Infirmation partielle 24 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 oct. 2013, n° 11/12343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2011, N° 10/12562 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 Octobre 2013
(n° 5 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12343
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 10/12562
APPELANTE
SNC VSD
XXX
XXX
représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 substitué par Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIME
Monsieur B C A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X Y, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame X-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z A a été engagé par la société ORION suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 août 2005, en qualité de rédacteur en chef adjoint.
Son contrat de travail a été transféré à la société PRISMA PRESSE le 15 septembre 2006, puis à la société VSD le 9 juillet 2008.
La convention collective applicable est celle des journalistes de la presse périodique.
Après avoir indiqué dès le mois d’octobre 2009 son intention de quitter la société, Monsieur Z A a sollicité, le 3 juin 2010, un rendez vous afin de discuter de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Après divers échanges de courriers, une entrevue s’est déroulée le 28 juin 2010, et une convention de rupture du contrat de travail a été signée le 5 juillet 2010, prenant effet au 15 août 2010. Dans le cadre de cette convention, Monsieur Z A a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 7.512,04 euros.
Le 4 octobre 2010, Monsieur Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris afin de voir requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 16 novembre 2011, ce Conseil a :
— condamné la société VSD à payer à Monsieur Z A 30.048,16 euros à titre de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté Monsieur Z A du surplus de ses demandes.
Le Conseil a rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle, en retenant que les échanges de courriels révélaient que la rupture ne procédait pas d’un motif économique mais d’une réflexion conjointe menée de longue date entre les parties ; il a retenu que l’indemnité versée au salarié ne pouvait être inférieure à l’indemnité de l’article L 7112-3 du Code du travail.
La société VSD a interjeté appel de cette décision.
Réprésentée par son Conseil, La société VSD a, à l’audience du 27 septembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour : – d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur Z A la somme de 30.048,16 euros à titre de complément d’indemnité de rupture conventionnelle, outre celle de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— d’ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
— de confirmer le surplus du jugement et de débouter Monsieur Z A de toutes ses demandes.
— de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur Z A a librement consenti à la rupture conventionnelle, qu’il a vivement souhaitée, comme cela ressort des échanges de courriels des mois précédents ; que son consentement peut d’autant moins être contesté qu’il était assisté d’un avocat.
Elle conteste que cette rupture ait eu pour objet de contourner les dispositions du plan de sauvegarde adopté à la même époque. Elle soutient qu’il n’existe pas de lien entre cette rupture et le dispositif mis en place afin de parvenir à une réduction des effectifs dans un contexte de difficultés économiques ; qu’aucun poste de 'rédacteur en chef adjoint’ n’était concerné par les mesures d’incitation au départ volontaire mises en oeuvre par le plan de sauvegarde de l’emploi ; que compte tenu des dates, Monsieur Z A était parfaitement informé du plan de sauvegarde en cours à la date de la rupture de son contrat de travail, et qu’il a accepté ce départ conventionnel en toute connaissance de cause.
En ce qui concerne la demande subsidiaire relative à l’allocation d’une indemnité spécifique de rupture égale à l’indemnité prévue par l’article L7112-3 du Code du travail, elle fait valoir que l’annexe 4 du 18 mai 2009, prévoyant en cas de rupture conventionnelle homologuée, le paiement d’une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est supérieure à l’indemnité légale, n’est pas applicable au secteur de la presse, en l’absence d’entreprise de presse adhérente à la CGPME ou au MEDEF ; que l’article L 7112-3 du Code du travail ne s’applique qu’aux ruptures du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur.
Présent et assisté de son Conseil, Monsieur Z A a, à l’audience du 27 septembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de constater l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi applicable au jour de la rupture du contrat de travail.
— de dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle.
— de condamner la société VSD à lui payer les sommes suivantes :
22.536,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
2.253,61 euros au titre des congés payés afférents.
30.048,16 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement.
40.902,22 euros à titre d’indemnité préjudicielle complémentaire.
90.144,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— subsidiairement, confirmer le jugement.
— en tout état de cause, condamner la société VSD à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que la rupture conventionnelle n’est pas applicable aux ruptures intervenant notamment dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’ainsi les salariés ne peuvent être privés des garanties qui s’attachent au PSE ; qu’en l’espèce, l’employeur rencontrait d’importantes difficultés économiques qui ont donné lieu, le 4 juin 2010, à une réunion du comité d’entreprise pour présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que l’existence de ce PSE, qui créait une indemnisation spécifique dans le cadre des départs volontaires, faisait obstacle à une rupture conventionnelle.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il avait droit à une indemnité de rupture au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, dont le quantum résulte pour les journalistes de l’application des dispositions de l’article L 7112-3 du Code du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l’audience.
DISCUSSION
— Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L1237-16 du Code du travail, la section relative à la rupture conventionnelle n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant (…) 2° des plans de sauvegarde de l’emploi dans les conditions définies par l’article L1233-61.
Monsieur Z A soutient que, compte tenu de ces dispositions, la rupture conventionnelle qu’il a signée devrait être annulée, dès lors qu’un plan de sauvegarde a été présenté pour la première fois au comité d’entreprise le 4 juin 2010, soit le lendemain du jour où il a sollicité un rendez-vous en vue de discuter de cette rupture.
