Infirmation 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 oct. 2013, n° 12/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00998 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 8 février 2012, N° 2011J00722 |
Texte intégral
.
08/10/2013
ARRÊT N° 308
N°RG: 12/00998
Décision déférée du 08 Février 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2011J00722
LEBOULANGER
PL
D E
C/
Z A épouse X
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 E
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
Madame D E
XXX
XXX
représentée par Me Françoise GLEITZ-WINTERSTEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame Z A épouse X I : responsable marketing
605 CHEMIN DE POURRADEL
XXX
représentée par Me Marie-Emmanuelle COLLIOU GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 E
XXX
XXX
représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Le 27 octobre 2009 la SARL IMS PUB, exerçant à FRONTON (31) une activité d’édition et publication électronique et en ligne d’annonces autres que publicitaires, se faisait consentir par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 un prêt d’un montant de 80.000€ au taux de 4,05% sur 84 mois. Seule une fraction du prêt à hauteur de 57.994,10€ était débloquée le 10 février 2011.
Par acte séparé du même jour D E et Z A épouse X, co-gérantes, se portaient cautions solidaires et personnelles à hauteur de 24.000€. L’acte de prêt prévoyait par ailleurs une garantie convention-création par OSEO à hauteur de 56.000€.
Les mensualités du prêt n’étaient plus payées à compter du 10 mars 2011. Par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 5 avril 2011 la SARL IMS PUB était déclarée en liquidation judiciaire. Le 15 avril 2011 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 déclarait sa créance pour un montant de 52.429,41€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2011 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 mettait en demeure les deux cautions de régulariser la situation, sans effet.
Par acte du 25 mai 2011 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 faisait assigner D E et Z A devant le tribunal de commerce de TOULOUSE aux fins de les voir condamner chacune à lui payer la somme de 24.000€ restant due au 29 avril 2011 avec intérêts au taux contractuel de 7,05% depuis le lendemain de l’échéance impayée, outre 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses concluaient au principal au débouté.
Par jugement du 8 février 2012 le tribunal a :
' condamné D E et Z A à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 la somme de 24.000€ chacune avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011;
' autorisé celles-ci à se libérer de leur dette en 24 mensualités égales et consécutives avec déchéance du terme sans mise en demeure en cas de non paiement d’une mensualité;
' condamné D E et Z A à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 800€.
D E a interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2012. Elle a conclu récapitulativement le 19 juillet 2012 à l’infirmation avec le débouté de la banque de sa demande à son encontre, subsidiairement la compensation entre leurs créances et dettes réciproques, plus subsidiairement à la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de règlement échelonné et d’application du taux d’intérêt légal. Elle demande 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que le prêt était garanti pour 70% par la SA OSEO GARANTIE et pour 30% par les deux co-gérantes, s’agissant d’une caution solidaire partielle. Elle en déduit que l’engagement de caution pour 30% s’appliquant au capital restant du de 52.345,04€ à la mise en demeure du 15-04-11 est de 15.703,51€, elle-même ne pouvant être appelée que pour la moitié de cette somme soit 7.851,76€. Cependant la banque ayant manqué à son obligation d’information quant au fonctionnement de la garantie OSEO qui figurait en premier rang et qu’elle pensait solidaire lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas consentir son engagement de caution et équivalent au montant de son engagement.
