Infirmation partielle 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 22 sept. 2015, n° 13/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02643 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 mars 2013, N° 09F03659 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 58Z
12e chambre section 2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/02643
AFFAIRE :
Société FRANCE MOTOS ASSURANCES anciennement dénommée GROUPE FRANCE ASSURANCE venant aux droits de la société COURTAGE D’ASSURANCES SERVICES (anciennement dénommée FRANSSUR SERVICES) par l’effet d’un transfert universel de patrimoine.
C/
M N (DA signifiée le 11.06.2013 à domicile, conclusions signifiées le 17.07.2013)
…
SARL I J, assigné en appel provoqué en date du 18 Septembre 2013.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 09F03659
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU,
Me Pierre GUTTIN,
Me Claire RICARD,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FRANCE MOTOS ASSURANCES anciennement dénommée GROUPE FRANCE ASSURANCE venant aux droits de la société COURTAGE D’ASSURANCES SERVICES (anciennement dénommée FRANSSUR SERVICES) par l’effet d’un transfert universel de patrimoine.
XXX
XXX
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 001023
Représentant : Me O JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 – substitué par Me Eleonore MARCILHAC
APPELANTE
****************
Monsieur M N (DA signifiée le 11.06.2013 à domicile, conclusions signifiées le XXX
Association GROUPEMENT DES AGENTS ET VENDEURS AGREES RENAULT
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL AGENCE DU TOULOIS anciennement dénommée VAUBAN TOUL AUTO
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL BOBRI AUTO
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I JOURDAIN
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL BOTHELO SICRE AUTO RCS XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL CUSTINES AUTO RCS XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SAS PACE AUTOMOBILES I J. RENOUARD
1 rue Jean-Baptiste Guérin
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL SASM (DA signifiée le 11.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 10.07.2013)
XXX
XXX
SARL BRUGIER ET FILS (DA signifiée le 11.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 09.07.2013)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I POURCHET (DA signifiée le 12.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 09.07.2013)
XXX
XXX
SARL I PLEIN SUD
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I G H RCS MACON 310 643 911Le Geveau Route du Mans
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I GRIFFON (DA signifiée le 12.06.2013 à personne habilitée conclusions signifiées le 12.07.2013)
XXX
XXX
SARL AUTOS REPUBLIQUE
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL LIMOURS AUTO TECHNIQUE
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I PAGEAUD RCS MACON 310 643 911
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL VILLENEUVE AUTOMOBILE (DA signifiée le 12.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 11.07.2013)
XXX
XXX
EURL NOE (DA signifiée le 13.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 29.07.2013)
XXX
XXX
SARL I DES 2 ANSES (DA signifiée le 11.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 11.07.2013)
XXX
XXX
XXX
SARL I FOULLON DAGRON RCS LE MANS 320 129 729
XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL HANSSE RCS SAINT-OMER 399 851 195
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL SARGE AUTOMOBILES I SERUS RCS LE MANS 403 483 225
XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I DUCOUDRAY (DA signifiée le 11.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 11.07.2013)
XXX
XXX
SARL RILLY AUTOMOBILES (DA signifiée le 12.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 17.07.2013)
XXX
XXX
SARL I SOLER (DA signifiée le 11.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 12.07.2013)
XXX
XXX
SARL SYLVERE GRUSON (DA signifiée le 12.06.2013 à personne morale Mme S T qui a déclaré être représentant légal, conclusions signifiées le 11.07.2013)
XXX
XXX
SARL I LERAY RCS NANTES 403 998 305
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I AC AD (DA signifiée le 12.06.2013 à étude d’huissier, conclusions signifiées le 16.07.2013)
XXX
XXX
XXX
SARL EVRE ET LOIRE RCS ANGERS 379 068 828
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I AA RCS PONT AUDEMER 411 738 586
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL CENTRE AUTOMOBILE DE LA TUILERIE (DA signifiée le 12.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 16.07.2013)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL O P RCS LE MANS 481 892 248
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I A (DA signifiée le 11.06.2013 à étude d’huissier, conclusions signifiées le 11.07.2013)
Chez Monsieur A
XXX
XXX
SARL I BONNASSE GAHOT
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I B
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I E F RCS BLOIS 398 996 736
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL SUD LOIRE AUTOMOBILE RCS XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SAS I REYNARD
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL ETABLISSEMENTS PLANCHET AUTOMOBILE (DA signifiée le 12.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 12.07.2013)
XXX
XXX
Société MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
XXX
XXX
. XXX
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2013213
SAS MAP ASSURANCES (DA signifiée le 12.06.2013 selon PV 659 du CPC, conclusions signifiées le 22.07.2013)
XXX
XXX
SA Z IARD RCS LYON 352 893 200
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1351853
SELARL SMJ prise en la personne de Maitre AE DE C ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation juridiciaire de la SAS MAP ASSURANCES (DA signifiée le 12.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 16.07.2013)
XXX
XXX
SARL SOCIETE NOUVELLE I PUEL RCS TOULOUSE 449 449 701
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
SARL I AC AI (DA signifiée le 28.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 11.07.2013)
XXX
XXX
SARL SEVRES AUTOMOBILES (DA signifiée le 12.06.2013 à personne habilitée, conclusions signifiées le 10.07.2013)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000239
Représentant : La SCP GUNDA JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
INTIMES
****************
SARL I J, assigné en appel provoqué en date du 18 Septembre 2013.
XXX
XXX
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier F.F, lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Les sociétés I E F, I AA, O P, I Leray, Priour, I Pageaud, I G H, XXX, XXX, Hansse, Sarge Automobiles- I Serus, XXX, Evre et Loire, Marchetich, XXX, I Puel, Ganivet-Clair, I Foullon-Dagron, I Plein Sud, XXX, XXX, Evrard Patrice, I Jourdain, XXX, Etablissements Arlaud, I Bonnasse Gahot, I B, I Reynard, Autos République, Agence du Toulois (anciennement Vauban Toul Auto), XXX I J Renouard, XXX, SASM, Brugier et Fils, I Pourchet, I Griffon, XXX, XXX, I des 2 Anses, I Ducoudray, Rilly Automobiles, I Soler, Sylvère Gruson, I AC AD, XXX, I J, I A, I AC AI et Monsieur M N, ci-après dénommés « les Agents Renault », sont des garages automobiles appartenant au réseau d’agent du constructeur Renault.
Ils sont à ce titre adhérents de l’association « Groupement d’Agent Renault », ci-après dénommée GAR, dont l’objet est de promouvoir les liens entre les agents de la marque Renault, de les aider dans la gestion de leurs affaires, d’intervenir auprès de tous organismes pour assurer la défense de leurs intérêts et de créer une cellule commerciale afin de les aider dans la négociation d’achats groupés.
Dans ce cadre, le GAR a négocié auprès de la société MAP Services, dont la société MAP Assurances est une filiale, une convention de partenariat en date du 18 avril 2002.
Cette convention prévoit que la société MAP Services fournit aux adhérents du GAR volontaires des carnets de garantie « panne mécanique », commercialisés auprès d’assureurs, portant sur des véhicules d’occasion.
La société MAP a vendu, directement ou par l’intermédiaire du GAR, des carnets de garantie aux agents automobiles Renault de 2002 à 2008 qu’elle déclarait placer auprès d’assureurs.
Lors de la vente d’un véhicule d’occasion, les « agents Renault » proposaient à leur client d’acheter ces « garanties réparations » et, lorsqu’elles étaient achetées, informaient la société MAP Services qui était chargée de verser la prime réglée par anticipation à l’ assureur.
La société MAP Assurances a cessé de régler les prestations tout en continuant à commercialiser ces carnets et en acceptant des prises en charge.
La société MAP Assurances était assurée, dans le cadre de son activité de courtage, au titre de la responsabilité civile et de sa garantie financière, auprès de la société Markel Insurance International.
La société Z IARD est une société d’assurance.
Par acte du 21 janvier 2007, la société Z a conclu avec la société Franssur Services, désormais France Motos Assurances, société de courtage en assurance et réassurance, une « convention de partenariat » afin de lui déléguer de manière exclusive le recouvrement et l’encaissement de primes ainsi que la gestion des sinistres afférents au contrat « Pannes mécaniques et produits dérivés », identifiés sous la police Meca 00110.
Par acte du 16 janvier 2008, à effet au 1 er janvier 2008, intitulé « Protocole de délégation de gestion », la société Franssur Assurances a confié à la société MAP Assurances le soin de distribuer, auprès de sa clientèle, des contrats d’assurance et d’assurer la gestion des contrats ainsi souscrits. Le protocole prévoit que la société MAP Assurances perçoit les cotisations pour le compte de la société Franssur, gère les sinistres et reverse les primes à la société Franssur Assurances après avoir prélevé sa rémunération. Il précise que l’assureur ainsi désigné au contrat est la « société Franssur Services par délégation pour le compte d’Z Iard ».
Ce protocole a été résilié à effet au 2 décembre 2008 pour défaut de paiement par la société MAP Assurances des primes.
Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MAP Assurances, convertie le 26 mai en liquidation judiciaire.
Par courrier du 15 juin 2009, « les agents Renault» ont demandé à la société Z de s’acquitter des prestations et de poursuivre les contrats en cours de garantie.
Par lettre du 1 er juillet, la société les a informés avoir confié en 2008 la souscription et la gestion de ses contrats et des sinistres y afférents à la société de courtage Franssur Services précisant que celle-ci n’était, au demeurant, pas habilitée à déléguer la gestion des contrats et sinistres à un tiers. Elle a souligné qu’elle n’avait pas directement contracté avec la société MAP Assurances dont elle ignorait l’existence jusqu’à peu.
Par lettre du 2 juillet, la société Franssur Services a déclaré avoir délégué la gestion des contrats et sinistres à la société MAP Assurances du 1er janvier 2008 au 15 novembre 2008. Elle a ajouté qu’il est apparu que la société MAP Assurances avait distribué auprès du réseau des agents Renault des produits d’assurance dont certains ne correspondaient pas aux solutions développées par les sociétés Franssur et Z dans le cadre de leur partenariat notamment en ce qui concerne les périmètres proposés et les clauses d’exclusion. Elle a précisé qu’elle ne prendrait en charge les factures présentées par les agents Renault que dans la mesure où ceux-ci justifient avoir souscrit au bénéfice d’un de leurs clients, entre le 1 er janvier 2008 et le 15 novembre 02008, un contrat Meca 110 conforme au contrat annexé au protocole de délégation conclu entre elle et la société MAP Assurances et établissent que la facture correspond à une réparation couverte par ce contrat.
Par actes du 11 mai 2009, les « agents Renault » ont fait assigner les sociétés Markel International Insurance Company et MAP Assurances devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles.
