Infirmation partielle 7 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 janv. 2013, n° 11/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 septembre 2011, N° 09/02173 |
Texte intégral
.
07/01/2013
ARRÊT N°26
N°RG: 11/05314
XXX
Décision déférée du 08 Septembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/02173
Monsieur B
I Z
(SCP MALET)
C/
G D
E F épouse D
(SCP DESSART)
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT :
Monsieur I Z
XXX
XXX
Représenté par la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH avocats au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me François AXISA avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur G D
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jerome FRANCES-LAGARRIGUE avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E F épouse D
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jerome FRANCES-LAGARRIGUE avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux D sont propriétaires sur la commune de EAUNES, de plusieurs terrains contigus, notamment ceux cadastrés XXX et 433 (actuellement 2190, 2191 et 2192).
Monsieur I Z est propriétaire des parcelles cadastrées n°XXX, 421 et 422 sur la commune de EAUNES et de plusieurs parcelles sur la commune de A, classées en zone agricole, donc non constructibles.
Les époux D, faisant valoir que depuis cinq ans environ un chemin privé pratiqué sur leur parcelle 433 était utilisé plusieurs fois par jour et sans aucune autorisation par monsieur Z ou diverses personnes de son chef comme moyen d’accès à certaines parcelles lui appartenant, et qu’ils enduraient à toute heure du jour et de la nuit un trafic particulièrement bruyant de voitures, motos et autres engins, ont fait assigner celui-ci par acte d’huissier du 6 juillet 2009, aux fins d’obtenir d’une part un transport sur les lieux du juge de la mise en état afin de vérifier si le fonds Z était ou non enclavé, et d’autre part qu’il soit fait interdiction à monsieur Z, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de passer sur les parcelles leur appartenant, ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance de TOULOUSE, après transport sur les lieux du juge de la mise en état, a :
— fait interdiction à I Z et à tout occupant de son chef de traverser les parcelles des époux D pour se rendre à la yourte,
— dit que le motif de tout passage sur la servitude devrait être exclusivement agricole,
— dit que ceci supposait notamment un passage exclusivement de jour, et avec des engins agricoles ;
— dit qu’il y avait lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée ;
— condamné monsieur Z à payer aux époux D la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné monsieur Z à payer aux époux D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 novembre 2011 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Il demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel dans l’ensemble de son dispositif ;
— débouter monsieur G D et son épouse madame E F épouse D de leur demande d’appel incident ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions émises par monsieur et madame D ;
— écarter des débats l’attestation produite le 19 octobre 2012 sous la signature de monsieur C en violation de l’article 202 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement monsieur et madame D au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP MALET.
L’appelant fait valoir qu’il n’est absolument pas établi un usage de la servitude contraire à la destination agricole des parcelles qui en bénéficient, que l’interdiction de nature générale prononcée par le jugement paraît difficilement applicable, que le soin des animaux peut parfaitement commander un déplacement de nuit, et qu’il n’existe pas d’engin agricole’ spécifique pour visiter des animaux, que le préjudice des époux D n’est nullement démontré, que le comportement de ces derniers et surtout leur acharnement sont largement à l’origine des difficultés qui se sont traduites par une action en justice, que la cessation de l’état d’enclave de ses parcelles invoquée par les époux D n’est pas prouvée, qu’il n’y a plus aucune yourte sur ses parcelles, que monsieur X n’occupe plus compte tenu de l’hostilité et de la violence manifestées par les époux D, que ces derniers ont eux mêmes grevé le chemin de servitude d’une contrainte de passage destinée à l’habitation, que l’attestation irrégulière de monsieur C est de pure complaisance, et que le témoignage de madame Y établi en termes approximatifs manque de sérieux.
Les époux D demandent à la juridiction :
— à titre principal, de :
*constater que les parcelles appartenant à monsieur I Z ne sont nullement enclavées,
*interdire à monsieur Z et à toute personne intervenant de son chef le passage sur les parcelles appartenant aux époux D,
*assortir l’interdiction d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait défense à monsieur Z et à tout occupant de son chef de traverser leurs parcelles pour se rendre à la yourte, et plus généralement, en ce qu’il rappelle que la servitude devra être exclusivement agricole ;
— en toute hypothèse, de condamner monsieur Z à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Gilles SOREL.
Les intimés, appelants à titre incident, soutiennent que la yourte a été bâtie sur la parcelle 38 ou 39, que si ces deux parcelles situées à A sont séparées des parcelles XXX, 421 et 422 situées à EAUNES par un ru, un pont a été aménagé et permet sans difficulté de le traverser, que monsieur C et madame Y attestent que les époux Z accèdent aux parcelles situées sur la commune d’EAUNES en traversant diverses propriétés sises sur la commune de A, que la preuve de la disparition de l’état d’enclave résulte des stipulations de l’acte de vente de la parcelle 414, lequel mentionne que l’acquéreur, monsieur Z, est propriétaire de parcelles contiguës et a un débouché par celles-ci, que depuis qu’elles sont devenues la propriété de monsieur Z en 1998 et 1999, les parcelles n°XXX, 421 et 422 disposent, du fait de leur contiguïté avec la parcelle n°39 située à A, d’un accès à la voie publique, que l’état d’enclave a cessé et que depuis qu’ils ont mis une barrière en place celle-ci n’a jamais été ouverte par les consorts X ou les époux Z qui détiennent pourtant une clé.