Il est constant qu’un plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté au comité d’entreprise pour la première fois le 4 juin 2010 et que l’entrevue au cours de laquelle les parties ont discuté de l’hypothèse d’une rupture conventionnelle s’est déroulée le 28 juin 2010. Toutefois, les dispositions précitées ne prohibent pas en soi une telle concomitance, et il appartient à la Cour de rechercher si la rupture du contrat de travail de Monsieur Z A résulte de la mise en oeuvre des dispositions du plan de sauvegarde.
Il convient, en premier, lieu de relever que c’est Monsieur Z A qui est sans aucune équivoque à l’origine de la négociation des parties sur la rupture conventionnelle : il a fait connaître son intention irrévocable de quitter la société dès le 30 octobre 2009, a réitéré ses intentions par courriel du 7 avril 2010, a sollicité un rendez vous pour discuter d’une rupture conventionnelle le 3 juin 2010, demande réitérée dès le lendemain par un courrier de son avocat, et a adressé une relance le 11 juin 2010 car il n’avait pas reçu de réponse. L’ensemble de ces sollicitations unilatérales permet de retenir qu’il n’y avait aucune volonté de la société VSD de rompre le contrat de travail avant la mise en place du PSE, dans la perspective d’une réduction des effectifs.
Ces constatations sont confirmées par le périmètre même du plan de sauvegarde de l’emploi : en effet, il ressort du projet présenté au comité d’entreprise qu’il était envisagé dix suppressions de poste, dont aucun de rédacteur en chef ou de rédacteur en chef adjoint. Ainsi le poste de Monsieur Z A ne faisait pas partie du périmètre du PSE, de sorte que ce dernier n’aurait pu prétendre à un départ volontaire s’il n’avait pas signé une rupture conventionnelle. L’accord de fin de conflit signé avec les syndicats mentionne même expressément que les rédacteurs et chef et rédacteurs en chef adjoint sont exclus du bénéfice des dispositions permettant à des salariés qui estimeraient avoir des difficultés particulières de voir étendre à leur profit le périmètre du PSE.
Il ressort de ces éléments que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Z A ne s’est nullement inscrite dans le cadre de la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de nullité et des demandes d’indemnisation afférentes.
— Sur la demande de rappel d’indemnité spécifique
Monsieur Z A sollicite que lui soit attribuée une indemnité de rupture spécifique calculée suivant les dispositions de l’article L 7112-3 du Code du travail, applicables aux journalistes.
Il convient, à titre liminaire, de constater que s’agissant d’une disposition légale, les développements des parties relatifs à l’applicabilité de l’avenant 4 à l’ ANI du 11 janvier 2008, qui prévoit le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, sont sans objet dans le cas présent, aucune indemnité conventionnelle n’étant sollicitée par le salarié.
Aux termes de l’article L1237-13 du Code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-9 du Code du travail.
L’article L1234-9 du Code du travail stipule : Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Les dispositions réglementaires visées par ce texte sont contenues dans l’article R 1234-2 du Code du travail, qui prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Ces dispositions sont applicables aux journaliste, qui peuvent choisir, en cas de licenciement, soit d’en bénéficier lorsqu’elles sont plus favorables, soit de bénéficier de l’indemnité de l’article L7112-3 du Code du travail, spécifiques aux journalistes, qui prévoient une indemnité de congédiement égale à un mois de salaire par année d’ancienneté.
Si Monsieur Z A a bien perçu une indemnité spécifique supérieure à celle prévue par l’article R1234-2 du Code du travail, il soutient, toutefois, qu’il aurait dû bénéficier de l’indemnité de l’article L7112-3 du même Code.
Toutefois, l’article L1237-13 qui fixe le minimum de l’indemnité spécifique vise expressément d’indemnité prévue par l’article L1234-9, dont le montant est déterminé par décret. Le décrit pris en application de ce texte légal est bien l’article R1234-2 du Code du travail.
En revanche, l’article L1237-13 ne renvoie pas aux dispositions légales de l’article L7112-3 du même Code, pas plus qu’il ne renvoie aux dispositions conventionnelles applicables à d’autres profession.
En effet, l’article L7112-3 du Code du travail organise un régime d’indemnisation distinct de celui de l’article L1234-9. Ce régime spécifique suppose dans différentes hypothèses l’intervention de la commission arbitrale pour fixer le montant de l’indemnité. Il s’ensuit que l’article L1237-9 du Code du travail ne peut se comprendre comme renvoyant à l’indemnité prévue par l’article L7112-3 du même Code, dont le montant n’est pas toujours déterminé.
Monsieur Z A n’est, donc, pas fondé à obtenir un rappel d’indemnité spécifique de rupture, et il en sera débouté, le jugement étant infirmé de ce chef.
La restitution des sommes perçues du chef de l’exécution provisoire est de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une condamnation à cet égard.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé à Monsieur Z A une indemnité spécifique de rupture conventionnelle et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute Monsieur Z A de ses demandes.
Condamne Monsieur Z A aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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