Celui-ci a renvoyé la procédure devant le tribunal.
Par actes des 13 et 16 novembre 2009, les « agents Renault » et le GAR ont fait assigner la société SMJ, en la personne de Maître D de C, en qualité de liquidateur de la société MAP Assurances et la société Z IARD.
Les procédures ont été jointes.
La société Franssur Services est intervenue volontairement.
Par jugement du 13 mars 2013, ledit tribunal a :
condamné la SAS Z Iard dans les limites de la police MECA 00110 à payer aux « agents Renault » demandeurs les sommes en remboursement des charges qu’ils ont supportées en raison des garanties qu’ils ont données à leurs clients acquéreurs de véhicules d’occasion pour les couvertures d’assurances souscrites par l’intermédiaire de la société MAP Assurances du 1 er janvier 2008 au 2 décembre 2008
condamné la société Franssur Services à relever et garantir la société Z de ces condamnations
condamné la société Markel International Insurance Company, au-delà des limites de la police MECA00110 et à l’intérieur de la garantie définie par la SAS MAP Assurances, à leur payer les sommes en remboursement des charges que ces agents ont supportées en raison des garanties qu’ils ont données à leurs clients acquéreurs de véhicules d’occasion pour les couvertures d’assurance souscrites par l’intermédiaire de la SAS MAP Assurances entre le 1 er janvier 2008 et le 2 décembre 2008
condamné la société Markel International Insurance Company à leur rembourser les fonds reçus par la société MAP Assurances de la part des agents Renault et du GAR du 1er janvier au 2 décembre 2008 à titre d’avances sur garanties qui n’ont pu être souscrites.
débouté les demandeurs de leurs demandes relatives aux garanties des risques mécaniques délivrées par la SAS MAP Assurances avant le 1er janvier 2008 et après le 2 décembre 2008
Le tribunal a nommé un expert, Monsieur X, aux fins de lui permettre de déterminer les sommes dues au titre de son jugement et mis la consignation à la charge des demandeurs.
Il a condamné la société Markel International Insurance Company à payer aux demandeurs la somme totale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Franssur Services celle de 2.000 euros à ces demandeurs et la somme de 1.000 euros à la société Z sur le même fondement.
Il a réservé les dépens.
Le tribunal a, notamment, jugé que « les agents Renault » ne justifiaient pas d’un assureur pour la période antérieure au 1 er janvier 2008 et postérieure au 2 décembre et que la société Z était le mandant apparent de la société Franssur Services.
Par déclaration du 5 avril 2013, la société Franssur Services a interjeté appel.
Par déclaration du 29 mai 2013, les sociétés I E F, I AA, O P, I Leray, Priour, I Pageaud, I G H, XXX, XXX, Hansse, Sarge Automobiles- I Serus, XXX, Evre et Loire, Marchetich, XXX, I Puel, Ganivet-Clair, I Foullon-Dagron et le GAR ont interjeté appel.
Par ordonnance du 24 octobre 2013, les appels ont été joints.
En cours de procédure, les sociétés I Reynard, Autos République, Agence du Toulois et XXX, intimées, se sont désistées.
Les débats ont eu lieu le 7 avril 2015.
Par ordonnance du 26 mai 2015, ils ont été rouverts afin de permettre une communication de pièces et l’ordonnance de clôture a été révoquée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2015 et les débats se sont tenus le 23 juin 2015.
Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 6 en date du 15 juin 2015, les sociétés I E F, I AA, O P, I Leray, Priour, I Pageaud, I G H, XXX, XXX, Hansse, Sarge Automobiles- I Serus, XXX, Evre et Loire, Marchetich, XXX, I Puel, Ganivet-Clair, I Foullon-Dagron, I Plein Sud, XXX, XXX, Evrard Patrice, I Jourdain, XXX, Etablissements Arlaud, I Bonnasse Gahot, I B et le GAR demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et L 512-7 du code des assurances :
d’infirmer le jugement
de débouter les sociétés France Motos Assurances, Markel International Insurance Company et Z Iard de leurs demandes
de condamner solidairement les sociétés Markel International Insurance, France Motos Assurances et Z Iard à payer, au titre des garanties souscrites entre le 1 er janvier et le décembre 2008 ayant fait l’objet d’un accord de prise en charge, à la société:
. XXXs la somme de 1.781,84 euros ttc
. Evrard Patrice la somme de 2.461,15 euros ttc
. Hansse la somme de 4.449,35 euros ttc
. XXX la somme de 9.408,34 euros ttc
. I Jourdain la somme de 8.857,46 euros ttc
. Priour la somme de 3.445,75 euros ttc
. I Plein Sud la somme de 1.347,27 euros ttc
. O P la somme de 1.043,20 euros ttc
. XXX la somme de 2.754,69 euros ttc
. I Pageaud la somme de 1.451,33 euros ttc
. I Foullon Dagron la somme de 369,64 euros ttc
. XXX la somme de 4.730,11 euros ttc
. Sarge Automobile I Serus la somme de 3.621,60 euros ttc
. Automobiles Tessouallaises la somme de 2.371,86 euros ttc
. Custines Auto la somme de 964,42 euros ttc
. Evre et Loire la somme de 3.285,02 euros ttc
. XXX la somme de 4.960,99 euros ttc
. Etablissements Arlaud la somme de 225,63 euros ttc
. Société nouvelle I Puel la somme de 1.546,94 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009
. I Bonnasse Gahot la somme de 332,12 euros ttc
. I B la somme de 1.109,16 euros ttc
. E F la somme de 3.489,05 euros ttc
. I Ganivet Clair la somme de 1.228,36 euros ttc
Ils sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Markel International Insurance, France Motos Assurances et Z Iard à payer, au titre des garanties souscrites entre le 1 er janvier et le décembre 2008 n’ayant fait l’objet d’aucune réponse de la société MAP, à la société:
. Evre et Loire la somme de 1.763,28 euros ttc
. I Pageaud la somme de 9.201,96 euros ttc
. Custines Auto la somme de 109,74 euros ttc
. Sarge Automobiles la somme de 1.663,73 euros ttc.
Ils demandent que, pour le surplus, la société Market International Insurance soit condamnée à payer à la société :
. XXXs la somme de 1.093,22 euros ttc
. Hansse la somme de 1.1.68,35 euros ttc
Priour la somme de 9.261,85 euros ttc
. I G H la somme de 622,42 euros ttc
. O P la somme de 3.292,86 euros ttc dont celle de 636,91 euros ttc au titre des garanties n’ayant fait l’objet d’aucune réponse sur une prise en charge
. I Pageaud la somme de 375,80 euros ttc dont celle de 256,57 euros ttc au titre des garanties n’ayant fait l’objet d’aucune réponse sur une prise en charge
. I Foullon Dagron la somme de 347,37 euros ttc
. XXX la somme de 434,81 euros ttc
Sarge Automobile I Serus la somme de 2.955,76 euros ttc dont celle de 622,95 euros ttc au titre des garanties n’ayant fait l’objet d’aucune réponse sur une prise en charge
. Automobiles Tessouallaises la somme de 362,84 euros ttc
. Custines Auto la somme de 916,30 euros ttc
. Evre et Loire la somme de 5.988,29 euros ttc dont celle de 4.111,38 euros ttc au titre des garanties n’ayant fait l’objet d’aucune réponse sur une prise en charge
. Marchetich la somme de 1.844,13 euros ttc
. Société nouvelle I Puel la somme de 1.700,07 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009
. E F la somme de 1.082,95 euros ttc dont celle de 4.111, 38 euros ttc au titre des garanties n’ayant fait l’objet d’aucune réponse sur une prise en charge
. I Ganivet Clair la somme de 3.479,59 euros dont celle de 2.381,62 euros ttc au titre des garanties n’ayant fait l’objet d’aucune réponse sur une prise en charge
. I AA la somme de 1.123,57 euros ttc.
Ils réclament la condamnation de la société Markel International Insurance à payer à la société XXXs la somme de 2.662,89 euros ttc en remboursement des sommes payées au titre des contrats de réassurance.
Ils demandent la condamnation de la société Markel International Insurance à payer au titre de la garantie financière avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2009 à la société :
. Hansse la somme de 1.510 euros ht
. Priour la somme de 2.660 euros ht
. I Plein Sud la somme de 1.160 euros ht
. I Pageaud la somme de 1.690 euros ht
. I Foullon Dagron la somme de 450 euros ht
. XXX la somme de 2.056 euros ht
Sarge Automobile I Serus la somme de 1.060 euros ht
. Custines Auto la somme de 198 euros ht
Evre et Loire la somme de 2.775 euros ht
. Etablissements Arlaud la somme de 190 euros ht
. I Bonnasse Gahot la somme de 320 euros ht
E F la somme de 850 euros ht
. I Ganivet Clair la somme de 290 euros ht
. I H la somme de 480 euros ht
. XXXs la somme de 270 euros ht
. I AA la somme de 1.835 euros ht.
A titre subsidiaire, sur la demande contestée de 4.720,61 euros, ils demandent que la société Markel International Insurance soit condamnée à la payer au GAR.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer une mesure d’expertise, ils demandent qu’elle soit mise à la charge solidaire des trois sociétés adverses.
En tout état de cause, ils demandent que les condamnations soient assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation sauf celles prononcées au titre de la garantie financière qui seront assorties d’intérêts légaux à compter du 13 octobre 2009.
Ils réclament la capitalisation des intérêts.
Ils demandent que les sociétés France Motos Assurances, Markel international Insurance Company et Z soient condamnées solidairement à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel les sommes de :
10.000 euros au Groupement des Agents Renault
3.000 euros aux sociétés XXX, Priour, XXX, Sarge Automobiles- I Serus, Evre et Loire, I Ganivet-Clair, I Pageaud,
2.000 euros aux sociétés XXXs, Evrard Patrice, Hansse, I Jourdain, I Plein Sud, O P, XXX, XXX, XXX, E F, I Puel,
1.600 euros aux sociétés I AA, I B et XXX
1.200 euros aux sociétés I G H, I Leray, I Foullon-Dagron, Etablissements Arlaud, I Bonnasse Gahot.
Ces parties exposent que la société MAP Assurances a vendu directement ou par l’intermédiaire du GAR, celui-ci agissant ès qualité de centrale d’achat pour ses adhérents, de nombreux carnets de garantie aux agents automobiles Renault de 2002 à 2008 qu’elle déclarait placer auprès d’assureurs. Elles précisent que, depuis mi 2008, la société MAP Assurances a cessé brutalement de régler les prestations tout en continuant à commercialiser les carnets rédigés par elle et à accepter des prises en charge. Elles soulignent que les prestations accomplies par elles sont intervenues après acceptation préalable de prise en charge par la société MAP Assurances et qu’elles n’ont jamais été en relation avec les assureurs auprès desquels la société MAP Assurances était chargée de placer le produit. Elles ajoutent qu’à compter de la fin 2008, la société a cessé de répondre à leurs demandes de prise en charge, les contraignant à intervenir sans attendre au titre de ces garanties.
