Confirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/11656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2013, N° 12/01008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 24 JUIN 2016
N°2016/
Rôle N° 14/11656
SARL SOCIÉTÉ DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE MICELI
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
Me Radost VELEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 10 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/01008.
APPELANTE
SARL SOCIÉTÉ DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE MICELI Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représentée par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme C D en qualité de Curateur de Monsieur Y B en vertu d’un pouvoir spécial .
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été reconnu travailleur handicapé par le CDAPH et ne sait ni lire ni écrire. Il a été placé sous curatelle 512 suivant jugement rendu le 19 mars 1998 par le juge des tutelles au tribunal d’instance de SALON-DE-PROVENCE, l’UDAF des BOUCHES-DU-RHONE étant désignée en qualité de curateur.
Compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur et des charges financières en résultant, la curatelle a été déférée à l’État par ordonnance du 18 juin 2001, l’UDAF des BOUCHES-DU-RHONE devenant alors curateur d’État.
Suivant décision du 26 juin 2012, la mesure de curatelle aggravée a été renouvelée pour une durée de 60 mois, la mesure restant confiée à l’association tutélaire UDAF 13.
M. Y X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé le 7 avril 2008 en qualité de man’uvre coefficient 1 par la SARL SOCIETE DE MACONNERIE GENERALE MICELI.
Le 31 mars 2012, l’employeur a préparé une lettre de démission que le salarié a signé.
Contestant sa démission, M. Y X a saisi le 20 juin 2012 le conseil de prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE, section industrie, lequel, par jugement rendu le 10 septembre 2013, a :
dit qu’il y a rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée et que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
' 600 € à titre d’indemnité de préavis ;
' 300 € à titre d’indemnité de licenciement ;
'6 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' 700 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté l’employeur de sa demande concernant les frais irrépétibles ;
condamné l’employeur aux entiers dépens.
La SARL SOCIETE DE MACONNERIE GENERALE MICELI a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 13 juin 2014.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL SOCIETE DE MACONNERIE GENERALE MICELI demande à la cour de :
dire que le salarié, placé sous curatelle depuis le 19 mars 1998, n’avait pas la capacité d’ester en justice sans l’assistance de son curateur ;
annuler l’acte de saisine du salarié pour défaut de capacité d’ester en justice ;
annuler le jugement entrepris ;
condamner le salarié à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. Y X demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement entrepris, le salarié ayant lui-même indiqué qu’il était sous curatelle, l’action en Justice étant faite sous le couvert du curateur.
débouter l’employeur.
Présente sur l’audience, la curatrice du salarié s’associe à la défense de ce dernier.
SUR CE
1/ Sur la nullité du jugement
Le jugement entrepris n’a pas été rendu à la contradiction du curateur du salarié, lequel ne s’est nullement associé à la saisine de la juridiction. Pour autant, les premiers juges ont précisément fondé leur décision sur le régime de protection dont bénéficiait le salarié se prononçant notamment par le motif suivant : "Attendu que M. X ne sait ni lire ni écrire et qu’il est placé sous curatelle ; Attendu que cette curatelle a été reconduite sous un régime aggravant ; En conséquence, il conviendra de dire et juger que M. X n’était pas en état de signer une lettre de démission."
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, le 1er janvier 2009, il était acquis que si le majeur sous curatelle ne pouvait exercer sans son curateur les actions à caractère extra-patrimonial, il était libre d’exercer seul les actions patrimoniales et de défendre à de telles actions. Il n’était incapable d’agir en justice qu’en matière extra-patrimoniale, pas en matière patrimoniale.
Mais l’article 468 alinéa 3 du code civil, issu de la réforme précitée, dispose, et disposait déjà au temps de l’introduction du litige, que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Dès lors que le majeur sous curatelle était incapable d’agir en justice, la saisine du conseil de prud’hommes sans l’assistance du curateur constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Mais cette irrégularité est susceptible d’être couverte par application des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile dès lors que ni les parties ni les premiers juges n’ont ignoré l’incapacité à l’origine de l’irrégularité. En l’espèce il est en effet établi par la production d’un courrier du curateur adressé à l’avocat du majeur protégé qu’il a bien entendu participer à l’instance, que de plus il comparaît en appel, qu’encore le premier juge a précisément fondé sa décision sur les jugements plaçant le majeur en curatelle et que surtout l’employeur, qui ne conteste pas avoir parfaitement connu l’incapacité du salarié, n’a pas soulevé la nullité de la saisine du conseil de prud’hommes devant ce dernier.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
Les parties seront renvoyées à conclure au fond pour l’audience du 29 août 2016 à 14 heures, lors de laquelle la cause sera évoquée.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Rejette la demande d’annulation de l’acte de saisine de la juridiction de première instance ainsi que du jugement entrepris.
Renvoie les parties à conclure au fond.
Renvoie la cause à l’audience du 29 août 2016 à 14 heures.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,
En ayant délibéré
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