Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 juin 2021, n° 20/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 septembre 2020, N° 20/00919 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05258
N° Portalis DBVX-V-B7E-NFEH
Décision du
Président du TJ de Lyon
Référé
du 14 septembre 2020
RG : 20/00919
Y
C/
B veuve X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
APPELANT :
M. Z Y
[…]
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Représenté par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
INTIMÉE :
Mme A B veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2021
Date de mise à disposition : 22 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte notarié de vente du 29 juin 2018, Monsieur et Madame X ont vendu une maison d’habitation à Monsieur Y à Charbonnières les Bains pour le prix de 640.000 euros.
Monsieur X est décédé.
Par exploit d’huissier signifié le 29 juin 2020, Z Y a assigné Madame X en référé-expertise du tribunal judiciaire de Lyon avec dépens réservés.
Il a exposé avoir constaté lors d’orages et pluies des infiltrations dans le garage ce qui l’empêche de l’aménager à sa convenance. Un rapport Socotec du 23 octobre 2019 a fait mention de ces désordres en prévoyant des travaux de reprise pour 62.813,80 euros TTC. Madame X a refusé de donner suite à sa mise en demeure du 26 mars 2020 au motif que le compromis de vente contenait une clause d’exclusion de garantie. Or, cette exclusion de garantie des vices cachés pourra ne pas être opérante après que l’expertise aura mis en lumière les causes et l’origine de ces désordres, les travaux à prévoir et le fait de savoir si Madame X était ou non informée des désordres affectant le garage. Par ailleurs, le protocole d’accord signé le 27 juin 2019 portait sur d’autres points (le liner de la piscine, l’installation électrique). Madame X n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande indemnitaire et ne prouve ni préjudice moral ni matériel. Une telle demande est irrecevable devant le juge des référés saisi au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame X a conclu à l’irrecevabilité de la demande et en tous cas à son rejet. La demande se heurte à une contestation sérieuse car il n’est nulle preuve d’un défaut d’information préalable à la vente ni d’un dol commis par elle. Elle a demandé la condamnation de Monsieur Y à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que l’acte notarié comprend une clause de non garantie, qu’ainsi l’action est vouée à l’échec. Par ailleurs, Monsieur Y n’établit pas un dol ni n’apporte le moindre élément de preuve. Enfin, il a réglé son problème d’infiltrations dans le garage par l’installation d’une grille d’évacuation d’eau et d’une tranchée en direction d’un regard. Enfin, une transaction a été signée moyennant 10.000 euros qui a mis fin à tout désordre antérieur.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge des référés a débouté Monsieur Y de sa demande d’expertise, débouté Madame X de sa demande indemnitaire, condamné Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le juge a considéré que l’acte de vente contenait une clause d’exclusion de garantie de tous vices opposables sauf s’il est prouvé que le vendeur connaissait les vices cachés. Une mesure d’instruction ne peut être demandée à seule fin de découvrir le fondement d’une éventuelle action au fond et rechercher si elle a des chances de réussir. Or, il n’est pas apporté d’élément sur la mauvaise foi de Madame X. L’expertise est sollicitée notamment pour déterminer si Madame X a pu être de mauvaise foi. Dès lors, il n’est pas justifié d’un motif légitime pour obtenir une expertise judiciaire au contradictoire de celle-ci.
Cette dernière ne justifie pas d’un préjudice. Sa demande en dommages et intérêts est rejetée.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 1er octobre 2020 par le conseil de Z Y à l’encontre de l’ensemble des dispositions lui faisant grief.
L’affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries fixées au 11 mai 2021 à 9 heures.
Suivant conclusions d’appel n°2 notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, Z Y demande à la Cour de :
• réformer l’ordonnance déférée ;
• ordonner l’expertise judiciaire à ses frais avancés ;
• condamner Madame X à lui payer 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise pré-financés par l’acquéreur.
Le constat d’huissier du 18 mars 2019 a constaté notamment des traces d’humidité dans le garage. L’huissier a relevé qu’il avait fait poser une grille d’évacuation d’eau et créé une tranchée vers le regard pour permettre l’écoulement des eaux de pluies et non pas dans le garage comme auparavant. A l’intérieur du garage, je constate des traces importantes d’humidité au sol et le mur côté Ouest. Monsieur Y a fait grief à ses vendeurs de lui avoir dissimulé l’existence de vices cachés. La transaction, d’interprétation stricte, ne concerne pas les infiltrations. Il pensait que c’était réglé par ses travaux. Elles se sont renouvelées. La société Socotec a conclu que les désordres sont limités et partiels mais empêche l’aménagement du garage. Ces désordres sont anciens et inhérents à la construction et ne pourront que se poursuivre si des travaux conséquents ne sont pas mis en 'uvre pour les stopper. L’ensemble du sous-sol peut être affecté par ces infiltrations. Lors des visites, les murs des garages étaient dissimulés par des étagères et cartons. Cela constitue un vice caché qui ne lui ont pas été révélés.