Elles déclarent que la société MAP agissait comme mandataire opaque chargé de placer, en qualité de courtier, les produits d’assurance commercialisés auprès d’assureurs et en infèrent qu’elles n’avaient pas à connaître les assureurs auprès desquels les produits étaient placés- d’autant plus qu’à la suite du partenariat avec le GAR, elle avait créé un produit d’assurance spécifique qu’elle devait placer auprès de compagnies d’assurances en sa qualité de courtier- et à vérifier le placement des produits.
Elles affirment qu’il n’est nullement établi que cette société se soit comportée comme un assureur contrairement à ce que prétend la société Markel.
Elles ajoutent que, de 2002 à mi 2008, les garanties souscrites ont toujours été honorées et qu’elles n’ont plus eu d’information depuis la fin 2008. Elles indiquent qu’elles se sont alors retournées vers le dernier assureur connu, la société Z.
Elles soutiennent, en réponse à la société FMA, qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la date de souscription des garanties qui correspond à la date de revente aux consommateurs et à celle de leur enregistrement corrélatif par le courtier, la MAP, qui déclenche la police souscrite. Elles rappellent le mécanisme mis en place.
Elles font état d’un engagement pris en 2009 par la société FMA de « prendre en charge auprès des garages-réparateurs les réparations effectuées au titre de carnets de garantie GAR auprès de la société MAP entre le 1er janvier et le 2 décembre 2008 ». Elles invoquent une stipulation pour autrui dont elles se prévalent et soutiennent que la société Franssur Services s’est, ainsi, engagée à se substituer à la société MAP Assurances et à prendre en charge les garanties souscrites par les consommateurs du 1er janvier au 5 novembre 2008 pour tout sinistre intervenant avant le 31 décembre 2010 et, ce, quelle que soit la date d’achat du carnet par le I auprès de la MAP. Elles considèrent que la seule limite est l’inclusion des réparations prises en charge dans la police d’assurance.
Les « agents Renault » déclarent que la société MAP Assurances a mis en place une garantie mécanique spécialement dédiée à leurs clients et que, gestionnaire des garanties en qualité de courtier, elle devait trouver des assureurs susceptibles de les garantir et gérer pour leur compte les sinistres déclarés. Ils indiquent qu’ils achetaient en bloc des carnets de garantie et que, lors de la revente d’un véhicule d’occasion, ils proposaient à leur client d’acheter ces garanties réparations et, celles-ci achetées, informaient le courtier à charge pour lui de verser la prime, versée par anticipation, à l’assureur.
Ils soulignent qu’ils versent aux débats les factures de revente et/ou les pages de garantie mentionnant le point de départ de la souscription.Ils précisent qu’ils ne sont plus en possession des carnets de garantie achetés, ceux-ci étant remis aux acquéreurs des véhicules ainsi assurés.
Ils affirment que personne ne conteste, nonobstant les griefs de la société FMA, l’accord entre la société Z Iard, via son courtier, FMA, et la société MAP Assurances sur la prise en charge de garanties pannes mécaniques souscrites par des consommateurs du 1 er janvier au 2 décembre 2008.
Ils déclarent que l’achat par le I des carnets entraîne le versement, par anticipation, de la prime au courtier et que le courtier reverse la prime à l’assureur au moment de la souscription de la garantie. Ils en concluent qu’à l’égard des sociétés FMA/Z, seule doit être prise en compte la date d’acquisition par le consommateur des carnets de garantie et non celle de l’achat du carnet par le I.
Ils ajoutent l’engagement pris par la société FMA le 10 avril 2009 qui prend en compte exclusivement l’achat des carnets par les consommateurs.
Ils considèrent que seules les garanties « pannes mécaniques » souscrites avant le 1er janvier et après le 2 décembre 2008 posent difficulté car ils ignorent l’identité des assureurs auprès desquels la société MAP Assurances a placé les produits. Ils affirment que la rapidité de son dépôt de bilan démontre qu’elle s’est toujours comportée comme un courtier et non comme un assureur. Ils citent les factures, numéros d’accord et dates de souscription.
Ils citent, de même, les factures, numéros d’accord et dates de souscriptions des garanties souscrites entre le 1 er janvier et le 2 décembre 2008.
Ils ajoutent des prestations pour lesquelles ils n’ont pas obtenu de réponse de la société MAP Assurances.
Ils estiment que les seules discussions des autres parties peuvent concerner les réparations faites auprès de garages n’ayant pas vendu les garanties, sur la seule présentation du carnet. Ils déclarent que la garantie MAP était applicable auprès de tout I, qu’il ait ou non vendu la garantie au souscripteur, le réparateur devant alors uniquement obtenir l’accord du courtier gestionnaire. Ils indiquent que certains sont intervenus après accord de la société MAP Assurances sans connaître la date de souscription et estiment cette connaissance inutile dans la mesure où elle a donné son accord. Ils citent trois factures de 580,15 euros, 350,20 euros et 635,42 euros émises par les garages XXXs, E F et B.
Ces sociétés soutiennent que les trois autres parties doivent être condamnées solidairement au titre des garanties souscrites par les consommateurs du 1 er janvier au 2 décembre 2008.
Elles font valoir que celles-ci ne contestent pas que la société MAP a alors agi en qualité de courtier, que la société FMA s’est engagée à prendre en charge ces garanties et que le seul litige concernant un éventuel dépassement du mandat de la société MAP Assurances par les accords de réparation donnés- qui excèderaient celles prises en charge au titre des contrats Franssur et pourraient mettre en jeu sa responsabilité professionnelle- ne les concerne pas.
Elles concluent que le litige ne porte que sur la date de souscription des garanties, non réellement contestée sauf de manière vague et imprécise, et sur un éventuel partage de responsabilité entre, d’une part, les sociétés FMA et Z et, d’autre part, la société Markel.
Elles font valoir que le paiement des garanties ne devrait pas être contesté au moins jusque fin 2008 dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une acceptation de prise en charge par le courtier et que les factures de réparation ont été produites.
En réponse à la société FMA, elles réitèrent que le point de départ des garanties n’est pas l’achat des carnets par les garages, qui n’ont pas eu la qualité de souscripteurs, mais la revente aux consommateurs avec les véhicules d’occasion. Elles soulignent que les garanties sont liées à la vente du véhicule, sans laquelle elles n’ont pas d’objet, et qu’elles ne sont activées que lors de cet achat. Elles ajoutent que l’accord MAP/FMA distingue le I revendeur du bénéficiaire et précise que la garantie est valable à partir du jour de la livraison du véhicule.
Elles invoquent la qualité de courtier de la société MAP Assurances qui a toujours été leur seul interlocuteur. Elles précisent que, lorsque le GAR est intervenu, il a reversé à la société MAP Assurances l’intégralité des primes facturées par lui aux « agents Renault », la société MAP Assurances le rémunérant à posteriori sur les garanties vendues et estiment le procédé légal. Elles rappellent que le GAR avait demandé à la société de créer un produit spécifique et de le placer auprès d’assureurs.
Elles soutiennent que si la société MAP Assurances a dépassé son mandat, la société Z doit se retourner contre son assureur responsabilité civile. Elles ajoutent que l’accord conclu entre les sociétés FMA et MAP Assurances ne leur est pas opposable.
Elles estiment certain que, en 2008, la société MAP Assurances a commercialisé par l’intermédiaire de la société FMA, une garantie couverte par la société Z Iard. Elles affirment que les déclarations de ces sociétés aux termes desquelles il s’est avéré « très rapidement » que la gestion de la société MAP était déplorable contredisent le courrier de la société Z qui a prétendu ignorer l’intervention de celle-ci.
Elles font valoir que la société MAP Assurances était le mandataire de la société Z avec son accord, peu important que le mandat donné soit limité ou que les intermédiaires aient commis des fautes.
Elles ajoutent que la société Z a touché les primes des garanties vendues sans vérifier les contrats de garantie souscrits.
Elles font valoir que la société MAP était un mandataire et que les sociétés Z et FMA sont donc seules tenues des réparations effectuées.
Elles indiquent que le nom de la société Z apparaît sur une garantie. Elles affirment que la société MAP Assurances avait pour seul assureur Z par l’intermédiaire de la société FMA. Elles en concluent que les sociétés Z et FMA sont tenues aux réparations effectuées.
Elles s’interrogent sur le sort des primes versées par elles au moment de l’achat des carnets qui auraient dû être reversées à ces sociétés lors de la souscription des garanties par le consommateur.
En réponse aux deux sociétés sur l’absence de commercialisation du contrat Z, elles soutiennent que l’accord MAP/FMA n’imposait pas de commercialiser le contrat type Z mais uniquement des carnets de garantie dont les termes étaient conformes aux dispositions figurant en annexe. Elles affirment que seules les clauses d’exclusion pourraient différer et observent qu’aucune cause d’exclusion n’est opposée aux factures produites. Elles excipent, en tout état de cause, des garanties produites mentionnant la société Z comme assureur (pièces 336 et 337).
Elles soulignent que la société Franssur a, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société MAP Assurances, conclu des accords similaires avec le Y, anciennement GAR, dont les bulletins d’adhésion ne mentionnent pas le nom de l’assureur et précisent que la société Franssur paiera directement les réparations.
Elles invoquent l’accord du 16 janvier 2008 conclu entre les sociétés MAP Assurances et Franssur. Elles estiment que ces clauses démontrent que la société MAP Assurances n’intervient qu’en qualité de courtier et soulignent que la société MAP n’a pas le droit de citer les « intervenants de Franssur Services » soit ses assureurs.
Elles ajoutent qu’aucune clause n’impose à la société MAP Assurances de commercialiser les carnets de garantie établis par la société FMA, sa seule obligation étant d’établir des carnets ne violant pas les conditions particulières annexées. Elles concluent que la société MAP n’était pas tenue de faire souscrire les contrats Meca 00110, la société FMA ayant seulement limité son mandat aux dispositions particulières Meca 00110 mais qu’elle était tenue, éventuellement avec son assureur responsabilité civile, d’assurer les éventuelles prises en charge des réparations exclues de ces conditions particulières.
Elles affirment qu’il résulte de ces stipulations que la société MAP Assurances était chargée de rédiger elle-même les carnets de garantie, sous le contrôle de FMA, et non de commercialiser les carnets de FMA, et qu’elle ne prouve pas que les garanties MAP dérogent aux conditions Meca 00110.
