Confirmation 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 janv. 2013, n° 11/19150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/19150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 13 juillet 2010, N° 08/1373 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2013
N° 2013/
CH/FP-D
Rôle N° 11/19150
AA Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE
Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 13 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1373.
APPELANTE
Madame AA Y, demeurant XXX – XXX – XXX
représentée par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandy BRUNET-MANQUAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 2591 Chemin Pallaréa – 06440 D
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2013.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme AA Y expose qu’elle serait entrée au service de la société NESOLIN INTERPROCESS ( ci-après désignée NESOLIN), le 1er février 1989 en qualité de femme de ménage, sans contrat de travail , en même temps que son époux , AI Y, qui a été engagé régulièrement en qualité de régisseur de la propriété. Aucune déclaration préalable à l’embauche n’aurait été faite la concernant et aucune rémunération ne lui aurait été versée, en dépit de ses réclamations. Son contrat de travail aurait été rompu verbalement par l’employeur concomitamment à celui de son époux, sans respect de la procédure légale de licenciement.
C’est pourquoi elle a saisi, le 23 Octobre 2008, le Conseil de Prud’hommes de Nice pour réclamer le règlement de ses salaires depuis les cinq dernières années et les indemnités consécutives au licenciement abusif et irrégulier dont elle dit avoir fait l’objet. Elle a sollicité la condamnation de la société NESOLIN au paiement des sommes suivantes:
*78.780,00 euros : rappel de salaires sur cinq années
*7.878,00 euros :congés payés sur rappel de salaires
*2.626,00 euros : préavis deux mois
*263,00 euros : congés payes sur préavis
*1.313,00 euros : dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
*31.512,00 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2.000,00 euros :article 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement en date du 13 juillet 2010, le Conseil des Prud’hommes de NICE a débouté Madame Y de toutes ses demandes, ainsi que l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
Ce jugement a été notifié le 20 juillet 2010 et, par déclaration en date du 16 juillet 2010, Madame Y en a interjeté appel.
Elle demande à la Cour :
*d’infirmer la décision du Conseil des Prud’hommes de NICE du 13 Juillet 2010 en toutes ses dispositions.
*de condamner la société NESOLIN INTERPROCESS au paiement de :
-70.425,50 euros au titre du rappel de salaire.
— 7.042,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
— 7.878 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
-2.626 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 262 euros au titre des congés payés sur préavis.
— 6.784 euros au titre des indemnités de licenciement.
— 31.512 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— 1.313 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
*d’ordonner à la société NESOLIN de remettre à AA Y ses bulletins de salaire, ses documents sociaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard d’ores et déjà liquidé à 60 jours.
* de condamner la société NESOLIN à la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, frais et dépens de l’instance.
La société NESOLIN expose qu’elle est une société de droit étranger dont le représentant légal est Mr A, lequel est domicilié avec son épouse en Suisse et réside le plus souvent aux Etats Unis.
C’est de façon très épisodique et durant les quelques semaines de vacances l’été que Mr et Mme A séjournent dans la propriété de D, dont le régisseur est, depuis le 1 Février 1989, Monsieur AI Y, qui y vit durant toute l’année avec son épouse, dans un logement de fonction confortable composé de 4 chambres, d’un séjour, d’une salle à manger, de trois salles de bains, terrasse, cave parking, situé au sein de la propriété, dans une aile de la maison de maître «le Château», occupée par Mr et Mme A lors de leurs rares séjours estivaux. Elle précise que les époux Y prenaient leurs congés en été au Portugal.
La société NESOLIN réfute toute relation de travail salariée, expliquant n’avoir réclamé aucune prestation de travail à Madame Y qui n’a d’ailleurs jamais rien revendiqué pendant les 19 années durant lesquelles son époux AI Y a été employé dans la propriété.
La société NESOLIN demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame Y de toutes ses demandes, de condamner Madame Y à lui verser la somme de 5.000 euros pour appel abusif, et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 1er février 1989, Monsieur AI Y est entré au service de la Société NESOLIN INTER PROCESS B.V, ayant pour gérant Monsieur A, en qualité de régisseur d’un vaste domaine dans lequel il occupait avec son épouse un logement de fonction, à savoir un grand appartement confortable, situé dans la maison de maître du gérant de la société NESOLIN.
Madame AA Y son épouse, a initié la présente procédure tandis que son mari saisissait pour sa part le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement intervenu le 6 Août 2008.
