Infirmation partielle 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 oct. 2014, n° 10/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/00170 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 décembre 2009, N° 2008J00676 |
Texte intégral
.
14/10/2014
ARRÊT N° 334
N° RG: 10/00170
XXX
Décision déférée du 14 Décembre 2009 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2008J00676
O.DUBURCQ
I J
C/
X Y
K D
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
Monsieur I J
XXX
XXX
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Philippine GROSLIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me K DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2010-009927 du 25/11/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur K D
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique PODESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Maité DESQUEYROUX-LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.LEGRAS, président et M. P.PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V.SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. H
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. H, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Le capital social de la société G, qui a pour activité le transport de produits sanguins, était partagé entre I J (106 parts) et K D (104 parts). Ce dernier les a acquises de I J le 29 mai 2006 au prix de 1euro symbolique.
Le 15 septembre 2007, I J a cédé sous condition suspensive 54 parts de ses 106 parts à U E (27 parts) et X Y (27 parts) pour le prix de 9.679,50 euros les 27 parts.
La condition suspensive était « l’agrément de la collectivité des associés donné par décision collective extraordinaire prise à la majorité des associés représentant les ¾ des parts sociales ». La date butoir de réitération de l’acte était fixée au 31 décembre 2007.
X Y était salarié de la société en qualité de coursier depuis le 1er février 2007.
K D était salarié à mi-temps de la société HOMEOTRANS.
Le 24 septembre 2007, K D a été incarcéré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2007, I J a écrit à K D pour lui demander son approbation sur le projet de cession. K D incarcéré n’a pas retiré la lettre présentée le 12 octobre 2007.
Le 27 décembre 2007, l’acte réitératif de cession de parts a été régularisé entre les parties en présence du cabinet d’avocats AD AE et associés.
Le 5 janvier 2008, K D s’est étonné par lettre recommandée avec accusé de réception (F) adressée à I J de la teneur de l’ordre du jour d’une AG devant se tenir le 14 janvier 2008 et, en particulier, de la nomination de deux employés en qualité de gérants et a confirmé qu’il pouvait prendre la gérance pour remplacer I J durant cette absence.
Le 5 janvier 2008, un nouvel acte de cession de parts a été régularisé en présence du même cabinet d’avocats entre I J et MM. U E et X Y et I J leur a cédé 26 parts à chacun, sur les 52 parts qu’il détenait encore dans la société HOMEOTRANS, au prix de 9.321 euros les 26 parts.
Le 14 janvier 2008, l’assemblée générale ordinaire (AGO) a enregistré la démission de I J en qualité de gérant et l’arrivée de MM. E et Y en qualité de cogérants.
Le 12 février 2008, par courrier, le cabinet d’avocats AD AE et associés a informé les nouveaux cogérants des conditions d’exercice de leurs fonctions notamment vis-à-vis de l’administration eu égard au secteur d’activité de la société.
Le 28 mars 2008, par F, K D a expliqué aux deux cogérants les conditions de leur nomination alors qu’il était incarcéré.
Le 19 juin 2008, le tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’état de cessation des paiements de la société et a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 22 avril 2008.
Par acte du 29 mai 2008, X Y a assigné I J en annulation de l’acte de cession des parts et en paiement de sommes.
Par acte du 12 septembre 2009, K D a assigné I J en annulation des actes des 27 décembre 2007 et 5 janvier 2008 et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 décembre 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— joint les instances 2008-J00676 et A
— prononcé la nullité de l’acte de cession des parts sociales du 27 décembre 2007 et, par voie de conséquence, la nullité de l’acte de cession du 5 janvier 2008
— condamné I J à payer à K D la somme symbolique de 1 euro au titre du préjudice moral et la somme symbolique de 1euro au titre du préjudice financier
— condamné I J à rembourser à X Y la somme de 19.000,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2008 et la somme de 958,50 euros
— débouté X Y de sa demande de dommages-intérêts destinés à compenser les salaires à hauteur de 4.500 euros et de la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires
— condamné I J à payer à X Y et K D 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné I J aux dépens.
