Confirmation 20 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 janv. 2016, n° 15/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04427 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 août 2015, N° 2015R00422 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARTELAND c/ SAS MESSAGES |
Texte intégral
20/01/2016
ARRÊT N° 16/61
N° RG: 15/04427
XXX
Décision déférée du 27 Août 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015R00422
C/
SAS MESSAGES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS MESSAGES
XXX
XXX
Représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN et P. DELMOTTE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. BENSUSSAN, président
P. DELMOTTE, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. L. X, greffier de chambre.
Exposé du litige
Vu l’ordonnance rendue le 27/8/2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, à laquelle il est expressément référé sur l’exposé des faits et de la procédure, qui a débouté la S.A.S. CARTELAND de ses demandes fondées sur une faute déloyale caractérisant un trouble manifestement illicite et la S.A.S. MESSAGES de sa demande de dommages et intérêts et qui a condamné la S.A.S. CARTELAND au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par déclaration en date du 7/9/2015, la S.A.S. CARTELAND a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4/12/2015, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise, qu’interdiction soit faite à l’intimée de procéder à la vente de tout produit par le biais du site internet 'fairepartmoinscher.com’ sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, d’enjoindre à cette dernière de régulariser la situation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et d’en justifier à qui de droit, et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— l’intimée est co-auteur ou complice d’un trouble manifestement illicite tenant à la mise en place d’un montage juridique avec une société étrangère permettant d’obtenir un avantage concurrentiel illégal consistant à contourner les obligations fiscales en matière de TVA pour faciliter la vente en France 20% moins cher que la concurrence des produits qu’elle fabrique et expédie au client ;
— ce montage consiste à faire passer les commandes sur le site internet 'fairepartmoinscher.com’ exploité par MEDIA WEB ONE, société de droit étranger, qui facture les achats et commandes passés par la clients et qui portent sur des produits fabriqués par l’intimée en France, de sorte que les factures émises ne sont pas assujetties à la TVA, alors que la TVA est due, s’agissant de biens expédiés et livrés en France ;
— l’inobservation des règles régissant la TVA est constitutive de concurrence déloyale, elle même constitutive d’un trouble manifestement illicite, et ce sans que soit exigée la constatation d’un élément intentionnel ;
— MEDIA WEB est une coquille vide et n’exerce aucune activité à l’étranger et elle est dirigée par d’anciens dirigeants ou salariés de la société MESSAGES ;
— il en résulte pour elle un dommage imminent constitué par la perte de clientèle qui en résulte, de sorte que ses demandes sont fondées dès lors qu’il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28/12/2015, l’intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise, le rejet de l’appel et des prétentions de l’appelante et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— il est constant que la société MEDIA WEB ONE a une existence juridique, que son représentant légal est domicilié à DUBAI, nouveau siège social, avec sa famille, qu’elle exploite le site internet 'fairepartmoinscher.com’ et qu’il n’y a aucun actionnariat de commune entre les sociétés MESSAGES et MEDIA WEB ONE ;
— dès lors, l’appelante ne peut faire valoir qu’il s’agirait d’une coquille vide ou qu’il y aurait eu une délocalisation artificielle permettant une fraude à la
TVA ;
— elle réalise l’impression des faire parts commandés par la société MEDIA WEB ONE et l’expédition aux clients ;
— les activités d’impression et d’expédition pour des clients étrangers régulièrement immatriculés à DUBAI ne peuvent s’analyser en une fraude à la TVA ;
— elle démontre qu’elle est amenée à collecter de la TVA auprès de MEDIA WEB ONE et qu’elle la reverse aux services fiscaux ;
— s’agissant de la prétendue exigibilité de la TVA, l’appelante ne peut faire valoir en référé que la TVA devrait être appliquée sur les factures de faire parts du site internet compte tenu de la complexité des régimes, de la franchise de TVA dont bénéficient les envois à valeur négligeable de sorte que la preuve de l’illicéité manifeste du trouble allégué fait défaut ;
— en outre, l’appelante ne rapporte la preuve ni d’un éventuel préjudice ni d’un lien de causalité, et ce alors qu’elle n’a pas jugé utile d’assigner la société MEDIA WEB ONE ;.
— en l’absence de cette dernière, il n’est pas possible d’ordonner la suspension de toutes ventes par le biais du site internet qu’elle exploite.
L’ordonnance de clôture est en date du 6/1/2016.
Motifs
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la preuve du caractère manifeste de l’illicéité du trouble allégué est insuffisamment rapportée de sorte que les demandes présentées par l’appelante échappent manifestement à la compétence du juge des référés et relèvent de la seule compétence du juge du fond.
En effet, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une fraude à la TVA de la part de l’intimée, et ce alors qu’il résulte des attestations produites aux débats par cette dernière et établies par son expert comptable et son commissaire aux comptes que les factures qu’elle établit au titre des impressions commandées par la société MEDIA WEB ONE au titre du site 'fairepartmoinscher.com’ l’ont été régulièrement et conformément à son régime fiscal dès lors qu’elle a en outre régulièrement reversé la TVA lors de l’encaissement de ces factures, la Direction Générale des Finances Publiques ayant pour sa part attesté que l’intimée était en règle au regard des obligations fiscales lui incombant au titre du dépôt des déclarations de TVA, du paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, étant en outre relevé que la preuve du caractère fictif de la société MEDIA WEB ONE n’est pas plus rapportée avec une évidence suffisante et qui justifierait la compétence du juge des référés.
En outre, la complexité des régimes de TVA ne permet pas de caractériser un éventuel trouble dont l’illicéité serait manifeste, autrement dit évidente et suffisamment apparente de sorte que le juge des référés aurait compétence pour en connaître, de sorte que la preuve d’une concurrence manifestement déloyale fait défaut au regard de cette complexité et des éléments évoqués ci dessus.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée et l’appel sera rejeté.
L’appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. Par ailleurs, l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimée dans le cadre de la présente instance d’appel à hauteur de 4.000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel non fondé et le rejette ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la S.A.S. CARTELAND aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la S.A.S. MESSAGES la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M-L X J. BENSUSSAN .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Inspecteur du travail ·
- Dommages-intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Consommateur ·
- Résidence ·
- Enrichissement sans cause ·
- Code civil ·
- Facture ·
- Consommation
- Laser ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Satellite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Vieux ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Modification ·
- Facteurs locaux
- Sociétés ·
- Demande ·
- Décoration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion ·
- Architecture ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Jugement
- Consorts ·
- Montagne ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Côte ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Souche ·
- Polynésie ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Obligations de sécurité ·
- Timbre ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Sécurité sociale ·
- Gel ·
- Risque ·
- Système
- Agent immobilier ·
- Commission ·
- Partenariat ·
- Vente ·
- Terrain à bâtir ·
- Illicite ·
- Promoteur immobilier ·
- Cartes ·
- Projet d'investissement ·
- Tribunaux de commerce
- Parcelle ·
- Commune ·
- Remembrement ·
- Bornage ·
- Chemin forestier ·
- Accès ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Exploitation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Jour férié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dénigrement ·
- Demande ·
- Rappel de salaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Appel ·
- Public
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Contrats de transport ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.