Infirmation partielle 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 mai 2015, n° 13/07800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 17 septembre 2013, N° 11/03668 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE |
Texte intégral
R.G : 13/07800
Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 17 septembre 2013
1re chambre
RG : 11/03668
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 21 Mai 2015
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
XXX
XXX
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 01
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
A B épouse X
née le XXX à SAINT-ETIENNE (LOIRE)
XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SELARL BOST – AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Y F G X
dont le dernier domicile connu est :
XXX
XXX
cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile en date des 31 décembre 2013 et 10 janvier 2014 par acte de la SELARL ACT-e-Huissiers.42, huissiers de justice à LE CHAMBON FEUGEROLLES
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2015
Date de mise à disposition : 21 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 17 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Etienne condamnant solidairement les époux X à payer les sommes réclamées par la Société Caisse Regionale de Credit Agricole Loire Haute Loire (CRCA), condamnant la société CRCA à verser à A B la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et prononçant la compensation des créances réciproques, déclarant que les époux X sont redevables envers la société CRCA d’une somme de 31 868,65 euros, au motif qu’aucun élément du dossier ne permettant de vérifier que la banque a satisfait à ses obligations pré-contractuelles d’information et de mise en garde, celle-ci a commis une faute et a engagé sa responsabilité ;
Vu l’appel régulièrement formé par la société CRCA Haute Loire en date du 07 octobre 2013 ;
Vu la non comparution de Y X cité par procès verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile le 31 décembre 2013 et le 10 janvier 2014 avec une copie de la déclaration d’appel et des conclusions de la Caisse Regionale de Credit Agricole Loire Haute Loire.
Vu les conclusions en date du 09 avril 2014 tendant à la réformation du jugement au motif que les créances détenues contre A X sont incontestables et qu’elle n’a pas commis de faute pré-contractuelle ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société CRCA demande à la cour :
1) de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la créance détenue par elle à l’encontre des époux X incontestable tant dans son principe que dans son montant,
2) de réformer le jugement pour le surplus et statuer à nouveau :
condamner les époux X à payer les sommes de : 117 223,27 euros, 10 489,34 euros, 4 155,11 euros au titre des prêts et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
3) de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens, et à titre subsidiaire, de réduire dans de très larges proportions les dommages et intérêts accordés aux époux X, et en toute hypothèse, de condamner les époux X à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées en date du 12 février 2014 dans lesquelles A X demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts lui étant dus par la CRCA à hauteur de 100 000 euros au motif que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde à son égard.
Vu les mêmes conclusions par lesquelles A X demande à la cour à titre principal :
1) de débouter la société CRCA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
2) de juger que la société CRCA a manqué à son obligation de devoir et d’information envers elle,
3) de condamner la société CRCA à lui payer la somme 131 868 euros de dommages et intérêts,
4) de juger que ce montant se compensera avec les sommes sollicitées par la société CRCA,
5) de constater qu’après compensation, aucune somme ne sera due par elle à la société CRCA,
6) de débouter la société CRCA du surplus de ses demandes,
7) de condamner la société CRCA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
à titre subsidiaire : de réduire le montant du taux d’intérêts, de juger que les paiements s’imputeront sur le capital en priorité, de reporter les échéances mensuelles à deux années selon les disposition de l’article 1244-1 du code civil et de lui accorder un report de 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; et en tout état de cause: juger que dans l’hypothèse d’une condamnation, Monsieur X sera tenu solidairement, débouter la CRCA du surplus, condamner la CRCA à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et de l’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2014.
DECISION
1. Il est statué par arrêt de défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
2. le 31 août 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire (CRCA) a consenti aux époux X, qui ont divorcé en 2012, trois prêts immobiliers de 119 454 euros, 16 500 euros et 4 370 euros pour financer la construction de leur maison.
3. Les échéances n’ayant plus été versées par les époux X, la société CRCA a adressé à chacun des époux une mise en demeure par LRAR du 27 juin 2011, leur indiquant que faute de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme.
Sur la validité des contrats de prêts
4. La société CRCA demande à la cour de déclarer incontestable la créance détenue par elle à l’égard des époux X tant de son principe que dans son montant.