Par déclaration en date du 14 janvier 2010, I J a relevé appel du jugement.
Par décision du 25 novembre 2010, X Y a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par arrêt avant-dire droit, du 6 décembre 2011, la Cour a :
— ordonné une mesure d’expertise
— commis pour y procéder :
S T, expert judiciaire,
avec pour mission notamment de :
— déterminer la valeur des parts de la société HOMEOTRANS au 27 décembre 2007 et au 5 janvier 2008
— vérifier la régularité et la sincérité des comptes des trois exercices de la société clos au 31 décembre 2005, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007
— dire si au 15 septembre 2007, la situation de l’entreprise s’est dégradée, si la situation était irrémédiablement compromise et si, à cette date, les cessionnaires ont eu communication des comptes ; à défaut, dire si la situation de l’entreprise était compromise au 27 décembre 2007
— vérifier selon quels critères, le prix des parts sociales a été déterminé, vérifier si X Y détenait au moment de la cession des parts tous les éléments comptables lui permettant de connaître la situation financière et économique de l’entreprise
— déterminer si le prix de vente des parts sociales est conforme à la réalité financière de cette entreprise et ce qu’il aurait dû être, compte tenu des usages commerciaux, au 15 septembre 2007 puis au 31 décembre 2007
— donner son appréciation sur les particularités de l’acte et leur influence dans la détermination du prix de cession des parts sociales : défaut de garantie d’actif ou de passif, défaut d’information sur la détermination du prix, défaut d’information sur les derniers comptes sociaux, défaut d’information sur la nécessité de détenir une capacité pour poursuivre l’activité
— donner son appréciation sur le déroulement de la procédure d’agrément des nouveaux associés et évaluer le préjudice éventuellement subi par l’associé K D en ne recevant pas avant l’assemblée générale extraordinaire le projet de cession en vue d’agrément.
— après les opérations d’expertise, comparer les constats obtenus et les analyses effectuées à ceux du rapport d’expertise Grelet concernant le litige I J/U E et, dans l’hypothèse où les résultats diffèreraient notamment sur la valeur de la société au 31 décembre 2007, apporter toute explication utile à ces divergences d’analyse
— renvoyé l’affaire au plus tard à l’audience de la mise en état
— réservé les demandes des parties et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2012.
La clôture a été fixée le 16 juin 2014.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 7 mai 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, X R demande :
— la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts et en ce qu’il n’a pas statué sur le dol et l’erreur sur les qualités substantielles pour justifier l’annulation des cessions de parts,
la restitution à sa charge des parts devant être égale à zéro.,
— la condamnation de I J à lui payer 9.000 euros de dommages-intérêts complémentaires pour absence totale de rémunération pendant une durée minimale de 6 mois et 5.471,84 euros correspondant au coût total de crédit par sa faute,
— outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur le rapport d’expertise pour établir que la valeur des parts en juin et décembre 2007 était nulle et que la situation de la société était compromise.
Il fonde le dol sur son inexpérience par rapport à N. J et décrit les man’uvres dolosives ainsi : production par le cédant du courrier de son expert comptable, éviction dans les opérations de cession de l’autre associé A. D ; il a fait passer ses deux chauffeurs, MM Y et E, du stade de salariés au stade de cessionnaires et co-gérants sans la moindre transition.
Il retient la réticence dolosive par : absence d’information sur les contraintes administratives inhérentes à l’activité de transporteur et la dissimulation d’informations sur la situation réelle de la société et notamment des pertes importantes de l’établissement de Bordeaux et enfin d’autres dissimulations comme le découvert de 36.000 euros avant la cession, le défaut de facturation en décembre 2007, la déclaration sur l’obligation de capacité financière pour l’exercice 2006 à effectuer avant le 31 mars 2008 et les irrégularités concernant le personnel découvertes en mai 2008.