Elles estiment sans intérêt l’expertise demandée- qui ne révèlera pas davantage d’éléments que ceux produits- et rappellent son coût au regard des sommes réclamées.
Elles réfutent les critiques de la société Markel. Elles affirment que l’expertise ne concerne pas les « agents Renault » mais les recours entre les autres parties. Elles invoquent un déni de justice au regard de la nécessaire effectivité des décisions.
Ces parties sollicitent, en tout état de cause, la condamnation de la société Markel à charge pour elle de se retourner contre les éventuels assureurs concernés.
Elles soutiennent que la société MAP Assurances a commercialisé, en qualité de courtier, depuis 2002 un produit dénommé « garantie GAR » destiné spécialement aux agents Renault qu’elle plaçait auprès d’assureurs non dénommés.
Elles rappellent que les carnets de garantie étaient vendus aux garages par la société MAP Assurances, ou par l’intermédiaire de leur organisation professionnelle qui n’était qu’une centrale de référencement, que les agents versaient la prime à la société MAP par anticipation et que les garanties n’étaient activées que lors de la souscription par le bénéficiaire soit le consommateur, date à laquelle la société MAP devait reverser à l’assureur la prime. Elles observent qu’il pouvait donc s’écouler plusieurs mois entre l’achat du carnet par le I et la souscription par le consommateur.
Elles reprochent donc au tribunal d’avoir « retenu partiellement non la vente aux garages des carnets aux garages mais la date de leur souscription par les consommateurs ».
Elles ajoutent que les accords de prise en charge avant travaux au titre du mandat de gestion étaient communiqués directement par la société MAP Assurances aux garages.
Elles indiquent que la société MAP Assurances a accepté, fin 2008, la prise en charge de sinistres tout en s’abstenant de les régler aux agents-réparateurs.
Elles concluent qu’elle a engagé sa responsabilité civile en omettant de les informer de l’absence éventuelle de couverture d’assurance avant le 1 er janvier 2008 et après le 2 décembre 2008, en leur laissant croire qu’ils étaient assurés, en acceptant les prises en charge, en ne vérifiant pas que les garanties souscrites étaient conformes à celles commercialisées par la société Z, en acceptant les prises en charge sans s’être assurée de l’accord de l’assureur et en encaissant les primes et acceptant les souscriptions de garantie alors que les polices d’assurance seraient résiliées ou inexistantes. Elles considèrent que cette responsabilité civile est, en tout état de cause, engagée du fait du manquement à son obligation de conseil et d’information. Elles font valoir qu’elle a toujours affirmé agir en qualité de courtier et non d’assureur.
Elles excipent donc de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances.
En réponse à la société Markel, « les agents Renault » font valoir que sa responsabilité est mise en jeu moins au titre des contrats souscrits que des fautes professionnelles de la société MAP Assurances soit l’acceptation sans mandat des prises en charge. Ils précisent qu’à l’exception de 18 factures, toutes les factures de réparation dont il est demandé le paiement ont fait l’objet d’un accord de prise en charge de la MAP chargée de gérer ces sinistres.
Ils prétendent que la responsabilité des autres parties au titre des réparations effectuées et des garanties souscrites entre le 1 er janvier et le 2 décembre 2008 n’est contestée réellement par personne.
Ils affirment que, pour les souscriptions antérieures au 1 er janvier 2008 et postérieures au 2 décembre 2008, rien ne justifie la non application de la responsabilité de l’assureur responsabilité civile. Ils soutiennent que seule doit être prise en compte l’acceptation ou non des prises en charge. Ils estiment que la critique de la société Markel pourrait éventuellement trouver écho auprès des souscripteurs des garanties mais pas à l’égard des réparateurs qui sont intervenus pour réparer les véhicules après accord de prise en charge de la société.
Ils font valoir que la société MAP Assurances a toujours avancé sa qualité de courtier ce qui rend inapplicables les arrêts invoqués par la société Markel. Ils considèrent que l’activité déclarée de la société MAP n’a pas changé. Ils déclarent que le litige ne porte pas sur l’objet de la garantie mais sur la qualité de la société MAP Assurances au titre des contrats souscrits et affirment que la garantie de la société Markel au titre de la police souscrite porte sur l’activité de la société MAP Assurances.
Ils soutiennent que cette société a toujours agi en qualité d’intermédiaire en assurances.
Ils rappellent que la société Markel doit rapporter la preuve d’une cause d’exclusion de la garantie. Ils relèvent que les dirigeants de la société n’ont pas été poursuivis pour avoir agi en qualité d’assureur. Ils excipent d’un arrêt de la cour d’appel de Paris jugeant que l’assureur responsabilité civile ne peut refuser sa garantie au motif que son client s’est comporté en assureur et affirment cet arrêt transposable.
Ils font valoir que la commercialisation de contrats d’assurance, le paiement des prestations, l’acceptation des prises en charge et la perception de primes n’excluent pas une activité de courtier. Ils citent l’activité garantie selon la police et soutiennent que l’activité exercée entre dans ce cadre.
Ils critiquent donc le tribunal et estiment que les garages ayant trouvé plus rapidement une souscription seraient dans une situation plus défavorable que ceux ayant tardé, certains ayant acquis en 2007 des garanties activées en 2008. Ils ajoutent que la cour devra, à tout le moins, condamner la société Markel au titre des garanties achetées entre le 1er janvier et le 2 décembre 2008 mais souscrites postérieurement.
Ils déclarent qu’ils n’avaient pas à s’immiscer dans le contrôle de son activité et que le placement des produits relevait de l’exercice normal de son activité.
Ils ajoutent que le contrat souscrit auprès de la société Markel vise « la gestion des contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire des assurés » et affirment qu’ils se sont adressés à elle en tant que « gestionnaire des contrats d’assurance » et non comme assureur. Ils affirment également que les fautes imputées à la société MAP Assurances l’ont été dans l’exercice de son activité de courtier et qu’au regard de ses clients, celle-ci a toujours agi en qualité d’intermédiaire en assurance.
Ils estiment leur action recevable, bien que le bénéficiaire de la garantie soit le consommateur, dans la mesure où ils ont effectué les réparations au titre des garanties souscrites par les consommateurs et où ils bénéficient d’une délégation de paiement.
Subsidiairement, ils invoquent un dol commis par la société MAP Assurances qui a menti sur son activité réelle avec la connivence de la société Markel qui a contribué à cette pratique en ne vérifiant pas l’effectivité de l’activité garantie.
Enfin, ces agents invoquent la garantie financière, prescrite par l’article L 512-7 du code des assurances, de la société Markel, la société MAP Assurances ayant perçu des primes à titre d’avance sans que les garanties puissent être souscrites compte tenu de sa liquidation judiciaire. Ils en établissent la liste.
Ils soutiennent que ces primes ont été versées à la société en qualité de courtier et non d’assureur. Ils observent que la société ne pouvait se comporter comme assureur, la garantie n’étant pas entrée en vigueur et la transmission des fonds à l’assureur n’ayant lieu qu’au moment de la souscription par le consommateur de la garantie. Ils se prévalent de l’article L 512-7 précité et de l’admission de leurs créances au passif. Ils reprochent à la société Markel de dénaturer l’article L 512-7 en subordonnant son application à la condition de la souscription effective d’une garantie d’assurance ce qu’il n’exige pas.
Ils demandent que cette garantie soit étendue à tous les fonds reçus à titre d’avance au titre de garanties qui n’ont pas été souscrites, quel que soit leur date. Ils ajoutent que cette absence de souscription rend sans intérêt la référence à la qualité de courtier ou d’assureur, la MAP ne pouvant agir comme assureur dès lors que la police n’est pas souscrite.
Ces parties se prévalent des réparations effectuées depuis la mise en liquidation judiciaire de la société et estiment que ces prestations sont à la charge des sociétés Z et Markel.
Elles reprochent aux autres parties de déformer les relations entre les agents et le GAR et contestent toute intermédiation de sa part.
Elles affirment démontrer leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 22 juin 2015, la SARL France Motos Assurances, aux droits de la société Franssur Services, sollicite l’infirmation du jugement.
A titre liminaire, elle demande que soient écartées les pièces numéro 1 à 333 produites par «les agents Renault ».
Elle sollicite le rejet des demandes formées par eux contre la société Z IARD.
Subsidiairement, elle demande que la société Markel soit condamnée à garantir la société Z de toutes condamnations prononcées contre celle-ci.
Elle réclame le paiement par tout succombant d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose qu’elle vient aux droits de la société Franssur Services, société de courtage en assurance et en réassurance spécialisée notamment en matière de garantie « panne mécanique ». Elle expose également que celle-ci a proposé à ses clients une garantie sous le numéro Meca 00110 avec trois niveaux de garantie, confort, sérénité et sérénité+. Elle déclare que ce produit est assuré par la société d’assurances Z et distribué par la société Franssur Services par le biais de son site internet ou par l’intermédiaire de courtiers apporteurs.
Elle indique qu’à compter du 1 er janvier 2008, elle a confié à la société MAP Assurances le soin de distribuer, auprès de sa clientèle, la police précitée et d’assurer la gestion des contrats ainsi souscrits. Elle précise que ce protocole a été résilié à effet au 2 décembre 2008 pour défaut de paiement des primes. Elle ajoute qu’à l’occasion d’un audit réalisé en novembre 2008, elle s’est aperçue que la société MAP Assurances avait sans doute continué à distribuer à ses clients sa propre solution d’assurances et qu’elle n’a pas donné suite à l’expertise ordonnée à sa demande afin de vérifier cette situation compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée.
La société conteste l’existence d’un mandat apparent de la société MAP Assurances c’est-à-dire la connaissance par les « agents Renault » que la société MAP intervenait auprès d’eux en qualité de mandataires de la société Z. Elle relève que le tribunal de commerce s’est fondé, pour le juger, sur une lettre de son conseil en date du 2 juillet 2009 à laquelle était joint le modèle de la police Meca 00110 (pièce 218) et sur une impression d’écran de la page Internet de la société MAP Assurances du 5 juin 2009. Elle estime que ces pièces ne démontrent pas que les agents savaient que la société MAP Assurances intervenait auprès d’eux en qualité de mandataire de la société Z du 1er janvier au 2 décembre 2008.
Elle fait valoir que le modèle de police Meca 00110 ne leur a jamais été remis avant juillet 2009 et que les « agents Renault » ont conclu qu’ils n’avaient jamais été informés de l’existence des sociétés Z ou Franssur, la société MAP Assurances encaissant seule les primes et versant le montant des sinistres, agissant comme « mandataire opaque ». Elle ajoute que la pièce 218 est un modèle de police restée lettre morte.