Z A épouse X a interjeté appel le 12 mars 2012. Elle a conclu récapitulativement le 28 août 2012 à l’infirmation avec à titre principal la déchéance des droits de la banque à son égard pour fautes préjudiciables et sa condamnation à lui payer la somme de 24.000€ de dommages-intérêts, subsidiairement la compensation entre les créances et dettes réciproques et la faculté de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales. Elle demande 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Son raisonnement est similaire à celui de la première appelante y compris sur la faute de la banque pour défaut d’information et de mise en garde et sur le préjudice en ayant résulté. Elle y ajoute le non respect du principe de proportionnalité de l’engagement de caution par rapport aux facultés contributives et elle précise que sa piètre maîtrise du français ne lui a pas permis de comprendre le sens de son engagement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, intimée et appelante incidente, a conclu le 27 juin 2012 au débouté des appelantes et à la confirmation du jugement sauf à ce que les condamnations au paiement de la somme de 24.000€ soient déclarées solidaires et qu’il soit fait application des intérêts au taux contractuel de 7,05% depuis le lendemain de l’échéance impayée. Elle demande la condamnation solidaire des appelantes à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1.000€. Elle répond que le contrat de prêt détaille précisément les garanties: convention OSEO à hauteur de 70% (de la somme empruntée) et caution solidaire partielle à hauteur de 24.000€ pour chacune, ce qui ne peut s’assimiler à 30% du capital restant du. Elle conteste toute faute de sa part dans son obligation d’information à l’égard de cautions disposant des compétences nécessaires pour mesurer le risque pris. S’agissant de la disproportion invoquée elle précise que Mme X avait rempli le 22 septembre 2009 une déclaration patrimoniale faisant état d’un patrimoine immobilier de 390.000€, bien qu’elle possède toujours actuellement.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 30 mai 2012.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Le contrat de prêt aux professionnels du 27 octobre 2009 prévoyait au titre des garanties les mentions suivantes :
' OSEO CONVENTION TPE-CREATION 70% à hauteur de 56.000€;
' caution solidaire partielle à hauteur de 24.000€;
' caution solidaire partielle à hauteur de 24.000€;
et il était précisé dans les conditions particulières (Clauses relatives aux garanties) que la SA SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE DES FINANCEMENTS des PME-OSEO SOFARIS donnait sa garantie pour le remboursement du prêt selon convention passée avec le prêteur, cette garantie apparaissant comme distincte des cautions solidaires.
A défaut d’autres précisions sur le fonctionnement de la garantie OSEO il s’en induisait pour les cautions un engagement solidaire entre elles à hauteur de 30% des sommes dues au titre du prêt dans la limite de 24.000€ pour chacune.
Le prêt n’ayant fait l’objet de déblocage qu’à hauteur de la somme de 57.994,10€ et le Crédit Agricole ayant déclaré sa créance pour une somme à titre chirographaire de 52.345,04€ échue, le pourcentage de 30% ne peut s’appliquer qu’à ce dernier montant, avec la mise à la charge solidaire des cautions d’une somme de 15.703,51€.
Z X invoque les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation qui prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Elle indique à cet égard qu’elle était sans emploi lors de la signature du contrat de prêt et que le bien immobilier qui constituait son domicile était indivis avec son mari et financé par des emprunts à hauteur de 240.000€. Toutefois elle mentionnait sur la déclaration patrimoniale en date du 22 septembre 2009 remise à la banque la possession d’une maison d’une valeur de 390.000€ financée par deux emprunts sur lesquels il restait du 244.200€. Même en tenant compte du caractère indivis du bien immobilier il ne résulte pas de ces éléments la preuve d’une disproportion manifeste au sens de l’article susvisé.
Toutefois la carence de la banque dans l’information des cautions sur l’objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO, flagrante de par le caractère pour le moins succinct des mentions relatives aux garanties et l’absence de la convention en question en annexe du contrat de prêt, apparaît fautive et à l’origine d’un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas avoir consenti l’engagement de caution.
La cour estime être en mesure d’évaluer ce préjudice à 8.000€ pour chacune des cautions, la compensation devant s’opérer entre les créances réciproques.
Compte tenu du jeu de la compensation la demande subsidiaire de délais de paiement est sans objet.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de l’intimée qui succombe principalement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' REFORME le jugement et statuant à nouveau:
+ CONDAMNE solidairement D E et Z A épouse X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 la somme de 15.703,51€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011, date de la mise en demeure de la seconde caution;
+ CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à payer à D E et à Z A épouse X la somme de 8.000€ chacune;
+ ORDONNE la compensation entre les créances réciproques;
' DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 aux dépens de première instance et d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Martine Y Philippe LEGRAS
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