Sur le vice du consentement pour erreur sur les qualités substantielles des parts sociales cédées, il fait valoir que le Crédit Agricole qui lui a prêté le financement des parts a été trompé comme lui par le courrier élogieux de l’expert comptable et s’est surtout fondé sur son salaire de 1.500 euros mensuel pour des échéances de remboursement mensuelles de 285,51 euros.
Les deux experts judiciaires ont évalué la valeur de la société à la date de la cession à zéro ; or, il a acheté moins d’un quart de ces parts (56/210) pour 20.000 euros. Il a donc été trompé sur la valeur des parts alors que lui-même avait acheté l’ensemble des parts de la société 3 ans auparavant (le 11 novembre 2005) pour 1 euro.
Il demande donc l’annulation de la cession des parts avec restitution du prix. Par ailleurs, lorsque la valorisation des parts n’est plus possible, elle correspond à la valeur du bien au jour où il l’a cédé soit en l’espèce une valeur nulle confirmée par l’expert judiciaire.
N. J devra supporter les frais d’acte soit 958,80 euros.
Il sollicite en plus un préjudice financier dès lors qu’il a été confronté à une situation de précarité ; il n’a perçu aucune rémunération alors que l’AG du 14 janvier 2008 l’avait fixée à 1.500 euros nets par mois . Enfin, il sollicite la réparation du coût du financement de rachat des parts sociales soit 5.471,84 euros.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, K D demande :
— la confirmation sur le prononcé de la nullité des actes de cession sur son droit à indemnisation
— et à la réformation en ce qu’il soit fait droit à sa demande de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de 40.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier
— outre 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il demande la nullité des actes de cession pour délai d’information de l’associé non respecté au visa de l’article 9 des statuts ; il ne rapporte pas la preuve du point de départ du délai de 3 mois pour voir l’agrément de la cession réputé acquis. L’acte du 27 décembre 2007 est donc irrégulier.
Il dénonce l’attitude fautive de N. J à son égard car toute la procédure de cession a été faussée ; lui-même n’a pas été informé de la dernière cession des 52 parts aux deux autres associés. Il a convoqué le 27 décembre 2007 une AG pour le 14 janvier suivant ;
le délai des 15 jours n’a vraisemblablement pas été respecté et l’AG s’est tenue plus de 9 jours après la dernière cession des parts. N. J a tout fait pour éviter d’informer son associé de cette cession et il a conseillé à l’épouse d’A. D de ne pas aller récupérer ce courrier recommandé sans importance. Cette omission d’information est antérieure à sa détention et dans un courrier du 30 mars 2008 adressé aux nouveaux associés, avant tout contentieux, elle avait relaté les appels téléphoniques d’octobre 2007 et janvier 2008 ce qui ne constitue pas une preuve à soi même. Informé de cette cession, lui-même s’y serait opposé ou aurait fait une offre mais à un autre prix que celui proposé à AHY et E. Il relève dans les conclusions de M. E que les actes de cession ont été signés simultanément le 27 décembre 2007 et que celui du 15 septembre 2007 a été antidaté. Il a donc été victime du silence intentionnel de N. J pour l’évincer de la procédure de changement d’associés.
Sur son préjudice, il invoque une perte de chance d’avoir pu être associé gérant majoritaire.
Il subit un préjudice financier, la perte sèche de la valeur de ses parts mais sur un préjudice moral lié à la perte de confiance de ses clients dans le domaine spécifique des professionnels de santé.
Il conteste avoir été gérant de l’établissement de Bordeaux ; il était seulement salarié à mi temps avec fonction de chauffeur commercial ; il avait un rôle important auprès de la clientèle mais aucun au nouveau de la gestion pure et n’effectuait aucun acte de gestion de fait. En revanche, N. J connaissait parfaitement la situation de l’établissement de Bordeaux, son comptable recevant toutes les factures, frais et contrats en double.