Elle estime que les écritures en première instance des « agents Renault » aux termes desquelles la société MAP Assurances ne leur a jamais fait souscrire le contrat Meca 00100 et qu’ils n’ont jamais été informés de l’existence d’Z, ou de Franssur Services, constituent un aveu judiciaire leur interdisant de prétendre avoir eu connaissance d’un mandat entre la société MAP Assurances et la société Z.
Elle soutient que l’impression d’écran n’a pas davantage de valeur car effectuée en juin 2009 soit 7 mois après la résiliation du contrat entre elle et la société MAP Assurances et les agents ne démontrant pas que ce document était en ligne entre le 1er janvier et le 2 décembre 2008 et accessible par eux. Elle souligne que de telles impressions ' qui ne sont pas effectuées par un huissier de justice et selon un protocole précis- ne sont pas jugées probantes.
Elle relève que les « agents Renault » ne versent aux débats aucun bulletin d’adhésion entre leurs clients et eux alors que de tels bulletins devaient, conformément à l’article 6.3 du protocole de délégation de gestion entre MAP Assurances et Franssur, matérialiser la relation entre le client et l’assureur. Elle observe que les seuls contrats commercialisés sont des « carnets de garantie » établis par la société MAP Assurances en liaison avec le GAR.
Elle fait valoir qu’ils ont été élaborés à compter d’avril 2002 par la société MAP Assurances en liaison avec le GAR et que ni elle ni la société Z n’y ont participé. Elle observe que ces carnets ne font aucune référence à la société Z. Elle ajoute que les conditions de garantie sont différentes de celles proposées par celle-ci.
Elle souligne qu’ils ont été commercialisés soit par la société MAP Assurances soit par le GAR dont le rôle n’est pas clairement identifié, la convention de partenariat le définissant comme souscripteur du contrat d’assurance et les demandeurs le qualifiant de centrale de référencement ou de mandataire de la société MAP Assurances. Elle observe que le GAR a directement facturé des carnets de garantie et en infère qu’il est intervenu en qualité d’intermédiaire en opérations d’assurances sans qualification.
Elle déclare que les carnets ont été facturés aux agents avant même que la solution d’assurance soit souscrite par le bénéficiaire final, l’acheteur du véhicule. Elle indique que chaque agent a ainsi constitué un stock de carnets de garantie régulièrement réapprovisionné ce qui explique que certains soient en possession de carnets facturés mais non encore souscrits. Elle en conclut que des polices souscrites par des clients depuis le 1 er janvier 2008 ont été commercialisées et facturées antérieurement à une époque où la société MAP n’avait pas mandat de la société Franssur ce qui impose aux « agents Renault » de démontrer à quelle police se rattachent les factures dont ils demandent le remboursement.
Elle en conclut que la société MAP Assurances n’a pas agi en qualité de mandataire apparent de la société Z.
Elle soutient que les arrêts invoqués par les « agents Renault » concernent des hypothèses où les produits d’assurance avaient été distribués au nom et pour le compte de l’assureur qui déniait in fine sa garantie ce qui n’est pas le cas.
En réponse aux « agents Renault », elle fait valoir qu’aucun d’eux n’a souscrit au produit Franssur/ Z, que le produit vendu n’est pas celui qui faisait l’objet du mandat de gestion au bénéfice de la société MAP Assurances, qu’il ne s’agit pas d’un dépassement de mandat, qu’il n’est versé aux débats qu’un seul carnet de garantie faisant mention d’Z et que ce carnet ne correspond pas à une facture en litige et ne peut constituer la preuve d’un mandat apparent qu’à l’égard d’un seul consommateur non concerné par le litige.
Elle soutient que chaque agent doit justifier du bulletin d’adhésion (carnet de garantie) remis au client final permettant de faire le lien entre le bénéficiaire de la garantie et la société Z avec un numéro de garantie et les factures faisant mention de ce numéro. Elle estime qu’à défaut, il ne peut être fait état d’un mandat apparent.
La société FMA reproche aux « agents Renault » de confondre le souscripteur et le bénéficiaire du contrat ainsi que la date de formation du contrat et le point de départ de la garantie. Elle déclare que le contrat d’assurance est consensuel, excipe de l’article L 112-1 du code des assurances et en infère que le souscripteur peut contracter au profit d’un tiers, bénéficiaire assuré, par une stipulation pour autrui, la date de conclusion du contrat étant alors fixée à la date de l’échange des consentements entre l’assureur et le souscripteur et non à la date de prise d’effet de la garantie qui peut être décalée. Elle déclare que les « agents Renault » ont, dans leurs rapports avec la société MAP, agi en tant que souscripteurs des contrats et exprimé leur consentement par l’achat des carnets de garantie, contrats conclus pour le compte de qui il appartiendra soit les futurs clients. Elle en conclut que la date de prise d’effet des contrats, la date d’achat du véhicule d’occasion, n’est pas pertinente.
Elle estime que le GAR ne prouve pas que les factures litigieuses correspondent à ces carnets de garantie achetés ente le 1er janvier et le 2 décembre, période de couverture par les sociétés Z et Franssur. Elle soutient que les « agents Renault » doivent donc démontrer que les factures litigieuses correspondent à des garanties souscrites auprès de Franssur/Z et affirme que tel n’est pas le cas. Elle déclare que leurs pièces ne démontrent pas la date de souscription.
L’appelante affirme que son contrat de partenariat avec la société MAP Assurances en date du 16 janvier 2008 confirme l’absence de mandat apparent entre les sociétés MAP et Z concernant les factures en litige. Elle estime usuel, s’agissant d’une délégation de gestion, que ce contrat ne prévoit pas la communication de ses coordonnées, la relation client étant alors assurée par le courtier apporteur et non par le courtier gestionnaire.
Elle soutient que la problématique du mandat apparent concerne la relation entre MAP et Z et pas elle, courtier.
Elle ajoute que ce contrat obligeait la société MAP Assurances à commercialiser un produit correspondant au produit Meca 00110, les conditions particulières annexées au contrat correspondant de fait à ce produit.
Elle souligne que la résiliation du protocole la liant à la société MAP Assurances est due à un défaut par celle-ci de reversement des primes. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’encaissement d’une prime par l’assureur via son courtier ne suffit pas à créer un lien de droit entre l’assureur et l’assuré et que l’arrêt du 13 janvier 2004 invoqué vise un cas où il existait un mandat apparent, l’assureur apparaissant sur la proposition d’assurance ce qui n’est pas le cas.
Elle fait valoir que lorsque l’agent Renault verse à la société MAP Assurances une avance sur prime, il le fait en considération d’une police définie qu’il a négociée pour le compte de ses clients et que la garantie activée est celle négociée par l’agent. Elle affirme que la société MAP Assurances a activé, en 2008, des polices pour lesquelles elle avait perçu une avance avant 2008 soit dans un environnement juridique différent de celui négocié avec les sociétés Franssur Services et Z.
En ce qui concerne la lettre datée du 10 avril 2009, elle ne conteste pas son engagement et n’entend pas s’en délier. Elle affirme, toutefois, que ce courrier n’apporte rien de nouveau car il est indispensable, pour que sa garantie fonctionne, que soit démontrée une souscription par les « agents Renault », pour le compte de leur client, entre le 1er janvier et le 5 novembre 2008. Elle affirme que tel n’est pas le cas.
Subsidiairement, elle estime nécessaire, en cas de condamnation, de recourir à une expertise afin d’examiner chaque facture pour identifier le carnet de garantie signé par le propriétaire du véhicule concerné par la réparation (afin de déterminer la période d’assurance et l’assureur concerné) et le périmètre de la réparation au regard du contrat concerné et, donc, la légitimité de l’accord de prise en charge donné par la société MAP Assurances.
Elle demande que le préfinancement de la mesure soit à la charge des « agents Renault » et ce, d’autant plus qu’ils ne produisent pour aucune des factures en litige le bulletin d’adhésion.
Elle demande également que la société Markel Insurance garantisse la société Z en raison des fautes commises par son assurée, la société MAP Assurances, qui n’a pas reversé les primes, qui n’a pas respecté les conditions générales de la police Meca 00110 et qui a réglé des sinistres indus.
En réponse à celle-ci, elle rappelle qu’elle soutient en principal, comme elle, que la société MAP Assurances n’a pas exercé un métier de courtier mais d’assureur et que sa demande de garantie est formée à titre subsidiaire pour le cas où la société MAP Assurances serait considérée comme mandataire de la société Z.
Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2014, la société Z IARD conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée et au rejet des demandes formées contre elle.
Subsidiairement, elle sollicite sa confirmation en ce qu’il a condamné la société Franssur Services à la relever et garantir.
Elle réclame la condamnation des « agents Renault » et/ou de la société FMA à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose qu’elle distribue ses offres d’assurance notamment par l’utilisation d’un réseau de courtiers.
Elle déclare qu’elle a, ainsi, conclu le 21 janvier 2007, une convention de partenariat avec la société Franssur Services afin de lui déléguer de manière exclusive le recouvrement et l’encaissement des primes ainsi que la gestion des sinistres afférents au contrat Meca 00110.
Elle indique qu’elle n’était pas informée du mandat de gestion donné par la société Franssur Services à la société MAP Assurances et que cette dernière s’est révélée défaillante dans l’exécution du mandat.
La société fait valoir qu’elle n’a conclu aucun mandat avec la société MAP Assurances et se réfère aux écritures de la société Franssur Services.
Elle souligne qu’elle ignorait même l’existence du protocole entre les sociétés MAP Assurances et Franssur Services ainsi que l’a reconnu cette dernière, que la société MAP Assurance distribuait des contrats d’assurance qui ne ressemblaient en rien à la police Meca 00110 et que la société MAP Assurances n’a jamais agi en son nom ou fait référence à elle.
Elle conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle reproche au tribunal d’avoir fait état d’un mandat apparent entre elle et la société Franssur Services alors qu’elle est le cocontractant de celle-ci à la suite de leur convention du 21 janvier 2007. Elle en infère que sa responsabilité à l’égard des « agents Renault » ne peut être retenue sur le fondement d’un tel mandat apparent et qu’elle ne pourrait l’être que sur l’existence d’un mandat apparent entre elle et la société MAP Assurances. Elle affirme que celui-ci n’existe pas.
Elle estime, comme la société Franssur Services, que les deux pièces retenues par le tribunal sont insuffisantes à établir un tel mandat et la certitude que les « agents Renault » avaient connaissance de l’existence d’une couverture Z Iard dans le cadre de la police Meca 00110. Elle souligne que ces pièces sont postérieures à la période de couverture retenue à sa charge et que les autres démontrent que la société MAP Assurances n’a pas fait souscrire aux « agents Renault » un contrat Meca 00110.