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux X, qui sont codébiteurs solidaires, se sont engagés en bonne et due forme pour les trois crédits litigieux, comme en attestent les contrats dument signés par les intimés ainsi que les tableaux d’amortissement. Cette créance n’est de plus, pas contestée par A B épouse X dans ses écritures. La créance est donc déclarée incontestable tant dans son principe que dans son montant. A B, épouse X est condamnée à verser à la société CRCA les sommes de :
— 117 223,70 euros au titre du prêt numéro 38 426, outre intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 6 septembre 2011.
— 10 489,84 euros au titre du prêt numéro 38 427 outre intérêts au taux contractuel de 0 % l’an.
— 4 155,11 euros au titre du prêt numéro 38 490 avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 6 septembre 2011.
La confirmation du jugement s’impose sur ce point.
Sur la faute de la banque
6. La société CRCA soutient qu’elle n’a pas commis de faute pré-contractuelle de mise en garde et d’information lors de la souscription des crédits litigieux.
7. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pré-contractuelle d’information et de mise en garde pèse sur la banque. Celle-ci peut se faire par tout moyen.
8.Pour ce faire, la société CRCA verse au dossier une fiche de renseignement en date du 18 juin 2009. La banque verse également aux pièces du dossier une fiche de salaire de A B pour le mois de mai 2009.
9. Mais, les contrats de prêts ont été souscrits le 31 août 2007, c’est à dire deux ans plus tôt. En conséquence, la cour constate que ces pièces n’ont aucune valeur probante au jour de la souscription de ces crédits.
10. Mais, il ressort des contrats de prêts litigieux que l’apport personnel des époux X est très faible et que la banque a considéré que le premier crédit constituait l’apport personnel du second crédit, et inversement. En réalité, l’ensemble de l’opération a été financée par la société CRCA. En tant que professionnelle du crédit, la banque ne pouvait ignorer, par le recours à un tel montage, ainsi que par le fait que les époux X bénéficiaient du prêt à taux zéro, que ces derniers se trouvaient dans une situation financière difficile. Cela aurait du conduire la banque a prendre des renseignements sur la situation financière précise des époux X.
11. Mais, comme le retient à juste titre le jugement entrepris, aucun élément du dossier ne démontre que la société CRCA a rempli ses obligations pré-contractuelles d’information et de mise en garde avant la souscription de ces prêts.
12. En conséquence, la société CRCA a commis une faute à l’égard des époux X et engage sa responsabilité.
13. Cette faute a directement causé un dommage aux époux X dans la mesure où ils auraient eu la possibilité de ne pas contracter ces prêts si la banque avait respecté ses obligations, ou encore dans des conditions leur permettant de faire face à ces engagements lourds. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
14. En conséquence, le préjudice de A B épouse X doit être fixé comme l’a fait à juste titre le premier juge, à la somme de 100 000 euros, dans la mesure où il s’agit d’une perte de chance de ne pas contracter.
15. Comme l’a fait avec raison le premier juge, il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties, de sorte que A B épouse X est condamnée à verser à la société CRCA Haute Loire la somme de 31 868,65 euros outre intérêts.
16. Eu égard aux justificatifs de revenus fournis par A B, la cour constate qu’elle n’est pas en mesure de régler sa dette immédiatement. Comme l’a fait le jugement entrepris, il convient de lui accorder un délai d’un an à partir du présent arrêt, afin d’apurer sa dette conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
17. Contrairement à ce que soutient la société CRCA Haute-Loire, A B épouse X a usé à bon droit de ses droits de la défense et n’a pas commis d’abus dans l’usage de celui-ci. La demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive est mal fondée et est rejetée.
18. L’équité commande de ne pas allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19. La société CRCA qui perd en appel en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, sauf sur le report de la dette de A B ;
— reporte le paiement des sommes dues par A B au 21 mai 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour abus et à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la demande de A B épouse X faite en appel à l’égard de Y X, non comparant est irrecevable, faute de respecter le contradictoire ;
— condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire aux dépens de l’appel, autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX C D
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