Aucune faute n’est établie à son encontre et l’expert judiciaire ne relève rien d’anormal le concernant ; il ne peut être condamné à relever et garantir N. J de toute condamnation.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2014auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, I J demande :
— l’infirmation du jugement et le prononcé de la validité des actes de cession des 27 décembre 2007 et 5 janvier 2009,
— subsidiairement, à ce que soient ordonnées les compensations réciproques qui s’imposent
— la condamnation solidaire de D et Y à lui payer la somme de 6.914,59 euros avec intérêts afférente à l’emprunt souscrit par G auprès de la CRCAM
— la condamnation de D à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts de préjudice moral
— la condamnation solidaire de D et Y à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste le dol dont la preuve des manoeuvres dolosives intentionnelles n’est pas rapportée.
Il conteste l’erreur sur la valeur des parts en insistant sur le fait que l’erreur doit être excusable et alors que les cessionnaires avaient le temps nécessaire pour s’informer de la situation financière de la société entre juin et décembre 2007 et alors qu’ils ont nécessairement soumis à la banque un prévisionnel pour obtenir leur prêt.
Sur le subsidiaire, il considère que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de la nullité des actes prononcée en ne lui restituant pas la valeur des parts à hauteur de leur prix à défaut de pouvoir les restituer matériellement après la liquidation judiciaire de la société G.
Il conteste toute faute de sa part de nature à justifier un quelconque versement de dommages-intérêts aux cessionnaires et notamment à A D qui était le gérant de l’établissement de Bordeaux et connaissait les difficultés à l’origine de la liquidation judiciaire de la société.
Il sollicite des dommages-intérêts à hauteur des poursuites de la banque à son encontre en qualité de caution à la suite de la liquidation judiciaire de la société et la condamnation d’A. D à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui alors qu’il avait une connaissance de la situation réelle de la société notamment durant son incarcération.
Motifs de la décision :
— Sur la nullité de la cession des parts pour dol ou erreur sur les qualités substantielles de la chose cédée :
en application de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol se définit comme des manoeuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d’un contractant. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Les deux expertises judiciaires des experts Grelet et T établissent que la valeur de la société au 31décembre 2007 était nulle.
Répondant précisément aux questions de la Cour, S T a indiqué dans son rapport que la perte enregistrée au 30 juin 2007 de 15.846 euros était un « warning » très fort qui imposait des décisions de gestion adaptées alors que les documents comptables de l’exercice 2006 n’avaient pas été déposés et que I J avait dû renoncer à une partie des salaires autorisés en 2006 et 2007, preuve des difficultés de l’entreprise et que la situation de l’entreprise était compromise tant au 27 septembre 2007 qu’au 27 décembre 2007. Et il importe peu que cette analyse soit faite avec recul par l’expert judiciaire comme le relève I J par rapport au constat sur la valeur de la société présenté par l’expert comptable Madame C à MM Y et E, simples salariés repreneurs de l’entreprise à une date non précisée mais avant la cession du 27 décembre 2007.
En effet, I J ne pouvait ignorer les mauvais résultats enregistrés en juin 2007, la faiblesse des fonds propres, le fait que son père avait dû faire des apports en comptes courants lors des exercices précédents et que le résultat ne reflétait pas l’évolution du chiffre d’affaire entre 2005 et 2006 (la progression du résultat n’étant que de 2.000 euros quand le chiffre d’affaire avait été multiplié par trois sur un exercice), signe d’un problème de rentabilité consécutif au changement de taille de l’entreprise et alors que le résultat de 2006 aurait été déficitaire si les salaires du gérant avaient été intégralement versés. Les cessions de parts sociales de la société effectuées en 2005 et 2006 pour un euro symbolique confirment d’ailleurs la réalité des difficultés financières et l’absence de valeur de la société économique de la société.