Elle ajoute que le protocole de délégation signé par les sociétés Franssur Services et MAP Assurances ne lui est pas opposable. Elle relève qu’en indiquant dans ses conclusions que la gestion de la société MAP Assurances s’est rapidement avérée désastreuse, elle a seulement cité les conclusions d’un « agent Renault » sans qu’il en résulte qu’elle avait connaissance de la délégation litigieuse dès 2007.
Elle fait, enfin, valoir que ce protocole a été conclu en violation de la convention la liant à la société Franssur Services qui reconnaît devoir la garantir.
Elle souligne qu’elle est tiers aux garanties consenties.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 2 en date du 4 novembre 2013, la société Markel International Insurance Compagny Limited, ci-après dénommée, Markel conclut à la confirmation du jugement :
— en ce qu’il a écarté les demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile au titre des garanties mécaniques délivrées avant le 1er janvier 2008 et après le 2 décembre 2008
— en ce qu’il a ordonné une expertise au titre de la période du 1 er janvier au 2 décembre 2008
— en ce qu’il a écarté les demandes formées à son encontre au titre de la garantie financière souscrite par la société MAP Assurances auprès d’elle pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et postérieure au 2 décembre 2008.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser aux « agents Renault » les fonds reçus par la société MAP Assurances entre le 1 er janvier et le 2 décembre 2008 provenant du GAR et des « agents Renault » à titre d’avances sur des garanties non souscrites et le rejet des demandes de ce chef.
En tout état de cause, elle s’oppose aux demandes de garantie formées à son encontre et réclame le paiement par les « agents Renault » d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose qu’il apparaît des pièces produites que des véhicules ont été donnés en réparation aux garages qui ont émis, pour chacun d’eux, un devis adressé à la société MAP Assurances, celle-ci donnant alors son accord pour que les réparations soient faites et le I facturant la société MAP Assurances. Elle déclare que le litige provient de l’absence de paiement par la société MAP Assurances de factures.
Elle indique que, dans le cadre de son activité de courtage, la société MAP Assurances avait souscrit une police responsabilité civile et une garantie financière auprès d’elle.
En ce qui concerne la garantie responsabilité civile, elle soutient que, pour la période antérieure au 1 er janvier 2008 et postérieure au 2 décembre, les fautes reprochées à la société n’ont pas été commises dans le cadre de l’activité professionnelle garantie.
Elle souligne qu’elle garantit une activité d’intermédiation en assurance souscrite par la société dans le cadre de son activité de courtage en assurances. Elle rappelle la convention et déclare que sa garantie ne s’applique pas si les fautes reprochées à la société n’ont pas été commise dans le cadre de cette activité de courtier. Elle excipe d’arrêts aux termes desquels l’assureur de responsabilité civile professionnelle ne garantit pas les fautes commises par son assuré dans l’exercice d’une activité qui n’est pas entrée dans le champ de la garantie.
Elle affirme que, durant cette période, la société MAP Assurances a exercé une activité d’assureur. Elle relève les écritures des « agents Renault » qui visent la commercialisation de contrats d’assurance, le règlement des prestations, l’acceptation des prises en charge et la perception de primes. Elle estime que ces activités sont celles non d’un intermédiaire mais d’un assureur. Elle rappelle que cette activité- qui suppose un agrément que la société n’avait pas- n’entre pas dans le champ de sa garantie. Elle se prévaut du jugement aux termes duquel aucun assureur agréé n’a, durant cette période, accordé sa garantie.
En réponse aux « agents Renault », elle souligne qu’elle ne se prévaut pas d’une clause d’exclusion de garantie mais de l’exercice d’une activité non garantie. Elle ajoute que le contrat exclut de la garantie les réclamations résultant d’une activité sans rapport avec l’activité professionnelle garantie.
Elle estime non transposable l’arrêt de la cour d’appel de Paris invoqué, celui-ci portant sur le renouvellement d’un seul contrat non renouvelé ou non replacé à l’égard d’un seul assuré- ce qui peut résulter d’une erreur du courtier- alors qu’il s’agit, en l’espèce, de centaines d’assurés pendant 6 ans. Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de vérifier l’activité exercée par son assuré. Elle déclare qu’une telle obligation ne découle d’aucun texte ou arrêt et estime qu’alors, l’assureur automobile devrait vérifier que le conducteur du véhicule assuré est toujours celui déclaré ou autorisé. Elle rappelle que l’assuré connaissait le champ d’application et les limites de la garantie. Elle ajoute qu’elle n’avait pas le pouvoir de s’immiscer dans la gestion de la société MAP Assurances.
Elle déclare que son intervention est limitée à l’exécution des obligations contractuelles stipulées dans la police.
Elle affirme ne pas comprendre les développements sur sa « contribution au dol » et les moyens juridiques invoqués.
Elle rappelle que les exceptions contenues dans la police sont opposables aux « agents Renault » sur le fondement de l’article L 112-6 du code des assurances ce qui lui permet d’opposer l’exception tenant à l’objet de la garantie limité à l’activité professionnelle souscrite et la clause d’exclusion précitée.
En ce qui concerne les fautes reprochées à la société MAP Assurances du 1 er janvier au 2 décembre 2008, elle ne conteste pas que la société MAP Assurances a exercé une activité de courtier en assurances compte tenu du contrat conclu avec la société Franssur Services. Elle affirme toutefois qu’aucune preuve formelle de la réalité et de l’étendue des fautes de son assurée n’est produite et maintient son argumentaire sur l’étendue de sa garantie.
Elle estime nécessaire de vérifier que les factures de réparation dont le paiement est sollicité concernent des véhicules d’occasion pour lesquels une garantie d’assurance a été souscrite par l’intermédiaire de la société MAP Assurances lors de l’acquisition. Elle indique avoir établi un tableau et estime cette vérification non évidente, les carnets n’étant pas tous produits et seule la première page de ceux produits l’étant. Elle considère que l’accord de la société MAP Assurances est insuffisant pour justifier l’application de la garantie. Elle ajoute que les carnets de garantie correspondant aux garanties souscrites pour chaque demande et comprenant des conditions de garantie différentes ne sont pas produits ce qui empêche de vérifier que les sommes réclamées devaient faire d’objet d’une prise en charge.
Elle souligne que sa garantie est une garantie de responsabilité civile ce dont il résulte que son assuré doit être responsable et avoir, ainsi, commis une faute ayant causé un préjudice. Elle en infère que les « agents Renault » doivent prouver, outre la faute de la société MAP Assurances, le préjudice qui en a directement résulté pour eux. Elle déclare que celui-ci réside dans l’absence de prise en charge par l’assureur des réparations effectuées. Elle en conclut qu’il doit être vérifié que les réparations auraient été couvertes au titre des garanties souscrites. Elle affirme que certaines réparations n’étaient pas garanties ou pour une durée limitée. Elle se prévaut du jugement la condamnant à garantir le remboursement du montant des réparations au-delà des limites de la police Meca 00110 et à l’intérieur de la garantie définie par la société MAP Assurances.
Elle soutient que la société Z doit garantir le remboursement des réparations effectuées par les « agents Renault » en exécution de la garantie d’assurance qu’elle a octroyée par l’intermédiaire de la société MAP Assurances et dans la limite de cette garantie. Elle admet que, pour ce qui excède cette garantie, elle doit sa garantie en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle dans la limite du contrat souscrit par l’intermédiaire de la société MAP Assurances.
En ce qui concerne sa garantie financière pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et postérieure au 2 décembre 2008, elle fait valoir que seul l’exercice de l’activité de courtier en assurance permet de mobiliser la garantie financière. Elle reprend l’objet de la garantie et se réfère à ses développements ci-dessus concernant la police responsabilité civile.
En ce qui concerne sa garantie financière pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 2 décembre 2008, elle soutient que sa garantie financière est inapplicable.
Elle affirme que seuls les acquéreurs des véhicules d’occasion peuvent bénéficier de cette garantie. Elle invoque l’objet de la garantie soit le remboursement à l’assuré qui a versé des primes au courtier de la partie de primes non reversée à l’assureur et conservées par le courtier et vise l’article L 530-1 du code des assurances, désormais L 512-7, cité dans la police.
Elle soutient que le garant financier rembourse à l’assuré qui a versé des primes entre les mains d’un courtier la part desdites primes non reversée à l’assureur et conservée par le courtier.
Elle fait valoir que seules les primes versées au courtier, souscripteur du contrat de garantie, entrent dans le champ de cette garantie et que la personne garantie est la société MAP Assurances. Elle relève que de nombreux carnets de garantie non vendus à ce jour ont été acquis auprès du GAR et non de la société MAP Assurances. Elle considère que les sommes ainsi réglées pour l’acquisition de ces carnets n’ont pas été encaissées par la société MAP Assurances mais par un tiers au contrat de garantie financière et que la garantie financière ne peut être mobilisée pour le remboursement de ces fonds. Elle calcule à 4.720,61 euros les sommes payées au GAR pour l’acquisition de ces carnets et conclut au rejet de la demande en ce qui concerne ces sommes.
Elle soutient que la garantie ne peut pas être mobilisée au titre des sommes réglées à la société MAP Assurances pour l’acquisition des carnets de garantie non vendus à ce jour au motif que les sommes ainsi réglées ne constituent pas des primes d’assurances en l’absence de toute garantie d’assurance effectivement souscrite. Elle déclare que le carnet de garantie n’a pas été vendu à l’acquéreur du véhicule d’occasion, que la garantie correspondante n’a pas été souscrite et que l’assureur n’a pas à recevoir de prime. Elle se réfère, sur ce point, aux écritures de la société Franssur Services. Elle en conclut que les sommes réglées entre les mains de la société MAP Assurances ne constituent pas, comme le prévoit l’article L 512-7, des « fonds destinés à être versés à une entreprise d’assurance ».
La société Markel déclare que les « agents Renault » vendaient la garantie aux acquéreurs de véhicules d’occasion pour un prix plus élevé que le prix d’acquisition du carnet et percevaient une commission. Elle soutient qu’ils offraient ainsi des services d’intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale conformément à l’article R 513-1 du code des assurances.
Elle affirme que le seul bénéficiaire de la garantie financière est celui qui souscrit le contrat et verse la prime et estime que les « agents Renault » en conviennent puisqu’ils fondent leur argumentation sur le fait que les sommes réglées par eux entre les mains de la société MAP Assurances constituent des primes d’assurance. Elle affirme que tel n’est pas le cas et que, si ces sommes devaient être remboursées aux agents Renault, elles ne pourraient l’être par elle au titre de sa garantie financière.