A titre infiniment subsidiaire ils disent que la yourte est utilisée comme habitation principale par monsieur X qui n’a nullement la qualité d’agriculteur, et que le seul pacage de chevaux ne peut être assimilé à une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils font observer qu’au delà des inévitables dommages causés à leur terrain, ils subissent une véritable souffrance liée à l’utilisation intempestive du chemin pratiqué sur leur terrain, et que leur jeune fils a été violemment agressé par le dénommé X.
* *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de l’enclave
Le rappel de servitude de passage sur la parcelle anciennement cadastrée XXX contenu dans l’acte de donation partage D du 29 août 1998 fait état d’une servitude à usage agricole exclusivement, au profit de divers fonds enclavés, et notamment des parcelles cadastrées section XXX et 1262, XXX et B n°424.
L’origine légale de la servitude de passage pour cause d’enclave invoquée par monsieur Z ne fait pas l’objet de discussion.
Les relevés de propriété versés aux débats et régulièrement communiqués font apparaître que monsieur Z est propriétaire:
— à A des parcelles cadastrées section XXX, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 42, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 75, section XXX, XXX, section XXX
— à EAUNES des parcelles cadastrées section XXX et 422.
L’examen du plan cadastral ne met pas en évidence une continuité entre ces quatre parcelles et les terrains de A, permettant de rejoindre le chemin communal ou le XXX à A.
Il existe un ruisseau séparant les parcelles d’EAUNES et les parcelles de A, et il n’est pas démontré que le pont en bois qui franchit cet obstacle naturel permet le passage d’un engin agricole.
Monsieur Z, après avoir acquis les parcelles 413, 421 et 422 en 1998, a fait l’acquisition de la parcelle 414 suivant acte authentique du 10 novembre 1999, lequel mentionne au paragraphe 'servitudes’ : Il est ici précisé que l’acquéreur est propriétaire de parcelles contiguës et a un débouché par celles-ci, ce que les parties reconnaissent.'
La mention d’un débouché par des parcelles contiguës ne suffit pas à établir que lesdites parcelles bénéficient d’un accès direct à la voie publique.
Par ailleurs les témoignages de monsieur C et de madame Y, qui affirment que la famille Z accède à ses parcelles situées sur la commune de EAUNES en traversant diverses propriétés situées sur la commune de A, sont rédigés en termes trop généraux et imprécis pour constituer une démonstration suffisante de la disparition de l’état d’enclave des parcelles de monsieur Z.
Les premiers juges ont considéré à juste titre que la cessation de l’état d’enclave n’était pas démontrée.
Sur les modalités d’utilisation de la servitude
Il n’est pas contesté que la servitude de passage pour cause d’enclave objet du litige ne peut être utilisée que pour un usage agricole.
Le juge de la mise en état a constaté que l’une des parcelles appartenant à monsieur Z n’était pas utilisée exclusivement pour l’agriculture car elle était occupée par des personnes qui y avaient installé une yourte arrimée sur un socle permettant d’assurer l’horizontalité du sol, et qui avaient équipé le voisinage de la yourte d’accessoires démontrant une habitation sinon pérenne à l’année, du moins durable et relativement confortable à la belle saison.
Il ne peut être déduit des attestations produites par monsieur Z, selon lesquelles les occupants de cette yourte se rendaient dans leurs résidences respectives de Clairefougère (61800) et de 'Maisoncelles La Jourdan’ (14 500) afin d’y passer en famille les fêtes de fin d’année, ou chez des amis en été, une absence d’occupation de la yourte pendant une grande partie de l’année.
Le tribunal a justement estimé que cet usage d’habitation était différent d’un usage agricole, et fait interdiction à monsieur Z et à tout occupant de son chef de traverser les parcelles des époux D pour se rendre à la yourte, en assortissant cette interdiction d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée.
En revanche l’usage agricole d’une parcelle peut nécessiter des déplacements de nuit pour alimenter ou soigner des animaux, et il n’implique pas obligatoirement un passage avec des engins agricoles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le motif exclusivement agricole de tout passage sur la servitude supposait un passage exclusivement de jour, et avec des engins agricoles.
La mise à disposition des parcelles B XXX, 421 et 422 à monsieur X à titre gracieux en contrepartie de l’entretien de ces parcelles, résultant d’une convention datée du 15 juillet 2008, ne contrevient pas à la destination agricole des terrains en cause.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux D
Plusieurs témoins attestent de passages fréquents et perturbateurs sur les parcelles des époux D.
Monsieur X indique avoir fait l’acquisition de la yourte en mars 2009, et monsieur K L certifie l’avoir achetée le 14 avril 2011.
Monsieur Z a fait constater par huissier le 1er février 2012 qu’aucune tente ou yourte ne se trouvait sur les parcelles louées à monsieur X.
Le préjudice subi par les époux D durant la période de présence de la yourte a été exactement indemnisé par l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de maintenir l’indemnité allouée aux époux D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en cause d’appel.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions devant la cour, supportera ses dépens relatifs à la présente procédure.
* *
*
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le motif exclusivement agricole de tout passage sur la servitude supposait un passage exclusivement de jour, et avec des engins agricoles.
Le confirme en ses autres dispositions.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens afférents à l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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