Face à de tels constats, le courrier de l’expert comptable Madame C, non daté et expliquant la situation déficitaire au 30 juin 2007 par l’ouverture de la succursale de Bordeaux depuis janvier 2007, est d’un optimisme trompeur puisque, ne mettant en avant aucun point négatif en dehors du résultat déficitaire de juin qu’elle tente de justifier, elle se borne à évoquer « une performance » de la société en réalisant en 6 mois le chiffre d’affaire de l’année précédente qui « laisse donc à penser à un avenir plutôt prometteur pour la SARL » ; elle évoque l’arrivée de nouveaux clients sans indiquer des dates précises(« depuis juin dernier ») et met en avant une masse salariale en dessous du ratio du secteur, avant de conclure : « nous pensons au vu de cette situation que l’optique de rachat constitue une véritable opportunité pour les preneurs. ».
MM Y et E étaient deux salariés, novices en matière de gestion. M. Y n’a disposé pour vérifier la valorisation des parts d’aucun autre élément comptable en dehors du bilan intermédiaire arrêté au 30 juin 2007 et de l’attestation non datée de Madame C, directrice du cabinet comptable OGC-H. Contrairement aux affirmations de I J, il n’est pas établi qu’ils ont été assistés de conseils juridiques et comptables distincts de ceux du vendeur. Ils se sont donc fondés sur la relation de confiance avec leur ancien employeur, I J et sur le courrier trompeur de Mme C expert comptable pour apprécier la valeur de la société qui leur était présentée comme une véritable opportunité alors que les résultats étaient faussés notamment par l’absence de rémunération effective totale du gérant et alors qu’il fallait impérativement prendre des décisions financières et de gestion face à des fonds propres insuffisants pour sauver la société d’une situation compromise.
Le prêt bancaire obtenu par M. Y pour acquérir les parts sociales ne permet pas d’en déduire que ce dernier a soumis un prévisionnel à la banque ni que la situation de la société n’était pas compromise, la banque ayant pu se fonder pour octroyer le prêt sur l’attestation de l’expert comptable Mme C précitée et sur les revenus de M. Y.
Il ressort des pièces soumises à l’examen de la cour que I J a obtenu l’accord de MM Y et E en dissimulant les difficultés de l’entreprise alors qu’il était gérant de la société et qu’il connaissait nécessairement les résultats de l’établissement de Bordeaux contrairement à ses affirmations puisqu’il avait tous les pouvoirs et devoirs statutaires pour les connaître et qu’il constatait depuis plusieurs exercices les difficultés de trésorerie , refusant de se verser l’intégralité de ses salaires.
Par ailleurs, les manoeuvres préalables ainsi décrites pour inciter deux salariés profanes en matière de gestion à devenir associés et co gérants de la société et à acquérir en 8 jours 27parts sociales puis 26 parts sociales à un prix totalement injustifié pour une société qui n’avait aucune valeur ont été accompagnées d’une démarche intentionnelle de I J.
En effet, d’une part le maintien par le cédant de son engagement personnel de caution auprès d’une banque après la cession n’est pas de nature à faire disparaître le critère de l’élément intentionnel dès lors que le montant de l’engagement de la caution était bien moindre que le montant du prix qu’il entendait recevoir de la cession des parts sociales pour une société qui n’avait aucune valeur.
D’autre part, le cédant n’a pas respecté les statuts de la société et notamment les exigences de l’article 9 qui lui imposaient d’informer les associés du projet de cession de ses parts, en manoeuvrant pour éviter d’informer A D, son associé, incarcéré, du projet de cession à deux salariés de l’entreprise avant l’expiration du délai des 3 mois requis par les statuts. L’attestation de Madame D, corroborée par l’attestation d’un tiers K P le 15 novembre 2008, avant tout procès au fond initié par A D lui-même, le 12 septembre 2009, démontre que I J a incité Madame D à ne pas rechercher les courriers recommandés pour son mari. Ainsi, elle n’a pas retiré le courrier recommandé convoquant K D associé à l’assemblée générale du 14 janvier 2008 qui devait porter sur le projet de cession litigieux. K D en dépit de son incarcération aurait fait le nécessaire pour s’opposer à la cession par I J de ses parts à MM Y et E, salariés de la société et novices en matière de gestion et leur permettant de devenir cogérants de la société, et ce notamment en faisant une offre plus conforme à la réalité de la valeur de la société alors qu’il avait lui-même acquis des parts sociales de la société en 2006 pour un euro.