Elle soutient qu’elle a été employée en qualité de femme de ménage par l’employeur de son mari, la société NESOLIN, depuis le 1 Février 1989 mais qu’elle n’a jamais perçu de rémunération en contrepartie du travail à temps complet qu’elle réalisait.
Elle prétend que l’employeur considérait que la rémunération perçue par son époux AI Y devait couvrir le travail fourni par le couple.
Est salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination en contrepartie d’une rémunération.
En l’espèce, l’employeur conteste la qualité d’employée à la demanderesse.
A l’appui de sa demande, Madame AA Y soutient qu’elle recevait des instructions de son employeur, Madame A, épouse du gérant de la société , se matérialisant par une liste de tâches à effectuer faite sur des feuilles ou des « post-it ».
Selon elle, Madame A contrôlait l’exécution de sa prestation de travail et lui formulait le cas échéant des reproches.
Madame Y aurait revendiqué en vain la régularisation de sa situation et cela aurait conduit l’employeur à licencier, le 6 Août 2008, son mari AI Y et à l’informer verbalement que son contrat prenait également fin.
Il est constant que Madame Y a occupé le logement de fonction de son époux depuis le 1 février 1989 et jusqu’à la fin du préavis soit le 5 Octobre 2008.
Madame Y verse aux débats :
* la photocopie de trois « post-it » manuscrits, qui auraient été rédigés de la main de Madame A, ce qui n’est pas contesté et libellés comme suit.
— « AA, j’ai préparé les couettes housses pour l’appartement piscine. Pourriez vous les descendre s’il vous plaît. Merci »
— « AA, c’est l’automne, les araignées rentrent par exemple en haut à gauche du lit) merci de passer l’aspirateur et de prendre les poussières dans la chambre des draps de lits et serviettes de bain »
— « Menu du jour Garconnière (les draps propres sont dans la chambre) Etage la Pallaréa et Chambre de la tour (le sol de la chambre du jardin des roses doit probablement être lavé) »
*diverses attestations
— Madame V W dit 'connaître Madame Y depuis plusieurs années l’avoir vue travailler sur le grand domaine, et savoir qu’elle y travaille comme femme de ménage de nombreuses heures, particulièrement l’été car de nombreux visiteurs viennent y loger ».
— T B déclare avoir travaillé un an chez Monsieur A et avoir constaté que l’épouse de AI Y faisait du ménage dans la propriété, dans différents bâtiments. Il l’avait vue balayer les terrasses, nettoyer les fenêtres, étendre du linge..et cela plusieurs fois par semaine.
— Madame Z I déclare avoir travaillé trois mois, du 29 Mai au 31 Aout 2007 comme gouvernante durant l’été 2007 au château de la Pallaréa et avoir su par Madame A qu’il y avait une autre femme de ménage qui s’occupait du grand ménage et qu’elle avait appris ensuite qu’elle était la femme du régisseur. Madame Z produit les trois bulletins de paye qui ont été établis par AC A au moment de son départ.
— N X témoigne être allée souvent chez Madame Y, qu’elle connaissait par ailleurs et avoir constaté qu’elle travaillait au château comme femme de ménage, plusieurs heures par semaine et devait être disponible pour ses patrons qui ne voulaient pas qu’elle travaille à l’extérieur. Elle lui avait confié qu’en dépit de sa mésentente avec Madame A, et du fait qu’elle n’était pas déclarée, elle supportait la situation pour ne pas mettre en péril le travail de son mari et le logement de fonction.
Selon Madame X, les époux Y étaient traités comme des esclaves.
— Monsieur L M déclare avoir vu Madame K faire l’entretien des différents logements de la grande propriété, faire beaucoup de lessive, de repassage, le balayage des terrasses.
— AE COUSIN déclare l’avoir vue faire le ménage dans différents parties du domaine.
— Madame AE J, amie de Madame Y déclare que Madame Y lui avait expliqué qu’elle travaillait deux jours, le mardi et le vendredi toute l’année même s’ils étaient fériés et que quand elle allait lui rendre visite, elle l’avait vue s’occuper de la lingerie et qu’en période estivale elle faisait office de femme de chambre et avait même aidé une autre employée, GERDA, que les époux A avaient ramené avec eux des Etats Unis en été. Selon Madame J, une gouvernante I avait été embauchée en été 2007.Enfin Madame F lui avait confié qu’en dépit de ses réclamations Monsieur A refusait de la déclarer.