L’existence d’une contestation sérieuse n’est pas un motif pour rejeter la demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile. L’article 146 ne s’applique jamais devant le juge des référés statuant au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Les clauses de non-garantie ne sont valables que
si le vendeur est de bonne foi c’est à dire s’il ignorait le vice au moment de la vente. Il ne lui appartenait pas d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame X, l’expertise ayant pour but de le déterminer. Le rapport Socotec tend à prouver qu’elle ne pouvait pas l’ignorer. Elle reconnaît le problème mais le minimise. Elle avait une obligation précontractuelle d’information au titre de l’article 1112-1 du code civil. Toute réticence à délivrer une information peut caractériser un dol. Seul le juge du fond tranchera s’il appartenait à Madame X de délivrer l’information ou à l’acquéreur de rechercher l’information en déplaçant des affaires pour regarder les lieux.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, Madame X demande à la Cour de :
• déclarer irrecevable et non fondé l’appel interjeté
Vu l’article 146 du code de procédure civile :
• confirmer l’ordonnance déférée ;
• dire et juger que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse à défaut d’apporter la preuve d’un défaut d’information préalable à la vente ou un dol de Madame X ;
• condamner Monsieur Y à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle rappelle notamment que l’acte de vente contenait une clause de non-garantie des vices apparents et cachés. Les vendeurs étaient des particuliers. L’acheteur a pu visiter le bien à plusieurs reprises avant signature notamment en présence d’artisans et architectes.
Le 28 février 2019, le conseil de l’acheteur lui a réclamé une somme très importante (33.700 euros) pour des problèmes d’évacuation de l’eau de la piscine, d’évacuation des eaux usées, de pose d’un liner dans la piscine et de mise aux normes d’un tableau électrique. Il a été répondu le 5 mars 2019, que le liner était refait, que les normes électriques correspondaient à celles figurant dans le diagnostic annexé à la vente, que l’évacuation de la piscine était conforme et qu’il existe une clause de non-garantie.
L’acheteur a persisté par une lettre du 30 mars 2019 contenant un constat d’huissier du 18 mars. Il a été répondu le 12 avril 2019. Après un courrier de son conseil du 20 mai 2019, il a été signé un protocole d’accord le 27 juin 2019. Le couple X a accepté de verser une somme de 10.000 euros sans reconnaissance de responsabilité pour mettre fin au conflit. Néanmoins, Monsieur Y a continué dans ses demandes en la convoquant à une expertise technique du liner puis en lui envoyant une réclamation pour des infiltrations dans le garage pour un montant de plus de 60.000 euros le 26 mars 2020. Le 15 juin 2020, il s’est de nouveau plaint du liner. Il a été invité par mail le 24 juin à cesser son harcèlement. Il a répliqué en lui faisant immédiatement signifier une assignation en référé-expertise. Or, les 62.813,30 euros TTC correspondent à un devis pour terrasser entièrement les zones enterrées de la maison sur trois faces pour réaliser un revêtement d’étanchéité avant réfection de la terrasse. Compte tenu de la clause contractuelle de non-garantie, Monsieur Y n’a qu’un fondement juridique pour agir : le dol. Or, il n’apporte aucun élément au soutien d’un dol ni même d’un défaut d’information. Le constat d’huissier faisait état des infiltrations au garage dès le 18 mars 2019 et Monsieur Y avait réglé ce problème. Il avait connaissance de ce problème en mars 2019 et il a mis fin à toute réclamation pour tous les désordres antérieurs au 27 juin 2019 en signant une transaction.
Il n’y a eu aucune dissimulation des murs du garage au moment de la vente. L’acheteur a eu tout le temps et le loisir pour faire ses constats avec des corps de métier l’accompagnant.
Le rapport socotec a un avis très mesuré : fréquence des infiltrations assez faible (environ une toutes les six semaines) et sur une zone limitée, le garage n’étant pas inondé. La gravité des infiltrations est faible et n’amène pas d’impropriété de destination. Une étanchéité relative est acceptée pour les garages. Rien n’établit que Monsieur Y ne serait pas en mesure d’utiliser le garage. Il n’existe aucun élément prouvant la mauvaise foi des vendeurs.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 11 mai 2021.
L’affaire a été plaidée le 11 mai 2021 à 9 heures. Puis, elle a été mise en délibéré au 22 juin 2021.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise
Au soutien de son exception d’irrecevabilité, Madame X fait valoir d’une part le non-respect de l’article 146 du code de procédure civile, Monsieur Y n’établissant pas la preuve de sa mauvaise foi ni d’un défaut d’information et d’autre part la transaction des parties interdisant de se prévaloir de tous désordres antérieurs à son établissement.