Le dol allégué par M Y est donc établi. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession des parts sociales du 27 décembre 2007 et par voie de conséquence celle du 5 janvier 2008.
— Sur les conséquences de la nullité :
La nullité du contrat conduit à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné I J à rembourser à X Y la somme de 19.000,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2008 et la somme de 958,50 euros au titre des frais d’acte.
Par ailleurs, si X Y est dans l’impossibilité juridique de restituer les parts sociales de la SARL G désormais liquidée, la restitution doit se faire en valeur et l’expert judiciaire a déterminé que la valeur de la société au 27 décembre 2007 et 5 janvier 2008 était nulle. Il convient de débouter I J de sa demande de condamnation du cessionnaire en dommages-intérêts équivalant au prix de cession.
— Sur les dommages-intérêts demandés par M. Y et A D :
Le droit de demander la nullité d’un contrat en application des articles 1116 et 1117 du code civil n’exclut pas l’exercice par la victime des man’uvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Le préjudice subi doit être directement lié à la faute dolosive.
M. B ne peut donc revendiquer un préjudice financier lié à sa perte de salaires sur 6 mois ; de même, il ne peut solliciter le remboursement du coût du crédit lié au financement de l’acquisition des parts sociales dès lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice personnel, le seul contrat de prêt soumis aux débats en appel produit par I J étant au nom de M E et non de M. Y. A défaut de produire le justificatif d’un préjudice personnel directement lié à la faute dolosive, il convient de débouter M. Z de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement de ce chef.
K D invoque la faute dolosive du gérant qui ne l’a pas informé du projet de cession dans les délais utiles pour lui permettre de s’opposer à cette cession. La faute est établie ; en revanche, le préjudice subi n’est que la perte de chance de pouvoir s’opposer à une telle cession, alors qu’il était lui-même incarcéré et en incapacité au moins matérielle de poursuivre son activité efficacement, voire d’assurer le gestion effective de la société. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné I J à lui verser 1 euro au titre du préjudice moral. En revanche, il convient d’infirmer le jugement qui lui a alloué un euro au titre du préjudice financier alors que son préjudice financier directement lié à la faute dolosive n’est pas justifié.
— Sur les demandes subsidiaires de I J :
Il convient de le débouter de sa demande de remboursement des sommes liées à l’emprunt G auprès de la CRCAM (soit 6914,59 euros avec intérêts) alors qu’il était demeuré caution solidaire de la SARL G et que la société liquidée n’a pu faire face aux échéances du prêt. En effet, le préjudice qu’il subi n’est pas directement lié à une quelconque faute des cessionnaires.
Il sera donc également débouté de sa demande de réparation d’un préjudice moral en l’absence de faute des cessionnaires.
Il ne sera pas davantage fait droit à sa demande de relevé et garantie de ses condamnations à l’encontre de A. D à défaut d’établir une quelconque faute délictuelle ou contractuelle à son égard.
De même, il convient de débouter I J de ses demandes de compensation de créances alors qu’il succombe et qu’il ne précise pas les créances visées par la compensation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné I J à payer à K D la somme de 1 euro symbolique au titre du préjudice moral et 1 euro symbolique au titre du préjudice financier
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamne I J à verser à K D la somme de
1 euro au titre du préjudice moral et déboute ce dernier pour le surplus de ses demandes de dommages-intérêts.
— Confirme le jugement pour le surplus.
— Dit que la valeur des parts cédées les 27 janvier 2007 et 5 janvier 2008 était nulle.
— Déboute I J de sa demande de restitution des parts sociales en valeur à hauteur du prix de cession après annulation des cessions de parts et de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— Condamne I J aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile concernant K D et selon les règles de l’aide juridictionnelle concernant X Y.
— Condamne I J à verser à X Y 1.200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Condamne I J à payer à K D la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
M. H P.Legras
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