Subsidiairement, sur ce point, la société soutient que les « agents Renault » ne justifient pas que les sommes litigieuses ont été encaissées par la société MAP Assurances à l’occasion de la souscription d’une garantie d’assurance. Elle affirme qu’ils doivent produire la copie de la garantie d’assurance correspondant à la prime réglée, la justification du règlement opéré entre les mains de la société MAP Assurances et le relevé du compte bancaire justifiant du débit du chèque ou du virement. Elle déclare que tous ces éléments ne sont pas produits.
XXX, SASM, Brugier et Fils, I Pourchet, I Griffon, XXX, XXX, I des 2 Anses, I Ducoudray, Rilly Automobiles, I Soler, Sylvère Gruson, I AC AD, XXX, I J, I A, I AC AI et Monsieur M N n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
La société SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAP Assurances a indiqué qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif était intervenu et qu’elle n’avait plus qualité pour intervenir.
Les conclusions visées ci-dessus ont régulièrement été signifiées aux parties défaillantes.
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Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que les pièces litigieuses ont été communiquées à la suite de la réouverture des débats ; que la demande tendant à écarter ces pièces des débats sera rejetée ;
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Z
Considérant qu’aux termes d’une « convention de partenariat » du 21 janvier 2007, la société Z a délégué à la société Franssur Services, courtier, la gestion de contrats d’assurance, notamment « panne mécanique auto », Meca 00110 ;
Considérant que, selon un « protocole de délégation de gestion » en date du 16 janvier 2008, la société Franssur Services a mandaté la société MAP Assurances pour « distribuer et gérer les contrats d’assurance » visés au protocole ou acceptés par elle au titre du chapitre 2.2 qui stipule que la société MAP Assurances proposera prioritairement à la société Franssur Services toute affaire nouvelle ;
Considérant que le contrat visé au protocole est le « contrat d’assurance groupe Meca 00110 » assuré par la société Z ;
Considérant que, compte tenu du mandat existant entre la société Z et la société Franssur Services, le protocole du 16 janvier 2008 avait donc pour objet de permettre à la société MAP Assurances de distribuer, entre autres, le produit Meca 00110 ;
Considérant que la société Z n’est pas intervenue au protocole ;
Considérant que les « agents Renault » doivent démontrer qu’ils ont souscrit, par l’intermédiaire de la société MAP Assurances, à un produit assuré par la société Z ou qu’a existé un mandat apparent leur faisant croire que le produit acquis par eux était celui garanti par la société Z étant observé qu’ils concluent eux-mêmes qu’ « aucune disposition du contrat n’imposait à MAP Assurances de commercialiser les carnets de garantie établis par FMA » ;
Considérant que les produits litigieux ont été distribués par la société MAP Assurances ; que celle-ci était le seul interlocuteur des agents ;
Considérant que la société MAP Assurances s’est engagée, aux termes de l’article 6.4, à ne pas transmettre aux adhérents/assurés les « coordonnées des intervenants de Franssur Services » sauf réclamation ;
Considérant que l’absence de référence dans les contrats souscrits à la société Z est donc sans incidence ;
Considérant que les « agents Renault » versent aux débats un seul carnet de garantie faisant référence à la société Z en qualité d’assureur de la garantie souscrite ;
Considérant que ce carnet ne correspond pas à une facture en litige ; qu’il ne peut donc en être inféré que les carnets faisant l’objet de la présente procédure étaient garantis par la société Z ;
Considérant qu’ils ne produisent aucune autre pièce 'telles des correspondances- de nature à établir que la police souscrite était précisément celle garantie par la société Z ; que, notamment, ils ne démontrent pas que les conditions de cette police étaient identiques à celle conclue par eux ;
Considérant qu’ils ne rapportent dès lors pas la preuve que les polices invoquées étaient celles assurées par la société Z ;
Considérant, en ce qui concerne le mandat apparent, que celui-ci doit exister entre les sociétés Z et MAP Assurances, le mandat conféré par la société Z à la société Franssur Services résultant de la convention de partenariat conclue entre elles le 21 janvier 2007 ;
Considérant que l’affirmation contenue dans les écritures des « agents Renault » en première instance aux termes de laquelle ils n’avaient pas été informés de l’existence des sociétés Z et Franssur et que la société MAP Assurances ne leur avait pas fait souscrire un contrat Meca 00110 ne vaut pas aveu judiciaire compte tenu des conditions strictes de l’article 1356 du code civil au regard de l’indivisibilité de l’aveu ;
Considérant qu’ils produisent une capture d’écran de la page internet de la société MAP Assurances en date du 6 juin 2009 qui indique que la « Garantie Panne Mécanique Franssur Services est assurée par la société Z Iard »;
Considérant qu’à la supposer probante nonobstant ses conditions de réalisation, cette capture d’écran est postérieure à la résiliation de la convention entre les sociétés Franssur Services et MAP Assurances ;
Considérant qu’elle ne peut, en conséquence, établir que les « agents Renault » avaient, en 2008, lorsqu’ils souscrivaient à la garantie commercialisée par la société MAP Assurances la croyance en un mandat donné par la société Z à la société MAP Assurances ;
Considérant que le modèle de police Meca 00110 joint à la lettre de la société Franssur Services du 2 juillet 2009 n’a jamais été communiqué aux « agents Renault » avant cette date ; qu’il ne peut donc démontrer l’existence, à leur égard, d’un mandat apparent entre les sociétés MAP Assurances et Z ;
Considérant que les « agents Renault » ne versent aux débats aucune autre pièce de nature à établir l’existence, à leur égard, d’un mandat apparent donné par la société Z à la société MAP Assurances ;
Considérant qu’ils ne démontrent donc ni que les polices sur le fondement desquelles ils agissent étaient assurées par la société Z ni qu’ils ont pu croire à un mandat donné par cette dernière à la société MAP Assurances pour les leur faire souscrire;
Considérant que n’est pas en cause un dépassement de mandat de la part de la société MAP Assurances mais une absence de commercialisation par elle, dans les contrats faisant l’objet de la présente procédure, de la police garantie par la société Z ;
Considérant que, par conséquent, les demandes formées contre la société Z seront rejetées ;
Sur les demandes formées contre la société FMA
Considérant que la société Franssur Services, désormais FMA, a conclu un protocole de délégation de gestion avec la société MAP Assurances ;
Considérant que sa responsabilité est engagée au titre de ce mandat ;
Considérant qu’elle a donné mandat à la société MAP Assurances de « distribuer et gérer » des contrats définis à l’article 2.3 du protocole ;
Considérant que la société FMA ne peut être tenue à réparer des préjudices consécutifs à des engagements souscrits alors qu’elle n’avait aucun lien avec la société MAP Assurances et sur la base de polices étrangères à celles faisant l’objet du protocole de délégation ;
Considérant que seules les polices souscrites durant la période de leurs relations contractuelles peuvent donc être prises en compte ;
Considérant que, compte tenu de la date de signature du protocole et de celle de sa résiliation, les relations contractuelles entre les sociétés Franssur Services, désormais FMA, et MAP Assurances ont existé du 1er janvier 2008 au 2 décembre 2008 ;
Considérant que la société FMA ne peut donc être recherchée qu’au titre de contrats souscrits durant cette période ;
Considérant que, conformément à l’article L 112-1 du code des assurances, l’assurance peut être contractée, comme stipulation pour autrui, au profit d’un bénéficiaire connu ou éventuel ; que le souscripteur du contrat peut donc contracter au profit d’un tiers qui en sera le bénéficiaire dans le cadre d’une stipulation pour autrui ;
Considérant que le contrat lui-même est conclu au jour de sa signature soit celui de l’accord entre l’assureur et le souscripteur qui y a consenti pour le bénéfice du tiers ;
Considérant que la date du contrat est donc celle de sa souscription et non celle d’activation de ses garanties ; que doit être prise en compte la date de l’échange des consentements entre l’assureur et le souscripteur et non la date de prise d’effet de la garantie ;
Considérant que doit donc être retenue, pour déterminer la date de souscription du contrat, la date d’achat par les « agents Renault » des carnets de garantie et non celle de l’acquisition par le consommateur du véhicule voire celle de la réalisation des réparations ou de l’accord donné à celles-ci ;
Considérant, par conséquent, que doit être prise en compte la date à laquelle les « agents Renault » ont acquis les carnets de garantie ;
Considérant, en outre, que la prise en compte de cette date correspond aux termes de l’engagement, accepté par les « agents Renault », pris le 10 avril 2009 par la société Franssur Services de prendre en charge les sinistres au titre des garanties « souscrites par le réseau des agents Renault » ;
Considérant, enfin, que la société FMA ne peut être condamnée au titre de contrats n’ayant pas fait l’objet de la délégation de gestion ;
Considérant que seuls les carnets acquis par les « agents Renault » par l’intermédiaire de la société MAP Assurances du 1er janvier au 2 décembre 2008 peuvent donc être pris en considération ;
Considérant que la société FMA sera condamnée à ce titre dans la limite du mandat qu’elle avait donné à la société MAP Assurances ;
Considérant que ce mandat porte sur le contrat Meca 00110 annexé au protocole de délégation de gestion ou sur des produits nouveaux proposés par la société MAP Assurances ;
Considérant qu’il est constant qu’aucun produit nouveau n’a été souscrit ;
Considérant que la société sera donc condamnée, dans la limite de la police Meca 00110, à payer aux « agents Renault » demandeurs les sommes en remboursement des charges qu’ils ont supportées en raison des garanties qu’ils ont données à leurs clients acquéreurs de véhicules d’occasion au titre des carnets de garantie acquis par eux auprès de la société MAP Assurances du 1er janvier 2008 au 2 décembre 2008 ;
Sur les demandes formées contre la société Markel en qualité d’assureur responsabilité civile
Considérant que la société Markel Insurance Company Limited garantit la responsabilité civile de la société MAP Assurances dans le cadre de l’exercice de son activité de courtage en assurance ;
Considérant que le contrat stipule que l’activité garantie « recouvre les activités exercées par les courtiers ou agents d’assurance et limitativement énumérées ci-dessous :
L’activité propre de courtier ou d’agent général limitativement énumérée ci après :
. la présentation des opérations d’assurance telle que définie par les dispositions de l’article R 511-1 du code des assurances c’est-à-dire '''''
. l’assistance et le conseil donnés aux clients pour l’exécution des contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire des assurés
. la gestion des contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire des assurés
. la gestion des sinistres dont la garantie est acquise'
L’activité d’audit ou de conseil en assurance’ »