Or, contrairement à ce que le premier juge a retenu et à ce que Madame X soutient, l’article 146 du code précité n’est pas applicable en matière de référé-expertise soit avant tout procès. Il ne peut être opposé dans ce cadre le fait que le requérant n’apporte pas la preuve des faits allégués ce qui est justement l’objectif de l’expertise en référé.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la transaction, en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend notamment à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être écrit et reste soumis aux conditions générales de validité des contrats.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la transaction litigieuse ne réglant pas le sort spécifique des infiltrations du garage, il n’en résulte aucune irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire sur ce sujet, Monsieur Y n’ayant renoncé à des actions judiciaires que sur les désordres expressément visés à l’accord entre les parties. Il ne peut s’en déduire non plus que la transaction concernait implicitement tous autres dommages antérieurs.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire visant les infiltrations dans le garage n’est pas irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ainsi, contrairement à d’autres textes attribuant compétence au juge des référés, la notion de contestation sérieuse mise en avant par Madame X pour rejeter la demande d’expertise en référé est étrangère aux conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire et que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec. Reste à déterminer si Monsieur Y justifie d’éléments suffisants pour que soit considéré qu’il existait des infiltrations dans le garage dont Madame X aurait dû lui donner connaissance ce dont elle s’est abstenue avant la vente étant rappelé qu’au stade d’un référé-expertise, il n’a pas à établir de manière certaine qu’il a été victime d’un dol ou d’un défaut d’information seulement qu’il justifie d’éléments suffisamment vraisemblables pour que le procès envisagé ne soit pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il existait une clause de non-garantie des vices cachés et apparents de la maison. Cette clause ne s’applique pas si le vendeur a commis un dol. De même sa responsabilité pour manquement à son obligation précontractuelle d’information peut être recherchée s’il a omis de délivrer une information dont il avait connaissance et qui était déterminante pour l’acheteur.
Or, il ressort des pièces versées que si les infiltrations litigieuses sont anciennes et visibles ce que Madame X ne pouvait ignorer, celle-ci ne pouvait en revanche pas savoir que l’information était déterminante pour l’acheteur dans la mesure où d’une part les règles DTU pour les garages sont plus souples que pour les habitats et que d’autre part il n’est pas établi que les vendeurs savaient, au moment de la vente, que l’acheteur avait des projets de changement de destination du garage et que cette information était entrée dans le champ contractuel. Par ailleurs, en dépit du constat d’huissier de mars 2019, il ne ressort d’aucune pièce que Monsieur Y, qui a pourtant signalé de nombreux autres défauts dont certains ont fait l’objet d’une transaction en juin 2019, se soit plaint des infiltrations du garage avant la présente procédure alors qu’elles étaient connues de lui et qu’il a procédé à des travaux réparatoires sans même en faire état aux vendeurs ni sollicité leur prise en charge financière. Il ne pouvait que s’en déduire que ce problème était mineur aux yeux de Monsieur Y tant à ce moment là que par voie de conséquence au moment de la vente.
Enfin, il est manifeste que Monsieur Y aurait aisément pu faire toutes les vérifications et examens de l’étanchéité du garage lorsqu’il a visité le bien avant la vente accompagné de divers professionnels. L’argument tiré de la présence d’étagères et cartons masquant les murs n’est pas pertinent tant il aurait pu exiger leur retrait pour qu’il procède à son examen minutieux afin de vérifier la faisabilité du changement de destination du garage qu’il envisageait.
En l’état de la demande, il n’est fourni aucun indice rendant vraisemblable qu’il ait pu être victime d’un dol ou d’un manquement à l’obligation précontractuelle due par les vendeurs, les faits allégués au soutien de sa demande d’expertise, qui en première instance, était demandée pour notamment déterminer si le vendeur était ou non de mauvaise foi, sont hypothétiques.
En conséquence, Monsieur Y ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, toute procédure, en l’état des éléments produits, étant manifestement vouée à l’échec.
La Cour confirme l’ordonnance déférée par substitution de motifs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Pas plus en première instance qu’en appel, Madame X n’établit le fondement juridique de sa demande ni la faute reprochée à Monsieur Y étant précisé que seul l’abus de procédure peut au stade du référé relever de la compétence du juge des référés ni la nature et le quantum du préjudice réclamé.
La Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de Madame X.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante en première instance comme dans son appel principal, Z Y doit être tenu des entiers dépens. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur les dépens et y ajoute ceux d’appel. L’équité conduit à le condamner à payer une indemnité à Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour confirme la condamnation de première instance qui a été justement appréciée en son montant et y ajoute une somme supplémentaire de 1.500 euros à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Y à payer à Madame X la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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