour activité l’importation de tôles pour toiture.
Il incombait à la compagnie d’assurance AGF en sa qualité de professionnelle d’attirer l’attention de son assuré sur les conséquences de l’absence de souscription d’une assurance pour les plaques ondulées fibrociment importées dans le cadre de sa responsabilité Professionnelle des Fabricants et Négociants.
Il est certain qu’informée de ces conséquences la Société Bretonne de Profilage aurait souscrit une assurance pour les plaques importées, 95% de ce type de produits étant en provenance de l’étranger.
La compagnie E F doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice subi par la Société Bretonne de Profilage qui consiste dans le fait d’avoir du indemniser Monsieur Y sans pouvoir bénéficier d’une garantie et qui doit être évalué à une somme équivalente à celle qui a été mise à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel contradictoirement en audience publique,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Infirme la décision déférée.
Déboute la société Bretonne de profilage de ses demandes en garantie dirigée contre la compagnie X et la compagnie E.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Déboute la compagnie X de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamne la compagnie E F à payer à la Société Bretonne de Profilage la somme de 13 000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et celle de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamne la société d’assurances E F assurances aux dépens de première instance y compris ceux des ordonnances de référés ainsi que les frais d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Nom de domaine ·
- Demande ·
- Expert-comptable ·
- Comptabilité ·
- Document
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Mandat ·
- Bail commercial ·
- Offre ·
- Tacite ·
- Congé ·
- Valeur ·
- Acte
- Peine ·
- Sursis ·
- Photo ·
- Préjudice ·
- Ajournement ·
- Ordinateur portable ·
- Écran ·
- Fait ·
- Console ·
- Tentative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Saisine ·
- Directeur général ·
- Tribunal arbitral ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Arbitrage
- Associé ·
- Dividende ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Réserve ·
- Actionnaire ·
- Capital
- Fichier ·
- Messagerie personnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Asie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Disque dur ·
- Intention de nuire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Cadre ·
- Dilatoire ·
- Lettre de licenciement ·
- Comptable ·
- Préavis
- Autobus ·
- Assureur ·
- Imputation ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Blessure ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Canal ·
- Assurances
- Garantie ·
- Bois ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Franchise ·
- Activité ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Client ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dégât ·
- Mise en garde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Successions ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Donation indirecte ·
- Bail ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Décès ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.