Considérant que sa garantie ne peut donc être recherchée que dans la mesure où la société MAP Assurances a exercé cette activité ; que le non exercice de cette activité ne constitue pas une cause d’exclusion de la garantie mais une cause de non application de la police ; qu’il n’appartient pas à la société Markel de démontrer que la société MAP Assurances a dépassé les activités assurées mais aux « agents Renault » d’établir qu’elle a exercé, dans ses rapports avec eux, l’activité assurée ;
Considérant, en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008 et postérieure au 2 décembre 2008, que les « agents Renault » ne versent aux débats aucune pièce d’où il résulterait que la société MAP Assurances a exercé une des « activités limitativement énumérées » dans la police ; qu’ils ne produisent aucun document ou aucun courrier de nature à établir que la société a exercé une telle activité d’intermédiation en assurance ;
Considérant qu’ils ne justifient pas de l’intervention d’un assureur auprès duquel auraient été placés les contrats;
Considérant qu’il ne peut être inféré, à défaut d’autre élément, de l’absence de poursuites pénales du chef d’exercice illégal de la profession d’assureur que la société MAP Assurances a exercé une activité garantie ; que le fait que, comme l’indiquent les « agents Renault », les garanties « ont globalement été couvertes entre 2002 et 2008 sans incident » ne constitue pas davantage une telle preuve ;
Considérant que les « agents Renault » ne démontrent donc pas que l’activité exercée à leur égard par la société MAP Assurances correspond à celle énumérée dans la police ;
Considérant qu’aucune disposition n’impose à la société Markel de vérifier l’activité exercée par son assuré ; qu’il ne peut donc lui être fait reproché un manquement à de telles obligations voire une quelconque connivence avec la société MAP Assurances ayant permis à celle-ci de contribuer à cette apparence trompeuse ; qu’aucune faute ne peut de ce chef lui être reprochée ;
Considérant que les « agents Renault » ne démontrent donc pas que les conditions d’application de la police, l’exercice, dans les rapports entre eux, par la société MAP Assurances d’une des activités limitativement énumérées, sont réunies pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et pour celle postérieure au 2 décembre 2008 ;
Considérant qu’il est constant que la société MAP Assurances a exercé uneactivité garantie pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 2 décembre 2008 ;
Considérant que la faute commise par la société MAP Assurances est constituée par la fourniture d’une garantie excédant les conditions et garanties de la police commercialisée par la société Franssur Services ;
Considérant que, conformément aux développements ci-dessus, doit être prise en compte, en application de l’article L 112-1 du code des assurances, la date d’acquisition par les « agents Renault » des carnets de garantie soit un achat de ceux-ci entre le 1er janvier 2008 et le 2 décembre 2008;
Considérant que le préjudice subi par les « agents Renault » en raison de la faute de la société MAP Assurances, garantie par la société Markel, est donc constitué par les charges supportées par eux du fait de garanties données à leurs clients acquéreurs de véhicules d’occasion excédant celles données par la police Franssur Services et à l’intérieur de la garantie définie par la société MAP Assurances ;
Sur les demandes formées contre la société Markel prise en sa qualité de garant financier
Considérant que la garantie financière de la société Markel a été souscrite en application de l’article L 512-7 du code des assurances ;
Considérant que cette garantie est souscrite par les intermédiaires en assurances dans le cadre de cette activité d’intermédiation ;
Considérant qu’elle est donc subordonnée à l’exercice par la société d’une telle activité ;
Considérant qu’au vu des développements précédents, la preuve d’un tel exercice n’est pas rapportée pour lé période antérieure au 1er janvier 2008 et postérieure au 2 décembre 2008 ;
Considérant que les demandes formées par les « agents Renault » de ce chef seront donc rejetées ;
Considérant que la société MAP Assurances a exercé l’activité requise durant la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 2 décembre 2008 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 512-7 nouveau du code des assurances, le contrat garantit le remboursement par le garant au bénéficiaire de « tous les fonds confiés par le bénéficiaire à la personne garantie en vue d’être versés à des entreprises mentionnées à l’article L 310-1 du code des assurances et de tous ceux confiés par ces entreprises à la personne garantie en vue d’être versés au bénéficiaire. La garantie ne joue que pour les fonds confiés pendant la période de validité du présent contrat » ;
Considérant que la société Markel doit donc rembourser à l’assuré qui a versé des primes entre les mains du courtier la part des primes que celui-ci n’a pas reversée à l’assureur ;
Considérant que seules les sommes encaissées par la société MAP Assurances sont donc garanties étant précisé que le GAR justifie du paiement à la société MAP Assurances de la somme de 4.720,61 euros;
Considérant que des sommes ont été payées entre les mains de la société MAP Assurances durant cette période pour l’acquisition de carnets de garantie non encore vendus;
Considérant que, même si les garanties n’ont pas été activées, le contrat d’assurance a été souscrit ; que des fonds « destinés » à être versés à un assureur ont été remis ;
Considérant que ces fonds ont été versés par les « agents Renault », ou le GAR, à la société MAP Assurances lors de l’acquisition des carnets ;
Considérant que, compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée, la société MAP Assurances ne sera pas en mesure de les verser à un assureur ;
Considérant qu’ils entrent donc dans le champ d’application de la garantie financière régie par l’article L 512-7 ;
Considérant que l’article R 513-1 du code des assurances dispense certaines personnes « offrant des services d’intermédiation en assurance » de manière accessoire à leur activité professionnelle de certaines obligations mais est sans incidence sur la garantie financière accordée par la société Markel à la société MAP Assurances ;
Considérant que la société Markel doit donc sa garantie financière au titre des primes versées par les « agents Renault » et le GAR durant la période concernée, soit du 1er janvier 2008 au 2 décembre 2008, au titre d’avances sur des garanties qui n’ont pas été souscrites ;
Sur les demandes
Considérant, en ce qui concerne la société FMA, qu’il appartient aux « agents Renault » de justifier pour chaque situation que la garantie a été souscrite par eux du 1er janvier au 2 décembre 2008 et que les sinistres concernés sont garantis par la police Meca 00110;
Considérant que cette dernière condition rend nécessaire une mesure d’expertise ;
Considérant, en ce qui concerne la société Markel que sa garantie porte sur les garanties souscrites par les « agents Renault » du 1er janvier au 2 décembre 2008 et accordées par la société MAP Assurances ayant fait l’objet de sinistres excédant la police Meca 00110 et inclus dans les garanties définies par la société MAP Assurances ;
Considérant qu’il est donc nécessaire d’apprécier, pour chaque situation, que la garantie a été souscrite par les « agents Renault » durant la période concernée, soit du 1er janvier 2008 au 2 décembre 2008, et que les sinistres concernés ne sont pas garantis par la police de la société FMA Assurances compte tenu des conditions de celle-ci ;
Considérant qu’une expertise est donc nécessaire ;
Considérant, en ce qui concerne la garantie financière, que les « agents Renault » doivent démontrer que les sommes réclamées dans la procédure ont été encaissées par la société MAP Assurances à l’occasion de l’acquisition par eux, durant la période retenue, d’un carnet de garantie ; qu’ils doivent donc produire la copie de la garantie d’assurance correspondant à la prime réglée, la justification du règlement effectué et le relevé d’un compte bancaire justifiant du débit du chèque ou du virement opéré :
Considérant que ces pièces ne sont pas produites ;
Considérant qu’une mesure d’expertise est donc nécessaire ;
Considérant que ces mesures d’instruction sont requises pour apprécier le préjudice subi par les « agents Renault » ;
Considérant que la provision destinée à l’expert ne peut qu’être mise à leur charge ; qu’il sera rappelé qu’il sera statué au fond après le dépôt du rapport de l’expert et que cette décision se prononcera sur la charge définitive des frais d’expertise ;
Considérant que, dans ces conditions, il ne peut qu’être sursis à statuer sur les demandes des « agents Renault » et du GAR jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a condamné la société Z et sauf à tenir compte du désistement des SARL I Reynard, Autos République, Agence du Toulois et XXX ;
Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt et compte tenu de l’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
Considérant que les sociétés France Motos Assurances et Markel Insurance Company, dont la garantie a été retenue, seront condamnées aux dépens exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
Réputé contradictoirement
Rejette la demande de retrait des pièces
Confirme le jugement prononcé le 13 mars 2013 par le tribunal de commerce de Versailles sauf en ce qu’il a condamné la société Z Iard et sauf à tenir compte du désistement des SARL I Reynard, Autos République, Agence du Toulois et Pace Automobile ;
Statuant de nouveau de ces chefs
Condamne la société France Motos Assurances à payer, dans les limites des garanties de la police Meca 00110, aux sociétés I E F, I AA, O P, I Leray, Priour, I Pageaud, I G H, XXX, XXX, Hansse, Sarge Automobiles- I Serus, XXX, Evre et Loire, Marchetich, XXX, I Puel, Ganivet-Clair, I Foullon-Dagron, I Plein Sud, XXX, XXX, Evrard Patrice, I Jourdain, XXX, Etablissements Arlaud, I Bonnasse Gahot, I B, I J Renouard, XXX, SASM, Brugier et Fils, I Pourchet, I Griffon, XXX, XXX, I des 2 Anses, I Ducoudray, Rilly Automobiles, I Soler, Sylvère Gruson, I AC AD, XXX, I J, I A, I AC AI et à Monsieur M N, les sommes en remboursement des charges que ceux-ci ont supportées en raison des garanties qu’ils ont données à leurs clients acquéreurs de véhicules d’occasion pour les couvertures d’assurance qu’ils ont souscrites par l’intermédiaire de la société MAP Assurances entre le 1 er janvier 2008 et le 2 décembre 2008,
Condamne la société Markel International Insurance Compagny Limited à payer aux parties ci-dessus, au-delà des limites de la police Meca 00110 et à l’intérieur de la garantie définie par la SAS MAP Assurances, les sommes en remboursement des charges que ces agents ont supportées en raison des garanties qu’ils ont données à leurs clients acquéreurs de véhicules d’occasion pour les couvertures d’assurance souscrites par l’intermédiaire de la SAS MAP Assurances entre le 1er janvier 2008 et le 2 décembre 2008
Condamne la société Markel International Insurance Company à rembourser aux « agents Renault » précités et au GAR les fonds reçus par la société MAP Assurances de leur part et de celle du GAR du 1er janvier au 2 décembre 2008 à titre d’avances sur garanties qui n’ont pu être souscrites,
Confirme la nomination de Monsieur X et sa mission sauf à ne pas l’exécuter en ce qui concerne les SARL I Reynard, Autos République, Agence du Toulois et XXX,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés France Motos Assurances et Markel International Insurance Compagny Limited aux dépens exposés en appel,
Autorise la Selarl Lexavoue à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision,
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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