Confirmation 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 janv. 2014, n° 12/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/03539 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 20 septembre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 51
R.G : 12/03539
A
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03539
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 septembre 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS.
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice WOZNIAK, substitué par Me Urbain ONDONGO, avocats au barreau de POITIERS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien ayant participé aux débats et au délibéré, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A a été engagé par la société Aber propreté en qualité d’agent de propreté aux termes d’un contrat à durée déterminée du 6 mars 2007 au 31 août 2007, puis par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2007. La société Aber propreté emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 3 mars 2008 M. A a reçu une mise en garde de son employeur concernant la qualité de son travail.
Par courrier du 10 octobre 2010 la société Aber propreté a convoqué M. A à un entretien préalable fixé le 20 octobre 2010, auquel le salarié ne s’est pas rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2010 la société Aber propreté a licencié M. A pour cause réelle et sérieuse.
Le 3 août 2011 M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 20 septembre 2012 le conseil de prud’hommes de Thouars a notamment dit que le licenciement était justifié, a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Aber propreté la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. A.
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour de :
* réformer la décision déférée,
* dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Aber propreté à lui payer les sommes de :
— 2 320 euros au titre de l’indemnité de préavis (brut),
— 232 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 27 840 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Aber propreté demande à la cour de confirmer la décision déférée, de débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, ou subsidiairement de les limiter, et de condamner M. A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé deux griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
S’agissant de l’absence de M. A à la formation professionnelle prévue les 23 et 24 septembre 2010 et le 14 octobre 2010, les premiers juges ont exactement retenu que la société Aber propreté avait effectivement convoqué le salarié par trois moyens successifs et distincts. C’est sans pertinence que M. A critique la date de l’attestation de Mme Z, établie nécessairement après les faits pour être produite au cours de la procédure prud’homale, engagée postérieurement. Ce témoin confirme avoir informé oralement M. A, le 16 septembre 2010, des jours de formation prévus. C’est également par simple affirmation et donc de manière inopérante que M. A soutient ne jamais avoir reçu la lettre simple adressée par l’employeur le 17 septembre 2010, alors même que le salarié n’a pas estimé opportun de réclamer la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2010, ce qui démontre son désintérêt pour ses obligations professionnelles.
En outre M. A n’a pas justifié de son absence aux journées de formation, stage pourtant payé par l’employeur.
Ce premier grief est donc fondé, alors même que la société Aber propreté a, dans les courriers de convocation précités, souligné que la formation dispensée était nécessaire pour des raisons de compétence professionnelle mais aussi de sécurité, le refus de se présenter étant passible d’une sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement.
S’agissant des dégâts causés par les travaux de nettoyage exécutés dans la société Cfca, la société Aber propreté produit le mail de protestation du client, qui s’analyse bien, contrairement à ce que soutient M. A, comme une réclamation spontanée.
M. A ne peut contester être intervenu chez ce client, alors même qu’il se prévaut de l’attestation d’un de ses collègues, M. X, aux termes de laquelle c’est un matériel inadéquat utilisé par le salarié licencié qui serait la cause des dégâts, ce qui sous entend que M. A était bien sur le chantier concerné.
En outre M. Y, chef d’équipe, précise que le chantier Cfca a dû être repris pour remédier à l’insatisfaction du client après le passage de M. A.
Ce second grief est donc établi, l’exécution défaillante des tâches confiées à M. A ayant déjà été soulignée par la société Aber propreté, dans une lettre de mise en garde du 3 mars 2008, listant 8 négligences et leur impact sur la pérennité des contrats de nettoyage signés avec plusieurs clients.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement fondé.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement n’étant pas motivé par une faute grave, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis s’il se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter son préavis, en raison d’un arrêt de travail pour maladie.
En l’espèce M. A a été placé en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2010, arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu’au moins le 27 juin 2011. Si M. A a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 15 janvier 2011, sa demande a été rejetée le 27 juin 2011.
M. A devait exécuter son préavis d’une durée de 2 mois entre le 15 novembre 2010, date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement, qu’il n’a pas plus réclamée que d’autres courriers de la société Aber propreté, et le 15 janvier 2011. Il a travaillé durant un mois.
Dès lors que l’arrêt de travail n’a pas été motivé par une maladie professionnelle la société Aber propreté a exactement considéré que le délai de préavis n’avait pas été suspendu et n’avait donc pas à être prorogé.
M. A qui a perçu des indemnités journalière durant son arrêt de travail ne peut prétendre au cumul de ces indemnités avec l’indemnité compensatrice de préavis, dûe en cas d’impossibilité physique d’exécuter le préavis, mais seulement à la différence éventuelle entre ces deux sommes. Or il ne démontre pas que la somme de 1 571,67 euros brut versée par la société Aber propreté au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis n’était pas satisfactoire, compte tenu des indemnités journalières perçues.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. A de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. A qui succombe sera condamné aux dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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