Infirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/21102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21102 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2014, N° J2013000239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21102
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 17e chambre – RG n° J2013000239
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée de Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMEES
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
SCP X-PERDEREAU-MANIERE-LE BAZE, en la personne de Me D X, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PANIGROUPE
ayant son siège XXX
XXX
SCP Y A, en la personne de Me B Y, ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la société PANIGROUPE
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistées de Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la AARPI BAUDOUIN GOGNY-GOUBERT, toque : G602
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société PANIGROUPE (ci-après « Panigroupe ») a pour activité la boulangerie-pâtisserie. Courant 2012, elle exploitait quatre fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont trois magasins à Paris et un à Levallois-Perret.
La société TRANSGOURMET OPERATIONS (ci-après « Transgourmet ») était l’un des fournisseurs de denrées alimentaires de la société Panigroupe depuis mars 2011. A compter de février 2012, la société Panigroupe a cessé de s’acquitter des factures de la société Transgourmet. La société Transgourmet a cessé toute livraison en avril 2012 et a fait délivrer à la société Panigroupe, par lettres RAR en date des 13 juillet et 16 juillet 2012 deux mises en demeure par le biais d’un organisme de recouvrement de créances, pour obtenir le paiement des sommes de 29.062,38€ et 69.768,81€ correspondant aux factures émises par ses deux établissements, celui d’Orly et celui de Wissous.
La société Transgourmet et la société Panigroupe ont alors engagé des discussions autour de cette créance. La société Panigroupe a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2012, les bons de commande et les bons de livraison dûment signés et tamponnés par les responsables de la société et des magasins.
La société Transgourmet a assigné le 26 octobre 2012 la société Panigroupe devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 85.310,90€ en principal, et 12.919,24€ au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales de vente.
La société Panigroupe ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 29 janvier 2013, la société Transgourmet a fait assigner, par exploits des 20 et 22 février 2013, l’administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Panigroupe afin de voir fixer la créance de la société Transgourmet à la somme de 85.310,90€ en principal, et 12.919,24€ au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales de vente.
Par jugement en date du 17 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
— fixé la créance de la société Transgourmet au passif de la société Panigroupe à hauteur de 3 317,79€
— condamné la société Transgourmet à verser à la société Panigroupe, à la SCP X Perdereau Maniere et à la SCP Y A la somme de 1 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
— condamné la société Panigroupe aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24€ dont 21,32€ de TVA.
Vu l’appel interjeté le 20 octobre 2014 par la société Transgourmet contre cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Transgourmet le 2 décembre 2015, par lesquelles elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Panigroupe aux dépens.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la société Transgourmet au passif de la société Panigroupe à la somme de 3 317,79€.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transgourmet à verser à la société Panigroupe, à Maître X et à Maitre Y la somme de 1000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— fixer la créance de la société Transgourmet au passif de la société Panigroupe à la somme de 85.310,90€ et subsidiairement à la somme de 3.317,79€.
— débouter la société Panigroupe, Maître X et Maître Y de leur demande à l’encontre de la société Transgourmet fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Panigroupe, Maître X et Maître Y à payer à la société Transgourmet la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Panigroupe, Maître X et Maître Y aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Panigroupe, Maître D X et Maître B Y le 8 décembre 2015, par lesquelles ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la société Transgourmet au passif de la société Panigroupe à hauteur de 3.317,79€ au regard des 6 bons de livraisons portant le cachet commercial de la société Panigroupe.
— condamner la société Transgourmet à payer à la société Panigroupe, Maître D X et B Y la somme de 4 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’appelante, la société Transgourmet soutient que le Tribunal, en ne retenant que 3.317,79€ sur les 85.310,90€ réclamés a, sans raison valable, dénié toute valeur aux bons de livraison émargés et n’a pas tenu compte du courant d’affaires continu et régulier qui s’était développé entre les parties depuis 2011. Elle fait valoir que la preuve est libre en matière commerciale, qu’ainsi, les bons de livraisons revêtus d’un cachet mais dépourvus de signature ne devraient pas être moins probants que ceux revêtus d’une signature. Elle rappelle qu’aucune signature sur les bons de livraison produits n’a été arguée de faux et que la société Panigroupe n’a jamais contesté aucune facture avant la mise en demeure par lettre recommandée de la société Panigroupe, bien après l’arrêt des livraisons.