— GERDA Welke écrit dans un courrier que durant tous les mois de juillet et août, de 1996 à 2005, et durant six semaines, elle travaillait au domaine à la demande de ses employeurs au x USA Monsieur et Madame A, car c’était l’époque de l’année où Monsieur et Madame Y prenaient leurs vacances au Portugal où ils restaient entre 3 et 5 semaines.
— P Q , peintre a vu Madame Y effectuer des travaux de ménage ua château.
— AG Y, beau frère , déclare avoir logé au château de 1989 à 1991 et avoir vu durant ces années sa belle soeur y travailler comme femme de ménage , s’occuper des chambres des invités, du lavage'
— Madame AM G s’ur de Madame Y rapporte les confidences de sa s’ur à propos de sa lourde charge de travail durant toute l’année et sa souffrance d’être coincée au château par le travail de son époux elle déclare avoir passé des congés scolaires chez sa s’ur et l’avoir aidée pour la soulager tandis qu’elle faisait beaucoup d’heures, lessives et repassages..
La Cour observe
*que Madame Y n’a pas attrait Monsieur et Madame A en la cause, mais seulement la société NESOLIN.
*que pendant 19 ans elle n’a jamais réclamé par courrier la régularisation de la situation qu’elle allègue.
* que Mr AI AP AQ, époux de Mme AA Y, qui occupait la fonction de régisseur, chargé de recruter le personnel et d’établir les fiches de paye, n’a pourtant pas non plus demandé à son employeur l’établissement d’un contrat pour son épouse.
* qu’elle n’a perçu, selon ses dires, aucune rémunération mais aurait néanmoins accepté de fournir un travail régulier et éprouvant durant 19 ans.
* que les attestations versées sont soit irrégulières et ne peuvent être prises en compte utilement(celles de Gerda Welke, Marie Thérese J,M VUILLO, AM G, ne comportent pas l’avertissement du risque de sanction pénale en cas de fausse déclaration), soit émanent de membres de la famille et sont sujets à caution (Madame C compagne du fils de Monsieur Y, Monsieur E, ancien compagnon de la fille de Monsieur Y, Monsieur AG Y, beau frère de l’appelante , Madame G, s’ur de Madame Y), sont en tous cas imprécises quant aux dates des faits constatés « durant plusieurs années », « plusieurs heures par semaine » ( Madame X, Madame C), dépourvues de pertinences quand elles se réfèrent à des périodes telles que l’année 2001 non visée par la réclamation ( Monsieur B) inutiles quand elles sont indirectes ou relatent les confidences faites et non les faits constatés ( Madame G), contradictoires avec les propres affirmations de Madame Y, à savoir une prestation effectuée « deux jours par semaine les mardi et jeudi » ( Madame J), et non pas à temps complet comme revendiqué.
* que les instructions ponctuelles données sur les trois post- it produits ne sont pas datées ( la mention de la date ayant manifestement été rajoutée); qu’au surplus elles émaneraient de Madame A , sans lien avec la société NESOLIN, laquelle est pourtant l’employeur allégué, seule attraite en la cause.
* que selon le curriculum vitae de Madame Y, celle-ci mentionne avoir travaillé à temps partiel chez Monsieur H comme employée de maison entre 2005 et 2009, ce qui est de nature à contredire l’allégation d’un travail à temps complet pour la société NESOLIN durant la même période.
Il en résulte que Madame Y qui a la charge de la preuve de la situation qu’elle allègue, ne démontre pas avoir accompli une activité salariée consistant en une prestation de travail à temps complet sous la subordination et pour le compte de la société NESOLIN. Le rappel de salaires depuis cinq années n’est en conséquence pas justifié.
Faute de relation de travail établie, c’est à bon droit également que Madame Y a été déboutée de ses demandes relatives aux indemnités liées à la rupture d’un prétendu contrat de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la procédure abusive
Il n’est pas établi que le droit dont Madame Y disposait d’agir en justice ait dégénéré en abus. La demande d’indemnité au titre d’une procédure abusive ne saurait en conséquence prospérer, ainsi que l’a décidé le Conseil de Prud’hommes. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que la société NESOLIN a été déboutée de cette demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser la société NESOLIN supporter la charge des frais irrépétibles d’appel qu’elle a été contrainte d’engager.
Il lui sera alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Y supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire, en matière prud’homale
Reçoit l’appel.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame AA Y à payer à la société NESOLIN INTERNATIONAL PROCESS BV la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame AA Y aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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