L’intimée, la société Panigroupe conteste les factures de février, mars et avril 2102 produites et prétend que la société Transgourmet ne rapporte pas la preuve des commandes et livraisons, seuls 6 bons de livraisons portant le cachet commercial de la société Panigroupe, aucun des 85 bons de livraisons ne faisant apparaître le nom du réceptionnaire et 19 signatures différentes de prétendus réceptionnaires ayant été relevées, qu’au surplus 18 factures représentant la somme de 6.561,66€ ne sont accompagnées d’aucun bon de livraison et ne permettent pas d’établir une quelconque obligation à l’égard de la société Transgourmet.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation » ;
Considérant que la preuve est libre en matière commerciale ; que si la seule production de factures est insuffisante pour prouver la réalité d’une créance, celle-ci peut en revanche être déduite de l’existence de bons de livraison non contestés et signés ainsi que du comportement de la société débitrice qui n’a pas contesté lesdites factures, ou qui a validé le principe de commandes dématérialisées et de paiements sur la base des seuls bons de livraison, ces éléments pouvant constituer un faisceau d’indices venant confirmer ou non la réalité des livraisons et des factures réclamées ;
Considérant qu’en l’espèce l’existence depuis mars 2011 de relations commerciales stables entre les sociétés Transgourmet et Panigroupe n’est pas contestée, à raison de commandes et livraisons mensuelles et de paiements correspondants ;
Que la pratique d’établir les factures sur la base de bons de livraison signés d’un employé du magasin sans mention du nom du réceptionnaire n’a jamais été contestée par la société Panigroupe ;
Qu’elle a payé les factures précédentes sur la base desdits bons de livraison, même non datés, ni revêtus du cachet humide de la société Panigroupe, et sans réclamer de copie des bons de commandes ;
Que ce n’est qu’à compter de février 2012 que la société Panigroupe a cessé de payer les factures présentées par la société Transgourmet pour les quatre magasins ;
Qu’en effet, les factures précédentes de la société Transgourmet ont été acquittées par la société Panigroupe depuis mars 2011 jusqu’en janvier 2012 ;
Que selon un tableau récapitulatif établi par la société Transgourmet, certes non validé par un expert comptable indépendant, mais non sérieusement contesté par la société Panigroupe qui se borne à alléguer qu’il s’agit d’une preuve faite à soi-même, le flux des factures payées pour 2011 s’élèverait à montant total de 159.617,82 € pour les trois magasins parisiens et pour 13.378,73 euros pour le magasin à Levallois, ce qui semble corroborer que des livraisons régulières pour des sommes importantes ont eu lieu précédemment, et établit que ces relations se sont poursuivies quelques mois avant que la société Panigroupe ne fasse appel à un nouveau fournisseur, la société Lelièvre, qui a commencé à livrer les magasins de Panigroupe à compter d’avril 2012 pour des montants comparables ;
Que dès lors, les sommes réclamées pour les mois de février, mars et avril 2012 paraissent cohérentes avec les chiffres d’affaires réalisés par chacun des magasins de la société Panigroupe ;
Considérant que le montant des factures réclamées n’a jamais été contesté ;
Qu’en effet, il résulte du courrier adressé le 9 août 2012 par la société de recouvrement à Panigroupe que cette dernière verse aux débats, que même si des échanges oraux ont eu lieu entre ces deux sociétés suite aux mises en demeure, cette dernière n’a pas contesté le fait qu’elle doive régler des factures, mais a simplement fait état de demandes de justificatifs des livraisons, et aurait proposé de verser un acompte ;
Que ce n’est que par un courrier du 30 août 2012, faisant suite aux échanges oraux que Panigroupe a réclamé la production de bons de commandes, sans là encore contester le montant des factures ;
Qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que des bons de commande étaient établis au soutien des factures acquittées ;
Qu’en effet, il n’est pas contesté que les commandes étaient prises par internet, de façon dématérialisée ou par téléphone ;
Qu’au demeurant, la société Panigroupe ne fournit pas de bon de commande qu’elle aurait signé lors des précédentes factures acquittées, ce qui confirme le caractère dématérialisé des commandes ;
Que les signatures figurant sur les bons de livraison sont certes de facture différente, émanant des employés de Panigroupe présents en magasin lors des livraisons, mais qu’elles sont récurrentes et ont déjà été apposées sur des bons de livraison plus anciens, pour lesquels les factures ont été payées sans contestation ;
Que la société Panigroupe s’étonne du nombre de signatures différentes, mais n’a jamais soutenu que les signatures seraient des faux ou ne correspondraient pas à ses salariés présents sur place ;
Que la véracité des bons de livraison n’est dès lors pas sérieusement contestée ;
Que le fait que la société Transgourmet ait été dans l’impossibilité de rapporter la copie des bons de commande des marchandises livrées n’est pas suffisant pour contester la réalité des livraisons établie par les bons de livraison signés et les éléments rappelés ci-dessus corroborant ces éléments ;
Qu’en outre les factures litigieuses reçues à partir de février 2012 ne sont pas anormalement élevées au regard des factures acquittées en 2011, dont les montants ne sont pas contestés ;
Que pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de faire droit, dans la limite de la somme correspondant aux factures justifiées par des bons de livraison signés (sous déduction de la somme de 6.561,66€ correspondant à des factures sans aucun bon de livraison), à la demande en fixation de la créance de la société Transgourmet à hauteur de 78.749,24 € ;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 code de procédure civile
Considérant qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
Qu’il est constant que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l’autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Panigroupe succombe ;
Que c’est la société Panigroupe et les organes de la procédure collective qui seront tenus aux dépens ;
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef, la société Panigroupe, Maître X et Maître Y ès qualités ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’ils ont été condamnés aux dépens ou ont succombé ;
Qu’il y a lieu de condamner la société Panigroupe, Maître X et Maître Y es qualité au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions.
FIXE la créance de la société Transgourmet au passif de la société Panigroupe à la somme de 78.749,24 €.
DEBOUTE la société Panigroupe, Maître X et Maître Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société Panigroupe, Maître X et Maître Y es qualité titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 €.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Le Président
B. REITZER L. DABOSVILLE
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